Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2183 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges but allows civil claim for 500 euros against defendant.

Numéro de cause TALCH16_2183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of attempted assault on modesty and obsessive harassment. While the criminal charges were not explicitly detailed in the provided text, the court fully supported the civil action filed by the victim. The court ruled that the defendant must pay 500 euros in damages and procedural costs to the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 372; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1: The court may separately adjudicate a civil claim for damages arising from criminal facts, awarding compensation and procedural costs if the claim is well-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim damages procedural costs award assault on modesty obsessive harassment Tribunal d'Arrondissement victim compensation criminal civil link harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 372
des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Code de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 442-2 du Code pénal
S’il est vrai qu’PERSONNE2.) ne s’est pas expressément basée sur l’article 442-2 du Code pénal,
article 372 du Code pénal
Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août
article 378 du Code pénal
Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice
article 11 du Code pénal
des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
article 194 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2183/2025

not. 22339/23/CD

ex.p. / s.(1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Gambie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Claude BLESER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Albanie),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

Par citation du 3 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

attentat à la pudeur, harcèlement obsessionnel.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), assistés de

l’interprète assermenté Martine WEITZEL, furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par le Greffier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu

en ses explications.

Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 11 juin

2025.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent assistés de l’interprète

assermenté à l’audience Giovanna FLAVIANI.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Giovanna FLAVIANI,

fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Claude BLESER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eût la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 22339/23/CD et notamment les

procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation du 3 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais

non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de

2017 jusqu’au 30 juin 2023, au sein de l’école « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE5.), commis

une atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

en prenant sa main et en essayant de l’embrasser sur la bouche ainsi qu’en lui donnant une tape

sur les fesses lorsqu’elle était en train de boire de l’eau du distributeur d’eau.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de 2017 jusqu’au

30 juin 2023, au sein de l’école « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE6.), et depuis un temps non

encore prescrit et plus précisément en février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par des remarques et des

commentaires répétés et intempestifs, notamment en faisant des commentaires inappropriés à

PERSONNE2.) , préqualifiée, sur son apparence et sur ses idées sexuelles, notamment

-

du bist so heiß, dein Mann kann sich glücklich schätzen, dich im Bett zu haben,

-

wollen Sie ihren Platz einnehmen? Ich meinte ihren Platz in meinem Bett, weil ich es

satthabe, Reis zu essen,

-

mein Schwanz ist grösser als der hier, du solltest ihn ausprobieren,

-

du siehst so sexy aus, ich könnte dich auf der Stelle nehmen,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

d’PERSONNE2.).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés aux audiences publiques

peuvent se résumer comme suit :

Le 15 juin 2023, le SOCIETE1.) - Service d’Aide aux Victimes - a dénoncé au Parquet de

Luxembourg des faits dont PERSONNE2.) aurait été victime. Pendant six ans, PERSONNE2.),

qui travaillait à l’époque au sein de l‘école privée « ENSEIGNE1.) » aurait été agressée et

harcelée verbalement, physiquement et sexuellement par un collègue de travail, en l’occurrence

PERSONNE1.), qui est le mari d’une des directrices de l’école en la personne de

PERSONNE10.).

Dans cette dénonciation, il est fait état des six incidents suivants :

1) lors de la surveillance des élèves dans la cour de récréation, PERSONNE1.) aurait fait

des commentaires sexistes sur l’apparence physique d’PERSONNE2.) (« tu es « hot »,

ton mari doit être heureux de t’avoir dans son lit, etc »). Il aurait aussi proposé à

PERSONNE2.) de venir chez lui quand son épouse était partie en voyage,

2) un jour, alors qu’PERSONNE2.) était en train de ranger du matériel pédagogique dans

un hangar dans lequel se trouvait également PERSONNE1.), il lui aurait attrapé la main

et aurait essayé de l’embrasser violemment sur sa bouche,

3) lors d’une sortie entre collègues de travail, PERSONNE1.) aurait dit à PERSONNE2.)

« tu as l’air tellement sexy, je pourrais te prendre tout de suite ». Elle aurait alors pris la

fuite et serait rentrée chez elle. Plus tard cette nuit, elle aurait reçu un appel d’une de ses

collègues, PERSONNE11.), qui lui aurait raconté que PERSONNE1.) l’aurait aussi

touchée et aurait essayé de l’embrasser et lui aurait proposé de la marier,

4) en novembre 2022, PERSONNE1.) aurait approché PERSONNE2.) dans la cour de

récréation et après qu’elle lui ait demandé comment allait sa femme, il lui aurait répondu :

« Pourquoi, voulez-vous prendre sa place ? [….] Je suis malade et fatigué de manger du

riz. »,

5) PERSONNE1.) aurait donné une fessée sur le postérieur d’PERSONNE2.) dans la salle

de conférence du personnel,

6) en novembre 2022, PERSONNE2.) aurait rendu à PERSONNE1.) une pompe à air

pour un ballon de foot et il lui aurait fait la remarque suivante : « mon pénis et plus grand

que ça, tu devrais l’essayer ».

Il ressort encore de ladite dénonciation qu’une enquête interne a été menée par l’école privé

« ENSEIGNE1.) » suite à la dénonciation des faits par PERSONNE2.) à travers la procédure dite

de « whistleblowing » en date du 22 novembre 2022.

Il découle du rapport intitulé « whistleblowing report » que PERSONNE1.) lui aurait à plusieurs

reprises fait des compliments quant à son physique, qu’il lui aurait fait des remarques déplacées

et qu’il lui aurait même demandé de le rejoindre chez lui lorsque sa femme était en voyage

scolaire. Il ressort encore dudit rapport qu’PERSONNE2.) a signalé le fait que PERSONNE1.) lui

aurait demandé si elle voulait prendre la place de sa femme dans son lit. Finalement,

PERSONNE2.) a encore relaté que lors d’une sortie entre collègues de travail, PERSONNE1.)

lui aurait dit « je pourrais te prendre tout de suite ». Elle a précisé que les commentaires n'ont

pas été formulés en présence de tierces personnes, mais lui ont été adressés personnellement

à de nombreuses reprises lorsque personne d'autre n'était présent.

Par transmis du 24 janvier 2024, le Commissariat SOCIETE2.) (C3R) a été chargé de procéder

aux auditions d’PERSONNE2.), d’PERSONNE11.) et de PERSONNE1.).

Lors de son audition, PERSONNE2.) a exposé les mêmes faits que ceux évoqués dans la

dénonciation du SOCIETE1.). Elle a expliqué avoir sollicité une réduction de son temps de travail

afin de ne plus devoir participer aux activités après l'école dans l'espoir que le comportement de

PERSONNE1.) à son égard s'atténuerait. Elle a précisé que les incidents ont commencé à

l’occasion d’activités qui se tenaient après l’école et lors desquelles PERSONNE1.) et elle-même

devaient surveiller les enfants dans la cour de récréation. Malheureusement, cela n'aurait pas

changé la situation : chaque fois que PERSONNE1.) en avait l'occasion et que personne n'était

à proximité, il se serait adressé à elle et aurait eu un comportement déplacé. Elle a expliqué

souffrir de crises de panique depuis les faits.

Concernant l'incident de fin novembre 2022 (fait numéro 6), elle a indiqué que PERSONNE6.)

aurait remarqué qu'elle était bouleversée suite à cet épisode. Cette dernière aurait également été

victime des agissements de PERSONNE1.).

Le lendemain des faits, elle aurait ressenti le besoin de se confier. PERSONNE8.) lui aurait

conseillé de porter ces faits à la connaissance du directeur de l'école et d’en parler à son mari.

Ce n’est que suite à une nouvelle crise d’angoisse qu’elle aurait finalement relaté les faits à son

mari qui travaillait dans la même école à cette époque. Il se serait alors rendu à l’école pour en

informer le directeur et ce dernier aurait indiqué qu’PERSONNE2.) devait lui dénoncer les faits

par courriel. Elle aurait alors suivi cette instruction. Par la suite, elle aurait eu un entretien avec la

direction de l’école qui aurait annoncé que les faits allaient faire l’objet d’une enquête interne.

Peu de temps après avoir déposé sa plainte via la procédure de whistleblowing, elle aurait été

licenciée. Depuis lors, elle souffrirait de stress, d’inquiétude, d’anxiété, ainsi que de crises de

panique. Elle devrait régulièrement consulter des spécialistes, prendre des antidépresseurs et

des somnifères. Son état émotionnel, sa situation financière et ses inquiétudes liées à cette

situation l’auraient également conduite à prendre la décision d’interrompre sa grossesse.

Le 17 février 2024, il a été procédé à l’audition d’PERSONNE11.) au cours de laquelle elle a

déclaré qu’en février 2018, elle avait passé une soirée avec des collègues de travail, dont

PERSONNE1.), à ADRESSE7.), suivie d'une sorite dans la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Au

cours de la soirée, elle se serait rendue de l'autre côté de la rue de la discothèque pour y fumer

une cigarette. PERSONNE1.) se serait approché d'elle et lui aurait proposé d'avoir une liaison,

affirmant qu'il l'aimait. Il aurait également proposé de quitter sa femme pour elle. Elle lui aurait

demandé de cesser de dire de telles choses, mais PERSONNE1.) lui aurait répondu qu'il l'aimait,

l’aurait prise dans ses bras et aurait introduit sa langue dans sa bouche. Elle aurait réussi à se

libérer et ils seraient retournés dans la discothèque. Après cet incident, PERSONNE1.) aurait

commencé à l'éviter à l'école. Comme la femme de PERSONNE1.), est la directrice de l'école

primaire, elle n'aurait pas osé évoquer cet incident sur son lieu de travail. Peu de temps après,

elle aurait été obligée de quitter l'établissement, sous les conditions fixées par PERSONNE10.).

Lors de son audition en date du 18 février 2024, PERSONNE6.) a indiqué qu'elle travaille à l'école

« ENSEIGNE1.) » depuis septembre 2019 et qu’au début PERSONNE1.) était un collègue très

serviable, respectueux et accueillant. En mai 2020, après le confinement lié à la pandémie dite

du Covid-19, il lui aurait confié avoir pris du poids pendant qu’il était enfermé chez lui et lui aurait

demandé de l'aider à mieux s’alimenter, lui faisant remarquer qu’elle avait « un corps en pleine

forme ». Elle a précisé avoir ignoré les commentaires de PERSONNE1.) concernant son

physique.

Un jour, alors qu'il faisait chaud dehors, elle aurait porté une robe sans manches. PERSONNE1.)

aurait alors posé sa main sur son épaule, bien qu'il soit interdit de toucher des collègues de cette

manière à l'école. Il l'aurait ensuite invitée, avec son mari, à ADRESSE8.) pour « s'amuser»

ensemble avec sa femme.

Elle a également expliqué qu'un jour, alors qu'elle se servait au distributeur automatique dans la

salle de pause, PERSONNE1.) lui aurait fait savoir qu'avec un tel corps, elle pouvait se permettre

un petit snack contrairement à sa propre conjointe. Lorsqu'elle s'est retournée, elle aurait vu

PERSONNE1.) se frotter entre les jambes tout en la fixant du regard et en souriant.

Elle a indiqué qu’en 2022, elle avait remarqué que PERSONNE1.) se tenait toujours près de la

clôture qui jouxte le terrain de jeu sur lequel travaillait PERSONNE2.). Elle aurait aussi constaté

que le comportement d’PERSONNE2.) avait beaucoup changé et qu'elle évitait de se retrouver

seule sur l'aire de jeux.

En mars et juin 2023, elle aurait signalé l'incident survenu dans la salle de pause au directeur de

l'école. Aucune suite n'a cependant été donnée à ce signalement étant donné qu’elle avait refusé

de compléter un formulaire de plainte contenant une clause de confidentialité.

Lors de son interrogatoire en date du 29 février 2024, PERSONNE1.) a nié avoir harcelé

PERSONNE2.) ou avoir tenu des propos déplacés à son égard. Il a également démenti avoir

embrassé PERSONNE11.) lors de leur sortie entre collègues de travail. Il a expliqué qu’il pense

que les deux personnes se sont concertées dans le but de nuire à son épouse qui occupe le

poste de directrice de l’école primaire. Confronté aux déclarations de PERSONNE6.) relatives à

l’incident survenu dans la salle du personnel de l’école, il a contesté ces faits.

Il ressort encore du dossier répressif que par courrier du 20 décembre 2022, PERSONNE2.) a

été licenciée moyennant un préavis de quatre mois, ayant débuté le 1er janvier 2023 et ayant pris

fin le 30 avril 2023. Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle a agi en

justice pour déclarer le licenciement abusif. Il résulte cependant des débats menés à l’audience

publique du 29 avril 2025, que le licenciement intervenu à l’égard d’PERSONNE2.) a été déclaré

justifié par le Tribunal du travail de Luxembourg.

Par courrier daté au 2 février 2023, elle a été informée que l’investigation interne qui a été

conduite par le cabinet d’avocats SOCIETE3.) n’a pas permis d’étayer les faits qu’elle reproche

à PERSONNE1.) et dont elle a fait état dans le whistleblowing report, de sorte que l’école

« ENSEIGNE1.) » a pris la décision de classer sans suite sa plainte déposée en date du 22

novembre 2022.

Il ressort encore des certificats médicaux figurant au dossier répressif qu’PERSONNE2.) souffre

toujours d’angoisses, de troubles de sommeil, de troubles alimentaires et d’épigastralgies.

Les déclarations aux audiences publiques

À l’audience publique du 29 avril 2025, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, ses

déclarations faites à la Police. Elle a indiqué que, depuis 2015-2016, elle aurait été victime

d’incidents sporadiques impliquant PERSONNE1.). Sur question du Tribunal, elle a précisé

qu’elle tentait d’éviter la confrontation avec PERSONNE1.) et qu’elle ne l’a pas dénoncé à la

direction de l’école, étant donné que l’épouse du prévenu, avec laquelle elle était amie, était la

directrice de l’école primaire. Elle a également estimé que personne ne la croirait puisqu’elle ne

disposait d’aucune preuve, tous les incidents s’étant produits lorsqu’ils étaient seuls.

Sur question de la défense, elle a confirmé qu’elle entretenait une relation amicale avec le couple

PERSONNE12.).

Sur question du Tribunal, elle a confirmé que :

le premier incident se serait déroulé en 2016

le quatrième incident se serait produit en novembre 2022

le sixième incident aurait eu lieu en novembre 2022

et que depuis 2016, le prévenu l’a régulièrement harcelée.

À la question de la défense de savoir pour quelle raison elle n’a pas signalé tous les incidents

lors de son dépôt de plainte par la procédure de whistleblowing, elle a répondu qu’elle se trouvait

seule avec les avocats de l’école qui l’interrogeaient et qu’elle n’avait pas le droit d’être assistée

par une autre personne. Elle a expliqué avoir été dépassée par la situation et n’a pas avoir été

en mesure de faire état de l’ensemble des incidents.

À cette même audience, les témoins PERSONNE10.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont

relaté qu’PERSONNE2.) avait tendance à s'énerver fréquemment contre certains collègues de

travail et à se plaindre auprès de la direction de l’école. Elle aurait parfois eu un comportement

violent envers les enfants et aurait manqué de professionnalisme. Les témoins ont également

exprimé leur conviction que les accusations formulées à l'encontre de PERSONNE1.) étaient

infondées. Selon elles, ces accusations semblaient plutôt relever d'une action de vengeance ou

de représailles, étant donné qu’PERSONNE2.) était sur le point d'être licenciée. Elles estiment

qu'elle cherchait probablement à se protéger et à éviter une éventuelle mesure de licenciement.

À l’audience du 11 juin 2025, PERSONNE6.) a réitéré sous la foi du serment l’incident s’étant

déroulé dans la salle du personnel au cours duquel PERSONNE1.) lui aurait également fait une

remarque sur son corps et se serait touché entre les jambes, mais cette fois-ci tout en restant

assis à une table. Concernant PERSONNE2.), elle a expliqué qu’elle a remarqué un changement

de comportement dans le chef de cette dernière, mais qu’elle n’aurait jamais été témoin oculaire

d’un quelconque incident impliquant PERSONNE1.). Elle aurait simplement remarqué que le

prévenu se tenait souvent près de la clôture qui longeait l'aire de jeux où PERSONNE2.) travaillait

et qu'il lorgnait souvent sur cette aire de jeux.

Le témoin PERSONNE7.) a déclaré qu’elle avait vu que le prévenu avait tendance à positionner

son chariot contenant les outils de jeux près de la clôture qui longe le terrain sur lequel travaillait

PERSONNE2.). Elle n’aurait jamais été témoin oculaire d’un quelconque incident impliquant les

deux personnes. Un jour, elle aurait remarqué un changement de comportement dans le chef

d’PERSONNE2.) après que PERSONNE1.) lui ait remis une pompe à air.

Le témoin PERSONNE11.) a réitéré ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, elle a

déclaré ne pas se souvenir si PERSONNE1.) avait touché PERSONNE2.). Elle a confirmé que

cette dernière se sentait mal à l’aise en présence du prévenu.

Le témoin PERSONNE8.) a déclaré avoir remarqué un changement de comportement dans le

chef d’PERSONNE2.). Elle a expliqué ne pas avoir été au courant qu’PERSONNE2.) avait

déposé des plaintes contre d’autres collègues auprès de la direction de l’école. Par ailleurs, elle

a déclaré que PERSONNE1.) se trouvait toujours près de la clôture de l’aire de jeux

d’PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a nié en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu'il n'avait jamais

travaillé avec PERSONNE2.) et qu'ils n'avaient jamais partagé de pause ensemble. Il a reconnu

qu'il arrivait qu’ils se soient croisés à l’école, mais a maintenu ne lui avoir jamais d’une quelconque

manière fait des avances.

En droit

I. Quant à l’irrecevabilité de l’action publique en ce qui concerne l’infraction de

harcèlement obsessionnel

À l’audience publique du 11 juin 2025, Maître Claude BLESER a soulevé l’irrecevabilité des

poursuites du chef de harcèlement obsessionnel étant donné qu’PERSONNE2.) n’aurait pas

explicitement déposé plainte pour les faits que le Ministère Public qualifie ainsi.

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra

être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Constitue une plainte au sens des articles 11 et 23 du Code de procédure pénale relatif à

l’exercice de l’action publique et de l’instruction, la circonstance de dénoncer un fait pénal concret

avec la volonté clairement manifestée de mettre en mouvement l’action publique afin de découvrir

et poursuivre pénalement son auteur, sans que cette déclaration ne soit toutefois soumise à une

forme déterminée.

La seule dénonciation de l’infraction ne constitue pas une plainte si la personne lésée par

l’infraction ne demande pas sans ambiguïté, l’intentement de poursuites pénales (cf. Cass. Belge

11 mars 2008, n° P.08.0011.N).

La partie prétendument lésée doit, d’une façon évidente, manifester sa volonté de mettre en

mouvement l’action publique, la dénonciation d’un désagrément étant insuffisant.

Le terme de « plainte » de la victime, employé par l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, doit être

interprété dans le même sens.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a été entendue à deux reprises en qualité de

plaignante. Elle s’est ainsi vue notifier ses droits en tant que victime au moment de sa première

audition.

Il ressort notamment des auditions qu’elle s’est sentie offensée et harcelée par les

comportements de PERSONNE1.).

S’il est vrai qu’PERSONNE2.) ne s’est pas expressément basée sur l’article 442-2 du Code pénal,

il ressort des termes des prédites auditions qu’elle a manifesté sans ambiguïté sa volonté à ce

que le prévenu soit tenu responsable de ses actes, partant qu’il soit poursuivi pénalement.

Ce constat est encore corroboré par le fait qu’elle a dénoncé les faits à l’école à travers la

procédure de whistleblowing.

Le Tribunal retient partant qu’PERSONNE2.) a bien déposé plainte dans la présente affaire et

que les faits visés sont susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement obsessionnel.

L’action publique est partant recevable.

II. Quant à la prescription de l’action publique

Les règles de la prescription sont d’ordre public et la prescription a pour effet d’ôter aux faits

poursuivis tout caractère délictueux, de sorte que le Tribunal est amené à examiner si les faits

instruits sont, ou non, prescrits.

En effet, il résulte des déclarations d’PERSONNE2.) que les faits qualifiés d’atteinte à l’intégrité

sexuelle et de harcèlement obsessionnel remontent à une période allant de l’année 2016 à

novembre 2022.

À cet égard, il importe d’examiner si ces faits peuvent constituer une infraction collective.

L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais

qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de

conception et de but.

La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. Plusieurs

faits, constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne

formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué.

L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de

la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci,

pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits et sans cependant

soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement complexe reste

en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre.

Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif

ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper

ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un

fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la préscience

des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la

poursuite d’un but unique et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un

comportement complexe.

Dans la notion de délit collectif, c’est la permanence du dessein criminel, dont procède une série

de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à

décider qu’ils seront l’objet d’une prescription commune.

En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violé, une infraction

instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective.

Il ressort du dossier répressif que les infractions reprochées au prévenu, à les supposer établies,

auraient été commises par un même auteur sur une même victime.

Les faits incriminés auraient encore été commis de façon répétée sur une période d’environ six

ans.

De même, les infractions reprochées à PERSONNE1.) visent un même type de comportement,

à savoir des avances intempestives de nature sexuelle et des attouchements.

Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.

Toujours à les supposer établis, ces faits se caractérisent également par une unité de but,

puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’assouvir les pulsions sexuelles du prévenu.

L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une

détermination criminelle unique.

Le Tribunal retient partant que les délits reprochés à PERSONNE1.) concernant PERSONNE2.)

constituent une infraction collective et que la prescription n’a par conséquent commencé à courir

qu’à partir de la commission du dernier des faits.

Comme les derniers faits auraient eu lieu en novembre 2022, la prescription n’est acquise pour

les accusations constituant des délits commis au préjudice d’PERSONNE2.).

III. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août

2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits

en cause ayant eu lieu entre 2017 et le 30 juin 2023, tel que libellé par le Ministère Public.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité

de la loi nouvelle.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce).

L’actuel article 372 du Code pénal (infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle), tel que modifié

par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne toujours le fait retenu à charge de PERSONNE1.),

à savoir le fait d’attenter à la pudeur d’une personne contre son gré et que l’article prévoit des

peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au

moment des faits.

Le Tribunal constate que dans un arrêt numéro 75/23 du 19 décembre 2023 (Not. 17645/16/CD),

la chambre criminelle de la Cour supérieure de justice a retenu que la formulation du nouvel

article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle des anciens textes de loi et qu’une

incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait

par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Le Tribunal retient partant que l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits

est applicable en l’espèce.

IV. Quant au fond

Quant à la valeur probante des déclarations d’PERSONNE2.)

Tant lors de son audition de police qu’au cours des audiences publiques, PERSONNE1.) a

contesté l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public et n’a eu de cesse

de clamer son innocence.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La défense met en doute la crédibilité des déclarations d’PERSONNE2.) au motif que celles-ci

ne seraient corroborées par aucun élément objectif du dossier et qu’elles sont contredites non

seulement par les déclarations de PERSONNE1.), mais également par le comportement

d’PERSONNE2.) après les faits. La défense a encore fait valoir qu’PERSONNE2.) a été animée

par un désir de vengeance, étant donné qu’elle se trouvait sous la menace de licenciement.

Le Tribunal rappelle que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants:

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau

de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

PERSONNE13.), op. cité, p. 1053).

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’PERSONNE2.) a donné, tant devant les enquêteurs de

police qu’à l’audience publique, à quelques détails près, une description constante des faits. Ses

déclarations sont encore étayées par les déclarations faites sous la foi du serment par les témoins

PERSONNE8.) et PERSONNE6.) qui ont confirmé qu’elles ont constaté un changement de

comportement dans le chef d’PERSONNE2.) qui aurait soudainement évité tout contact avec le

prévenu.

Ces constatations des collègues de travail sont corroborées par les certificats médicaux figurant

au dossier répressif. En effet, il est attesté qu’PERSONNE2.) a consulté plusieurs médecins dans

le cadre de son suivi psychologique. Ces derniers ont confirmé que la patiente était sujette à des

crises d’angoisses, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des épigastralgies, des

réveils nocturnes, des idées noires et suicidaires, des pleurs récurrents, une sociophobie, une

dépression sévère ainsi qu’à des migraines. Par ailleurs, le compte rendu du Dr. PERSONNE14.)

indique qu’à la suite d’une crise de panique causée par son état physique et psychologique suite

à l’annonce du retour du prévenu au sein de l’établissement scolaire, elle a dû bénéficier d’une

prise en charge d’urgence le 9 janvier 2023 et ce alors même que l’enquête interne concernant

les faits de harcèlement était toujours en cours.

PERSONNE6.) et PERSONNE9.) ont par ailleurs également témoigné d’incidents au cours

desquels le prévenu avait eu un comportement inapproprié à leur égard.

À l’audience publique du 29 avril 2025, PERSONNE2.) a expliqué au Tribunal pour quelles

raisons elle n’avait pas dénoncé immédiatement les faits. Elle a évoqué la crainte que ses propos

ne soient pas pris au sérieux à défaut de preuves matérielles ou de témoins oculaires et eu égard

à la relation du prévenu avec la directrice de l’école primaire. Elle a également indiqué avoir été

submergée par la peur et s’être trouvée en situation de détresse.

Le Tribunal considère, en dépit des arguments avancés par la défense, que le fait pour

PERSONNE2.) d’avoir attendu la fin de l’année 2022 pour dénoncer les agissements de

PERSONNE1.) ne saurait en aucun cas remettre en cause la crédibilité de ses déclarations,

réitérées sous la foi du serment lors de l’audience publique.

Par ailleurs, le motif avancé par le mandataire du prévenu à l’audience publique du 11 juin 2025,

selon lequel la plaignante aurait été animée par un désir de vengeance face à son licenciement

imminent, n’est étayé par aucun élément du dossier répressif et repose sur de simples

conjectures. Cet argument n’emporte donc pas la conviction du Tribunal. La seule circonstance

qu’PERSONNE2.) ait dénoncé les faits quelques semaines avant son licenciement ne suffit pas,

à elle seule, à prouver qu’elle aurait formulé une accusation infondée à l’encontre du prévenu.

Il est par ailleurs difficile de cerner dans quelle mesure une fausse accusation portée à l’encontre

du mari de la directrice de l’école primaire de l’établissement scolaire pour de tels faits aurait pu

lui être utile afin d’éviter son licenciement, d’autant plus qu’il n’a jamais été affirmé par la défense

qu’PERSONNE2.) aurait, d’une quelconque manière, essayé de mettre sous pression

PERSONNE3.) afin qu’elle mette tout en œuvre pour éviter qu’elle soit licenciée. Cette théorie du

complot n’est corroborée par aucun élément du dossier.

Même à supposer qu’un tel complot ait été élaboré par PERSONNE2.), cette dernière aurait dû

jouer sans failles son rôle consistant à accuser un homme auquel elle n’avait auparavant jamais

reproché quoi que ce soit et totalement étranger à la décision de la licencier, de faits hautement

répréhensibles. Or, le Tribunal n’a relevé dans le comportement et dans les déclarations

d’PERSONNE2.) aucune contradiction permettant de la confondre.

À cela s’ajoute que ce complot devait nécessairement impliquer PERSONNE6.), PERSONNE8.)

et PERSONNE9.) dont les déclarations ne sont pas compatibles avec celles du prévenu, et qui

auraient donc décidé d’épauler

PERSONNE2.)

dans son projet consistant à accuser

PERSONNE1.) de faits graves, alors même qu’elle n’avait jamais eu le moindre différend avec

ce dernier.

En outre, concernant les déclarations des témoins appelés par la défense, le Tribunal estime que

leurs dépositions ne sont pas pertinentes, puisqu’elles portent sur des comportements

professionnels d’PERSONNE2.) étrangers aux faits reprochés au prévenu. En effet, le fait que la

plaignante n’ait, selon ces témoins, pas été une employée exempte de tout reproche ne saurait

pour autant établir qu’elle serait capable d’accuser à tort le prévenu de faits imaginaires.

Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et

concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu a commis

l’ensemble des faits décrits par PERSONNE2.) lors de son audition de police respectivement lors

de ses dénonciations et confirmés à l’audience sous la foi du serment, sous réserve de ce qui

sera développé ci-dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions

reprochées au prévenu.

Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur

Le Tribunal rappelle que l'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne

constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une

personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code

pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir:

a) une action physique,

b) une intention coupable,

c) un commencement d’exécution.

a) L'action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte

devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce

terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et

1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps

de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la

victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ;

de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur,

p. 21).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte

matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou

impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,

Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,

verbo attentat aux mœurs).

L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l’espèce, il résulte des déclarations d’PERSONNE2.) auprès de la Police et réitérées sous la

foi du serment à l’audience publique du 3 avril 2025, que le prévenu a pris sa main et a essayé

de l’embrasser sur la bouche dans le hangar et qu’il lui a donné une fessée lorsqu’elle était en

train de boire de l’eau du distributeur d’eau.

Le fait de toucher les fesses d’une personne est contraire aux bonnes mœurs et en tant que tel

immoral, et est de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur

générale de la collectivité.

Il en va de même en ce qui concerne le fait de prendre la main d’une personne et d’essayer de

l’embrasser par la suite.

Ces actes constituent partant un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait

eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de

la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à

378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de

la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi,

il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de

vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.

fr.NUMERO1.) février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,

ibid., 76).

Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) traduisent de par leur nature l’intention

du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime.

Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient

immoraux.

Il en résulte que PERSONNE1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de

ses actes étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux

attouchements litigieux sur la personne d’PERSONNE2.).

Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef de

PERSONNE1.).

c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.) à des endroits du

corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie.

Au vu de ces développements, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur sur la

personne d’PERSONNE2.), telle que libellée par le Ministère Public, est à suffisance établie dans

le chef du prévenu PERSONNE1.).

S’agissant de la période infractionnelle, le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de la

victime que les faits s’étant produits entre l’année 2016 et novembre 2022, de sorte que la période

infractionnelle est à rectifier en ce sens.

Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel

L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée. »

Pour que l'infraction prévue à l'article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments

suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

Le législateur, en incriminant le harcèlement obsessionnel, n’a pas défini la notion de

harcèlement, laissant ainsi au juge d’apprécier souverainement si les comportements reprochés

au prévenu sont qualifiables de harcèlement, par référence au sens courant de ce terme. Il ressort

de la lecture de l’article 442-2 du Code pénal que, pour que le harcèlement devienne obsessionnel

au sens de la loi, le législateur a prévu une condition d’ordre quantitatif, à savoir la répétition des

actes, et une condition d’ordre qualificatif, à savoir que les actes doivent affecter gravement la

tranquillité d’une personne. Dès lors pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu

doit, par son comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à l’importuner, par

des agissements malveillants et répétés, en vue de la déstabiliser ou de dégrader ses conditions

de vie, dans l’intention de menacer son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur

fasse référence expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans le chef de l’auteur. Il en découle

que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est constitué par des agissements répétés,

similaires ou différents, tels les faits de surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par

téléphone etc. toujours est-il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière

exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles ainsi que le

contexte circonstanciel dans lequel où elles ont été prononcées soit de nature à troubler et à

inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de sécurité de la victime, en lui causant des

atteintes à son intégrité physique ou psychique.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la

répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou

même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de

ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Le Tribunal déduit des déclarations d’PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a posé quatre actes de

harcèlement obsessionnel entre l’année 2016 et novembre 2022, sans pour autant préciser une

date exacte.

À l’audience publique du 29 avril 2025, PERSONNE2.) a précisé que les remarques litigieuses

ont été faites aux dates suivantes :

-

en 2016 : Du bist so heiß, dein Mann kann sich glücklich schätzen, dich im Bett zu haben,

-

en novembre 2022 : Wollen Sie ihren Platz einnehmen? Ich meinte Ihren Platz in meinem

Bett, weil ich es satthabe, Reis zu essen,

-

en novembre 2022 : Mein Schwanz ist grösser als der hier, du solltest ihn ausprobieren,

-

en février 2018: du siehst so sexy aus, ich könnte dich auf der Stelle nehmen.

Il découle de ce qui précède que sur la période de 2016 à novembre 2022, PERSONNE15.) a

posé quatre actes constitutifs du harcèlement obsessionnel. Ces actes, par leur fréquence

relativement éparpillée dans le temps ne remplissent la condition de répétitivité prévue par l’article

442-2 du Code pénal.

L’une des conditions de l’article susmentionné faisant défaut, PERSONNE15.) est à acquitter de

l’infraction du harcèlement obsessionnel lui reprochée.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur,

2) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à partir de 2017 jusqu’au 30 juin 2023, au sein de l’école « ENSEIGNE1.) », sis à

ADRESSE6.), et depuis un temps non encore prescrit et plus précisément en février 2018 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), pré qualifiée, par des remarques

et des commentaires répétés et intempestifs, notamment en faisant des commentaires

inappropriés à PERSONNE2.), pré qualifiée, sur son apparence et sur ses idées sexuelles,

notamment

-

du bist so heiß, dein Mann kann sich glücklich schätzen, dich im Bett zu haben,

-

wollen Sie ihren Platz einnehmen? Ich meinte ihren Platz in meinem Bett, weil ich es

satthabe, Reis zu essen,

-

mein Schwanz ist grösser als der hier, du solltest ihn ausprobieren,

-

du siehst so sexy aus, ich könnte dich auf der Stelle nehmen ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats aux audiences publiques:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

à partir de 2016 jusqu’à novembre 2022, au sein de l’école « ENSEIGNE1.) », sise à

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372 et 374 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne qui

n’y consent pas,

en l'espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’PERSONNE2.), née

le DATE2.), en prenant sa main et en essayant de l’embrasser sur la bouche, ainsi qu’en

lui donnant une tape sur les fesses lorsqu’elle était en train de boire de l’eau du

distributeur d’eau ».

Quant à la peine

Aux termes de l’article 372 du Code pénal, l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces

est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000

euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas

indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice

des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Cette interdiction sera prononcée pour une durée de cinq ans.

AU CIVIL

À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge du

prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue

les préjudices subis, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article

194 du Code de procédure pénale.

Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat

pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de

laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer

une indemnité de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu, le prévenu entendu en ses

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d é c l a r e l’action publique recevable du chef de l’infraction de harcèlement obsessionnel,

d i t que l’action publique relative à l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) n’est

pas prescrite,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 63,12 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits

énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros,

la r e j e t t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 372 du Code pénal et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY Juge-

Déléguée, et prononcé, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, en l'audience

publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice-

Président, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.