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JPLRPL_2429 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows debt claim against French defendant absent from proceedings.

Numéro de cause JPLRPL_2429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims request for €459.60 against a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. The court established jurisdiction based on the place of performance of the obligation and found the debt justified by detailed fee notes and prior reminder letters. Consequently, the court ordered the defendant to pay the reduced amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court in one Member State has jurisdiction over a claim for payment of money if the defendant is domiciled in another Member State and the obligation is to be performed in the court's territory.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction by place of performance default judgment cross-border debt recovery legal interest calculation procedural costs allocation Règlement 861/2007 procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
Article 7 (1) a) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
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Texte complet

Répertoire

n° 2429/2024

RPL 75/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 9 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

2611 LUXEMBOURG, 33, route de Thionville,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

31 janvier 2025, Maître Elisabeth MACHADO a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 459,60.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre

2015, jusqu’à solde.

La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 250.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 mars 2025 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 25 mars 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 15 octobre 2015 concernant des

prestations juridiques de la période allant du 4 février au 12 mai 2014.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Elisabeth MACHADO exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 15 octobre 2015

précisant de manière détaillée les prestations effectuées pour le compte de la cliente,

et des trois lettres de rappel restées infructueuses.

Au vu des considérations qui précèdent, et en l’absence de toute contestation, il y a

lieu de faire droit à la demande de Maître Elisabeth MACHADO, sauf à déduire du

montant sollicité la somme de 15.-EUR réclamée à titre de frais de recouvrement.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse la

somme de 444,60.-EUR.

La partie demanderesse sollicite l’allocation des intérêts légaux à compter de la date

de la facture. Il convient toutefois de relever que, si une mise en demeure a bien été

adressée, celle-ci est intervenue postérieurement à ladite facture, sans que la partie

demanderesse, ne demande, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, que les intérêts soient

calculés à compter de cette mise en demeure. Ainsi, en l’absence de stipulation

contractuelle, les intérêts légaux ne sauraient courir qu’à compter de la demande en

justice, soit le 31 janvier 2025.

Maître Elisabeth MACHADO sollicite une indemnité de 250.-EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse

l’ensemble des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la

requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth MACHADO la somme de

444,60.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2025, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth MACHADO une indemnité de

50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière