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JPLRPL_2428 Généré par l'IA

Small claims court allows medical fee claim against French defendant, ruling on jurisdiction and costs.

Numéro de cause JPLRPL_2428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for 64.60 euros filed by a general practitioner against a French defendant who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction under EU regulations because the medical services were rendered in Luxembourg, despite the defendant's domicile abroad. Consequently, the claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the fees plus court costs.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is admissible for cross-border medical fee disputes, and jurisdiction belongs to the court where services were provided if no consumer protection rules apply.

Mots-clés

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small claims procedure medical fee dispute cross-border jurisdiction Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 Peace Court court costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012

Jurisprudence citée

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C-585/08 and C-144/09, Personne3. c/ Societe2. Gmbh & Co.kg et Hotel Adresse3. c/ Personne4.
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Texte complet

Répertoire

n° 2428/2025

RPL 32/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 9 juillet 2025 deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 janvier 2025 au greffe

du tribunal de céans, DR PERSONNE1.) du SOCIETE1.) introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

DR PERSONNE1.) du SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.)

à lui payer le montant de 64,60 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 6 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 10 mars 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y

a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être

celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de

l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,

par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de

vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article

7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

Sous l’ancien règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice a retenu (CJCE, 7

décembre 2010, aff. C-585/08 et C-144/09, PERSONNE3.) c/ SOCIETE2.) Gmbh

& Co.kg et Hôtel ADRESSE3.) contre PERSONNE4.)) que le juge doit rechercher

si avant la conclusion du contrat avec le consommateur, il existait des indices

démontrant

que

le

commerçant

envisageait

de

conclure

avec

des

consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres, dont celui sur le

territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé

à conclure un contrat avec ce consommateur.

La demande de PERSONNE1.), médecin-généraliste, exerçant à Luxembourg,

a trait à des soins médicaux.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités

professionnelles en France ou qu’il aurait dirigé son activité vers la France, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies

au Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour

connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du

règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard du mémoire

d’honoraires n° NUMERO1.) du 4 décembre 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire

droit et de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 64,60

euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 64,60

euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 64,60

euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière