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JPLCIVIL_2438 Généré par l'IA

Court partially dismissed payment order contredit, awarding partial debt due to partial payment proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_2438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit against a conditional payment order admissible and partially founded. The plaintiff failed to prove the full debt amount, but the court deducted a partial payment acknowledged by the defendant, leaving a balance of 2,904.76 euros. Consequently, the plaintiff's claim was granted only for the remaining unpaid sum, along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est partiellement fondé lorsque le débiteur prouve un paiement partiel, réduisant ainsi le montant dû au solde impayé.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle preuve paiement partiel Code civil article 1315 solde impayé indemnité procédure frais et dépens tribunal de paix condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°

L-OPA2-506/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

9 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, demeurant à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante,

représentée par son gérant PERSONNE1.) et son gérant technique PERSONNE2.).

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 29 janvier

2025,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-506/25 délivrée le 16 janvier 2025, notifiée à

la partie défenderesse contredisante le 22 janvier 2025, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 2 avril 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 18 juin 2025 lors de laquelle, la partie demanderesse, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Emmanuel GLOCK, tandis que la

partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, était

représentée par son gérant, PERSONNE1.) et son gérant technique, PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie demanderesse et les représentants de la partie défenderesse

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-506/25 délivrée en date du

16 janvier 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à

responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL (ci-après désignée : la société

SOCIETE2.)) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la

société SOCIETE1.)) la somme de 11.402,61 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de ses factures

nos NUMERO1.) et NUMERO2.).

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le

29 janvier 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question, lui notifiée le 22 janvier 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-506/25.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la

société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 11.402,61 euros en faisant valoir

que les factures litigieuses se rapportent à la commission d’apporteur d’affaires

conformément à l’accord intervenu entre parties. Le document libellé

« NUMERO3.) » constituerait en réalité l’offre comprenant les termes de l’accord

intervenu entre parties.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir que les

termes de l’accord des parties convenu oralement étaient les suivantes : à savoir 50

% de la somme de 60.305,66 euros TTC, représentant 15 % du montant du devis no

NUMERO4.), étaient exigibles immédiatement et le solde était payable à l’issue du

chantier après réception intégrale des paiements de la part de la société SOCIETE3.).

La réception du chantier aurait été constatée en date du 22 mai 2025 et le paiement

du solde aurait été prévu au cours de la semaine 26. Une ordonnance conditionnelle

de paiement aurait été rendue par le juge de pax d’Esch-sur-Alzette le 15 octobre

2024 relative à une facture d’un montant de 8.497,85 euros TTC au titre de la

commission redue du chef du devis précité, ladite ordonnance ayant été rendue

exécutoire et le montant de l’ordonnance ayant été réglé. Il faudrait dès lors déduire

le montant de 8.497,85 euros de la somme actuellement réclamée, de sorte qu’il

resterait un solde impayé de 2.904,76 euros TTC.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que suivant l’accord des parties, l’acompte était

payable à la réception de la facture et le solde à la fin des travaux au 29 mai 2024. Il

aurait été convenu que le montant de la commission était payable en deux fois, à

savoir 25.771,65 euros HTVA, soit 30.152,83 euros TTC au titre de la facture no

NUMERO1.) du 6 juin 2024 et 25.771,85 euros HTVA, soit 30.152,83 euros TTC au

titre de la facture no NUMERO5.) du 6 août 2024. Il y aurait encore lieu de déduire

une note de crédit no NUMERO6.) datée du 4 novembre 2024 de 3.673,80 euros

TTC. Le chantier aurait été terminé depuis octobre 2024 et la société SOCIETE3.)

occuperait les lieux depuis cette date. Subsidiairement, elle formule une offre de

preuve par audition de témoins pour prouver l’achèvement des travaux. Le titre

exécutoire de 8.497,85 euros se rapporterait à une commission redue pour des travaux

supplémentaires et n’aurait aucune incidence sur la présente affaire. En droit, la

demande est basée sur la théorie de la facture acceptée et subsidiairement, la société

SOCIETE1.) estime que le montant est redû car les travaux sont terminés et le

chantier a été réceptionné. Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 500

euros.

C. L’appréciation du Tribunal :

1) La recevabilité du contredit et de la demande en paiement

Le contredit et la demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduits dans les

délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

2) Le bien-fondé

a) Quant à la théorie de la facture acceptée

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité

double ou si l’on veut à deux temps.

Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la

marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette

acceptation, le juge déduit l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre

ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie

souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à

titre de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une acceptation de la

facture. Le juge apprécie souverainement les circonstances, à ce premier stade, quel

que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si

cette acceptation prouve l'existence du contrat / de la créance sur lequel / laquelle la

facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s'agit ou

non d’une vente.

S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera libre

d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption

suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance affirmé(e).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de

prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il

s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son

montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les

parties que celles-ci ont conclu un contrat portant sur le paiement d’une commission

par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) pour l’apport d’affaires, qu’un

contrat de construction a été conclu par la société SOCIETE2.), affaire qui a été

apportée par la société SOCIETE1.), et que les travaux de construction ont

entretemps été réceptionnés. Un devis no NUMERO4.) a été signé dans le cadre de

ce contrat de construction. Le montant de 60.305,66 euros TTC représente 15 % du

montant du devis en question.

Il convient de rappeler qu’aux termes de sa requête en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) réclame paiement de la somme

de 11.402,61 euros TTC au titre d’un document intitulé facture no NUMERO1.) du

6 juin 2024 d’un montant de 25.771,65 euros HTVA, soit 30.152,83 euros TTC

libellée comme suit : « Mise en relation avec le client SOCIETE3.) pour le projet

Gateway, suivant devis signé no NUMERO4.), solde à la fin des travaux » et au titre

d’un document intitulé facture no NUMERO2.) du 6 août 2024 du même montant

libellée comme suit : « Mise en relation avec le client SOCIETE3.) pour le projet

Gateway, suite au devis signé no NUMERO4.) ».

A aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a contesté avoir réceptionné les factures

litigieuses dans les jours suivant leur date respective d’émission.

Il échet de relever que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée.

Il incombe au destinataire commerçant, en l’espèce la société SOCIETE2.), de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit

que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture.

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne

sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets.

Il y a lieu de constater dans ce contexte que la société SOCIETE2.) n’établit pas

qu’elle a protesté en temps utile contre les factures en question.

Il s’ensuit que les factures litigieuses sont présumées acceptées.

Or, l’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le contrat

en cause ne constituant pas un contrat de vente.

Comme mentionné ci-avant, l’acceptation de la facture étant établie, le juge est libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption

suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance affirmé(e).

L’acceptation de la facture engendre donc une présomption simple de l’existence de

la créance à laquelle elle se rapporte, présomption qui est susceptible d’être renversée

par la preuve contraire à rapporter par le destinataire de la facture, en l’espèce la

société SOCIETE2.).

Comme il appartient à la société SOCIETE2.) de renverser la présomption

d’existence de la créance, il lui incombe de rapporter la preuve des contestations

avancées.

Les parties s’accordent pour dire que la société SOCIETE2.) a effectué les paiements

suivants :

-

25.771,65 euros,

-

4.381,18 euros,

-

15.076,42 euros,

montants qui ont été déduits.

Elles s’accordent encore sur le fait qu’une note de crédit no NUMERO6.) d’un

montant de 3.673,80 euros a été déduite.

Il reste donc un solde impayé de 11.402,61 euros.

Il convient ensuite de constater qu’une ordonnance de paiement no E-OPA2-

10568/24 rendue exécutoire en date du 28 novembre 2024 a été émise pour un

montant de 8.497,85 euros au titre de la facture no NUMERO7.) datée du 5 septembre

2024 d’un montant de 8.497,85 euros TTC libellée comme suit : « Mise en relation

avec le client SOCIETE3.) pour le projet Gateway, suivant suppléments elec, alarme,

plafond peinture, meubles clim suite au devis no NUMERO4.) ». Le paiement de ce

montant de 8.497,85 euros est intervenu en date du 14 mars 2025 majorés des frais

d’huissier et des intérêts.

Au vu des contestations de la société SOCIETE2.) concernant l’existence d’un accord

portant sur le paiement d’une commission supplémentaire et en l’absence du moindre

élément permettant de retenir que les parties aient prévu le paiement d’une

commission supplémentaire en cas de réalisation de travaux supplémentaires, il y a

lieu de retenir que l’acceptation des factures litigieuses ne constitue en l’espèce pas

une présomption suffisante pour établir le bien-fondé de la créance invoquée par la

société SOCIETE1.).

La demande n’est dès lors pas établie sur base de la théorie de la facture acceptée.

b) Quant au droit commun de la preuve

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la société

SOCIETE1.) d’établir que la société SOCIETE2.) est redevable du montant réclamé

de 11.402,61 euros.

Or, il échet de constater qu’elle n’apporte pas cette preuve. En effet, au vu des

développements qui précèdent sub a), il convient de retenir que le montant de

8.497,85 euros est à déduire de la somme de 11.402,61 euros, de sorte qu’il reste un

solde impayé de 2.904,76 euros.

Comme la société SOCIETE2.) mentionne elle-même dans son décompte que la

somme de 60.305,66 euros est payable en deux fois, à savoir 50 % au début du

chantier et 50 % à la fin du chantier et comme il est constant en cause que les travaux

ont été réceptionnés, il échet de retenir que le solde de 2.904,76 euros est exigible

indépendamment de toute considération relative à de prétendues réserves concernant

les travaux réalisés et relative à l’absence de paiement des factures de la société

SOCIETE2.).

Il s’ensuit que le contredit est à dire partiellement fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à

concurrence de la somme de 2.904,76 euros, avec les légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 22 janvier 2025,

jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 2.904,76 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025,

jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros et

la société SOCIETE2.) est condamnée à lui payer 350 euros.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

d i t le contredit recevable et partiellement fondé,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence de la

somme de 2.904,76 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 2.904,76 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 22 janvier 2025, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence de la somme de 350 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 350 euros,

c o n d a m ne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST