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TALCH16_2182 Généré par l'IA

Court dismisses civil counterclaim for abusive procedure costs due to plaintiff's failure to appear in court.

Numéro de cause TALCH16_2182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil counterclaim for abusive procedure costs inadmissible because the plaintiffs failed to appear at the hearing. Although the defendants requested a fair trial and costs, the absence of the plaintiffs prevented the court from adjudicating the civil merits. Consequently, the counterclaim was rejected, and the defendants were ordered to bear their own procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A civil counterclaim for abusive procedure costs is inadmissible if the opposing party fails to appear in court, thereby precluding the celebration of a fair trial and the examination of the claim's merits.

Mots-clés

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civil counterclaim abusive procedure failure to appear fair trial principle procedural inadmissibility procédure orale indigence procédurale non prouvée procès équitable

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
Maître Marc THEWES relève que par application de l’article 35 (1) de la loi modifiée du
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Texte complet

Jugement n° 2182/2025

not. : 14627/25/CD

(irrecevable)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1. PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

– citants directs et demandeurs au civil –

– défendeurs au civil par reconvention–

et

PERSONNE3.)

Juge de Paix auprès de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

comparant par Maître Marc THEWES, Avocat à la Cour, et Maître Pierre DURAND,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

– citée directe et défenderesse au civil –

– demanderesse au civil par reconvention –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 19 mars 2025, les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, ont fait donner citation à PERSONNE3.) afin

de la voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

À l’audience publique du 24 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité de la citée directe

PERSONNE3.) et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La citée directe PERSONNE3.) fut entendue en ses explications.

Maître Marc THEWES, Avocat à la Cour, et Maître Pierre DURAND, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, exposèrent les moyens de défense de la citée directe.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, fut entendue en ses conclusions.

La citée directe eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par acte de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 19 mars 2025, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) de comparaître devant le Tribunal

correctionnel afin de la voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du

chef de faux intellectuel, abus de faiblesse, discrimination et escroquerie à jugement.

Sur le plan civil, les citants directs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la

condamnation d’PERSONNE3.) à leur payer le « quantum » qui sera fixé en cours d’instance

à titre de réparation du préjudice moral subi.

À l’audience publique du 24 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas.

Par courrier recommandé intitulé « requête et communication de pièces » du 30 juin 2025,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent au Tribunal :

« à tout effet de Droit, que le Procès Equitable soit célébré dans cette Affaire Judiciaire dont il

s’agit ; que la date de Fixation du Délibéré annoncé ou d’un éventuel Renvoi d’Audience

décidés à la suite de l’Audience du 24 juin 2025 par devant la 16ième Chambre du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg dans l’Affaire 14627/25/CD nous soit communiquée et

que les Conclusions écrites de la partie adverse nous soient communiquées à temps avant

l’ouverture des Débats : et cela est Justice. »

Le Tribunal relève, d’emblée, qu’aucune demande de rupture du délibéré n’est formulée dans

la correspondance susvisée. Les citants directs se limitent à solliciter, d’une part, la

communication de la date du prononcé du jugement ou, en cas de remise, celle de la nouvelle

audience et d’autre part, la transmission en temps utile des conclusions écrites de la défense.

À cet égard, il était loisible aux citants directs de prendre l’initiative de contacter le greffe

compétent afin de s’enquérir de la date du prononcé, ou, le cas échéant, de celle d’une

nouvelle audience, ces informations leur étant accessibles en leur qualité de parties au procès.

En ce qui concerne la demande de communication de conclusions écrites par Maître

THEWES, il y a lieu de noter que le Tribunal correctionnel siège selon les règles de la

procédure orale, de sorte qu’il prendra en considération toutes les demandes et moyens qui

ont été formulés oralement à l’audience. Ainsi, il ne revient pas au Tribunal correctionnel et

encore moins aux citants directs d’ordonner à la défense de déposer des conclusions écrites.

Les moyens en défense ont valablement été présentés par les mandataires de la citée directe

à l’audience publique du 24 juin 2025.

Les demandes formulées dans le courrier du 30 juin 2025 sont dès lors à rejeter pour être

sans objet.

Pour le surplus, le Tribunal constate que les pièces médicales produites ont été partiellement

occultées, ce qui empêche de vérifier leur portée exacte. Elles ne permettent pas d’établir avec

certitude que PERSONNE1.) se trouvait, à la date de l’audience, dans un état de santé

constituant une impossibilité absolue de comparution. Les documents produits se limitent à

attester de sa présence au HÔPITAL1.) pour des douleurs thoraciques et des examens

médicaux (notamment un bilan biologique et une radiographie), sans que soit démontrée une

incapacité réelle de se présenter à l’audience. De même, les pièces produites ne justifient pas

une impossibilité absolue de PERSONNE2.) d’assister à l'audience.

Demande reconventionnelle

À l’audience publique du 24 juin 2025, les mandataires de la citée directe ont, à titre

reconventionnel, sollicité la condamnation des citants directs à payer à PERSONNE3.) des

dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.

AU PÉNAL

Quant à la recevabilité de la citation directe

À l’audience publique du 24 juin 2025, Maître Marc THEWES, mandataire d’PERSONNE3.),

a soulevé avant toute défense au fond l’irrecevabilité de la citation directe dirigée contre sa

mandante.

Maître Marc THEWES relève que par application de l’article 35 (1) de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, seul le Ministère Public peut

citer un fonctionnaire devant un Tribunal répressif pour des faits commis dans l’exercice de

ses fonctions.

Or, en l’espèce, le Ministère Public n’aurait pas cité à comparaître PERSONNE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avaient partant pas le droit de saisir la juridiction

répressive par voie de citation directe et dès lors, la citation directe serait à déclarer

irrecevable.

La représentante du Ministère Public conclut également à l’irrecevabilité de la citation directe

sur base de l’article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat.

L’article 35 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l’Etat dispose ce qui suit : « L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par

un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de

répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. ».

Les citants directs reprochent en l’espèce à la citée directe d’avoir commis un faux, une

discrimination, un abus de faiblesse ainsi qu’une escroquerie à jugement en rendant le

jugement n°4035/24 en date du 18 décembre 2024 (L-OPA2-11500/23) et leur causant ainsi

un préjudice moral.

Il est un fait non contesté qu’au moment des faits reprochés en l’espèce à PERSONNE3.),

cette dernière était fonctionnaire d’État et revêtait le poste de Juge de Paix auprès de la Justice

de Paix de et à Luxembourg.

Le Tribunal retient que le fait de rendre un jugement constitue en l’espèce un fait accompli par

un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions au sein de la Magistrature et que partant

l’article 35 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 a vocation à s’appliquer.

L’article 35 (1) de loi modifiée du 16 avril 1979 réserve le droit de déclencher l’action publique

au Ministère Public en empêchant la personne qui se prétend victime des agissements d’un

fonctionnaire de saisir une juridiction répressive par voie de citation directe (Chambre du

conseil de la Cour d’appel, arrêt n°525/19 du 11 juin 2019).

La Cour de cassation a confirmé cette interprétation du texte de loi et a retenu que « l’article

35, précité, qui a pour but d’assurer une bonne administration de la justice en visant à protéger

les fonctionnaires de poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires auxquels les expose

l’exercice de leurs fonctions n’est pas de nature à empêcher tout accès au juge en ce qu’il ne

porte atteinte ni au droit de la victime d’introduire une action civile devant les juridictions

pénales par voie d’intervention en se constituant partie civile à l’occasion d’une action publique

en cours, ni à son droit d’exercer l’action civile devant les juridictions civiles. » (Cass., arrêt

n°85/2020 pénal du 18 juin 2020, n°CAS-2019-00096 du registre).

Il ne suffit donc pas de mettre en mouvement l’action publique par une plainte pour que l’action

judiciaire de la victime devant la juridiction répressive soit recevable, mais il faut que le Tribunal

soit déjà valablement saisi par une action publique du Ministère Public.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, le Ministère Public n’a pas saisi le Tribunal d’une

action publique dirigée contre PERSONNE3.) de sorte que par application de l’article 35 (1),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient pas en droit de porter leur action devant le Tribunal

correctionnel.

La citation directe est dès lors à déclarer irrecevable.

AU CIVIL

Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation

d’PERSONNE3.) à leur payer le « quantum » qui sera fixé en cours d’instance à titre de

réparation du préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie

civile.

Si la citation directe est irrecevable, le Tribunal répressif ne peut statuer ni sur l'action civile,

ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256). En effet, le

volet civil est l’accessoire du volet pénal.

La citation directe étant irrecevable, la demande civile suit le même sort et doit être déclarée

irrecevable.

Demande

reconventionnelle

d’PERSONNE4.)

dirigée

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

À l’audience publique du 24 juin 2025, les mandataires de la citée directe ont, à titre

reconventionnel, sollicité la condamnation des citants directs à payer à PERSONNE3.) des

dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.

La demande reconventionnelle, ayant été, pour la première fois, formulée à cette audience en

l’absence de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et sans notification faite à ceux-ci, doit être

déclarée irrecevable en vertu du principe du contradictoire ainsi que du respect des droits de

la défense.

P A R

C E S

M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard des citants directs,

demandeurs au civil et défendeurs au civil par reconvention, et contradictoirement à l’égard

de la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil par reconvention, la citée

directe PERSONNE3.) et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal

r e ç o i t

la citation directe en la forme,

la

d é c l a r e

irrecevable,

l a i s s e

les frais à charge des citants directs,

statuant au civil

donne acte aux parties demanderesses au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur

constitution de partie civile,

d é c l a r e

la demande civile de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) irrecevable,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

Demande

reconventionnelle

d’PERSONNE4.)

dirigée

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa demande, à titre reconventionnel, en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

d é c l a r e la demande reconventionnelle irrecevable,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge d’PERSONNE3.).

Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-

1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article

35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

jugement réputé contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de

la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant personnellement

au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le

tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.