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JPLCIVIL_2439 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows lawyer fee claim against state employee for resisting civil lawsuit.

Numéro de cause JPLCIVIL_2439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' request for full reimbursement of their lawyer fees but partially allowed a procedural indemnity of 500 euros. The plaintiffs sued a state employee for damages and legal costs following a dispute over a property sale, arguing the defendant abused his rights by resisting the lawsuit. The court ruled that the defendant merely exercised his right to resist and committed no independent fault, thus denying the full fee claim, yet deemed it inequitable to leave the plaintiffs bearing all costs, warranting a partial award.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A party resisting litigation without independent fault is not liable for the opponent's legal fees, but the judge may award a procedural indemnity under Art. 240 NCP to ensure equitable cost allocation.

Mots-clés

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legal fees reimbursement procedural indemnity state employee liability abuse of rights civil litigation costs fault and causation equitable cost allocation preuve de la persécution

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au
Article 115 du Nouveau Code de Procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
article 1134 du Code civil
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 2439/25

L-CIV-190/25

Audience publique du 9 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

1. PERSONNE1.), instituteur, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), compliance officer, née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à la même adresse,

parties demanderesses,

les deux comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), fonctionnaire de l’état, né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13

mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à

PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 24 avril 2025 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la

minute du présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 lors de

laquelle les parties demanderesses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), étaient

représentés par Maître Léa RAGAZZINI, tandis que Maître Sébastien COÏ se

présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE3.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants :

En vertu d’un contrat de vente du 17 septembre 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont acheté de la part de PERSONNE3.) une maison d’habitation

sise à L-ADRESSE2.).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 13 mars 2025,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour :

-

voir condamner la partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme

totale de 10.680,88 euros, avec les intérêts légaux à compter du courrier de

mise en demeure du 17 janvier 2025 jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie défenderesses à payer aux demandeurs la somme

de 2.000 euros au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à compter

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie défenderesse à payer aux demandeurs une

indemnité de procédure de 2.000 euros ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-190/25.

Lors des débats, les parties demanderesses augmentent leur demande à

2.340 euros au titre de frais d’avocat.

Il échet de leur en donner acte.

C. L’argumentaire des parties :

Au soutien de leur citation, les demandeurs font valoir qu’au moment de leur

emménagement dans la maison acquise, ils ont constaté l’existence de plusieurs

dommages dont notamment des rayures et des impacts affectant le mur et le

papier peint entre le rez-de-chaussée et le premier étage à côté de l’escalier, des

rayures sur la porte d’entrée blanche, des rayures et impacts sur les marches de

l’escalier en bois entre le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi qu’un

endommagement et une salissure du déversoir dans le garage (peinture verte).

Les parties auraient ainsi signé un état des lieux qui ferait état des dommages

causés, photos à l’appui, et aux termes duquel le défendeur se serait engagé à

prendre à sa charge les coûts de réparation ou de remplacement sur base des

devis lui soumis par les acquéreurs. Les devis obtenus à ce titre par les

demandeurs s’élèveraient au montant total de 10.680,88 euros, se décomposant

comme suit :

-

un devis pour le remplacement de la porte équivalent à 5.943,60 euros ;

-

un devis pour le remplacement du déversoir d’un montant de 47 euros ;

-

un devis pour la réparation des escaliers d’une somme de 2.386,80 euros ;

-

un devis pour le remplacement de la tapisserie s’élevant à 2.303,48 euros.

Le mandataire des parties demanderesses aurait en date du 17 janvier 2025

envoyé une mise en demeure au défendeur, mise en demeure restée

infructueuse.

La demande est basée sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

Le défendeur s’oppose à la demande en faisant valoir que l’acte notarié de vente

conclu par les parties et plus spécifiquement son article 2 doit prévaloir sur l’état

des lieux. L’acte notarié aurait une force probante supérieure à l’état des lieux.

Ledit

acte notarié de vente ferait foi jusqu’à inscription de faux.

Subsidiairement, au cas où le constat doit prévaloir, le défendeur conteste le

quantum réclamé. Il souligne à cet égard que sur la porte d’entrée, il n’y a que

quelques rayures mais que les parties demanderesses sollicitent le remplacement

intégral de la porte. Ces rayures ne rendraient pas la porte impropre à son usage.

Il s’agirait d’un simple dégât esthétique. Il ne conteste pas le montant de 47

euros pour le remplacement du déversoir. Quant aux escaliers, il s’agirait d’une

usure normale et les parties demanderesses demanderaient un ponçage intégral.

Il serait de même concernant la tapisserie affectée de rayures à deux ou trois

endroits. Les montants réclamés seraient donc surfaits. S’agissant de

l’indemnisation des frais d’avocat, il fait exposer que le ministère d’avocat n’est

pas obligatoire devant le juge de paix et il y aura le cas échéant un

remboursement de la part de l’assureur.

Les demandeurs font répliquer qu’il ressort clairement de l’acte notarié de vente

que jusqu’à la libération des lieux, le vendeur assume le risque des dégradations.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ayant été introduite dans

les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

d’établir le bien-fondé de leur demande.

Il résulte des pièces versées que par acte notarié de vente conclu en date du

17 septembre 2024,

PERSONNE3.)

a vendu à

PERSONNE1.)

et à

PERSONNE2.) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), moyennant

paiement d’un prix de 1.175.000 euros, montant qui a été réglé à la signature de

l’acte notarié de vente.

Il ressort encore dudit acte notarié de vente ce qui suit :

-

la partie acquéreuse sera propriétaire dudit immeuble faisant l’objet de cette

vente par l’effet de l’acte notarié de vente et en aura la pleine et entière

jouissance au plus tard le 30 décembre 2024 par la prise de possession

réelle ;

-

ce différé d’entrée en jouissance est consenti par l’acquéreur au vendeur à

titre strictement personnel et ne pourra être générateur d’un droit

quelconque au maintien dans les lieux pour lui ou ses ayants droits ;

-

jusqu’au jour de la libération effective, le vendeur s’engage à jouir de

l’immeuble en bon père de famille et il sera tenu d’assurer les risques

inhérents à son occupation et demeurera seul responsable de toutes

dégradations pouvant se produire par suite d’un usage abusif des locaux ou

de leurs éléments d’équipement ;

-

la partie acquéreuse prendra le bien immobilier tel et ainsi qu’il appartient

à la partie venderesse et dans l’état où l’immeuble se trouve actuellement,

sans aucune garantie de la part de la partie venderesse de la désignation et

de la contenance indiquées, avec toutes les servitudes actives et passives,

apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues y attachées le cas

échéant ;

-

l’objet de vente est cédé dans son actuel état, y compris les immeubles par

destination et les installations sanitaires et de chauffages fixés au sol ou dans

le mur, et tous autres accessoires normaux d’une habitation, la partie

acquéreuse déclarant en connaître l’état pour en avoir pris inspection ;

-

il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition, pour raison soit de

mauvais état des bâtiments, soit de vices et/ou dégradations apparents, soit

enfin d’erreur dans la désignation pour l’état des biens immobiliers vendus

ou pour erreur dans la désignation cadastrale (…).

En date du 23 décembre 2024, les parties ont établi et signé un constat des

dommages et dégâts portant sur les dégâts qu’ils ont constatés lors de la remise

des clés, à savoir des rayures et des impacts sur le mur et le papier peint entre le

rez-de-chaussée et le premier étage à côté de l’escalier, des rayures sur la porte

d’entrée blanche, des rayures et impacts sur les marches de l’escalier en bois

entre le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi que l’endommagement et la

salissure du déversoir dans le garage par une peinture verte. Il en résulte encore

que les dommages sont documentés en annexe par des photos et que le vendeur

reconnaît avoir causés les dommages en question. En outre, aux termes dudit

constat, le vendeur s’engage à prendre en charge les coûts de réparation ou de

remplacement de l’objet endommagé et que les acquéreurs vont demander des

devis afin de réparer ou remplacer les dommages survenus.

Il échet ensuite de constater que les dégâts allégués sont documentés par les

photos versées en cause.

Les parties demanderesses renvoient encore à un devis no NUMERO1.) établi

par la société SOCIETE1.) SARL daté du 6 janvier 2025 relatif au

remplacement de la porte d’entrée d’un montant total de 5.080 euros HTVA,

soit 5.943,60 euros TTC, un devis no NUMERO2.) daté du 31 décembre 2024

de la même société relatif au ponçage des escaliers d’un montant de 2.040 euros

HTVA, soit 2.386,80 euros TTC, un devis de la société SOCIETE2.) relatif au

déversoir d’un montant de 47 euros et un devis no NUMERO3.) du 13 janvier

2025 relatif à l’enlèvement de l’ancienne tapisserie et à la pose d’une nouvelle

tapisserie d’un montant de 1.968,79 euros HTVA, soit 2.303,48 euros TTC.

S’il résulte certes des stipulations de l’acte notarié de vente précitées que les

acquéreurs ont pris inspection de l’immeuble vendu et l’ont pris dans l’ état dans

lequel l’immeuble se trouvait au moment de la vente, il en ressort cependant

également que l’entrée en jouissance a été différée jusqu’au plus tard le 30

décembre 2024 et que jusqu’au jour de la libération effective, soit en

l’occurrence le 23 décembre 2024, le vendeur s’était engagé à jouir de

l’immeuble en bon père de famille et qu’il sera tenu d’assurer les risques

inhérents à son occupation et demeurera seul responsable de toutes dégradations

pouvant se produire par suite d’un usage abusif des locaux ou de leurs éléments

d’équipement. Il en découle que le vendeur assume la responsabilité pour les

dommages survenus de son faut suite à la passation de l’acte notarié de vente.

Compte tenu des constatations des parties faites au jour de la remise des clés et

transcrites dans le constat des dommages et dégâts et de la nature des dégâts

constatés, dont il n’est pas contesté qu’ils sont survenus postérieurement à la

conclusion de l’acte notarié de vente, il échet de retenir que le vendeur, soit en

l’occurrence, PERSONNE3.), n’a pas usé en bon père de famille de l’immeuble

mais qu’il en a fait un usage abusif, ce qui est encore corroboré par le fait que

sur une des photos versées en cause, une grande armoire en bois au lieu d’être

démontée, respectivement emballé est tirée en dehors de la porte d’entrée. Il ne

saurait dès lors être question d’une usure normale.

Le constat des lieux ne constitue qu’une suite nécessaire des stipulations

contenues dans l’acte notarié de vente prévoyant la responsabilité du vendeur

en cas de dégradations, dès lors qu’aux termes dudit constat les parties n’ont fait

que constater de manière contradictoire les dommages et dégradations qui sont

à charge du vendeur en vertu des stipulations de l’acte notarié de vente.

Il en découle que la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à dire

fondée en son principe.

S’agissant du quantum de leur demande, il échet de relever que même si les

rayures de la porte d’entrée ne semblent pas affecter la structure de la porte

d’entrée, il n’en demeure pas qu’au moment de la vente, la maison d’habitation

a été vendue avec une porte sans rayures, de sorte que les acquéreurs ont droit

à une réparation intégrale de leur préjudice consistant dans le remplacement de

la porte d’entrée, remplacement auquel le vendeur s’est d’ailleurs engagé aux

termes du constat des lieux. Il convient d’ajouter que PERSONNE3.) n’établit

pas que la porte d’entrée ait pu être réparée autrement. Il en est de même en ce

qui concerne les escaliers et la tapisserie, le montant du déversoir n’étant pas

contesté.

En l’absence de preuve que les travaux de réparation, respectivement de

remplacement aient pu se faire à un moindre coût et en l’absence d’autres

contestations spécifiques quant aux devis y afférents, dont les montants ne sont

pas excessifs, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à dire

fondée à concurrence de la somme réclamée de 10.680,88 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, jour de la citation, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) la somme de 10.680,88 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 13 mars 2025, jusqu’à solde.

S’agissant des frais et honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que la

circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au

juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au

titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat,

n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à

condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir

une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement

de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,

17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans leur demande tendant à voir condamner PERSONNE3.)

à les indemniser de leurs frais d’avocat, il appartient aux demandeurs de prouver

une faute dans le chef de PERSONNE3.), un préjudice dans leur propre chef et

un lien de causalité entre les deux.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

de droit.

En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’une telle faute dans le chef de

PERSONNE3.), qui n’a fait qu’user de son droit de résister à la demande.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions

d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la

demande des demandeurs en remboursement des frais et honoraires d’avocat

engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des demandeurs

les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur

demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée

à concurrence de 500 euros.

PERSONNE3.) est dès lors condamné à payer aux demandeurs une indemnité

de procédure de 500 euros.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

d i t la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable en la forme,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

le montant de 10.680,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025,

jusqu’à solde,

d é b o u t e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en

indemnisation de leurs frais d’avocat,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence de la somme de 500 euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

une indemnité de procédure de 500 euros,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST