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TALCH16_2184 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized clothing and awards civil damages for attempted theft and assault.

Numéro de cause TALCH16_2184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the restitution of specific clothing items seized from the defendant and awarded the civil plaintiff 300 euros in damages. The defendant, accused of attempted theft and assault, was represented by counsel while the plaintiff appeared in person to claim compensation. The court found the civil claim founded and applied relevant penal and procedural codes to rule on both the return of property and the monetary award.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 399, 461, 463, 466, 468, 469, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court must order the restitution of seized objects belonging to a third party and may award civil damages if the plaintiff's claim is founded.

Mots-clés

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restitution of seized objects civil damages award attempted theft charges voluntary assault liability third party property rights criminal procedure restitution civil claim admissibility autres infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 399, 461, 463, 466, 468, 469, 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 of the Code of Criminal Procedure
représenter la prévenue PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 185 du Code de procédure pénale
représenter la prévenue PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
répressif que la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal est à retenir dans
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
article 466 du Code pénal
La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine
article 468 du Code pénal
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion
article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74
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Texte complet

Jugement n° 2184/2025

not. 9908/25/CD

ex.p. (1x)

conf/rest (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître

Philippe STROESSER,

représentée par Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître

Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE5.),

prévenue

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citation du 6 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

tentative de vol simple ; vols simples ; principalement coups et blessures volontaires

ayant causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement coups et blessures

volontaires ; vol à l’aide de violences ou de menaces et blanchiment-détention.

À cette audience, Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE5.), se présenta et déclara

représenter la prévenue PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.), demanderesse au civil, assistée de l’interprète assermenté à l’audience

PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),

défenderesse au civil.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Brandon Lee RIES, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à ADRESSE5.), exposa les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9908/25/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance numéro 445/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE5.) en date du 17 avril 2025 renvoyant PERSONNE1.), devant une Chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de tentative de vol simple, de vols simples, de coups

et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, sinon de coups et

blessures volontaires, de vol à l’aide de violences ou de menaces et de blanchiment-détention.

Vu les informations données en date du 6 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2025 entre 9.00 heures et

10.05 heures, sur la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.), un billet de 100 euros.

Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue, d’avoir, le 5 mars 2025 ente 9.00 heures et

10.05 heures, dans le magasin « SOCIETE1.) » à ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin « SOCIETE1.) », des vêtements et des bijoux d’une valeur de 122,92 euros.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2025 entre 9.00 heures et

10.05 heures, dans le magasin « SOCIETE2.) », situé à ADRESSE9.), soustrait frauduleusement

au préjudice du magasin « SOCIETE2.) », des vêtements d’une valeur de 291,91 euros.

Le Ministère Public reproche sub 4) principalement à

PERSONNE1.), d’avoir

le 14

septembreNUMERO1.) entre 10.00 heures et 10.15 heures, à ADRESSE10.), porté des coups et

fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en lui ayant fait

une coupure au niveau de la main gauche avec un couteau de sorte à lui causer des blessures

ayant entrainé une incapacité de travail et à titre subsidiaire sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche sub 5) principalement à

PERSONNE1.), d’avoir,

le 21

novembreNUMERO1.), entre 1.17 heures et 1.19 heures à ADRESSE11.), porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE12.) (Tunisie), notamment à l’aide

d’une arme blanche, plus précisément avec un outil de multifonction de couleur rouge et noire de

la marque Hi-TEC, de sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail et

à titre subsidiaire sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche encore sub 6) à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 octobreNUMERO1.)

vers 12.20 heures, dans le magasin SOCIETE3.) à ADRESSE13.), soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin SOCIETE3.) des denrées alimentaires, dont notamment des mandarines et

des kiwis avec la circonstance que pour assurer sa fuite et maintenir les objets en sa possession,

le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé, des violences à l’encontre de PERSONNE2.), née le

DATE2.) ADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing au visage, de sorte à lui causer des

blessures.

Le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, détenu les objets visés ci-dessus sub

2), sub 3) et sub 6), formant partant le produit direct des infractions libellées sub 2), sub 3) et sub

6), sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif

et notamment des constatations et diligences des policiers, des déclarations des victimes

PERSONNE7.) et PERSONNE2.), du résultat des fouilles corporelles et des saisies opérées, des

déclarations de PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), du

certificat médical du Dr PERSONNE12.) du 14 septembreNUMERO1.), du certificat médical du

Dr

PERSONNE13.)

du 21 novembreNUMERO1.), de l’ordonnance médicale du Dr

PERSONNE14.)

du 31 octobreNUMERO1.)

ainsi que

des images des caméras de

vidéosurveillance du magasin « ENSEIGNE1.) ».

S’agissant des infractions libellées sub 4) et sub 5), le Tribunal retient, au vu des blessures subies

par PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et dont attestent les certificats médicaux figurant au dossier

répressif que la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal est à retenir dans

le chef de PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1) le 5 mars 2025, entre 9.00 heures et 10.05 heures, sur la ADRESSE6.) à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né

le DATE3.), un billet de 100 euros.

2) le 5 mars 2025, ente 9.00 heures et 10.05 heures, dans le magasin « SOCIETE1.) » à

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », des

vêtements et des bijoux d’une valeur de 122,92 euros,

3) le 5 mars 2025, entre 9.00 heures et 10.05 heures, dans le magasin « SOCIETE2.) », situé

à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE2.) »,

des vêtements d’une valeur de 291,91 euros,

4) le 14 septembreNUMERO1.), entre 10.00 heures et 10.15 heures, à ADRESSE10.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE4.) à

ADRESSE5.), en lui ayant fait une coupure au niveau de la main gauche avec un couteau de

sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail,

5) d’avoir le 21 novembreNUMERO1.), entre 1.17 heures et 1.19 heures à ADRESSE11.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), né le DATE5.) à

ADRESSE12.) (Tunisie), à l’aide d’une arme blanche, plus précisément avec un outil de

multifonction de couleur rouge et noire de la marque Hi-TEC, de sorte à lui causer des

blessures ayant entrainé une incapacité de travail,

6) le 30 octobreNUMERO1.) vers 12.20 heures, dans le magasin SOCIETE3.) à ADRESSE13.),

En infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement

des choses qui ne lui appartient pas, avec la

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE3.) des

denrées alimentaires, dont notamment des mandarines et des kiwis, avec la circonstance

que pour assurer sa fuite et maintenir les objets en sa possession, le voleur, surpris en

flagrant délit, a exercé, des violences à l’encontre de PERSONNE2.), née le DATE2.)

ADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing au visage, de sorte à lui causer des blessures,

7) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des viens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct

des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment

où elle les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés ci-dessus sub 2), sub 3) et sub 6), formant

partant le produit direct des infractions retenues sub 2), sub 3) et sub 6), sachant au moment

où elle les recevait, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »

Quant à la peine

Chaque vol simple et vol qualifié se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-

détention des objets afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux

et avec l’infraction de tentative de vol simple libellée sub 1).

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les infractions de coups et

blessures volontaires retenues sub 4) et sub 5), lesquelles se trouvent également en concours

réel entre elles.

Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion

de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74

du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le

maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une

amende de 251 € à 10.000 €.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour le vol simple.

La gravité des faits retenus à charge de la prévenue justifie la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Au vu des inscriptions au casier de la prévenue, toute mesure de sursis est légalement exclue.

En tenant compte de la situation financière de la prévenue, le Tribunal décide de ne pas prononcer

de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.

Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit servi à

commettre les infractions, ou par mesure de sécurité :

-

un couteau avec une poignée de couleur bleue et dorée

saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)-163604-2 du 14 septembreNUMERO1.) dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

une seringue contenant un liquide inconnu

saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2024/163669-2 du 14 septembreNUMERO1.) dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

un outil de multifonction de couleur rouge et noire de la marque HI-TEC,

saisi suivant procès-verbal numéro 168136-2/2024 dressé en date 21 novembre 2024 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, des objets suivants :

-

une veste polaire bleu foncé de la marque the northface, appartenant à PERSONNE15.)

-

un sweat à capuche noir avec logo serpent blanc et rouge sur la poitrine, appartenant à

PERSONNE15.)

-

un pull en tricot rouge foncé de la marque tommy hilfinger

-

un t-shirt rouge, appartenant à PERSONNE15.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/168145-2/SCJE dressé en date

21 novembreNUMERO1.) par la Police grand-ducale, SPJ, PTR Capitale,

AU CIVIL

À l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est constituée

oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Elle réclame le montant total de 1.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 6) à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par la

demanderesse au civil, le Tribunal évalue le dommage moral subi par PERSONNE2.) ex aequo

et bono à hauteur du montant de 300 euros

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire

de PERSONNE1.), représentant la prévenue à l’audience, entendu en ses moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de jugement liquidés à 13,77 euros.

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un couteau avec une poignée de couleur bleue et dorée

saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)-163604-2 du 14 septembreNUMERO1.) dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

une seringue contenant un liquide inconnu

saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2024/163669-2 du 14 septembreNUMERO1.) dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

un outil de multifonction de couleur rouge et noire de la marque HI-TEC,

saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)-2/2024 dressé en date 21 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

une veste polaire bleu foncé de la marque the northface, appartenant à PERSONNE15.)

-

un sweat à capuche noir avec logo serpent blanc et rouge sur la poitrine, appartenant à

PERSONNE15.)

-

un pull en tricot rouge foncé de la marque tommy hilfinger

-

un t-shirt rouge, appartenant à PERSONNE15.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/168145-2/SCJE dressé en date

21 novembreNUMERO1.) par la Police grand-ducale, SPJ, PTR Capitale,

statuant au civil,

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de trois cents (300) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois cents (300)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 399, 461, 463, 466, 468, 469, et 506-1

du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-

1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique

dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice-Président,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.