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TALCH16_2181 Généré par l'IA

Civil claim dismissed as accessory to criminal action; court lacks jurisdiction over child abandonment offense.

Numéro de cause TALCH16_2181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil action irreceivable and declared itself incompetent ratione loci regarding the criminal offense of child abandonment. The plaintiff argued for civil liability, but the court ruled that the civil claim is merely an accessory to the public prosecution and cannot be adjudicated separately. Consequently, the civil request was dismissed, and the costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 371-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The civil action is an accessory to the public prosecution and cannot be adjudicated independently by the criminal court if the underlying criminal charge is not within its jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil accessory to criminal child abandonment offense incompetence ratione loci irrecevable civil claim non-representation of child déplacement illicite d'enfant enfant abandonné représentation sous curatelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15 and 371-1 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 371-1 du Code pénal
l’article 371-1 du Code pénal.
article 391bis du Code pénal
la Police grand-ducale tel qu’exigé par l’article 391bis du Code pénal de la part de la citante

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256
Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256).
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Texte complet

Jugement n° 2181/2025

not. : 12703/25/CD

(irrecevable)

(incomp.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant par Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

– citante directe et demanderesse au civil –

et

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France)

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurence LELEU, Avocat, à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

– cité direct et défendeur au civil –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte du 21 janvier 2025, de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à

l’audience publique du 14 mars 2025 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de le

voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

L’exploit du 21 janvier 2025 fut une nouvelle fois signifié le 6 mars 2025 à PERSONNE2.) avec

citation de comparaître à l’audience publique du 1er avril 2025 du Tribunal correctionnel de et

à Luxembourg.

À l’audience publique du 1er avril 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience

publique du 24 juin 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.)

et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, donna lecture de la citation

directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citante directe.

Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE1.), citante directe et demanderesse au civil, contre le cité

direct PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.

Maître Laurence LELEU, Avocat, à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du cité direct.

La mandataire de la citante directe, Maître Radu DUTA, répliqua.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, fut entendue en ses conclusions.

Le cité direct eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de le voir condamner

selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de non-représentation d’enfant et

abandon de famille.

Sur le plan civil,

la citante directe

PERSONNE1.)

demande la condamnation

de

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 30.000 euros correspondant au préjudice matériel et

moral subi en relation avec l’infraction de non-présentation d’enfant, sinon tout autre montant

à arbitrer par le Tribunal avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

En outre, la partie demanderesse au civil réclame le montant de 6.400 euros correspondant

aux arriérés de pension alimentaires, sinon tout autre montant à arbitrer par le Tribunal avec

les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La citante directe réclame par ailleurs le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

AU PÉNAL

Quant au moyen soulevé in limine litis

À l’audience publique du 24 juin 2025, Maître Laurence LELEU, a soulevé, in limine litis et

avant toute défense au fond, l’incompétence territoriale du Tribunal pour connaître de

l’infraction de non-représentation d’enfant.

Il est de principe que le Tribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise.

Pour déterminer le lieu de la commission de l’infraction en cas de non-représentation d’enfant,

il y a lieu de se référer à la décision de justice qui ordonne le droit de visite ou d’hébergement

de l’enfant.

Au cas où la décision de justice prévoit le lieu de la remise de l’enfant, la représentation de

l’enfant doit avoir lieu à l’endroit indiqué.

Si, au contraire, la décision de justice accordant à l’un des parents de l’enfant un droit de visite

et d’hébergement ne précise pas le lieu de la remise, l’enfant doit être remis au domicile du

parent dont le droit de visite et d’hébergement doit être exercé et l’infraction prévue à l’article

371-1 du Code pénal est localisée au lieu où l’enfant aurait dû demeurer pendant l’exercice du

droit de visite et d’hébergement (CSJ corr. 10 juillet 2019, n° 253/19 X).

Or, en l’espèce, le jugement du Tribunal judiciaire de Verdun du 22 janvier 2022 prévoit que

« Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée

supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié, les années Père, seconde moitié les

années impaires), enfant pris et ramené à leur résidence habituelle par Monsieur

PERSONNE2.) ou par une personne honorable ».

Il est dès lors constant que l’enfant aurait dû être remis par le cité direct au domicile de

PERSONNE1.) qui demeure en France.

Le Tribunal de céans est partant territorialement incompétent pour statuer sur l’infraction à

l’article 371-1 du Code pénal.

Quant à la recevabilité de la citation directe pour l’infraction d’abandon de famille

Aux termes de l’article 391bis alinéa 5 du Code pénal, « La poursuite des infractions sera

précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal du débiteur d’aliments par un agent

de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue, l’interpellation

n’est pas requise ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que le débiteur d’aliments a une résidence connue. Il n’a

cependant pas été procédé à une interpellation constatée par procès-verbal par un agent de

la Police grand-ducale tel qu’exigé par l’article 391bis du Code pénal de la part de la citante

directe.

La citation directe émanant de la victime est soumise aux règles de forme applicables à la

citation délivrée par le Ministère Public (cf. MERLE et VITU, Traité de droit criminel, procédure

pénale n°1095, p.312).

Le délit d’abandon de famille est une infraction volontaire dont l’élément moral est constitué

par le dol général, c’est-à-dire la pleine intelligence du caractère illicite du comportement à

laquelle s’ajoute la volonté coupable de ne pas faire ce que la loi ordonne.

L’interpellation par la police prévue à l’article 391 bis du Code pénal permet en effet à l’agent

de police d’expliquer au débiteur de dettes alimentaires cette disposition législative et l’avertit

sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la loi. D’autre part, le législateur a ainsi

souhaité donner au débiteur l’occasion de payer les dettes alimentaires avant de comparaître

devant le tribunal (cf. travaux parlementaires, document 1782, page 1782). Si le débiteur

interpellé continue à négliger son obligation, il est établi que le défaut de payer la pension

alimentaire n’est pas dû à une simple négligence de sa part, mais qu’il est intentionnel.

Dès lors, à défaut d’interpellation, le Tribunal ne saura apprécier l’élément moral du cité direct

alors que celui-ci n’a pas été informé par les agents de police du caractère illicite de son

comportement.

Au vu du non-respect de la formalité préalable à la poursuite du débiteur d’aliments par la

partie citante résultant du défaut d’une interpellation policière exigée par l’article 391bis du

Code pénal, la citation directe doit être déclarée irrecevable.

La citation directe est dès lors à déclarer irrecevable.

AU CIVIL

Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.), demanderesse au civil, réclame la

condamnation du cité direct au paiement du montant de 30.000 euros à titre de dommages

matériel et moral avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction à savoir le

11 août 2020, jusqu’à solde.

En outre, la partie demanderesse au civil réclame le montant de 6.400 euros correspondant

aux arriérés de pension alimentaires.

Elle réclame finalement le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Quant au préjudice découlant de l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal, le Tribunal est au

vu de son incompétence territoriale également incompétent pour connaître de la demande

civile de PERSONNE1.) formulée à ce titre.

Si la citation directe est irrecevable, le Tribunal répressif ne peut statuer ni sur l'action civile,

ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256). En effet, le

volet civil est l’accessoire du volet pénal.

La citation directe étant irrecevable en ce qui concerne l’abandon de famille, la demande civile

relative à cette infraction suit le même sort et doit être déclarée irrecevable.

P A R

C E S

M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct entendu en ses explications, le

mandataire de la citante directe, demanderesse au civil, et le mandataire du cité direct,

défendeur au civil, entendus en leurs explications et moyens et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal

r e ç o i t

la citation directe en la forme,

se d é c l a r e

incompétent rationae loci pour connaître de l’infraction à l’article 371-1 du

Code pénal,

pour le surplus,

la

d é c l a r e

irrecevable,

l a i s s e

les frais à charge de la citante directe,

statuant au civil

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e

incompétent pour connaître de la de PERSONNE1.) en relation avec

l’infraction de non-représentation d’enfant,

d é c l a r e

la demande civile de PERSONNE1.) en relation avec l’infraction d’abandon de

famille irrecevable,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179,

182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.