Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2185 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for damages against drug traffickers due to lack of standing and procedural defects.

Numéro de cause TALCH16_2185
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the civil claim filed by a private party against the accused drug traffickers. The plaintiff lacked standing to sue for damages in this criminal context, and the procedural requirements for such a civil action were not met. Consequently, the civil request was dismissed, and the costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A private party lacks standing to file a civil claim for damages in a criminal proceeding unless specifically authorized by law, and the court must declare itself incompetent if the procedural prerequisites for such an action are absent.

Mots-clés

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civil claim dismissal lack of standing criminal procedure private party plaintiff court incompetence drug trafficking case procedural defects infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155
Articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 155 du Code de procédure pénale
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 461 du Code pénal
L’article 461 du Code pénal prévoit que quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2185/2025

not. 37229/24/CD

not. 45299/24/CD

not. 8198/25/CD

ex.p./s.p. (1x)

ex.p./s. (1x)

confisc.(1x)

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

I) not. 37229/24/CD

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France)

demeurant à L-ADRESSE3.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Maître Alfven

MIROUKA MIROUKA,

comparant en personne, assisté de Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, Avocat,

demeurant à ADRESSE13.),

prévenus

II) not. 45299/24/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

III) not. 8198/25/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Colombie)

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citations du 25 avril 2025 (45299/24/CD) et du 12 mai 2025 (37229/24/CD), le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Par citation du 27 mai 2025 (8198/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

6 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, vol, défaut de permis de conduire

valable, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) en l’espèce 25,5 ng/ml.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 12 juin 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155

du Code de procédure pénale.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de garder le silence.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, Avocat, demeurant à ADRESSE13.), exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices 37229/24/CD, 45299/24/CD et 8198/25/CD et de statuer par un

seul et même jugement.

AU PÉNAL

Quant à la notice 37229/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37229/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports établis par le Laboratoire national de santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 296/25 (XXIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 mars 2025 PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub. A I. à PERSONNE1.) d’avoir depuis le 7 avril 2024 et jusqu’au

octobre

2024

et

à

PERSONNE2.)

d’avoir

depuis

fin

2023

et

jusqu’au

7 octobre 2024, et notamment le 7 octobre 2024, vers 17.08 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à Dudelange, dans un parc situé entre la ADRESSE7.)

et la ADRESSE8.), à ADRESSE9.)

devant le « SOCIETE1.) » ainsi qu’en France, à

ADRESSE10.), de manière illicite, importé en provenance de la France (ADRESSE10.)), 4

kilogrammes de haschisch en date du 7 octobre 2024.

Le Ministère Public reproche sub A. II. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté :

-

0,9 gramme brut de haschisch,

-

20,5 grammes brut de haschisch,

-

40 barrettes de haschisch de 100 grammes chacune,

-

9 grammes brut de cannabis.

Le Ministère Public reproche sub B. I. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque

autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à PERSONNE7.) des quantités indéterminées de

haschisch et de cocaïne, mais au moins à 50 reprises des quantités indéterminées de haschisch,

ce depuis fin 2023 au prix de 50 euros pour 10 grammes de haschisch ainsi qu’à au moins 10

reprises des quantités indéterminées de cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix de 80 euros pour 1

gramme de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub B. II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté :

-

2,3 gramme brut de haschisch,

-

19,7 grammes brut de haschisch,

-

21 grammes brut de haschisch,

-

42 grammes brut de haschisch,

-

98,2 grammes brut de haschisch,

-

99,9 grammes brut de haschisch.

Le Ministère Public reproche sub B. III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II., B.I. et B.II,

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13, de couleur bleue, n° IMEI

NUMERO1.),

-

260 euros (3x50€ + 4x20€ + 3x10€),

-

281,20 euros (1x50€ + 10x20€ + 3x10€ + 1x1€ + 1x0,20€),

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II., B.I. et B.II.,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et ces sommes

d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

Le Ministère Public reproche sub C. I. au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de

quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch, et

notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à PERSONNE8.) des quantités indéterminées de

haschisch, mais au moins à 2 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis au

courant du mois de septembre 2024 au prix de 10 euros, respectivement de 20 euros.

Le Ministère Public reproche sub C. II. à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu

-

les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II et C.I.,

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de couleur grise, n°

IMEI NUMERO2.),

-

une clé USB de la marque HAMA,

-

un ordinateur portable de la marque ASUS de couleur grise et un chargeur de la même

marque de couleur noire,

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II. et C.I., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et ces appareils

électroniques, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 7 octobre 2024, vers 17h00, des agents de police patrouillant à Dudelange dans la

ADRESSE11.), ont aperçu un véhicule de la marque FIAT modèle BRAVO, immatriculé

NUMERO3.) (L) s’arrêter au niveau du parc situé dans la ADRESSE7.).

Ils ont observé un homme qui était sur le point de sortir une caisse d’une voiture qui se trouvait

sur la banquette arrière. À la vue de la Police, l'individu a remis la caisse dans le véhicule, a fermé

la porte arrière et est reparti à pied en direction de la gare avec une deuxième personne. La

voiture a redémarré et s’est éloignée des lieux.

Les agents de police ont immédiatement identifié la personne ayant manipulé la caisse comme

étant PERSONNE1.), connu des services de police.

La patrouille a décidé de contrôler le véhicule visé à hauteur de la maison sise ADRESSE12.).

Le chauffeur du véhicule a été identifié comme étant PERSONNE2.). Lorsque ce dernier a baissé

la fenêtre, les policiers ont immédiatement perçu une odeur de cannabis s’échapper de

l’habitacle.

Les policiers ont interrogé PERSONNE2.) quant à cette odeur et la caisse noire mentionnée ci-

avant.

PERSONNE2.)

a

expliqué

aux policiers qu’il avait

récupéré

PERSONNE1.)

à

ADRESSE13.) et que ce dernier était en possession d’un sac plastique qu’il a mis dans une des

caisses en polystyrène noir que PERSONNE2.) avait sur sa banquette arrière dans le cadre de

son travail de livreur de repas. Il a indiqué avoir conduit PERSONNE1.) à Dudelange et une fois

arrivés au parc, ce dernier aurait voulu récupérer son sac en plastique lorsqu’il lui aurait

soudainement demandé de faire encore un tour étant donné que la Police serait derrière eux.

Lors de la fouille du véhicule, 40 barrettes contenant chacune 100 grammes de haschisch ont été

trouvées dans un sac du magasin « ACTION », soit 4 kilogrammes de haschisch au total.

Les agents de police ont interpellé PERSONNE1.) à la gare de Dudelange vers 17h20. Il a déclaré

aux policiers n’avoir été ni dans une voiture, ni près d’une voiture et qu’il ne comprenait pas

pourquoi les agents l’avaient ramené au commissariat.

Lors de la fouille du véhicule, les agents de police ont encore découvert deux téléphones de la

marque APPLE, un de couleur grise et un de couleur bleue. En outre, une veste LACOSTE

contenant la somme de 260 euros dans une poche ainsi qu’un sachet portant l’inscription

« LYCHEE » et contenant du cannabis se trouvaient au pied du siège passager.

PERSONNE2.) a déclaré aux policiers que ces affaires appartenaient toutes à PERSONNE1.).

Un sac à dos a encore été découvert dans le coffre du véhicule. Ce dernier contenait le porte-

monnaie de PERSONNE2.) ainsi qu’un sachet contenant des petits morceaux de haschisch.

PERSONNE2.) a immédiatement déclaré qu’il s’agissait bien de ses affaires.

À 18h43, PERSONNE1.) a été soumis à une fouille corporelle lors de laquelle les agents de police

ont saisi la somme de 281,20 euros ainsi qu’un mélange de tabac et haschisch.

Entre 21h54 et 23h00, les agents de police ont effectué une perquisition au domicile du prévenu.

Dans le garage, le chien dépisteur de drogue a signalé une armoire dans laquelle les policiers

ont trouvé plusieurs briques ainsi que des morceaux de haschisch d’un poids total de

280,8 grammes brut.

Le père du prévenu, PERSONNE9.), a déclaré aux policiers que ces stupéfiants lui appartenaient.

Entre 23h54 et 00h19, une perquisition au domicile de PERSONNE2.) a eu lieu. Lors de cette

perquisition, les agents de police ont trouvé un emballage vide intitulé « 100 grammes

haschisch ». En outre, les policiers ont saisi un ordinateur portable ainsi qu’un grinder contenant

des restes de stupéfiants.

Lors de son interrogatoire auprès de la police, PERSONNE1.) a fait droit de son usage de se

taire.

Lors de son interrogatoire par la Police, PERSONNE2.) a déclaré avoir été contacté par

PERSONNE1.) en date du 7 octobre 2024 via l’application « SNAPCHAT » afin de le conduire de

Pétange à Dudelange en échange de dix euros. PERSONNE2.) serait ensuite allé au domicile de

PERSONNE1.) afin de le récupérer et une fois arrivé au véhicule, ce dernier n’aurait porté ni un

sac à dos, ni sac en plastique. PERSONNE1.) lui aurait demandé de le déposer à Pétange, près

du terrain de football. Ensuite, il lui aurait dit de le ramener à ADRESSE10.) auprès du magasin

SOCIETE2.). Une fois arrivés à ADRESSE10.), PERSONNE1.) se serait dirigé vers une autre

voiture de la marque AUDI A3 et portant des plaques d’immatriculation françaises. Le conducteur

de cette voiture aurait remis un sac en plastique à PERSONNE1.) et ce dernier serait remonté

dans la voiture et lui aurait demandé où il pourrait entreposer le sac, ce à quoi il lui aurait proposé

de le poser sur la banquette arrière du véhicule.

PERSONNE2.) déclare ne pas avoir vu le contenu dudit sac et ne pas avoir demandé plus

d’informations à ce sujet à PERSONNE1.). PERSONNE2.) a cependant précisé qu’une fois en

route, il aurait senti l’odeur de cannabis/haschisch et sur question, PERSONNE1.) lui aurait dit

qu’il s’agissait des stupéfiants destinés à sa propre consommation. Ils seraient ensuite retournés

à Dudelange où PERSONNE1.) lui aurait demandé de le déposer à la gare. Une fois arrivés à la

gare, PERSONNE1.) lui aurait dit de continuer de rouler car la Police les suivait. Avant de déposer

PERSONNE1.) à Dudelange, les deux prévenus se seraient rendus à ADRESSE14.), au parc

situé à côté de la piscine où PERSONNE1.) aurait rencontré un dénommée « PERSONNE10.) ».

À cette occasion, PERSONNE10.) aurait remis de l’argent à PERSONNE1.) qu’il aurait compté

dans la voiture.

Une exploitation des téléphones portables des deux prévenus a permis de révéler de nombreux

contacts avec des consommateurs de stupéfiants. Parmi ceux-ci, PERSONNE8.) a déclaré avoir

au moins à 2 reprises acheté du haschisch au courant du mois de septembre 2024 au prix de 10

euros, respectivement de 20 euros auprès de PERSONNE2.).

PERSONNE7.) a déclaré avoir acquis des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne,

mais au moins à 50 reprises du haschisch, ce depuis fin 2023 au prix de 50 euros pour 10

grammes de haschisch ainsi qu’à au moins 10 reprises de la cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix

de 80 euros pour 1 gramme de cocaïne auprès de PERSONNE1.).

Un retraçage des pylônes auxquels était relié le téléphone portable de PERSONNE2.) a permis

de confirmer l’itinéraire décrit par ce dernier aux policiers.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date des 8 octobre 2024 et

28 janvier 2025, PERSONNE1.) a en partie fait droit de son usage. Il a nié avoir réceptionné des

stupéfiants à ADRESSE10.).

PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de Police lors de son

interrogatoire de première comparution.

Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 6 février 2025,

PERSONNE2.) a contesté s’adonner à un trafic de produits stupéfiants.

À l’audience du 12 juin 2025, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

PERSONNE2.) a, lors de cette audience, réitéré ses déclarations faites auprès de la police et

auprès du juge d’instruction. Il a également déclaré avoir « dépanné », quoique rarement, des

amis en leur offrant des produits stupéfiants. Il a également indiqué à la barre que les quantités

de produits stupéfiants retrouvées sur PERSONNE1.) dépassaient largement ce qu’il aurait pu

s’imaginer et qu’il ne l’a pas assisté en connaissance de cause dans le cadre de l’importation de

ces quantités.

En droit

I. Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

À titre préliminaire, le Tribunal précise qu’eu égard aux contestations des prévenus, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions libellées à leur charge.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,

cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette

loi.

Il est reproché aux prévenus d’avoir, en l’espèce, importé en provenance de la France

(ADRESSE10.)) 4 kilogrammes de haschisch.

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) lors de son interrogatoire par la Police en date du 8

octobre 2024 (PV n°33108) que le 7 octobre 2024, PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui

rendre un service et de le conduire à ADRESSE13.). Ceci est corroboré par les messages

envoyés entre les deux prévenus le même jour.

Il résulte encore des déclarations auprès de la Police de PERSONNE2.), mais également des

données de localisation, que vers 14h00, PERSONNE2.) a déposé PERSONNE1.) à

ADRESSE13.) et ensuite sur le parking du magasin SOCIETE3.) à ADRESSE10.) en France.

PERSONNE2.) a expliqué qu’une fois arrivés sur le parking, PERSONNE1.) serait sorti du

véhicule et se serait approché d’une autre voiture, de marque AUDI, modèle A3 portant des

plaques d’immatriculation françaises. Le conducteur de cette AUDI A3 aurait donné un grand sac

à PERSONNE1.) que ce dernier a ensuite rangé à l’arrière de la voiture. PERSONNE2.) a encore

expliqué avoir senti l’odeur de cannabis, mais ne pas avoir posé de questions, pensant qu’il

s’agissait des stupéfiants destinés à la consommation personnelle de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a encore indiqué à l’audience que les quantités retrouvées sur PERSONNE1.)

dépassaient largement celle qu’il pensait transporter.

Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE2.) qui sont corroborées

par les échanges de messages entre les deux prévenus, la géolocalisation de son téléphone et

les observations des agents de police qui ont vu PERSONNE1.) manipuler un objet se situant sur

la banquette arrière du véhicule à bord duquel ils se sont rendus en France et sur laquelle se

trouvait justement une boîte dans laquelle les stupéfiants incriminés ont été trouvés.

Les éléments qui précèdent permettent au Tribunal de retenir à l’abri de tout doute que

PERSONNE1.) a bien acquis les quantités de stupéfiants visés dans la citation à ADRESSE10.)

en France et les a par la suite importées au Luxembourg.

Concernant le degré de participation de PERSONNE2.), le Tribunal retient, en considérant le fait

que PERSONNE2.) a conduit le véhicule ayant permis l’importation, qu’il a senti l’odeur des

stupéfiants et qu’il savait pertinemment que PERSONNE1.) qui s’adonnait à un trafic de

stupéfiants s’était approvisionné à ADRESSE10.) en France, qu’il est établi que PERSONNE2.)

a, en connaissance de cause, fourni un aide indispensable à la réalisation de cette infraction et

qu’il est partant à retenir comme co-auteur de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans

les liens de l’infraction libellée sub. A.I. dans la citation du 12 mai 2025.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

Au vu des quantités conséquentes importés et saisies dans la voiture de PERSONNE2.) qui

dépassent de loin les quantités usuelles d’une simple consommation personnelle, il est évident

que celles-ci étaient destinées à être mises en circulation.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté :

-

0,9 gramme de haschisch

-

20,5 grammes bruts de haschisch

-

40 barrettes de haschisch à 100 grammes chacune

-

9 grammes bruts de cannabis.

Il y a partant lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de

l’infraction libellée sub. A.II. dans la citation du 12 mai 2025.

II. Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir vendu à PERSONNE7.) des quantités indéterminées de

haschisch et de cocaïne, mais au moins à 50 reprises des quantités indéterminées de haschisch,

ce depuis fin 2023 au prix de 50 euros pour 10 grammes de haschisch, ainsi qu’à au moins 10

reprises des quantités indéterminées de cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix de 80 euros pour 1

gramme de cocaïne.

Lors de son audition auprès des agents de police en date du 11 novembre 2024, PERSONNE7.)

a indiqué aux policiers qu’il connaissait bien le prévenu. Dans ses déclarations, PERSONNE7.)

a précisé qu’il aurait, en une année, acheté 50 fois du haschisch auprès du prévenu et 10 fois de

la

cocaïne.

Il

a

encore

indiqué

avoir

payé

euros

pour

10 grammes de shit et 80 euros pour 1 gramme de cocaïne. Il a déclaré que la dernière fois qu’il

a acheté auprès de PERSONNE1.) remonterait au mois d’octobre 2024. Il a expliqué que pour

organiser l’achat, ils échangeaient des messages via l’application « SNAPCHAT ».

Il résulte encore du rapport n°JDA-165475 que PERSONNE7.) et PERSONNE1.) ont

effectivement échangé des messages entre le 9 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, ce qui

corrobore les déclarations du consommateur PERSONNE11.). Dans ces messages, les deux

hommes se donnent rendez-vous et quelques jours après, le prévenu PERSONNE1.) contacte,

à plusieurs reprises, PERSONNE7.) sans pourtant obtenir de réponse.

Lorsqu’il fut confronté aux messages, PERSONNE7.) a expliqué aux policiers avoir eu une dette

auprès de PERSONNE1.) et que c’était la raison pour laquelle ce dernier insistait dans les

messages.

Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants à

PERSONNE7.).

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a) sous

réserve des précisions qui précèdent.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit

l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.

Il est établi et que le prévenu a détenu les quantités de stupéfiants libellées par le Ministère Public

sub B.II..

Ces quantités dépassant les quantités usuelles d’une simple consommation personnelle et le

Tribunal ayant retenu que le prévenu s’adonnait à la vente de stupéfiants, il y a lieu de retenir que

ces stupéfiants étaient destinés à la revente.

L’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est dès lors établie dans

le chef de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou

le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphes 1. A) et

b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’auteur est aussi l’auteur

ou le complice de l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues à l’article 8.1.a) et 8.1.b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment de l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973.

Eu égard à la vente et détention de stupéfiants en vue d’un usage pour autrui retenus dans le

chef du prévenu (sub A.I, A.II, B.I et B.II), l’infraction de blanchiment est également à retenir pour

ces mêmes stupéfiants et l’argent saisi qui constitue le produit du trafic auquel se livrait le

prévenu.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le téléphone portable de la marque

APPLE, modèle iPhone 13 de couleur bleue, n°IMEI NUMERO1.) a été acquis moyennant des

deniers issus d’un trafic de stupéfiants, de sorte qu’il est à exclure de l’infraction à l’article 8-1 de

la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

L’infraction de blanchiment est dès lors également à retenir dans le chef du prévenu sous réserve

des précisions qui précèdent.

III. Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir vendu à PERSONNE8.) des quantités indéterminées de

haschisch, mais au moins à deux reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis

au

courant

du

mois

de

septembre

2024

au

prix

de

10 euros respectivement de 20 euros.

À l’audience publique du 12 juin 2025, le prévenu a reconnu avoir à quelques occasions, vendu

de petites quantités de haschisch et a exprimé son repentir.

L’infraction libellée à l’encontre de PERSONNE2.) est encore établie tant en fait qu’en droit au vu

du résultat de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et notamment les messages

échangés entre PERSONNE8.) et le prévenu entre le 12 septembre 2024 et le 20 septembre

2024, des constatations et investigations de la police ainsi que des déclarations de

PERSONNE8.)

auprès

des

agents

de

police

en

date

du

11 décembre 2024.

Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub A.I., A.II. et C.I.

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de couleur grise,

n°IMEI NUMERO2.)

-

une clé USB de la marque HAMA

-

un ordinateur portable de la marque ASUS de couleur grise, ensemble avec un chargeur

de la même marque de couleur noire.

Eu égard à la vente et détention de stupéfiants en vue d’un usage pour autrui retenus dans le

chef du prévenu (sub A.I, A.II et C.I), l’infraction de blanchiment est également à retenir pour ces

mêmes stupéfiants.

Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction de blanchiment-détention, aux stupéfiants susmentionnés

alors qu’aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que le téléphone portable, la clé

USB et l’ordinateur portable et son chargeur constituent l’objet ou le produit d’une quelconque

infraction.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant

convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

depuis fin 2023 à l’égard de PERSONNE2.) et depuis le 7 avril 2024 à l’égard de

PERSONNE1.) et jusqu’au 7 octobre 2024, et notamment le 7 octobre 2024, vers 17.08

heures, à ADRESSE6.), dans un parc situé entre la ADRESSE7.) et la ADRESSE8.), à

ADRESSE9.) devant le « SOCIETE1.) », ainsi qu’en France, à ADRESSE10.),

A. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite importé une des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite

loi,

en l’espèce,

d’avoir,

de manière illicite, importé en provenance de la France

(ADRESSE10.)), 4 kilogrammes de haschisch en date du 7 octobre 2024,

II. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

détenu et transporté des substances visées à l’article 7 ou 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, détenu et transporté :

-

0,9 gramme brut de haschisch,

-

20,5 grammes brut de haschisch,

-

40 barrettes de haschisch à 100 grammes chacune,

-

9 grammes brut de cannabis.

B. PERSONNE1.)

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis

en circulation des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, et

notamment d’avoir, de manière illicite,

-

vendu à PERSONNE7.) des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, mais

au moins à 50 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis fin 2023

au prix de 50 € pour 10 grammes de haschisch, ainsi qu’à au moins 10 reprises des

quantités indéterminées de cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix de 80 € pour 1

gramme de cocaïne,

II. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

détenu et transporté une des substances visées à l’article 7 ou 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, détenu et transporté :

-

2,3 grammes brut de haschisch,

-

19,7 grammes brut de haschisch,

-

21 grammes brut de haschisch,

-

42 grammes brut de haschisch,

-

98,2 grammes brut de haschisch,

-

99,9 grammes brut de haschisch,

III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu le produit direct ou indirect d’une infraction aux articles 8.1 sous a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II., B.I. et B.II et 260 euros ainsi que 281,20

euros,

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II., B.I. et

B.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

C. PERSONNE2.)

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis

en circulation des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch, et notamment

d’avoir, de manière illicite,

-

vendu à PERSONNE8.) des quantités indéterminées de haschisch, mais au moins à

2 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis au courant du mois

de septembre 2024 au prix de 10 € respectivement de 20 €,

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu le produit direct ou indirect d’une infraction aux articles 8.1 sous a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II et C.I.,

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II. et C.I.,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une de

ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».

Quant à la notice 45299/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 45299/24/CD et notamment

le procès-verbal n°31779/2024 dressé en date du 3 juin 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat ADRESSE6.).

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 juin 2024, vers 19.10

heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE16.), en vue

de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 1

sachet

de

cannabis

(haschisch)

d’un

poids

total

brut

de

74,8 grammes.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant

l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions.

En fait

Le 3 juin 2024, vers 19.02 heures, des agents de police patrouillant à ADRESSE6.) sur la

ADRESSE17.) ont observé une voiture de marque RENAULT Twingo portant les plaques

d’immatriculation NUMERO4.) (L) et de couleur bleue, venant en direction de ADRESSE18.) et

se dirigeant vers le passage à niveau « ADRESSE6.) ».

Le véhicule a immédiatement attiré l’attention des policiers, alors qu’ils ont reconnu la personne

assise derrière le volant comme étant PERSONNE1.).

Les vérifications effectuées par les policiers ont permis d’établir que le véhicule était enregistré

au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) et que PERSONNE1.) n’était pas

titulaire d’un permis de conduire valable.

Un signalement a été lancé afin de retrouver le véhicule et les policiers ont fait demi-tour afin de

poursuivre la voiture signalée.

Deux patrouilles ont aperçu le véhicule, moteur en marche, sur un parking, près du dépôt de la

Commune de ADRESSE6.).

Les agents de police ont ensuite vu PERSONNE1.) se diriger vers le café « SOCIETE5.) ». Les

agents ont ordonné au prévenu de s’arrêter. PERSONNE1.) après quelques hésitations, a fini par

céder aux injonctions des policiers.

Le prévenu a été prié d’éteindre le moteur du véhicule et de présenter les papiers du véhicule. Le

prévenu a déclaré aux policiers qu’il n’avait ni conduit, ni stationné la voiture. Dans un premier

temps, PERSONNE1.) a déclaré que les policiers l’avaient confondu et pour ensuite affirmer que

le conducteur du véhicule était une connaissance.

PERSONNE1.) a ensuite appelé cette connaissance en la personne de PERSONNE12.) qui a

mis 15 minutes pour arriver sur les lieux.

PERSONNE12.) a été prié d’exhiber les documents de la voiture et lorsque ce dernier a ouvert la

boîte à gants, l’agent de police a aperçu un sac en plastique dont soupçonnait qu’il contenait des

produits stupéfiants. Les agents de police ont noté que PERSONNE12.) aurait donné l’impression

d’être très surpris par la présence de ce sac dans la boîte à gants.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont trouvé une barrette de résine de haschisch d’un

poids de 74,8 grammes brut qui se trouvaient effectivement dans ce sac en plastique.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont saisi un joint d’un poids

total de 1,7 grammes brut.

Entendu par la Police en date du 3 juin 2024, PERSONNE12.) a reconnu ne pas avoir conduit le

véhicule le jour des faits, sans pourtant vouloir indiquer qui était le conducteur.

Lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a admis

avoir consommé des stupéfiants le jour des faits. Il a cependant nié avoir été le conducteur du

véhicule de marque RENAULT modèle Twingo, de couleur bleue et portant les plaques

d’immatriculation NUMERO4.) (L) et que les stupéfiants trouvés dans ce véhicule lui

appartenaient.

À l’audience publique du 12 juin 2025, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence.

En droit

En ce qui concerne l’infraction à l’article 8.1.b. à l’encontre de PERSONNE1.), le témoin

PERSONNE13.) a déclaré sous la foi du serment avoir, avec certitude, reconnu et identifié

PERSONNE1.) comme étant conducteur du véhicule de marque RENAULT modèle Twingo, de

couleur bleue et portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L). Le témoin a précisé que

PERSONNE1.) était connu par les services de police et qu’il ne subsistait aucun doute quant à

son identification. À cela s’ajoute que le prévenu, lorsqu’il a été interpellé par les agents de police,

se trouvait à proximité immédiate du véhicule dont le moteur était d’ailleurs toujours en marche.

Lorsque PERSONNE1.) a appelé PERSONNE12.), qu’il voulait faire passer pour le conducteur

du véhicule, ce dernier a mis 15 minutes pour arriver sur place.

Le Tribunal retient qu’au vu des observations policières ainsi que des déclarations de l’agent de

police PERSONNE13.), il ne subsiste aucun doute que PERSONNE1.) était bien le conducteur

du véhicule dans lequel les stupéfiants incriminés qui ont été trouvés dans la boîte à gants du

véhicule susmentionné. Le Tribunal retient encore que ces stupéfiants appartenaient bien au

prévenu notamment au vu de la réaction de PERSONNE12.) qui n’a pas hésité à ouvrir la boîte

à gants sans rendre la moindre précaution pour éviter que les policiers ne voient ce qu’elle

contenait et qui a lui-même donné l’impression d’être très surpris en voyant le sac en plastique.

Au vu des quantités saisies qui dépassent les quantités usuelles d’une simple consommation

personnelle et du fait qu’il a été retenu que le prévenu se livrait régulièrement à la mise en

circulation de haschisch, le Tribunal retient que les stupéfiants étaient destinés à la revente.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I.

En tant qu’auteur de l’infraction primaire, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens

de

l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants

susmentionnés.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub. I. et II. à son

encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 3 juin 2024, vers 19.10 heures, à ADRESSE16.),

I. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage, par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu 1 sachet de cannabis (haschisch) d’un poids total brut de

74,8 grammes.

II. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et les produits des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, acquis et détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I.,

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».

Quant à la notice 8198/25/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8198/25/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 510/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 7 mai 2025 renvoyant PERSONNE1.), devant une Chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, de vol et d’infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 27 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2025, vers 22.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE19.), offert

en vente, sinon mis en circulation, notamment deux paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3

g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut de haschisch, sans préjudice aux quantités

exactes.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu les produits stupéfiants mentionnés ci-avant, soit deux

paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut

de haschisch, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exactes.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus,

ainsi qu’une balance de précision et un grinder, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et ces objets, qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1) et 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE14.),

né le DATE3.), un véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au Luxembourg

sous le numéro NUMERO5.), partant une chose appartenant à autrui,

Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux,

circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 25,5 ng/ml.

Le Ministère Public reproche sub 6) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, conduit le véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX,

immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) à ADRESSE19.), soit sur la voie

publique, sans être titulaire d’un permis de conduire.

Le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, sachant qu’il a occasionné un accident, pris la fuite à pied pour échapper aux

constations utiles.

En fait

En date du 18 février 2025, les agents de police ont été informés qu’à ADRESSE6.), dans la

ADRESSE20.), une voiture de la marque FORD, modèle B-Max, de couleur blanche et portant

les plaques d’immatriculation NUMERO5.)(L) bloquait le chemin d’accès à la cour arrière d’un

immeuble d’appartements.

Sur place, les policiers ont constaté que le véhicule était stationné sur un terrain privé, ce qui les

empêchait de le faire remorquer à leur demande

Grâce aux informations des autres habitants de l’immeuble, il a été découvert que

PERSONNE15.), la mère de PERSONNE1.), pourrait éventuellement être en possession des

clés du véhicule. Cette dernière a pu être retrouvée à son domicile sis ADRESSE21.) à

ADRESSE6.). Elle ne trouvait néanmoins pas les clés du véhicule et a indiqué que ce serait

probablement un de ses fils qui devait les avoir.

Suite aux vérifications effectuées, les officiers de police ont identifié le propriétaire du véhicule

comme étant PERSONNE14.). Ce dernier été contacté par voie téléphonique et il a indiqué aux

policiers avoir loué cette voiture à PERSONNE16.). Il n’a cependant pas pu expliquer comment

PERSONNE15.) serait entrée en possession du véhicule.

Sur place et en proximité des agents de police, PERSONNE15.) et le propriétaire du véhicule

PERSONNE14.) ont communiqué et ont décidé de remorquer la voiture afin de libérer la voie

d’accès.

En date du 21 février 2025, PERSONNE14.) s’est présenté au bureau de police pour porter

plainte pour vol/abus. Dans sa plainte, PERSONNE14.) a indiqué avoir prêté la voiture à

PERSONNE16.) en date du 5 février 2025. PERSONNE14.) aurait après un certain temps,

demandé à PERSONNE16.) à ce qu’il lui restitue la voiture, mais ce dernier lui aurait indiqué que

PERSONNE1.) disposerait de celle-ci.

Vers 22h30 le même jour, une patrouille de police a croisé la voiture en question. Les agents de

police ont immédiatement fait demi-tour et se sont lancés à sa poursuite, gyrophares et sirènes

activés.

Au croisement de la rue du Par cet de la ADRESSE19.), la voiture poursuivie a freiné au moment

de s’approcher du carrefour. Alors que la voiture était toujours en mouvement, deux hommes ont

sauté de celle-ci et ont pris la fuite à pied.

Le passager du véhicule, dont l’identité n’a pas pu être établie, s’est dirigé vers la gare de

ADRESSE6.).

Le conducteur du véhicule a traversé le parc ADRESSE22.) en courant vers ADRESSE23.) et le

centre-ville de ADRESSE6.).

Les deux agents de police l’ont poursuivi d’abord en voiture et ensuite à pied. Le conducteur s’est

trouvé coincé entre la ADRESSE19.) et ADRESSE23.). Dans le parc ADRESSE22.), à côté du

terrain de volley-ball, un agent a réussi à immobiliser le conducteur du véhicule.

Lors de la fuite, l’agent de police en question a observé le prévenu jeter deux petits sachets par

terre. PERSONNE1.) a également perdu une de ses chaussures lors de la fuite. Les deux

paquets, saisis par les policiers, ont été pesés et un test rapide de dépistage de drogues a été

effectué. Il s’est avéré que de la cocaïne était présente dans les deux paquets, l’un contenant 7,3

grammes brut et l’autre 6,2 grammes brut.

Les agents de police ont encore constaté que PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de

conduire.

Il est à noter que les deux occupants du véhicule ont quitté le véhicule de manière précipitée alors

qu’il était encore en mouvement, de sorte que la voiture a continué à rouler sans passager et a

finalement heurté un mur de pierre qui a été fortement endommagé. La voiture a également été

fortement endommagée.

PERSONNE1.), ayant été impliqué dans un accident de la circulation lors de sa conduite, il a été

soumis à un test rapide de dépistage de drogues et à un éthylotest sommaire. L’éthylotest s’est

révélé négatif, alors que le test de dépistage de drogues s’est révélé positif au THC et à la

cocaïne.

Lors de la perquisition du véhicule, les agents de police ont saisi un téléphone portable, une

balance, un grinder de couleur rouge, un joint fumé, 21,1 grammes brut de haschisch qui se

trouvaient dans un sachet plastique ; tous les objets ayant été trouvés du côté du conducteur.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.), les policiers ont saisi la

somme de 304,52 euros.

Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.), les policiers ont saisi 2,1 grammes brut de

haschisch.

Le prévenu n’a pas souhaité faire des déclarations lors de son interrogatoire auprès de la police.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré ne pas avoir volé le

véhicule, qu’il l’avait juste conduit et que les stupéfiants saisis ne lui appartenaient pas. Il a

contesté avoir jeté les deux paquets contenant des stupéfiants et explique que les seuls

stupéfiants qui lui appartenaient étaient les 2,1 grammes retrouvés sur lui et qu’il s’agissait là de

sa consommation personnelle.

En droit

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées à PERSONNE1.)

sont connexes avec les délits en matière de circulation reprochés au prévenu, de sorte que le

Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les

infractions reprochées à PERSONNE1.).

Quant aux infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir offert en vente sinon mis en circulation, notamment deux

paquets

contenant

de

la

cocaïne,

l’un

de

7,3

grammes

bruts

et

l’autre

de

6,2 grammes bruts ainsi que 21,1 grammes de haschisch.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de

retenir que le prévenu PERSONNE1.) a mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne

et de haschisch, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction lui reprochée sub 1) par le

Ministère Public.

Au vu du fait que les stupéfiants étaient conditionnés dans des petits sachets, du comportement

suspect du prévenu au moment de l’arrivée des policiers, du fait que le policier PERSONNE17.)

a déclaré avoir vu le prévenu jeter deux sachets en plastique lors de sa fuite et qu’il n’y a rien qui

laisse planer le doute sur ses déclarations, ainsi que des rapports d’essai n°PSI25_0217 du 3

mars 2025 établis par le LNS, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

de la prévention libellée sub 2).

L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également

établie pour les quantités de stupéfiants saisies et visés sub 2).

Aucun élément ne permet néanmoins de retenir que la balance de précision et le grinder saisis

sur la personne du prévenu proviennent d’une quelconque infraction de sorte que ceux-ci sont à

exclure de l’infraction de blanchiment-détention.

Quant au vol

L’article 461 du Code pénal prévoit que quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une

clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

L’article 463 du même code dispose que les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront

punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à

autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe

la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de

confiance intervertir en possession véritable la possession précaire qui lui avait été transmise

délibérément et volontairement afin de lui permettre d’exercer sur l’objet remis des actes

ordinaires d’usage et de jouissance, en transformant, sans droit, « l’animus domini » et commet

ainsi un détournement.

En l’espèce, le propriétaire du véhicule, PERSONNE14.), a loué la voiture à PERSONNE16.).

PERSONNE16.) a ensuite continué le véhicule au prévenu, PERSONNE1.).

À l’audience, PERSONNE14.) a reconnu qu’il était au courant que le prévenu était entré en

possession du véhicule et qu’il avait eu l’intention de conclure un nouveau contrat de location

avec ce dernier. PERSONNE14.) a également déclaré avoir reçu tous les paiements pour la

location de sa voiture, jusqu’au jour des faits.

En l’espèce, il est établi que le prévenu n’a pas soustrait le véhicule de la marque FORD, modèle

B-Max, de couleur blanche, portant

les

plaques d’immatriculation

NUMERO5.)(L) à

PERSONNE14.), ce dernier étant au courant de l’entrée en possession de sa voiture par

PERSONNE1.), l’accord entre eux pouvant être qualifié de contrat oral.

À défaut d’acte de soustraction, le prévenu est partant à acquitter de la prévention libellée sub 4)

par le Ministère Public.

Quant aux infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur

toutes les voies publiques

Le jour des faits, le prévenu s’est vu soumettre à un test rapide de dépistage de drogues qui s’est

avéré positif au tétrahydrocannabinol (THC). Une expertise a permis de révéler un taux sérique

de 25,5 ng/ml.

Dans son interrogatoire en date du 22 février 2025, le prévenu a admis ne pas être et ne jamais

avoir été titulaire d’un permis de conduire.

Les infractions libellées sub 5) et sub 6) par le Ministère Public sont partant établies à l’égard de

PERSONNE1.).

S’agissant du délit de fuite, il y a lieu de rappeler que l’article 9 de la loi modifiée du 14 février

1955 relative à la circulation sur les voies publiques dispose que « l’usager de la voie publique

qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles » commet un délit de fuite.

Or, il est constant en cause que le prévenu a pris la fuite avant même que son véhicule ne soit

impliqué dans un quelconque accident. Il n’est donc pas établi qu’un accident ait précédé la fuite

ou qu’il ait fui en connaissance d’un tel événement.

L’infraction de délit de fuite suppose cependant impérativement que l’accident soit antérieur à la

fuite, cette dernière devant être motivée par la volonté d’échapper aux constatations consécutives

à l’accident.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, il ne saurait être permis d’élargir le champ d’application

de l’infraction au-delà des conditions expressément prévues par le texte. En l’absence d’accident

préalable à la fuite, les éléments constitutifs du délit de fuite ne sont pas réunis.

PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède à acquitter de l’infraction libellée sub 7) à son

encontre.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 21 février 2025, vers 22.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE19.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, offert en vente sinon mis en circulation des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la

prédite loi,

en l’espèce, d’avoir offert en vente, sinon mis en circulation, notamment deux paquets contenant

de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut de haschisch, sans

préjudice aux quantités exactes,

4) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE14.), né le DATE3.),

un véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.),

partant une chose appartenant à autrui,

7) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu’il a occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux contestations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

en l’espèce, sachant qu’il a occasionné un accident à ADRESSE19.), avoir pris la fuite à pied pour

échapper aux contestations utiles ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 21 février 2025, vers 22.20 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE19.),

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu les produits stupéfiants mentionnés ci-avant, soit deux paquets

contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut de

haschisch,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu le produit direct ou indirect d’une infraction aux articles 7.-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2) lettres a) b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point 2) ci-dessus,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’infraction

libellée 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions

5) en infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 25,5 ng/ml.

6) en infraction à l’article 13.12), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) à ADRESSE19.), soit sur la voie publique, sans

être titulaire d’un permis de conduire ».

Quant à la peine

PERSONNE1.)

S’agissant du dossier portant la notice 37229/24/CD, l’infraction d’importation de stupéfiants se

trouve en concours idéal avec la détention de ces stupéfiants en vue d’un usage par autrui. Ce

groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention en vue d’un

usage par autrui des autres stupéfiants saisis par la Police et les infractions en relation avec les

ventes retenues à l’encontre du prévenu.

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par

autrui et à les vendre constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors

concours idéal entre ces infractions. Toutefois, pour chaque vente retenue, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates

différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Les infractions retenues sous la notice 45299/24/CD se trouvent en concours idéal.

Les infractions retenues sub 2) et 3) sous la notice 8198/25/CD se trouvent en concours idéal

entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub 5) et 6) qui se trouvent encore

en concours réel entre elles.

Finalement tous les différents groupes d’infractions retenues sous les trois notices se trouvent en

concours réel entre eux.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En application des dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

La vente, la mise en circulation, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie).

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de

PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article

12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en

vertu de l’article 13 paragraphe 12 de la loi de 1955 d’un emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans

en matière de délits ou de crimes.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

Le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 21 mois de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre, un sursis intégral n’étant pas approprié en

l’espèce au regard de la multiplicité des faits témoignant de l’absence totale de prise de

conscience dans le chef du prévenu suite à ses interpellations.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Le Tribunal condamne encore le prévenu PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 5),

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 6),

sous la notice 8198/25/CD.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

L’infraction d’importation de stupéfiants se trouve en concours idéal avec la détention de ces

stupéfiants en vue d’un usage par autrui. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours

réel avec l’infraction de détention en vue d’un usage par autrui des autres stupéfiants saisis par

la Police et les infractions en relation avec les ventes retenues à l’encontre du prévenu.

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par

autrui et à les vendre constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors

concours idéal entre ces infractions. Toutefois, pour chaque vente retenue, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates

différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En application des dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

La vente, la mise en circulation, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie).

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral à l’exécution de la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à

l’encontre de PERSONNE2.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont

servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

Notice n°37229/24/CD

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué

l’objet des infractions commises et ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

3 x 50 euros, 4x 20 euros, 3x 10 euros,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 1000 grammes,

-

10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 1000 grammes,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

haschisch enroulé dans un film alimentaire de 20, 5 grammes brut.

-

1 x sachet de couleur noir avec inscription LYCHEE contenant du Cannabis de 9 grammes

brut,

-

1 x bout de joint fumé,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat ADRESSE6.),

-

argent liquide d’une somme total de 281,20 euros (1 x 50 euros, 10 x 20 euros, 3 x 10

euros, 1 x 1 euros, 1 x 0,20 euros),

-

résidus de résine de Cannabis avec des restes de tabac mixte (2,3 grammes brut) (1,7

grammes net),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33110/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat ADRESSE6.),

-

1 x sachet avec des résidus végétaux brunâtres,

-

1 x Joint,

-

1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,9 grammes brut,

-

1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,2 grammes brut

avec un logo « VAPING »,

-

1 x morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 21 grammes brut,

-

1x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 42 grammes

brut avec un logo partiel « VAPING »,

-

1 x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 19,7

grammes brut),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat ADRESSE6.),

-

une boîte Apple Airpods contenant un sachet avec des résidus végétaux bruns / odeur

Cannabis,

-

un « grinder » contenant du tabac et des résidus végétaux bruns / odeur Cannabis,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat ADRESSE6.),

-

un Iphone de la marque Apple de couleur bleu, carte(s) SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt)

dans l’appareil,

-

un Iphone de la marque Apple de couleur grise avec housse de couleur noir-rouge, carte(s)

SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt) dans l’appareil,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33117/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat ADRESSE6.).

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaires(s) des objets

suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec

les infractions retenues à l’encontre des prévenus :

-

un sachet du magasin « Action »,

-

une veste bleu de la marque Lacoste,

-

boîte de livraison en polystyrène de couleur noir,

-

un sachet contenant du Haschisch de 0,9 grammes brut,

-

carte avec PIN et PUK de la carte sim NUMERO6.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat ADRESSE6.).

-

1 x sachet en plastique de la marque « FOLIA »,

-

1 x torchon en tissu de couleur gris-rouge,

-

1 x sachet en plastique de la marque « FOLIA », « 3L »,

-

1 x sachet en plastique avec inscription « Biodégradable »,

-

1 x housse transparente / noir avec une tirette de la marque C&C,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat ADRESSE6.),

-

un ordinateur portable de la marque ASUS couleur grise,

-

une clé USB, marque HAMA,

-

un chargeur de l’ordinateur portable de la marque ASUS (noir),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

une voiture de la marque « FIAT », modèle Bravo, immatriculé NUMERO3.), numéro de

châssis NUMERO7.),

saisie suivant procès-verbal de saisie n° 33119/2024 du 8 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

Notice n°45299/24/CD

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue

sub I. à charge de PERSONNE1.), des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°31780/2024 du

3 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

Notice n°8198/25/CD

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué

l’objet des infractions commises et ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

une balance de petite taille de couleur noir,

-

un broyeur contenant des résidus,

-

un joint à moitié consommé,

-

un emballage en plastique avec un autocollant de couleur noir et blanc contenant des

résidus de haschisch,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

un sachet en plastique contenant 7,3 grammes brut de cocaïne,

-

un sachet en plastique contenant 6,2 grammes brut de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30575/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange,

-

un sachet avec un zip contenant 2,1 grammes brut d’haschisch,

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30576/2025 du 22 février 2025 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaires(s) des objets

suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec

les infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

un sachet en plastique contenant 5 x 50 euros, 1 x 20 euros, 3 x 10 euros, 2 x 2 euros, 2 x

0,20 euros, 1 x 0,10 euros, 1 x 0,02 euros,

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30573/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone,

-

une veste d’hiver de la marque TOMMY HILFINGER de couleur bleu foncé,

-

une veste Sweatshirt de la marque NIKE,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

AU CIVIL

À l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) demande indemnisation de son préjudice matériel subi, dû aux faits commis par

PERSONNE1.), à hauteur de la somme de 10.878,50 euros.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en relation avec les préventions

libellées sub 4) et 7) sous la notice 8198/25/CD par le Ministère Public à l’encontre de

PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) ayant fait usage de son

droit de se taire, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs

moyens de défense,

statuant au pénal

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

45299/24/CD, 37229/24/CD et 8198/25/CD,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 3.187,98 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-et-un (21) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE18.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE18.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE18.) du chef de l’infraction retenue sub 6) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE18.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.738,84 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

Notice n°37229/24/CD

-

3 x 50 euros, 4x 20 euros, 3x 10 euros,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 1000 grammes,

-

10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 1000 grammes,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

5 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film

alimentaire = total de 500 grammes,

-

haschisch enroulé dans un film alimentaire de 20, 5 grammes brut.

-

1 x sachet de couleur noir avec inscription LYCHEE contenant du Cannabis de 9 grammes

brut,

-

1 x bout de joint fumé,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange,

-

argent liquide d’une somme total de 281,20 euros (1 x 50 euros, 10 x 20 euros, 3 x 10

euros, 1 x 1 euros, 1 x 0,20 euros),

-

résidus de résine de Cannabis avec des restes de tabac mixte (2,3 grammes brut) (1,7

grammes net),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33110/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

1 x sachet avec des résidus végétaux brunâtres,

-

1 x Joint,

-

1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,9 grammes brut,

-

1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,2 grammes brut

avec un logo « VAPING »,

-

1 x morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 21 grammes brut,

-

1x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 42 grammes

brut avec un logo partiel « VAPING »,

-

1 x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 19,7

grammes brut),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange,

-

une boîte Apple Airpods contenant un sachet avec des résidus végétaux bruns / odeur

Cannabis,

-

un « grinder » contenant du tabac et des résidus végétaux bruns / odeur Cannabis,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

un Iphone de la marque Apple de couleur bleu, carte(s) SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt)

dans l’appareil,

-

un Iphone de la marque Apple de couleur grise avec housse de couleur noir-rouge, carte(s)

SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt) dans l’appareil,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33117/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange.

Notice n°45299/24/CD

-

les stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°31780/2024 du 3 juin 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

Notice n°8195/25/CD

-

une balance de petite taille de couleur noir,

-

un broyeur contenant des résidus,

-

un joint à moitié consommé,

-

un emballage en plastique avec un autocollant de couleur noir et blanc contenant des

résidus de haschisch,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

un sachet en plastique contenant 7,3 grammes brut de cocaïne,

-

un sachet en plastique contenant 6,2 grammes brut de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30575/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange,

-

un sachet avec un zip contenant 2,1 grammes brut d’haschisch,

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30576/2025 du 22 février 2025 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

o r d o n n e

la restitution des objets suivants :

Notice n°37229/24/CD

-

un sachet du magasin « Action »,

-

une veste bleu de la marque Lacoste,

-

boîte de livraison en polystyrène de couleur noir,

-

un sachet contenant du Haschisch de 0,9 grammes brut,

-

carte avec PIN et PUK de la carte sim NUMERO6.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange.

-

1 x sachet en plastique de la marque « FOLIA »,

-

1 x torchon en tissu de couleur gris-rouge,

-

1 x sachet en plastique de la marque « FOLIA », « 3L »,

-

1 x sachet en plastique avec inscription « Biodégradable »,

-

1 x housse transparente / noir avec une tirette de la marque C&C,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange,

-

un ordinateur portable de la marque ASUS couleur grise,

-

une clé USB, marque HAMA,

-

un chargeur de l’ordinateur portable de la marque ASUS (noir),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

une voiture de la marque « FIAT », modèle Bravo, immatriculé NUMERO3.), numéro de

châssis NUMERO7.),

saisie suivant procès-verbal de saisie n° 33119/2024 du 8 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

Notice n°8198/25/CD

-

un sachet en plastique contenant 5 x 50 euros, 1 x 20 euros, 3 x 10 euros, 2 x 2 euros, 2 x

0,20 euros, 1 x 0,10 euros, 1 x 0,02 euros,

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30573/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange,

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone,

-

une veste d’hiver de la marque TOMMY HILFINGER de couleur bleu foncé,

-

une veste Sweatshirt de la marque NIKE,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

statuant au civil

d o n n e

a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Claire KOOB, Substitut, du Procureur d’État, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.