Luxembourg court partially allows lawyer fee claim against state employee for resisting civil lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request for full reimbursement of their lawyer fees but partially allowed a procedural indemnity of 500 euros. The plaintiffs sued a state employee for damages and legal costs following a dispute over a property sale, arguing the defendant abused his rights by resisting the lawsuit. The court ruled that the defendant merely exercised his right to resist and committed no independent fault, thus denying the full fee claim, yet deemed it inequitable to leave the plaintiffs bearing all costs, warranting a partial award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A party resisting litigation without independent fault is not liable for the opponent's legal fees, but the judge may award a procedural indemnity under Art. 240 NCP to ensure equitable cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2439/25
L-CIV-190/25
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
1. PERSONNE1.), instituteur, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), compliance officer, née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à la même adresse,
parties demanderesses,
les deux comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de
Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), fonctionnaire de l’état, né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13
mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 24 avril 2025 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 lors de
laquelle les parties demanderesses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), étaient
représentés par Maître Léa RAGAZZINI, tandis que Maître Sébastien COÏ se
présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE3.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants :
En vertu d’un contrat de vente du 17 septembre 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont acheté de la part de PERSONNE3.) une maison d’habitation
sise à L-ADRESSE2.).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 13 mars 2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour :
-
voir condamner la partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme
totale de 10.680,88 euros, avec les intérêts légaux à compter du courrier de
mise en demeure du 17 janvier 2025 jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesses à payer aux demandeurs la somme
de 2.000 euros au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à compter
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer aux demandeurs une
indemnité de procédure de 2.000 euros ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-190/25.
Lors des débats, les parties demanderesses augmentent leur demande à
2.340 euros au titre de frais d’avocat.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Au soutien de leur citation, les demandeurs font valoir qu’au moment de leur
emménagement dans la maison acquise, ils ont constaté l’existence de plusieurs
dommages dont notamment des rayures et des impacts affectant le mur et le
papier peint entre le rez-de-chaussée et le premier étage à côté de l’escalier, des
rayures sur la porte d’entrée blanche, des rayures et impacts sur les marches de
l’escalier en bois entre le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi qu’un
endommagement et une salissure du déversoir dans le garage (peinture verte).
Les parties auraient ainsi signé un état des lieux qui ferait état des dommages
causés, photos à l’appui, et aux termes duquel le défendeur se serait engagé à
prendre à sa charge les coûts de réparation ou de remplacement sur base des
devis lui soumis par les acquéreurs. Les devis obtenus à ce titre par les
demandeurs s’élèveraient au montant total de 10.680,88 euros, se décomposant
comme suit :
-
un devis pour le remplacement de la porte équivalent à 5.943,60 euros ;
-
un devis pour le remplacement du déversoir d’un montant de 47 euros ;
-
un devis pour la réparation des escaliers d’une somme de 2.386,80 euros ;
-
un devis pour le remplacement de la tapisserie s’élevant à 2.303,48 euros.
Le mandataire des parties demanderesses aurait en date du 17 janvier 2025
envoyé une mise en demeure au défendeur, mise en demeure restée
infructueuse.
La demande est basée sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.
Le défendeur s’oppose à la demande en faisant valoir que l’acte notarié de vente
conclu par les parties et plus spécifiquement son article 2 doit prévaloir sur l’état
des lieux. L’acte notarié aurait une force probante supérieure à l’état des lieux.
Ledit
acte notarié de vente ferait foi jusqu’à inscription de faux.
Subsidiairement, au cas où le constat doit prévaloir, le défendeur conteste le
quantum réclamé. Il souligne à cet égard que sur la porte d’entrée, il n’y a que
quelques rayures mais que les parties demanderesses sollicitent le remplacement
intégral de la porte. Ces rayures ne rendraient pas la porte impropre à son usage.
Il s’agirait d’un simple dégât esthétique. Il ne conteste pas le montant de 47
euros pour le remplacement du déversoir. Quant aux escaliers, il s’agirait d’une
usure normale et les parties demanderesses demanderaient un ponçage intégral.
Il serait de même concernant la tapisserie affectée de rayures à deux ou trois
endroits. Les montants réclamés seraient donc surfaits. S’agissant de
l’indemnisation des frais d’avocat, il fait exposer que le ministère d’avocat n’est
pas obligatoire devant le juge de paix et il y aura le cas échéant un
remboursement de la part de l’assureur.
Les demandeurs font répliquer qu’il ressort clairement de l’acte notarié de vente
que jusqu’à la libération des lieux, le vendeur assume le risque des dégradations.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ayant été introduite dans
les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
d’établir le bien-fondé de leur demande.
Il résulte des pièces versées que par acte notarié de vente conclu en date du
17 septembre 2024,
PERSONNE3.)
a vendu à
PERSONNE1.)
et à
PERSONNE2.) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un prix de 1.175.000 euros, montant qui a été réglé à la signature de
l’acte notarié de vente.
Il ressort encore dudit acte notarié de vente ce qui suit :
-
la partie acquéreuse sera propriétaire dudit immeuble faisant l’objet de cette
vente par l’effet de l’acte notarié de vente et en aura la pleine et entière
jouissance au plus tard le 30 décembre 2024 par la prise de possession
réelle ;
-
ce différé d’entrée en jouissance est consenti par l’acquéreur au vendeur à
titre strictement personnel et ne pourra être générateur d’un droit
quelconque au maintien dans les lieux pour lui ou ses ayants droits ;
-
jusqu’au jour de la libération effective, le vendeur s’engage à jouir de
l’immeuble en bon père de famille et il sera tenu d’assurer les risques
inhérents à son occupation et demeurera seul responsable de toutes
dégradations pouvant se produire par suite d’un usage abusif des locaux ou
de leurs éléments d’équipement ;
-
la partie acquéreuse prendra le bien immobilier tel et ainsi qu’il appartient
à la partie venderesse et dans l’état où l’immeuble se trouve actuellement,
sans aucune garantie de la part de la partie venderesse de la désignation et
de la contenance indiquées, avec toutes les servitudes actives et passives,
apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues y attachées le cas
échéant ;
-
l’objet de vente est cédé dans son actuel état, y compris les immeubles par
destination et les installations sanitaires et de chauffages fixés au sol ou dans
le mur, et tous autres accessoires normaux d’une habitation, la partie
acquéreuse déclarant en connaître l’état pour en avoir pris inspection ;
-
il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition, pour raison soit de
mauvais état des bâtiments, soit de vices et/ou dégradations apparents, soit
enfin d’erreur dans la désignation pour l’état des biens immobiliers vendus
ou pour erreur dans la désignation cadastrale (…).
En date du 23 décembre 2024, les parties ont établi et signé un constat des
dommages et dégâts portant sur les dégâts qu’ils ont constatés lors de la remise
des clés, à savoir des rayures et des impacts sur le mur et le papier peint entre le
rez-de-chaussée et le premier étage à côté de l’escalier, des rayures sur la porte
d’entrée blanche, des rayures et impacts sur les marches de l’escalier en bois
entre le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi que l’endommagement et la
salissure du déversoir dans le garage par une peinture verte. Il en résulte encore
que les dommages sont documentés en annexe par des photos et que le vendeur
reconnaît avoir causés les dommages en question. En outre, aux termes dudit
constat, le vendeur s’engage à prendre en charge les coûts de réparation ou de
remplacement de l’objet endommagé et que les acquéreurs vont demander des
devis afin de réparer ou remplacer les dommages survenus.
Il échet ensuite de constater que les dégâts allégués sont documentés par les
photos versées en cause.
Les parties demanderesses renvoient encore à un devis no NUMERO1.) établi
par la société SOCIETE1.) SARL daté du 6 janvier 2025 relatif au
remplacement de la porte d’entrée d’un montant total de 5.080 euros HTVA,
soit 5.943,60 euros TTC, un devis no NUMERO2.) daté du 31 décembre 2024
de la même société relatif au ponçage des escaliers d’un montant de 2.040 euros
HTVA, soit 2.386,80 euros TTC, un devis de la société SOCIETE2.) relatif au
déversoir d’un montant de 47 euros et un devis no NUMERO3.) du 13 janvier
2025 relatif à l’enlèvement de l’ancienne tapisserie et à la pose d’une nouvelle
tapisserie d’un montant de 1.968,79 euros HTVA, soit 2.303,48 euros TTC.
S’il résulte certes des stipulations de l’acte notarié de vente précitées que les
acquéreurs ont pris inspection de l’immeuble vendu et l’ont pris dans l’ état dans
lequel l’immeuble se trouvait au moment de la vente, il en ressort cependant
également que l’entrée en jouissance a été différée jusqu’au plus tard le 30
décembre 2024 et que jusqu’au jour de la libération effective, soit en
l’occurrence le 23 décembre 2024, le vendeur s’était engagé à jouir de
l’immeuble en bon père de famille et qu’il sera tenu d’assurer les risques
inhérents à son occupation et demeurera seul responsable de toutes dégradations
pouvant se produire par suite d’un usage abusif des locaux ou de leurs éléments
d’équipement. Il en découle que le vendeur assume la responsabilité pour les
dommages survenus de son faut suite à la passation de l’acte notarié de vente.
Compte tenu des constatations des parties faites au jour de la remise des clés et
transcrites dans le constat des dommages et dégâts et de la nature des dégâts
constatés, dont il n’est pas contesté qu’ils sont survenus postérieurement à la
conclusion de l’acte notarié de vente, il échet de retenir que le vendeur, soit en
l’occurrence, PERSONNE3.), n’a pas usé en bon père de famille de l’immeuble
mais qu’il en a fait un usage abusif, ce qui est encore corroboré par le fait que
sur une des photos versées en cause, une grande armoire en bois au lieu d’être
démontée, respectivement emballé est tirée en dehors de la porte d’entrée. Il ne
saurait dès lors être question d’une usure normale.
Le constat des lieux ne constitue qu’une suite nécessaire des stipulations
contenues dans l’acte notarié de vente prévoyant la responsabilité du vendeur
en cas de dégradations, dès lors qu’aux termes dudit constat les parties n’ont fait
que constater de manière contradictoire les dommages et dégradations qui sont
à charge du vendeur en vertu des stipulations de l’acte notarié de vente.
Il en découle que la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à dire
fondée en son principe.
S’agissant du quantum de leur demande, il échet de relever que même si les
rayures de la porte d’entrée ne semblent pas affecter la structure de la porte
d’entrée, il n’en demeure pas qu’au moment de la vente, la maison d’habitation
a été vendue avec une porte sans rayures, de sorte que les acquéreurs ont droit
à une réparation intégrale de leur préjudice consistant dans le remplacement de
la porte d’entrée, remplacement auquel le vendeur s’est d’ailleurs engagé aux
termes du constat des lieux. Il convient d’ajouter que PERSONNE3.) n’établit
pas que la porte d’entrée ait pu être réparée autrement. Il en est de même en ce
qui concerne les escaliers et la tapisserie, le montant du déversoir n’étant pas
contesté.
En l’absence de preuve que les travaux de réparation, respectivement de
remplacement aient pu se faire à un moindre coût et en l’absence d’autres
contestations spécifiques quant aux devis y afférents, dont les montants ne sont
pas excessifs, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à dire
fondée à concurrence de la somme réclamée de 10.680,88 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, jour de la citation, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 10.680,88 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 13 mars 2025, jusqu’à solde.
S’agissant des frais et honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que la
circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au
juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au
titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat,
n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à
condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir
une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans leur demande tendant à voir condamner PERSONNE3.)
à les indemniser de leurs frais d’avocat, il appartient aux demandeurs de prouver
une faute dans le chef de PERSONNE3.), un préjudice dans leur propre chef et
un lien de causalité entre les deux.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
de droit.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’une telle faute dans le chef de
PERSONNE3.), qui n’a fait qu’user de son droit de résister à la demande.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la
demande des demandeurs en remboursement des frais et honoraires d’avocat
engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des demandeurs
les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur
demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée
à concurrence de 500 euros.
PERSONNE3.) est dès lors condamné à payer aux demandeurs une indemnité
de procédure de 500 euros.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable en la forme,
la d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
le montant de 10.680,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025,
jusqu’à solde,
d é b o u t e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en
indemnisation de leurs frais d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure à concurrence de la somme de 500 euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 500 euros,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST