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JPLCIVIL_2436 Généré par l'IA

Court dismisses insurance payment dispute, ruling suspension does not exempt liability if demand notice was sent.

Numéro de cause JPLCIVIL_2436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a payment order for insurance premiums, ruling that contract suspension does not exempt payment obligations if a demand notice was properly issued. While the plaintiff's claim for the outstanding premium was upheld, the defendant's counterclaim for reimbursement of previously paid amounts was deemed inadmissible due to lack of evidence proving contract termination. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed premium plus legal interest and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Article 25 of the Insurance Contract Law; Article 5 of the Payment Delays and Late Interest Law: Contract suspension does not release the insured from payment obligations for premiums due after suspension, provided a demand notice was issued, but reimbursement claims require proof of contract termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
Insurance Contract Law Suspension of Guarantee Payment Order Contredit Procedure Demand Notice Late Interest Procedural Fee condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 25 of the Insurance Contract Law
contredisante de son obligation de paiement, l’article 25 de la loi sur le contrat
Article 5 of the law modified on 18 April 2004 on payment delays and late interest
les frais de recouvrement de 40 euros suivant l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Rép. n°

L-OPA2-13211/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

9 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant en personne.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 20 décembre

2024,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13211/24 délivrée le 6 décembre 2024,

notifiée à la partie défenderesse contredisante le 10 décembre 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du mercredi, 19 février 2025 à 09.00 heures, salle

n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 25 juin 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Pierre GOERENS, tandis que

la partie défenderesse contredisante, PERSONNE1.), comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13211/24 rendue en date du

6 décembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) le montant de 752,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi que

les frais de recouvrement de 40 euros suivant l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de la prime

d’assurance relative au contrat d’assurance habitation sur base de la facture

no NUMERO2.).

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le

20 décembre 2024,

PERSONNE1.)

a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13211/24 rendue en date du 6 décembre 2024,

lui notifiée en date du 10 décembre 2024.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et demande la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 752,45 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros en faisant valoir que

PERSONNE1.) n’a jamais résilié le contrat d’assurance habitation sur base duquel la

prime d’assurance est redue. Il se serait limité en sa qualité de gérant de la société

SOCIETE2.) à résilier les contrats d’assurance que celle-ci avait conclus avec la

société SOCIETE1.). Le contrat d’assurance d’habitation auquel PERSONNE1.) en

sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) se réfère dans son courrier de résiliation

du 18 août 2020 porterait un autre numéro que le contrat d’assurance habitation

actuellement en cause. En outre, PERSONNE1.) aurait demandé la résiliation de ces

contrats d’assurance en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) et non pas en

son nom personnel, de sorte que la société SOCIETE1.) n’aurait en tout état de cause

pas été autorisée à résilier le contrat d’assurance habitation actuellement en cause et

conclu à titre personnel par PERSONNE1.) sur base du courrier en question.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant de 752,45 euros en donnant à

considérer qu’aux termes de son courrier du 18 août 2020, il a résilié tous les contrats

qu’il avait conclus tant au nom de la société SOCIETE2.) qu’en son nom personnel

avec la société SOCIETE1.) y compris le contrat d’assurance habitation actuellement

litigieux. Même si le numéro figurant sur le courrier de résiliation était différent du

numéro figurant sur le contrat d’assurance habitation versé par la société

SOCIETE1.), il s’agirait du même contrat, dès lors que la société SOCIETE1.) en

aurait modifié le numéro. Il relève en outre que la facture litigieuse n’a été émise que

6 mois plus tard. PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel la prime d’assurance

d’un montant de 683,42 euros qu’il a payé pour la période du 21 juin 2021 au 20 juin

2022 ainsi que le montant de 1.489,99 euros qu’il a réglé à l’huissier de justice au

titre de la prime d’assurance pour la période d’avril 2022 à décembre 2022.

La société SOCIETE1.) donne à considérer que le contrat d’assurance a été suspendu

et d’après la loi sur le contrat d’assurance elle serait en droit de réclamer les primes

d’assurance échues pendant la période de suspension du contrat pour non-paiement

de la prime d’assurance. Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle pour

ne pas être fondée.

C. L’appréciation du Tribunal :

Le contredit et la demande en paiement ayant été régulièrement introduits sont à dire

recevables en la forme.

La société SOCIETE1.) réclame paiement d’un montant de 752,45 euros au titre

d’une prime d’assurance annuelle redue pour la période du 21 juin 2023 au 20 juin

2024 du chef d’un contrat d’assurance habitation portant le numéro de référence

NUMERO3.) pour un appartement sis à L-ADRESSE2.) d’un montant de 752,45

euros.

Parmi ses pièces, elle verse le contrat en question qui a été signé en date du 28 juin

2019 par les parties en cause.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il appartient donc à PERSONNE1.) de prouver l’extinction de son obligation de

paiement.

S’agissant de la prétendue résiliation du contrat d’assurance litigieux, il échet de

constater que PERSONNE1.) renvoie à un courrier daté du 18 août 2020 envoyé à la

société SOCIETE1.) aux termes duquel il a résilié en sa qualité de gérant de la société

SOCIETE2.) plusieurs contrats d’assurance automobile, entreprise, responsabilité

civile générale, exploitation et habitation, ce dernier contrat portant le numéro de

référence NUMERO4.).

Au vu de la teneur dudit courrier, il faut retenir que PERSONNE1.) a résilié ces

contrats d’assurance en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) et non en son

nom personnel. Il n’est d’ailleurs pas habilité en sa qualité de gérant de la société

SOCIETE2.) de résilier des contrats d’assurance qui n’affectent pas cette société. En

outre, le numéro du contrat d’assurance habitation y figurant n’est pas le même

numéro du contrat d’assurance habitation actuellement en cause. Le contrat

d’assurance habitation versé en cours de délibéré par PERSONNE1.) (ce contrat a la

référence NUMERO4.) et porte sur le même bien immobilier que le nouveau contrat

d’assurance conclu par les parties en date du 28 juin 2019) a été conclu par les parties

en date du 18 décembre 2018 et a été réactivé en date du 3 juin 2019. Le contrat

d’assurance habitation actuellement en cause constitue donc un nouveau contrat. La

prétendue résiliation de l’ancien contrat d’assurance n’a dès lors pas d’incidence sur

le nouveau contrat d’assurance habitation ayant la référence NUMERO3.).

Il en découle que PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve qu’il a résilié le contrat

d’assurance habitation actuellement litigieux.

Il y a ensuite lieu de constater que suite à cette résiliation et d’après l’historique de

compte versé en cause par la société SOCIETE1.) qui n’est pas spécialement contesté

par PERSONNE1.), ce dernier a continué à régler volontairement la prime

d’assurance pour la période du 21 juin 2021 au 20 juin 2022.

S’agissant de la suspension du contrat, il y a lieu de relever que les éléments en cause

établissent qu’il n’y a pas eu de résiliation du contrat d’assurance suite au défaut de

paiement de la prime d’assurance mais uniquement une suspension du contrat telle

que cela a été annoncé dans la mise en demeure du 16 avril 2024 envoyée par la

société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) conformément aux dispositions de l’article 22

de la loi modifiée sur le contrat d’assurance.

Le contrat a d’ailleurs été remis en vigueur une fois la prime payée conformément à

l’article 23 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui stipule :

« Le contrat non résilié reprend ses effets pour l'avenir, le lendemain à zéro heure du

jour où ont été payés, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la

prime échue, ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime

ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période

de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. »

Le fait que le contrat d’assurance a été suspendu ne saurait délier la partie

contredisante de son obligation de paiement, l’article 25 de la loi sur le contrat

d’assurance disposant à ce titre que « La suspension de la garantie ne porte pas

atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à

échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure

conformément à l'article 22. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension

de la garantie. Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux

années consécutives. »

Une telle mise en demeure a été envoyée par la société SOCIETE1.) en date du 16

avril 2024.

Il suit de ce qui précède que le contredit est à dire non fondé et la demande de la

société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 752,45 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 10 décembre 2024, jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) consistant à réclamer le

remboursement des montants qu’il a réglés à la société SOCIETE1.) au titre des

primes d’assurance et au titre de frais d’huissier de recouvrement ayant été introduite

dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme. Sa demande n’est

cependant pas fondée en l’absence de preuve de résiliation du contrat d’assurance.

Les montants payés et recouvrés au titre de la prime d’assurance sont dès lors dus.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 100 euros et

PERSONNE1.) est condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 100

euros.

PERSONNE1.), succombant à l’instance, est condamné aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

r e ç o i t le contredit en la forme ;

le d i t non fondé ;

d i t fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la

somme de 752,45 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 752,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2024,

jusqu’à solde,

d i t recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 100 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 100 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST