Small claims court allows medical fee claim against French defendant, ruling on jurisdiction and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for 64.60 euros filed by a general practitioner against a French defendant who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction under EU regulations because the medical services were rendered in Luxembourg, despite the defendant's domicile abroad. Consequently, the claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the fees plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is admissible for cross-border medical fee disputes, and jurisdiction belongs to the court where services were provided if no consumer protection rules apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2428/2025
RPL 32/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 9 juillet 2025 deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 janvier 2025 au greffe
du tribunal de céans, DR PERSONNE1.) du SOCIETE1.) introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
DR PERSONNE1.) du SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.)
à lui payer le montant de 64,60 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 6 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 10 mars 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être
celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
Sous l’ancien règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice a retenu (CJCE, 7
décembre 2010, aff. C-585/08 et C-144/09, PERSONNE3.) c/ SOCIETE2.) Gmbh
& Co.kg et Hôtel ADRESSE3.) contre PERSONNE4.)) que le juge doit rechercher
si avant la conclusion du contrat avec le consommateur, il existait des indices
démontrant
que
le
commerçant
envisageait
de
conclure
avec
des
consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres, dont celui sur le
territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé
à conclure un contrat avec ce consommateur.
La demande de PERSONNE1.), médecin-généraliste, exerçant à Luxembourg,
a trait à des soins médicaux.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités
professionnelles en France ou qu’il aurait dirigé son activité vers la France, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies
au Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour
connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du
règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard du mémoire
d’honoraires n° NUMERO1.) du 4 décembre 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire
droit et de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 64,60
euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 64,60
euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 64,60
euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière