Court convicted defendant of burglary and ordered civil compensation for victim's material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of qualified theft and attempted burglary, imposing a suspended prison sentence and ordering the confiscation of the stolen tool. While the criminal charges were upheld, the civil claim filed by the victim was accepted, and the court awarded compensation for both material and moral damages. The defendant was ordered to pay the full claimed amount plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 505, 51 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft and attempt, impose a suspended sentence with recidivism warnings, and order the confiscation of stolen instruments while simultaneously awarding full civil compensation for material and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2177/2025
not. 36588/22/CD
ex.p./s. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Karim SOREL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 21 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Principalement : vols qualifiés, subsidiairement : vols simples, plus subsidiairement :
recels, tentative de vol qualifié, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Karim SOREL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36588/22/CD et les procès-
verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les expertises génétiques établies par le Laboratoire National de Santé, ci-après le « LNS ».
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef
d’infractions de vol à l’aide d’effraction (articles 461 et 467 du Code pénal), subsidiairement de
vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal) et plus subsidiairement de recel (article 505 du
Code pénal), ainsi que de tentative de vol à l’aide d’effraction (articles 51, 461 et 467 du Code
pénal) et de blanchiment-détention (article 506-1 (3) du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1) principalement, d’avoir, entre le DATE4.)
vers 13.15 heures et le DATE5.) vers 19.00 heures à L-ADRESSE5.), frauduleusement soustrait
au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE6.) à ADRESSE6.), notamment les objets suivants :
-
de l’argent, à savoir 1.000 US dollars,
-
3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée,
-
3 bagues d’une valeur indéterminée,
-
1 montre antique argentée portant des brillants,
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant la porte d’entrée derrière la maison à l’aide d’un tournevis,
subsidiairement, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE6.) à ADRESSE6.), notamment les objets suivants :
-
de l’argent, à savoir 1.000 US dollars,
-
3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée,
-
3 bagues d’une valeur indéterminée,
-
1 monte antique argentée portant des brillants,
partant des choses ne lui appartenant pas,
plus subsidiairement, d’avoir recelé en tout ou en partie notamment
-
de l’argent, à savoir 1.000 US dollars,
-
3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée,
-
3 bagues d’une valeur indéterminée,
-
1 montre antique argentée portant des brillants,
ces objets ayant été enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit commis au
préjudice de PERSONNE3.), né le DATE6.) à ADRESSE6.).
Le Ministère Public reproche au prévenu sub 2) principalement, d’avoir, entre le DATE7.) vers
17.00 heures et le DATE8.) vers 17.00 heures à ADRESSE7.), frauduleusement soustrait au
préjudice de PERSONNE4.), né le DATE9.) à ADRESSE8.), notamment les objets suivants :
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros),
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros),
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade, l’auteur ayant escaladé la façade de la maison d’habitation pour ainsi accéder à
l’intérieur du bâtiment en forçant la fenêtre avec un objet indéterminé, partant à l’aide d’effraction,
subsidiairement, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE9.) à ADRESSE8.), notamment les objets suivants :
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros),
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros),
partant des choses ne lui appartenant pas,
plus subsidiairement, d’avoir recelé en tout ou en partie notamment :
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros),
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros),
ces objets ayant été enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit commis au
préjudice de PERSONNE4.), né le DATE9.) à ADRESSE8.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub 3), d’avoir, le DATE10.) entre
22.50 heures et 23.00 heures à ADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non autrement déterminés, partant
des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction en forçant la porte de la terrasse avec un objet indéterminé pour ainsi accéder
à l’intérieur de la maison.
Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir, entre le DATE4.) vers 13.15 heures et le
DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE5.) et entre le DATE7.) vers 17.00 heures et le DATE8.)
vers 17.00 heures à ADRESSE7.), acquis, détenu ou utilisé
-
de l’argent, à savoir 1.000 US dollars,
-
3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée,
-
3 bagues d’une valeur indéterminée,
-
1 montre antique argentée portant des brillants,
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros),
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
et précisées ci-dessus sub 1) et 2) principalement et subsidiairement, ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où
ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
À l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a avoué l’intégralité des faits lui reprochés,
tout en soutenant, cependant, ne pas avoir volé les montres libellées en tant qu’objets volés sous
les infractions sub 1) et sub 2).
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1), l’infraction de vol à l’aide d’effraction, telle que
libellée à son encontre à titre principal, est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier et notamment des constatations des agents verbalisant, de l’expertise génétique établie
par le LNS, des déclarations du plaignant, ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des aveux du prévenu à la barre.
Quant au butin emporté lors de ce vol, le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement les
objets libellés par le Ministère Public, mise à part la montre antique argentée ornée de brillants.
En l’espèce, il résulte des déclarations policières du plaignant PERSONNE5.) que lors du
cambriolage commis par PERSONNE1.), divers objets ont été soustraits, entre autres, une
montre antique argentée portant des brillants.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations policières du plaignant,
qui n’avait aucun intérêt à inventer le vol de ladite montre. De surcroît, il est établi qu’à l’issue du
vol commis par PERSONNE1.), que ce dernier ne conteste pas, les objets énumérés par le
plaignant, et notamment la montre antique argentée portant des brillants, avaient disparu.
Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait retenir les contestations du prévenu, qui ne reposent sur
aucun élément objectif du dossier répressif, et a, au vu des éléments précités, acquis l’intime
conviction que le prévenu a, entre autres, soustrait la montre antique argentée portant des
brillants à PERSONNE5.).
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2), il est établi par les éléments du dossier et
notamment les constatations des agents verbalisant, l’expertise génétique établie par le LNS, le
résultat de la décision d’enquête européenne, les déclarations du plaignant, ensemble les débats
menés à l’audience et notamment l’aveu du prévenu à la barre, que PERSONNE1.) est entrée,
par escalade et effraction, dans la maison de PERSONNE4.) pour y voler des objets.
Quant au butin emporté lors dudit vol, il résulte des déclarations policières du plaignant
PERSONNE4.) que, lors du cambriolage commis par PERSONNE1.), deux montres de la marque
OMEGA ont été volées.
Bien que le prévenu conteste avoir volé lesdites montres, le Tribunal relève qu’il n’a aucune raison
de douter de la véracité des déclarations policières du plaignant, qui n’avait aucun intérêt à
inventer le vol desdites montres, et qu’il est établi qu’à l’issue du cambriolage commis par
PERSONNE1.), que ce dernier ne conteste pas, les deux montres de la marque OMEGA, telles
que déclarées comme volées par le plaignant, avaient disparu.
Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait retenir les contestations du prévenu, qui ne reposent sur
aucun élément objectif du dossier répressif, et a, au vu des éléments précités, acquis l’intime
conviction que le prévenu a soustrait les deux montres de la marque OMEGA au préjudice de
PERSONNE4.).
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 3), celle-ci est également établie à suffisance de
droit au vu des éléments du dossier et notamment des constatations des agents verbalisant, de
l’expertise génétique établie par le LNS, des déclarations de la plaignante, ensemble des débats
menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4), le Tribunal retient qu’en tant
qu’auteur des infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, retenues à sa charge sub 1) et
sub 2), le prévenu a acquis, détenu et utilisé les objets emportés lors desdits vols, partant les
produits directs de ces infractions, en sachant au moment où il les détenait qu’ils provenaient de
ces infractions.
Au vu des développements ci-avant, le prévenu est à retenir dans l’ensemble des infractions lui
reprochées par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le DATE4.) vers 13.15 heures et le DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE6.) à ADRESSE6.), les objets suivants :
-
de l’argent, à savoir 1.000 US dollars,
-
3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée,
-
3 bagues d’une valeur indéterminée,
-
1 montre antique argenté portant des brillants,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte
d’entrée derrière la maison à l’aide d’un tournevis,
2. entre le
DATE7.)
vers 17.00 heures et le
DATE8.)
vers 17.00 heures à
ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE9.) à ADRESSE8.), les objets suivants :
-
une montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000
euros),
-
une montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros),
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, l’auteur ayant escaladé
la façade de la maison d’habitation pour ainsi accéder à l’intérieur du bâtiment, et en
forçant la fenêtre avec un objet indéterminé, partant à l’aide d’effraction,
3. le DATE10.) entre 22.50 heures et 23.00 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non autrement déterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant
la porte de la terrasse avec un objet indéterminé pour ainsi accéder à l’intérieur de la
maison,
4. entre le DATE4.) vers 13.15 heures et le DATE5.) vers 19.00 heures à ADRESSE5.), et
entre le DATE7.) vers 17.00 heures et le DATE8.) vers 17.00 heures à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs d’une des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé
-
de l’argent, à savoir 1.000 US dollars,
-
3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée,
-
3 bagues d’une valeur indéterminée,
-
1 montre antique argentée portant des brillants,
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros),
-
1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros),
formant les produits directs d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article et
précisées ci-dessus sub 1) et 2), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »
La peine
Chaque vol à l’aide d’effraction/escalade retenu à charge du prévenu se trouve en concours idéal
avec l’infraction de blanchiment-détention y afférente. Ces groupes d’infractions se trouvent en
concours réel entre eux et avec l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par la
Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue
est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.
L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 51, 52 et 467 du Code
pénal.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du
Code pénal.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la
multiplicité des faits ainsi que l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire
français du prévenu, tout en tenant également compte des aveux du prévenu à la barre, et décide
de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder le sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Les confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation du tournevis,
saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) dressé en date du DATE11.) par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE9.).
Au civil
À l’audience publique du 26 juin 2025, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est constituée
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.
À l’audience, la partie demanderesse a réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel,
consistant dans l’achat de spots d’éclairage et d’une caméra de vidéosurveillance tel que lui
conseillé par les agents de police, le montant de 1.500 euros et à titre de réparation de son
préjudice moral le montant de 1.200 euros, soit un montant de 2.700 euros au total.
Lors de l’audience, la défense a soutenu que le préjudice matériel réclamé n’était pas en lien
causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice matériel, il résulte des explications de
PERSONNE2.) à l’audience que celle-ci a procédé à l’achat et à l’installation de spots d’éclairage
et d’une caméra de vidéosurveillance, à la suite des recommandations des agents de police,
après la tentative de vol à l’aide d’effraction commise par PERSONNE1.).
Contrairement à l’argumentation de la défense, le Tribunal considère que ces dépenses
constituent une suite directe de l’infraction commise par PERSONNE1.), dès lors que la
demanderesse n’aurait pas engagé de telles dépenses en l’absence de cette tentative de
cambriolage. Il existe donc un lien de causalité entre l’acte délictueux et le dommage matériel
invoqué, en ce qu’il a provoqué un sentiment d’insécurité justifiant les mesures prises.
Par conséquent, les frais engagés pour l’acquisition et l’installation desdits dispositifs de sécurité
constituent un préjudice matériel réparable et directement imputable aux agissements du
prévenu.
Il s’ensuit que la demande relative au préjudice matériel est fondée et justifiée, sur base des
renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble les éléments
du dossier répressif, pour le montant réclamé de 1.500 euros.
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal considère cette demande
fondée et justifiée, sur base des renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse
au civil, ensemble les éléments du dossier répressif, pour le montant réclamé de 1.200 euros
Compte tenu des développements ci-avant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 2.700 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.469,22 euros,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du tournevis, saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO2.)
dressé en date du DATE11.) par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE9.),
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel, fondée et justifiée, pour le montant
réclamé de mille cinq cents (1.500) euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral, fondée et justifiée, pour le montant
réclamé de mille deux cents (1.200) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille sept cents
(2.700) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 60, 65, 66, 51, 52, 461, 467 et 506-1 3) du Code
pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.