Luxembourg small claims court allows debt claim against French defendant absent from proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims request for €459.60 against a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. The court established jurisdiction based on the place of performance of the obligation and found the debt justified by detailed fee notes and prior reminder letters. Consequently, the court ordered the defendant to pay the reduced amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court in one Member State has jurisdiction over a claim for payment of money if the defendant is domiciled in another Member State and the obligation is to be performed in the court's territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2429/2024
RPL 75/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 9 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
2611 LUXEMBOURG, 33, route de Thionville,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
31 janvier 2025, Maître Elisabeth MACHADO a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 459,60.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre
2015, jusqu’à solde.
La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 250.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 mars 2025 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 25 mars 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 15 octobre 2015 concernant des
prestations juridiques de la période allant du 4 février au 12 mai 2014.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Elisabeth MACHADO exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 15 octobre 2015
précisant de manière détaillée les prestations effectuées pour le compte de la cliente,
et des trois lettres de rappel restées infructueuses.
Au vu des considérations qui précèdent, et en l’absence de toute contestation, il y a
lieu de faire droit à la demande de Maître Elisabeth MACHADO, sauf à déduire du
montant sollicité la somme de 15.-EUR réclamée à titre de frais de recouvrement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse la
somme de 444,60.-EUR.
La partie demanderesse sollicite l’allocation des intérêts légaux à compter de la date
de la facture. Il convient toutefois de relever que, si une mise en demeure a bien été
adressée, celle-ci est intervenue postérieurement à ladite facture, sans que la partie
demanderesse, ne demande, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, que les intérêts soient
calculés à compter de cette mise en demeure. Ainsi, en l’absence de stipulation
contractuelle, les intérêts légaux ne sauraient courir qu’à compter de la demande en
justice, soit le 31 janvier 2025.
Maître Elisabeth MACHADO sollicite une indemnité de 250.-EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth MACHADO la somme de
444,60.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2025, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth MACHADO une indemnité de
50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière