Court partially acquitted defendant of theft charges but convicted on requalified extortion and fraud charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges of theft using violence, false keys, and extortion, finding the evidence insufficient. However, it convicted the defendant on requalified charges of fraud and attempted fraud, sentencing him to four years in prison. In the civil section, the court awarded damages to two private parties for the losses suffered due to the defendant's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 470, 491 et 496 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant of specific charges while requalifying and convicting on others based on the proven facts, and separately adjudicate civil compensation claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2176/2025
not. 43713/24/CD
not.
2962/25/CD
not.
6745/25/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),
comparant en personne, assisté de Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
placé sous curatelle suivant jugement NUMERO1.) du DATE2.) du Juge des Tutelles
auprès du Tribunal de la Jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg,
né le DATE3.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de sa mère et curatrice Madame PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) dans le cadre du dossier
not. 2962/25/CD,
2. PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) dans le cadre du dossier
not. 6745/25/CD.
Par citation du 11 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 2962/25/CD : vol à l’aide de violences et menaces, extorsion, vol à l’aide de fausses
clés et menaces.
Par citation du 12 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 6745/25/CD : abus de confiance sinon vol.
Par citation du 13 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 43713/24/CD : vol, escroqueries et tentative d’escroquerie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale
dans le cadre du dossier
not. 2962/25/CD.
Madame PERSONNE3.), mère et curatrice de PERSONNE2.), se constitua oralement partie
civile pour le nom et pour le compte de son fils PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale,
dans le cadre du dossier
not. 6745/25/CD.
PERSONNE4.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 43713/24/CD, 2962/25/CD et 6745/25/CD, résuma les affaires et fut entendu en ses
réquisitions.
Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 43713/24/CD, 2962/25/CD et 6745/25/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal relative à la notice 2962/25/CD
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Est jugée par une composition de juge unique, l’infraction à l’article 327 du Code pénal, libellée à
charge du prévenu sous la notice 2962/25/CD.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connait des délits énumérés au paragraphe (3),
si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de
connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, qu’il existe entre l’infraction de menace reprochée au
prévenu, à la supposer établie, et les autres infractions reprochées dans le même dossier un lien
d’indivisibilité et que toutes les infractions reprochées au prévenu sous la notice 2962/25/CD, à
les supposer établies, sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions
reprochées dans les deux autres dossiers, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation
collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu
PERSONNE1.).
Quant à la notice 6745/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6745/25/CD et les procès-
verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 12 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE5.),
vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE6.), frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE4.), une trottinette électrique de la marque XIAOMI, modèle Mi Electric Scooter 3
660W, de couleur noire, laquelle lui avait été remise à titre de véhicule de fonction, à la condition
de la rendre, et sub 1) subsidiairement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), une trottinette électrique de la marque XIAOMI,
modèle Mi Electric Scooter 3 660W, de couleur noire.
À l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté que la trottinette électrique lui a été remise
par PERSONNE4.) pour un usage déterminé à savoir pour aller s’acheter un kebab et pour la
rendre par la suite, mais a précisé que la trottinette lui fut volée quand il s’était arrêté pour un
court moment pour aller aux toilettes.
PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition policière avoir remis la trottinette à PERSONNE1.)
sur demande de ce dernier afin de s’acheter un kebab. Il lui avait enjoint de la rendre dans cinq
minutes sinon il contacterait la Police. Une heure plus tard, PERSONNE1.) était revenu en vélo.
Il l’avait invité à lui rendre la trottinette et le prévenu lui avait répondu qu’il allait la chercher. Dix
minutes plus tard, une connaissance de PERSONNE1.) l’avait abordé en soutenant que la
trottinette fut volée. Le prévenu n’est plus revenu.
À l’audience publique, PERSONNE4.) a réitéré ses déclarations sous la foi du serment.
Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations de PERSONNE1.) alors qu’il avait disparu
pendant environ une heure et quand il revenait il n’avait pas pipé mot d’un quelconque vol, mais
bien au contraire, il avait affirmé d’aller chercher la trottinette pour ensuite chercher son salut
dans la fuite. En sus, il résulte des images des caméras PERSONNE5.), que le prévenu ne s’était
pas précipité pour aller chercher quelque chose à manger, mais qu’il avait encore fait quelques
tours dans les environs de ADRESSE7.) pour ensuite se diriger dans l’ADRESSE8.), de sorte
qu’il n’existe aucun doute que le prévenu n’avait jamais l’intention de rendre la trottinette à son
légitime propriétaire PERSONNE4.).
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée
principalement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE5.), vers 16.20 heures, à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets, qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre et d’en faire usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE4.), une trottinette électrique de la marque XIAOMI, modèle Mi Electric
Scooter 3 660W, de couleur noire, laquelle lui avait été remise à titre de véhicule de
fonction, à la condition de la rendre. »
Au civil
À l’audience publique du 26 juin 2025, PERSONNE4.), demandeur au civil, s’est constitué
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.
À l’audience, la partie demanderesse réclame à titre de réparation des dégâts causés le montant
de 399 euros, correspondant au prix d’achat de la trottinette en question.
Le Tribunal retient, sur base des renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse
au civil, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi que la facture de la trottinette, que la
demande civile est fondée pour être en relation directe avec les faits retenus à charge du
défendeur au civil, et justifiée pour le montant de 399 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 399
euros.
Quant à la notice 43713/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43713/24/CD et les procès-
verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
ADRESSE9.).
Vu la citation à prévenu du 13 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1)
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE6.) entre 11.00 heures et 13.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE10.), ainsi que dans divers magasins à travers de la ADRESSE11.),
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE7.), et PERSONNE7.), née
le DATE8.), un portefeuille comportant diverses cartes, dont notamment plusieurs cartes
bancaires plus amplement détaillées dans le procès-verbal NUMERO2.) du DATE9.) de la Police
Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE12.), partant des objets appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) a) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
au kiosk « SOCIETE1.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 13 euros,
-
au magasin « SOCIETE2.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 40,28 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire DEBIT de la banque SOCIETE3.) émise au nom de PERSONNE6.),
préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub 2) b) au prévenu à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
au magasin « SOCIETE4.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 25,99 euros,
-
au kiosk « SOCIETE1.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 13 euros,
-
au supermarché « SOCIETE5.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 26 euros,
-
au supermarché « SOCIETE6.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE3.) émise au nom de PERSONNE6.),
préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub 2) c) à PERSONNE1.) d’avoir, encore dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
à l’épicerie « SOCIETE7.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 2 euros,
-
au supermarché « SOCIETE8.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
-
au magasin « SOCIETE9.) », de s’être fait des articles non autrement identifiés d’une
valeur totale de 5 euros,
-
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire DEBIT de la banque SOCIETE10.) émise au nom de
PERSONNE6.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub 2) d) au prévenu d’avoir, également dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
au kiosk « SOCIETE11.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 13 euros,
-
au magasin « SOCIETE12.) », de s’être fait remettre des articles non autrement identifiés
d’une valeur totale de 13 euros,
-
au supermarché « SOCIETE8.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE10.) émise au nom de PERSONNE7.),
préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant à
autrui, tenté de se faire remettre des marchandises appartenant au magasin « SOCIETE13.) »,
d’une valeur indéterminée, en employant de manœuvres frauduleuses, notamment en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE3.) émise
au nom de PERSONNE6.), préqualifié, précédemment volée, pour faire croire à un crédit
imaginaire.
À l’audience publique, le prévenu a avoué avoir utilisé les cartes bancaires dans les différents
magasins, mais a contesté les avoir volées en soutenant les avoir reçues de deux personnes
dans le quartier de ADRESSE7.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte des déclarations de PERSONNE8.) que le DATE6.) vers 11.00 heures, il avait stationné
son véhicule devant sa maison pour décharger ses achats. Peu après, il avait remarqué que son
portefeuille, qui se trouvait dans l’habitacle, fut volé et que les cartes furent déjà utilisées dans
divers magasins.
Il résulte du dossier répressif que les paiements avec la carte de débit de la banque
« SOCIETE3.) » avaient commencé à 13.02 heures dans le magasin « ADRESSE13.) ». Par la
suite, les autres cartes furent également utilisées dans d’autres magasins dans les mêmes
alentours. Les agents verbalisant avaient saisi les images des caméras de vidéosurveillances
des magasins qui en disposaient et le prévenu pouvait sur le coup être identifié par un agent de
police comme étant l’auteur des 12 paiements et d’une tentative de paiement.
Le Tribunal constate qu’entre le vol du portefeuille et le premier achat, qui a eu lieu dans un
magasin à proximité du lieu de vol, deux heures s’étaient écoulées durant lesquelles le prévenu
aurait déjà pu les utiliser avant qu’elles soient bloquées. Vu qu’il n’existe aucun élément objectif
dans le dossier répressif permettant de dire que PERSONNE1.) était l’auteur du vol, le Tribunal
retient que le laps de temps de deux heures pendant lequel les cartes ne furent pas utilisées
laisse subir un doute quant à l’implication du prévenu dans le vol du portefeuille.
Le doute doit profiter au prévenu et PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée
sub 1).
Quant aux escroqueries et tentatives d’escroquerie, le Tribunal constate qu’il résulte à suffisance
des éléments du dossier répressif dont notamment des images des caméras de vidéosurveillance
des divers magasins, ainsi que des aveux du prévenu que les infractions libellées sub 2) a) b) c)
et sub 3) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
le DATE6.) entre 11.00 heures et 13.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE10.), ainsi que dans divers magasins à travers de la ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE7.), et
PERSONNE7.), née le DATE8.), un portefeuille comportant diverses cartes, dont notamment
plusieurs
cartes
bancaires
plus
amplement
détaillées
dans
le
procès-verbal
n° NUMERO2.) du DATE9.) de la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE12.),
partant des objets appartenant à autrui. »
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE6.) entre 13.02 heures et 13.34 heures, dans divers magasins à travers de la
ADRESSE14.),
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
a) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
au kiosk « SOCIETE1.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
-
au magasin « SOCIETE2.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 40,28 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire DEBIT de la banque SOCIETE3.) émise au nom de
PERSONNE6.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
b) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
au magasin « SOCIETE4.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 25,99 euros,
-
au kiosk « SOCIETE1.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
-
au supermarché « SOCIETE5.) », de s’être fait remettre des articles non
autrement identifiés d’une valeur totale de 26 euros,
-
au supermarché « SOCIETE6.) », de s’être fait remettre des articles non
autrement identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE3.) émise au nom de
PERSONNE6.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
c) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
à l’épicerie « SOCIETE7.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 2 euros,
-
au supermarché « SOCIETE8.) », de s’être fait remettre des articles non
autrement identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
-
au magasin « SOCIETE9.) », de s’être fait des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 5 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire DEBIT de la banque SOCIETE10.) émise au nom de
PERSONNE6.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
d) dans le but de s’approprier une chose appartenant :
-
au kiosk « SOCIETE11.) », de s’être fait remettre des articles non autrement
identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
-
au magasin « SOCIETE12.) », de s’être fait remettre des articles non
autrement identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
-
au supermarché « SOCIETE8.) », de s’être fait remettre des articles non
autrement identifiés d’une valeur totale de 13 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE10.) émise au nom de
PERSONNE7.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
3) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire
remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se
faire remettre des marchandises appartenant au magasin « SOCIETE13.) », d’une valeur
indéterminée, en employant de manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE3.) émise au nom
de PERSONNE6.), préqualifié, précédemment volée, pour faire croire à un crédit
imaginaire. »
Quant à la notice 2962/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2962/25/CD et le procès-
verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO3.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE10.) renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infractions de vol à l’aide de violences, d’extorsion par menaces, de vol à l’aide de
fausses clés et de menaces verbales.
Au pénal
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1)
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE11.), vers 7.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
Luxembourg, à ADRESSE7.) centrale, sur le ADRESSE15.) et à l’intérieur du train en direction
de ADRESSE16.), ainsi qu’à la banque SOCIETE14.), sise à L-ADRESSE17.), frauduleusement
soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), un téléphone portable
de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15, de couleur noire, partant un objet appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en arrachant le
téléphone violemment des mains de la victime.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux
et de temps, extorqué au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE18.) (Portugal),
la remise du code secret de sa carte bancaire en le menaçant à l’aide d’un couteau.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE3.) à ADRESSE2.), la somme de 155 euros, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.),
préqualifié, et du code secret précédemment extorqué, partant à l’aide de fausses clés.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, encore dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, menacé verbalement de mort PERSONNE2.), né le DATE3.)
à ADRESSE2.), en le menaçant de le poignarder.
À l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits.
Les infractions
Le vol à l’aide de violences du téléphone portable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir le DATE12.) vers 7.46 heures dans le train en direction
de ADRESSE16.) soustrait frauduleusement à PERSONNE2.) son portable en employant de la
violence.
Devant le Juge d’instruction, ainsi qu’en audience publique le prévenu a soutenu qu’il avait
demandé à PERSONNE2.) s’il pouvait lui donner le portable pour pouvoir contacter sa copine et
que ce dernier le lui avait remis volontairement.
À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré l’avoir remis
volontairement au prévenu en précisant que PERSONNE1.) ne le lui avait pas arraché des mains.
Il convient de rappeler que le Tribunal doit donner aux faits dont il est saisi leur juste qualification.
L’infraction de vol présuppose la soustraction frauduleuse d’un objet appartenant à autrui.
En l’espèce, le téléphone portable a été remis au prévenu volontairement pour en faire un usage
déterminé.
La remise volontaire d'un objet étant élisive de l'infraction de vol, cette qualification ne peut par
conséquent être retenue dans le chef de PERSONNE1.).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond.
Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une
qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la
qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5).
La juridiction du fond n'a non seulement la possibilité, mais encore le devoir de donner aux faits
dont elle est saisie la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des
faits.
La nature des faits est la même, le Tribunal décide partant de requalifier le fait libellé en abus de
confiance.
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui a frauduleusement soit détourné, soit dissipé
au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les
rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le détournement de la chose remise consiste dans l’interversion manifeste de la possession,
c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en
une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la
chose » (T.A. Luxembourg 10.11.1986, no 1572/86). Pour qu’il y ait détournement, il faut que le
prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de
laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos.
Goedseels : Commentaire du Code pénal belge, t. II, abus de confiance, p. 278). Il faut que
l’auteur de l’abus de confiance ait agi avec une intention frauduleuse.
L’abus de confiance est une infraction instantanée. Elle est consommée au moment où tous les
éléments constitutifs se trouvent réunis.
PERSONNE2.) connaissait PERSONNE1.) et lui avait remis volontairement son portable pour
faire un appel. Le prévenu a, au lieu de rendre le portable, fait un autre usage en le gardant et
en s’éloignant de PERSONNE2.).
Le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont à suffisance établis
dans le chef de PERSONNE1.) et que le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
Quant aux infractions d’extorsion et de vol à l’aide de fausses clés libellées sub II) et sub III)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir extorqué la remise du code secret de la
carte bancaire appartenant à PERSONNE2.) et d’avoir soustrait frauduleusement la somme de
155 euros à l’aide de la carte bancaire et du code secret extorqué partant à l’aide de fausses
clés.
Il résulte du dossier répressif que les deux infractions reprochées par le Ministère Public se sont
déroulées dans le même élan et dans le même but, à savoir que PERSONNE1.) voulait
s’approprier de l’argent au préjudice de PERSONNE2.). Après que le prévenu s’est emparé du
téléphone portable de PERSONNE2.), ce dernier l’avait suivi et lui avait offert 25 euros pour
obtenir son téléphone – 25 euros que le prévenu avait pris. Au lieu de lui rendre le téléphone,
PERSONNE1.) avait sorti un couteau de sa poche, l’avait montré à PERSONNE2.) et avait exigé
de lui de se rendre auprès du distributeur pour retirer de l’argent. PERSONNE2.) avait, par
crainte, suivi les instructions et avait inséré la carte dans le distributeur, avait entré le code secret
et le prévenu avait déterminé le montant à retirer. Après il avait pris l’argent, ainsi que la carte et
l’avait encore, à deux reprises, entré dans le distributeur et PERSONNE2.) avait, à chaque fois,
entré le code. Après avoir pris l’argent, à savoir 155 euros, le prévenu avait encore suivi
PERSONNE2.) et l’avait menacé de le poignarder.
Le Tribunal retient qu’il va de soi, que tous les gestes du prévenu dans ce court laps de temps
ne doivent pas être considérés comme des faits isolés, mais comme un tout créant ainsi un climat
de terreur ayant régné à ce moment.
« L’unité d’intention capable de fédérer plusieurs actes culpeux en un seul délit, au point que le
prévenu échappera à la règle de base qui est celle du cumul limité des peines, se définit comme
étant une unité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système
conçu par l’auteur pour réaliser sa fin, même s’il n’est pas nécessaire qu’en commettant le
premier fait, l’auteur ait eu la prescience des suivants » (Cass., 6 octobre 2021, R.G. P.21.604.F).
Le Tribunal retient que les agissements du prévenu constituent la manifestation successive et
continue de la même intention délictueuse dans son chef à savoir d’obtenir de l’argent au
préjudice de PERSONNE2.).
Quant à la qualification juridique
Le Tribunal rappelle encore que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la
poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante
ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond
de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et ce la
même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi
par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
- l’intention frauduleuse,
- l’emploi de violences ou de menaces,
- la remise de l’objet de la main de la victime.
Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces libellée à titre subsidiaire, il y a
lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal comme constituant la
soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont partant au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
L’extorsion vise notamment la remise de fonds, de valeurs, objets ou clés électroniques obtenue
par l’utilisation de violences ou l’emploi de menaces, alors que le vol à l’aide de violences ou de
menaces concerne la soustraction frauduleuse, partant la prise de possession du bien concerné,
sous la menace ou par la violence.
À la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la
chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous
l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée
par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou
encore l’écriture.
Finalement, à la différence du vol, l’emploi de la contrainte par l’usage de violences ou de
menaces ne constitue pas une circonstance aggravante de l’infraction, mais un élément constitutif
du crime d’extorsion.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin sous la foi du
serment, que PERSONNE2.) avait introduit sa carte bancaire dans le distributeur et avait
composé le code secret par peur alors que le prévenu tenait un couteau dans la main et avait
exigé de lui donner de l’argent. Ensuite, le prévenu avait, lui-même, introduit la carte et
PERSONNE2.) avait, à deux reprises, composé le code.
Il y a partant lieu de retenir qu’il y a remise des fonds et non pas de soustraction frauduleuse.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 470 du Code pénal, il faut que les
violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des
objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
L’extorsion se caractérise partant par la contrainte qui est exercée sur la victime à l’aide de
violence ou de menaces pour l’amener à remettre l’objet convoité par l’autre. La victime ne doit
avoir obtempéré aux exigences du prévenu que sous l’effet de menaces graves ou de l’emploi
de la violence.
Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se
référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".
S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques
exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité
suffisante pour analyser la résistance de la victime ( cf Novelles, t. III, v° viol n° 6195). La Cour
de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de
"violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à
exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée
à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le
geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et
il faut que la victime de l'extorsion ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à
l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera
tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions;
Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
Sans équivoque, PERSONNE2.) était sous l’influence de la contrainte exercée par le prévenu et
ceci notamment vu les déclarations de PERSONNE2.) et les images de la vidéosurveillance de
la caméra du distributeur sur lesquelles on voit son visage muet de peur.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE2.) avait, sous la contrainte de
PERSONNE1.) introduit la carte bancaire, avait composé le code et faisant ainsi sortir de l’argent.
Les éléments constitutifs de l’extorsion sont partant établis et le prévenu est à retenir dans les
liens de cette prévention.
Quant à l’infraction de menaces libellée sub IV
Il est encore reproché au prévenu d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) de le poignarder.
À l’audience le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction.
Il résulte des déclarations claires et concordantes de PERSONNE2.) qu’après avoir extorqué
l’argent, le prévenu avait encore suivi la victime et l’avait menacée en affirmant ne pas avoir peur
de le poignarder. PERSONNE2.) a déclaré avoir pris cette menace au sérieux notamment vu ce
qui s’était passé juste avant. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette prévention.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter quant à l’infraction sub 3) :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le
crime ou le délit n'eût pu être commis,
d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit
sachant qu'ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les
faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
le DATE11.), vers 7.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
Luxembourg, à ADRESSE7.) centrale, sur le ADRESSE15.) et à l’intérieur du train en direction
de ADRESSE16.), ainsi qu’à la banque SOCIETE14.), sise à ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE2.), né le
DATE3.) à ADRESSE2.), la somme de 155 euros,
partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.),
préqualifié, et du code secret précédemment extorqué, partant à l’aide de fausses clés. »
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
le DATE11.), vers 7.46 heures, à Luxembourg, à ADRESSE7.) centrale, sur le ADRESSE15.)
et à l’intérieur du train en direction de ADRESSE16.), ainsi qu’à la banque SOCIETE14.),
sise à L-ADRESSE17.),
1) en infraction à l'article 491 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, des effets qui lui avaient été remis
à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.) un téléphone
portable qui lui avait été remis à condition de faire un usage déterminé à savoir un appel
téléphonique,
2) en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par menaces, la remise de fonds et de clés électroniques,
en l’espèce, d’avoir extorqué au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE18.)
(Portugal), la remise du code secret de sa carte bancaire et de la somme de 155 euros, en
le menaçant à l’aide d’un couteau,
3) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, non accompagné d’ordre ni de condition, d’un attentat contre
les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE18.)
(Portugal), en le menaçant de le poignarder,
Au Civil
À l’audience publique du 26 juin 2025, Madame PERSONNE3.), mère et curatrice de
PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile pour le nom et pour le compte de son fils
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.
À l’audience, la partie demanderesse réclame à titre de réparation du préjudice matériel causé le
montant de 318 euros, se composant de 163 euros relatifs au téléphone portable volé et de
155 euros relatifs aux espèces extorqués par le prévenu, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur
de 1.000 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications de la demanderesse au civil à
l’audience et des pièces versées, le préjudice matériel est fondé pour le montant total réclamé de
318 euros.
Le préjudice moral est également fondé pour le montant réclamé de 1.000 euros notamment au
vu de la gravité de l’infraction et des conséquences que ces faits ont engendré pour
PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.318
euros.
La peine
Les infractions retenues sous la notice 2962/25/CD se trouvent en concours idéal entre elles et
en concours réel avec les autres infractions.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 327 alinéa 2 sanctionne les menaces proférées sans ordre ni condition d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L'article 470 du Code pénal, renvoyant aux peines comminées par l’article 468 du Code pénal,
sanctionne l’extorsion à l’aide de violences ou menaces de la réclusion de cinq à dix ans. En
vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du
Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit
cinq ans. L’article 77 du Code pénal prévoit encore une amende facultative pouvant aller de 251
euros à 10.000 euros.
L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 496 du Code pénal punit l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 496 du Code Pénal.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la
multiplicité des faits ainsi que son casier bien rempli. En outre, il ne faut pas perdre de vue que
le prévenu ne solde d’aucun respect à l’égard d’autres personnes – une personne lui prête une
trottinette et il ne la rend pas et une autre personne qui voulait l’aider en lui prêtant son portable
se fait menacer jusqu’au point de sa résignation et de faire la carpette. Au vu de ce qui précède,
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l’article 20 du Code
pénal, le Tribunal décide cependant de faire abstraction d’une peine d’amende.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de sursis à l’exécution de
la peine est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendue en ses moyens
de défense tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
43713/24/CD, 2962/25/CD et 6745/25/CD,
statuant au pénal,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, par requalification
partielle, à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.386,19 euros,
statuant au civil,
1. PERSONNE2.),
d o n n e a c t e à Madame PERSONNE3.), mère et curatrice de son fils PERSONNE2.), de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée pour le montant de
mille trois cent dix-huit (1.318) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de mille trois cent dix-
huit (1.318) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2. PERSONNE9.),
d o n n e a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de trois
cent quatre-vingt-dix-neuf (399) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.), le montant de trois cent quatre-
vingt-dix-neuf (399) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 470, 491 et 496 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
d’Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.