Court partially allows insurance claims against defendants, orders joint payment of damages and splits litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially allowed the claims of two insurance companies against three defendants, ordering joint payment of damages and splitting litigation costs. The plaintiffs successfully argued against the defendants' requests for personal testimony and procedural indemnities, which were deemed unfounded. Consequently, the court condemned the defendants to pay specific sums to the insurers while dismissing the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; The court may partially allow claims when procedural conditions are met but dismisses requests for personal testimony or procedural indemnities if the required inequity is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
Rôles nos L-CIV-497/24 + L-CIV-552/24 + L-CIV-710/24
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les causes, enrôlées sous les numéros L-CIV-497/24, L-CIV-552/24 et
L-CIV-710/24,
entre :
I. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, Maître PIROMALLI représentant aux fins de la présente
procédure la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre ses intérêts,
et
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses,
les trois comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
II. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
les deux comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, Maître PIROMALLI représentant aux fins de la
présente procédure la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre leurs intérêts.
Faits :
Les faits et rétroactes des présentes affaires connexes résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 5 mars 2025 sous le
numéro 849/25 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, et dont le dispositif a la teneur suivante :
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes respectives des parties en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE3.) SA à prouver par l’audition des témoins :
- PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE6.) ;
- PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.) ;
les faits suivants :
« En date du 25 novembre 2023, vers 12.10 heures sans préjudice quant à la date
exacte, le sieur PERSONNE1.), circulait, à bord de la camionnette MERCEDES
SPRINTER, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant à SOCIETE2.) SA, à
ADRESSE8.) en provenance de ADRESSE9.) et en direction de ADRESSE10.).
Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de la maison no ADRESSE11.), le
chauffeur PERSONNE1.), circulant à vitesse d’ores et déjà réduite et voyant
arriver d’en face, à vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, l’ALFA
ROMEO 147, immatriculée
NUMERO2.), appartenant à et pilotée par
PERSONNE2.), immobilisait la MERCEDES SPRINTER tout en serrant l’extrême
droite de la chaussée en vue de faciliter au maximum possible le croisement des
véhicules.
Toutefois, la conductrice PERSONNE2.), coupant le virage vers la gauche pour
elle à la corde, ne sut éviter que son ALFA ROMEO 147 entre, de sa partie avant
gauche, en contact préjudiciable avec la partie avant gauche de la MERCEDES
SPRINTER immobilisée de la requérante » ;
fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre les témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) au lundi, 24 mars 2025, à 14.30 heures, salle JP. 0.17,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au lundi, 28 avril 2025 à 14.30 heures,
salle JP. 0.17,
dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un
interprète,
dit que la partie respective est tenue de déposer au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg avant le 2 avril 2025 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre
lors de la contre-enquête,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
14 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les frais et dépens de l’instance. »
Les dépositions des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent recueillies
lors de l’enquête du 24 mars 2025.
A l’appel des causes à l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle la
continuation des débats avait été fixée, les mandataires préqualifiés des parties
firent retenir les deux affaires connexes pour plaidoiries et furent entendus en leurs
moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les deux affaires connexes en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les rétroactes :
Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le
25 novembre 2023, vers 12.10 heures, sur la ADRESSE11.) à ADRESSE12.),
impliquant un véhicule de marque ALFA ROMEO, immatriculé au Luxembourg,
conduit par son propriétaire PERSONNE2.) et assuré auprès de la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et le
véhicule de marque MERCEDES, type SPRINTER, immatriculé au Luxembourg,
appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) et conduit au moment des faits par son préposé PERSONNE1.) et
assuré auprès de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA (ci-après
désignée : la société SOCIETE3.)).
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 30 août 2024 et par exploit
séparé de l’huissier de justice Georges WEBER du 2 septembre 2024, la société
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) et
à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la
partie demanderesse le montant de 2.950 euros, avec les intérêts légaux à partir
des jours de décaissements, à savoir le 20 décembre 2023 pour le montant de
2.700 euros et le 30 janvier 2024 pour le montant de 250 euros, jusqu’à solde,
sinon subsidiairement à partir du 3 juin 2024, date de la mise en demeure,
jusqu’à solde, sinon plus subsidiairement à partir de la date de la présente
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la
partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros L-CIV-497/24 et L-CIV- 552/24.
La société SOCIETE1.) ayant indemnisé son assurée est subrogée dans les droits
de celui-ci.
La demande dirigée contre la société SOCIETE2.) en sa qualité de gardienne du
minibus impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil et subsidiairement en sa qualité de commettante de
PERSONNE1.) sur l’article 1384, alinéa 3 du Code civil et plus subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Subsidiairement et dans l’hypothèse d’un transfert de garde, la société
SOCIETE1.) agit contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil.
En tout état de cause, elle recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE1.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe
prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon
sur base de l’article 10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs en sa qualité d’assureur du véhicule de marque MERCEDES, type
SPRINTER.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 26 novembre 2024, la société
SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à lui payer le montant de 3.371,16 euros, avec les intérêts
compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident,
25 novembre 2023, jusqu’à solde ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à lui payer le montant de 750 euros + p.m. sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil au titre de frais d’avocat, avec les intérêts
légaux à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en justice,
sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde, sinon les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui
payer le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-710/24.
Elle agit contre PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
La société SOCIETE1.), assureur en responsabilité civile de PERSONNE2.), est
actionnée sur le fondement de l’action directe.
Par jugement inscrit au répertoire sous le numéro 849/25 rendu en date du 5 mars
2025, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort, après avoir joint les affaires
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et reçu les demandes
respectives des parties en la forme, a, avant tout autre progrès en cause,
- admis la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à
prouver par l’audition des témoins :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE6.) ;
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.) ;
les faits suivants :
« En date du 25 novembre 2023, vers 12.10 heures sans préjudice quant à la date
exacte, le sieur PERSONNE1.), circulait, à bord de la camionnette MERCEDES
SPRINTER, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant à SOCIETE2.) SA, à
ADRESSE8.) en provenance de ADRESSE9.) et en direction de ADRESSE10.).
Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de la maison no ADRESSE11.), le
chauffeur PERSONNE1.), circulant à vitesse d’ores et déjà réduite et voyant
arriver d’en face, à vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, l’ALFA
ROMEO 147, immatriculée
NUMERO2.), appartenant à et pilotée par
PERSONNE2.), immobilisait la MERCEDES SPRINTER tout en serrant l’extrême
droite de la chaussée en vue de faciliter au maximum possible le croisement des
véhicules.
Toutefois, la conductrice PERSONNE2.), coupant le virage vers la gauche pour
elle à la corde, ne sut éviter que son ALFA ROMEO 147 entre, de sa partie avant
gauche, en contact préjudiciable avec la partie avant gauche de la MERCEDES
SPRINTER immobilisée de la requérante » ;
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les frais et dépens de l’instance.
L’enquête a eu lieu en date du 24 mars 2025.
B. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir
que PERSONNE2.) circulait normalement sur sa voie de circulation sur la
ADRESSE11.) en direction de ADRESSE9.). Arrivée au virage à hauteur de la
maison no 23 de ladite rue, PERSONNE1.), lequel aurait circulé sur la voie de
circulation en sens inverse, n’aurait pas suffisamment serré le bord droit de la
chaussée, de sorte qu’il aurait dévié sa trajectoire et aurait empiété sur la voie de
circulation empruntée par PERSONNE2.), laquelle n’aurait rien pu faire pour
éviter la collision. PERSONNE1.) serait ainsi venu percuter le flanc avant gauche
du véhicule conduit par PERSONNE2.). Elle reproche à PERSONNE1.) de ne pas
avoir respecté les dispositions des articles 117, 118, 120 et 140 du Code de la route.
La responsabilité de l’accident survenu incomberait exclusivement à
PERSONNE1.). Elle évalue son préjudice au montant total de 2.950 euros, se
décomposant comme suit :
- principal suivant rapport d’expertise du bureau d’expertises Allain DASTHY du
6 décembre 20NUMERO3.) : 2.700 euros ;
- frais de location d’un véhicule de remplacement suivant facture de la société
SOCIETE4.) du 31 décembre 2023 : 250 euros.
S’agissant de la demande adverse, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
s’opposent à la demande en plaidant l’exonération totale de la présomption de
responsabilité pesant sur PERSONNE2.) par la faute de conduite commise par
PERSONNE1.) revêtant les caractéristiques de la force majeure. Elles contestent
toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.). Le positionnement des
véhicules tel qu’il résulte des photos versées refléterait leur position respective au
moment de l’accident mais non pas avant le choc. PERSONNE2.) aurait
suffisamment serré sa droite en abordant le virage. En raison du choc entre les deux
véhicules, le véhicule de PERSONNE2.) aurait eu la position telle qu’elle résulte
des photos versées. Le conducteur du Minibus n’aurait pas adopté un
comportement prudent compte tenu de la largeur du minibus et du fait que le virage
en cause est très étroit, situation dont il aurait été courant dès lors qu’il prendrait
souvent ce trajet. S’agissant du préjudice adverse, elles donnent à considérer que
la société SOCIETE2.) a elle-même procédé à la réparation du minibus. Le rapport
d’expertise versé en cause par les parties adverses aurait été établi une année après
le sinistre. Il serait dès lors douteux qu’un expert ait à ce moment encore pu
examiner les dégâts accrus au minibus. Il se serait uniquement basé sur les photos
et factures lui soumises par la société SOCIETE2.). Il en découlerait que le rapport
d’expertise n’aurait pas de valeur probante et le préjudice allégué est contesté. Il
conviendrait encore de réduire l’indemnité d’immobilisation à de plus justes
proportions, dès lors qu’il s’agirait d’un minibus et non pas d’un grand bus. Elles
s’opposent à la demande adverse tendant à l’indemnisation des frais d’avocat et
contestent l’indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE2.) fait valoir que PERSONNE1.)
circulait sur la ADRESSE11.), à ADRESSE12.), en provenance de ADRESSE9.)
et en direction de ADRESSE10.). Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de
la maison no ADRESSE13.), PERSONNE1.) circulant à vitesse d’ores et déjà
réduite et voyant arriver d’en face à une vitesse inadaptée aux circonstances de
temps et de lieu, l’ALFA ROMEO pilotée par PERSONNE2.), aurait immobilisé
la MERCEDES SPRINTER tout en serrant l’extrême droite de la chaussée en vue
de faciliter au maximum possible le croisement des véhicules. Toutefois, la
conductrice PERSONNE2.), coupant le virage vers la gauche pour elle à la corde,
ne saurait éviter que son ALFA ROMEO entra de sa partie avant gauche en contact
préjudiciable avec la partie avant gauche de la MERCEDES SPRINTER
immobilisée de la société SOCIETE2.). PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle. La faute du tiers ne revêtirait les
caractéristiques de la force majeure que si elle constitue la cause unique de
l’accident. Elle évalue son préjudice au montant total de 3.371,16 euros se
décomposant comme suit :
- dommage accru au véhicule suivant expertise du 18 novembre 2024 : 2.996,16
euros ;
- indemnité d’immobilisation (3 jours à 125 euros) : 375 euros.
La société SOCIETE2.) explique qu’elle a procédé à une réparation en interne en
achetant les pièces à remplacer auprès de la société MERCEDES. L’expert Henri
REINERTZ aurait fait sa mission d’expertise sur base des photos et sur base des
factures.
Subsidiairement, elle sollicite la nomination de l’expert Henri REINERTZ pour
déterminer le quantum du préjudice accru au véhicule MERCEDES SPRINTER
lors de l’accident.
S’agissant de la demande adverse, la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la
société SOCIETE3.) s’y opposent sur toutes les bases légales invoquées en
plaidant l’exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur la
société SOCIETE2.) par la faute de conduite commise par PERSONNE2.) revêtant
les caractéristiques de la force majeure. Ils contestent toute faute de conduite dans
le chef de PERSONNE1.), qui aurait serré le plus possible le bord droit de la
chaussée. Afin d’appuyer leur version des faits, ils renvoient aux photos versées
en cause montrant la position des véhicules au moment de l’accident et plus
spécifiquement que PERSONNE2.) n’a pas serré sa droite et PERSONNE1.) a
serré à suffisance sa droite. PERSONNE1.) se serait immobilisé afin de permettre
à PERSONNE2.) de passer et PERSONNE2.) serait entrée en contact préjudiciable
avec le minibus. L’accident se serait produit en raison de la faute de conduite
exclusive de PERSONNE2.), qui ne se serait pas approchée du virage avec la
prudence requise, ne se serait pas arrêtée malgré l’approche du minibus et aurait
coupé le virage. Elle aurait violé les dispositions des articles 118, 120 et 140 du
Code de la route. S’agissant du rapport d’expertise versé par la société
SOCIETE1.), ils se rapportent à prudence de justice dès lors qu’il est indiqué dans
le rapport d’expertise que l’abandon du véhicule a été décidé et que les frais de
réparation ne sont pas justifiés. L’indemnité d’immobilisation serait à réduire à 5
jours. Ils s’opposent à la majoration des intérêts légaux de trois points, à l’octroi
d’une indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du jugement pour ne pas
être fondés.
Suite à l’enquête, la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) demandent au tribunal
de procéder à l’audition de PERSONNE2.) dans les rôles dans lesquels elle ne
figure pas en tant que partie. Elles ajoutent que le fait de ne pas admettre
PERSONNE2.) en tant que témoin les placerait dans une situation de net
désavantage de manière à rompre le principe de l’égalité des armes et à violer les
dispositions de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme. La jonction constituerait un acte d’administration. Dans le cas où
PERSONNE2.) ne serait pas admise à témoigner dans les deux rôles
susmentionnés quod non, elles sollicitent la comparution personnelle des parties
conformément à l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile. Elles exposent
encore qu’elles n’ont pas indiqué que les véhicules ont été déplacés après
l’accident mais qu’il y a eu un léger dérapage par rapport à leur position avant
l’impact en raison du choc entre les deux véhicules. L’audition de PERSONNE2.),
respectivement la comparution personnelle des parties permettrait d’élucider la
question de savoir qui a roulé à quel moment. Les témoins auraient déclaré qu’ils
n’avaient pas vu d’où serait venue PERSONNE2.), donc ce point pourrait être
éclairé par PERSONNE2.).
Quant au fond, elles font valoir que les dépositions des témoins ne permettent pas
d’éclaircir le déroulement exact de l’accident. Même à supposer que
PERSONNE1.) ait circulé lentement, cela n’empêcherait pas qu’il ait coupé le
virage. PERSONNE2.) s’exonérerait de la présomption de responsabilité
contrairement à la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) s’opposent à
l’audition de PERSONNE2.) en faisant valoir que l’article 399 du Nouveau Code
de procédure civile prévoit notamment que le juge peut recevoir des tiers les
déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement
connaissance. PERSONNE2.) ne remplirait pas cette condition de tiers, alors
qu’elle serait partie au procès tel qu’il se présente devant le tribunal, les trois
instances réunies et jointes. Même si elle n’est pas au sens strict du terme, partie
aux instances introduites par les parties adverses, et que, certes, la jonction des
causes est un acte de pure instruction qui laisse à chacune son individualité propre
et n’en préjuge pas la recevabilité et le fondement et ne les fond pas dans une
instance unique, il demeurerait que PERSONNE2.) ne saurait être admise comme
témoin y compris dans le cadre des instances introduites par les parties adverses.
Il ne serait pas possible pour le tribunal de prendre une décision si les déclarations
de PERSONNE2.) devaient être prises en considération dans le cadre de deux rôles
et non pas dans le cadre du troisième rôle. En outre, le mandataire de
PERSONNE2.) a relevé dans le cadre du présent litige ce que PERSONNE2.) lui
a exposé concernant le déroulement de l’accident, de sorte qu’une comparution
personnelle des parties qui ne constituerait pas un moyen de preuve proprement dit
ne serait d’aucune utilité. Une preuve testimoniale existerait dans le dossier quant
au déroulement de l’accident. L’audition, respectivement la comparution de
PERSONNE2.) ne saurait apporter aucun nouvel élément. Ses déclarations faites
lors d’une comparution personnelle des parties ne constitueraient que des indices
face aux déclarations des témoins qui ont indiqué qu’il y a eu un impact solide, de
sorte qu’il faudrait retenir qu’un des conducteurs, soit en l’occurrence
PERSONNE2.), allait trop vite. En outre, PERSONNE2.) ne pourrait être entendue
comme partie que dans le cadre du rôle dans lequel elle occupe. Subsidiairement,
au cas où le tribunal ordonne l’audition de PERSONNE2.) comme témoin, sinon
sa comparution, ils demandent l’audition de PERSONNE1.) en tant que témoin,
sinon sa comparution.
Quant au fond, ils se rapportent à leurs conclusions antérieures faites avant
l’enquête. Ils font préciser que le premier témoin était formel pour dire que
PERSONNE1.) était quasiment à l’arrêt et le deuxième témoin a ajouté qu’il
avançait très lentement. Le minibus aurait serré l’extrême droite de la chaussée,
aurait avancé très doucement et serait entré dans le virage à vitesse très réduite.
L’impact aurait été très violent en raison de la façon de conduire de la conductrice
adverse qui aurait coupé le virage et à cause de l’énergie émanant de son véhicule
Elle aurait roulé à une vitesse inadaptée. Il faudrait retenir un défaut de maîtrise
dans son chef de la conductrice. Elle aurait tiré l’avant de son véhicule vers
l’intérieur du virage et l’impact l’aurait déviée un peu vers la droite.
PERSONNE1.) aurait pris toutes les précautions contrairement à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) ne s’exonérerait dès lors pas de la présomption de responsabilité
pesant sur elle. Elle aurait commis une faute de conduite et aurait violé les
dispositions des articles 118, 120, 139 et 140 du Code de la route. La société
SOCIETE2.) s’exonérerait totalement de la présomption de responsabilité pesant
sur elle par la faute de conduite de PERSONNE2.) revêtant les caractéristiques de
la force majeure. Il n’y aurait pas de faute dans le chef de PERSONNE1.).
C. L’appréciation du Tribunal
1) Quant à l’audition de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)
La jonction n'a pas pour effet d'amalgamer toutes les demandes au sein d'une même
instance : en règle générale, chacune des instances conserve sa propre autonomie
et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s'ensuit que la jonction n'engendre pas
un rapport d'instance unique regroupant toutes les parties en cause. Ce n'est
toutefois qu'une règle de principe : par dérogation à cette règle il est admis, en
effet, que chacune des instances perd son autonomie propre si les parties ont adhéré
à la jonction en prenant des conclusions uniques sur l'ensemble des demandes (cf.
Droit judiciaire privé, procédure de première instance. H. SOLUS et R. PERROT,
Sirey 1991, n° 1105).
Lors des premières plaidoiries, aucune des parties ne s’est opposée à la jonction
des demandes relatives aux mêmes faits litigieux et les parties ont pris des
conclusions uniques sur l’ensemble des demandes.
Dès lors, chacune des instances a perdu son autonomie propre et les parties en
cause sont liées par un rapport d’instance unique.
Par conséquent, toutes les demandes que le tribunal est amené à toiser ont trait à
un fait unique, à l’accident de la circulation survenu le 25 novembre 2023, vers
12.10 heures.
Au vu de ces considérations, il convient de retenir que PERSONNE2.) ET
PERSONNE1.) sont à considérer comme parties en cause alors que les demandes
sont liées au même fait et que le sort d’une demande dépend directement de celui
de l’autre.
En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité
raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui
ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
(cf. CEDH, arrêt du 27 octobre 1993, série A, no 274, Bull. Dr. H. 2/1994, p. 42).
Or, il n’y a pas rupture de l’égalité des armes au procès par le seul fait que
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) pour établir leur
version des faits, disposent de témoins, tandis que la société SOCIETE1.) et
PERSONNE2.) n’en disposent pas. En effet, la circonstance à elle seule, qu’une
partie dispose de témoins et l’autre non, n’est en effet pas constitutive d’une
violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à une rupture
de l’égalité des armes au procès (cf. CSJ 20 janvier 2000, n° 22439 ; TAL 4 février
2003, n° 74659).
Le motif tiré de la rupture de l’égalité des armes est dès lors à rejeter.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que ni PERSONNE2.), ni
PERSONNE1.) ne peuvent être entendus comme témoins.
2) Quant au fond
Il convient de rappeler que conformément à l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa
garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par
les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien
de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
Il convient encore de rappeler qu’il a été retenu dans le jugement rendu en date du
5 mars 2025
-
que PERSONNE2.) était la gardienne du véhicule ALFA ROMEO 147 conduit
par elle au moment de l’accident ;
-
que la société SOCIETE2.) a la qualité de gardienne du minibus impliqué dans
l’accident ;
-
qu’il appartient à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.) présumées
responsables des suites dommageables respectives découlant de l’accident, de
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur chacune d’elles en
vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
-
que tant PERSONNE2.) que la société SOCIETE2.) tentent de s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur elles par la faute du conducteur
adverse ;
-
que l’éventuelle faute de conduite commise par PERSONNE2.), qui se trouverait
en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime,
laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération
partielle ;
-
que PERSONNE1.) n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’il conduisait au
moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage
accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence
PERSONNE2.), comme étant un tiers ;
-
que PERSONNE2.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle qu’en rapportant la preuve que PERSONNE1.) a
commis une faute présentant pour elle les caractères de la force majeure ;
-
qu’il ne saurait être déduit ni des cases cochées, ni des croquis reproduits sur les
deux versions qu’il y a eu un empiétement de l’un des deux conducteurs
impliqués dans l’accident.
-
Que ni la localisation des dégâts, soit au niveau de l’aile avant gauche pour les
deux engins impliqués dans l’accident, ni la configuration des lieux de l’accident,
ni les photos versées montrant le positionnement des deux véhicules au niveau
du virage après l’accident, dès lors qu’il n’est pas certain qu’il s’agisse
exactement de la position des véhicules empruntés au moment de l’impact et que
leurs positions respectives des véhicules par rapport au bord de la chaussée droit
paraissent changer d’une photo à l’autre, ne permettent pas de départager les
parties.
L’article 118 du Code la route prévoit que sur toutes les voies publiques, les
conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée
autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci.
L’article 120 du Code de la route dispose que les usagers doivent serrer la droite
de la chaussée aux intersections, et dans les virages et lorsqu’ils sont croisés ou
dépassés.
D’après les termes de l’article 124 du même code, en cas de croisement, tout
conducteur doit serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance
latérale suffisante entre son véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le
faire à cause d’un obstacle ou de la présence d’autres usagers, il doit ralentir ou
s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.
Suivant l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule à
une vitesse dangereuse selon les circonstances.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la
chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une
gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les
fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause
de danger, de désordre ou d’accident.
Lors de son audition, le témoin PERSONNE3.) qui était passager dans le minibus
conduit par PERSONNE1.), les deux étant des collègues de travail, a déposé sous
la foi du serment notamment ce qui suit :
« Au moment de l’accident, j’étais assis derrière le conducteur PERSONNE1.).
Celui-ci est entré dans le virage très doucement. Il était quasiment à l’arrêt. Après
j’ai entendu le bruit de l’impact. Je ne peux rien dire sur les circonstances exactes
suivant lesquelles l’accident s’est produit. Je confirme que la position du minibus
et du véhicule impliqués dans l’accident telle qu’elle figure sur les photos versées
en tant que pièces est la même que celle que ces engins avaient au moment de
l’impact. Juste avant l’impact, le minibus était presque arrêté. Je ne peux pas vous
dire à quelle vitesse précise le minibus est entré dans le virage ».
PERSONNE4.), qui était également passagère dans le minibus lors de l’accident
et collège de travail de PERSONNE1.), a lors de son audition fait, sous la foi du
serment, les dépositions suivantes :
« Ech souz draï Reien hannert dem Beifahrersëtz an et souz kee viru mir. Mir sinn
an d’Kéier komm an de PERSONNE1.) stoung bal mam Minibus an dunn ass den
Akzident geschitt. Ech hu näischt vum Verlaf vum Akzident gesinn, mais juste zolitt
den Impakt gespuert. D’Positiounen vum Auto a vum Minibus, wéi se op de Fotoen
sinn, déi dir mir gewisen hutt, waren déi selwecht wie am Moment vum Akzident.
Si sinn net geréckelt ginn. Ech géif soen de Minibus stoung juste virum Impakt,
mais et kann och sinn datt en nach mat een oder zwee à l’heure gefuer ass. Et gët
keen ersichtlechen Grond firwat de PERSONNE1.) esou lues an Kéier gefuer ass.
Hien ass e viirsichtegen Fuerer ».
S’il en découle certes que PERSONNE1.) a fortement ralenti, étant quasiment à
l’arrêt lorsqu’il est entré dans le virage, il n’en résulte cependant aucunement à
quelle vitesse PERSONNE2.) a pris le virage, qu’elle a coupé le virage et qu’elle
a empiété sur le côté emprunté par PERSONNE1.), dès lors que ces témoins sont
formels pour dire qu’ils n’ont pas observé le déroulement de l’accident.
Ni de la vitesse empruntée par PERSONNE1.), ni de l’intensité de l’impact, ce qui
sont d’ailleurs des déclarations subjectives des témoins, ne sauraient être déduites
que PERSONNE2.) se soit engagée à une vitesse inadaptée dans le virage, ait
commis un empiétement et que PERSONNE1.) ait serré le bord droit de la
chaussée.
La circonstance que le positionnement du véhicule et du minibus n’a pas été
changé suite à l’accident n’empêche pas qu’en raison de l’impact, leur position
exacte au moment de l’accident a été une autre que celle résultant des photos
versées en cause.
Il convient ensuite de rappeler que le tribunal a d’ores et déjà retenu dans le
jugement rendu en date du 5 mars 2025
-
qu’il ne saurait être déduit ni des cases cochées, ni des croquis reproduits sur
les deux versions du constat amiable qu’il y a eu un empiétement de l’un des
deux conducteurs impliqués dans l’accident ;
-
que ni la localisation des dégâts, soit au niveau de l’aile avant gauche pour les
deux engins impliqués dans l’accident, ni la configuration des lieux de
l’accident, ni les photos versées montrant le positionnement des deux
véhicules au niveau du virage après l’accident ne permettent de départager les
parties.
Compte tenu de toutes ces considérations, il n’y a pas lieu d’ordonner la
comparution personnelle de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), mesure qui ne
permettra pas d’apporter des éléments nouveaux par rapport à ceux actuellement
litigieux.
Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de départager les parties,
il faut retenir que ni la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.), ni PERSONNE1.),
la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) ne rapportent la preuve que les
conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient violé les dispositions du Code
de la route et aient par conséquent commis des fautes de conduite qui se
trouveraient en relation causale avec l’accident.
Il s’ensuit qu’aucune des parties n’établit une cause exonératoire permettant de
décharger PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) de la présomption de
responsabilité pesant sur elles en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La responsabilité de PERSONNE2.) est dès lors engagée sur base de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil et celle de la société SOCIETE2.) est également engagée
sur la même base légale.
La demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée
en son principe à l’égard de la société SOCIETE2.) et à l’égard de la société
SOCIETE3.) sur base de l’action directe. En l’absence d’un transfert de garde et
en l’absence de preuve d’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.), sa
demande dirigée contre ce dernier sur base des articles 1384, alinéa 1er, 1382 et
1383 du Code civil est à dire non fondée.
La demande en indemnisation de la société SOCIETE2.) est également à dire
fondée en son principe à l’égard de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil et à l’égard de la société SOCIETE1.) sur base de l’action
directe.
A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son dommage, la société
SOCIETE1.) verse un procès-verbal d’expertise établi par le Bureau d’Expertises
Allain DASTHY en date du 28 novembre 2023 retenant que le véhicule de
PERSONNE2.) est à considérer comme économiquement irréparable, que l’épave
reste la propriété de la lésée et fixant le préjudice à 2.700 euros TTC. Par ailleurs,
l’expert fixe un temps forfaitaire de 5 jours pour se procurer un autre véhicule. Elle
produit encore aux débats une facture relative à la location d’une voiture de
remplacement d’un montant de 250 euros TTC pendant une durée de 5 jours.
Au vu de ces pièces justificatives, la demande de la société SOCIETE1.) est à dire
fondée à concurrence du montant total de 2.950 euros.
La société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sont dès lors condamnées in
solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 2.950 euros avec les intérêts
légaux sur le montant de 2.700 euros à partir du 20 décembre 2023, date de
décaissement, et sur le montant de 250 euros à partir du 30 janvier 2024, date de
décaissement, chaque fois jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, la société SOCIETE1.) a droit à la
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
La société SOCIETE2.) verse en cause un procès-verbal d’expertise établi par le
Bureau d’Expertises HENRI REINERTZ & ASSOCIES SARL en date du 18
novembre 2024 fixant le coût des frais de réparation du minibus à 2.996,16 euros
TTC en se basant sur les photos du minibus accidenté ainsi que sur la facture
établie par la société SOCIETE2.) qui a procédé elle-même à la réparation du
minibus à hauteur d’un montant de 2.996,16 euros. S’il est constant que le
document en question a été établi par le service technique de la société
SOCIETE2.), il convient cependant de relever que le principe selon lequel nul ne
peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait
juridique. Etant donné que le coût de réparation d’un véhicule endommagé
constitue un fait juridique, ledit principe ne s’applique pas et la preuve peut être
rapportée par tout moyen.
Elle renvoie encore à une facture SOCIETE5.) SA relative à la commande d’un
« Stossfänger vorne » du 8 février 2024 d’un montant de 462,66 euros et aux bons
de commande datés du 7 décembre 2023 documentant l’achat auprès de la société
SOCIETE5.) SA de pièces de remplacement de 155,84 euros TTC, de 1.241,65
euros TTC et de 44,09 euros TTC.
Au vu de tous ces éléments de preuve, la demande de la société SOCIETE2.) est à
dire fondée à concurrence de la somme de 2.996,16 euros au titre du coût de
réparation.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, il échet de la réduire à 50 euros par
jour, dès lors qu’il s’agit d’un minibus et non pas d’un grand bus, de sorte que la
demande de la société SOCIETE2.) est à dire fondée de ce chef à concurrence de
150 euros.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE2.) est à dire fondée pour la
somme totale de 3.146,16 euros.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) sont en conséquence condamnées in
solidum à payer à la société SOCIETE2.) la somme totale de 3.146,16 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande de la société SOCIETE2.) tendant à l’indemnisation de
ses frais d’avocat et d’honoraires, il y a lieu de relever que les frais non compris
dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si
le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct
du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal
avec elle.
En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence
en relation causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne
sont d’ailleurs aucunement justifiés, n’étant établie par la société SOCIETE2.).
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en
octroi d’une indemnité de procédure sont à dire non fondées.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer par
moitié à la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) et par moitié à la société
SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement no 849/25 rendu en date du 5 mars 2025,
d i t que ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne peuvent être entendus comme
témoins,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties,
d i t fondée la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
dirigée à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA et de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) SA,
partant c o n d a m n e in solidum la société anonyme SOCIETE2.) SA et la
société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA à payer à la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 2.950 euros, avec les intérêts légaux
sur le montant de 2.700 euros à partir du 20 décembre 2023, et avec les intérêts
légaux sur le montant de 250 euros à partir du 30 janvier 2024, chaque fois jusqu’à
solde,
o r d o n n e la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
d é b o u t e la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA de sa demande
dirigée contre PERSONNE1.),
d i t partiellement fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
partant c o n d a m n e in solidum la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
SA et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA la somme
totale de 3.146,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2023,
jusqu’à solde, et en déboute pour le surplus,
d é b o u t e la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en indemnisation
de ses frais d’avocat,
d i t non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité
de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
f a i t masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et à PERSONNE2.) et les impose pour
moitié à la société anonyme SOCIETE2.) SA et à la société anonyme d’assurances
SOCIETE3.) SA,
c o n d a m n e donc in solidum la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
SA et PERSONNE2.) à la moitié des frais et dépens de l’instance,
c o n d a m n e encore in solidum la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA à l’autre moitié des frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST