Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2435 Généré par l'IA

Court dismisses nullity claims and orders payment based on WhatsApp evidence of agreement.

Numéro de cause JPLCIVIL_2435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's nullity arguments and confirmed the conditional payment order. The plaintiff presented a WhatsApp message proving the defendant acknowledged the work and requested an invoice, while the defendant claimed the services were free or already paid. The court ruled that the defendant's contradictory statements and the explicit request for payment constituted a valid agreement, making the late invoice irrelevant to the claim.

Regeste Legislator

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Art. 1104 c.c.; Art. 1105 c.c.: A contract is formed when the offeree's conduct, such as requesting an invoice after work, clearly indicates acceptance of the offer, even without a formal written signature.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order contredit procedure WhatsApp evidence contract formation implied consent late invoice contractor's claim condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 2435/25

L-OPA1-10647/24

Audience publique du 9 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) GmbH, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Sarah REUTENAUER, avocate, en remplacement de

Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 12 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 août 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 14 août 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 11 décembre 2024.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique,

l’affaire fut

contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 12 février 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Frédéric FRABETTI se présenta pour la

société SOCIETE1.) GmbH et l’affaire fut fixée au 30 avril 2025, puis refixée au

11 juin 2025.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric

FRABETTI, et Maître Sarah REUTENAUER, en remplacement de Maître Nicolas

THIELTGEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-10647/24 du 12 août

2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 1.972.-EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 12

septembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre cette ordonnance

conditionnelle de paiement, lui notifiée le 14 août 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

A l’audience des plaidoiries du 11 juin 2025, la société SOCIETE1.) sollicite la

confirmation de l’ordonnance

conditionnelle de paiement et donc

la

condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.972.-EUR,

correspondant à la facture n°2023-02 du 17 janvier 2023. Cette facture comprend

deux postes :

-

320.-EUR pour le montage, démontage et transport d’un échafaudage,

effectué les 20 et 21 mai 2022 ;

-

1.380.-EUR pour l’installation de trois garde-corps en inox.

Le montant total de 1.700.-EUR hors TVA, majoré d’une TVA de 16 % (272.-

EUR), donne un total de 1.972.-EUR TTC.

La société SOCIETE1.) soutient qu’aucun devis n’a été établi, mais que les

travaux ont bien été exécutés à la demande de PERSONNE1.) et doivent donc

être réglés.

A l’appui de ses allégations, elle produit :

-

une attestation d’un salarié de la société (PERSONNE2.)), confirmant qu’il a

installé trois garde-corps en inox au premier étage, monté un échafaudage

pour nettoyer la toiture, construit un mur et posé une boîte aux lettres, et

précisant que PERSONNE1.) ne s’est jamais opposé aux travaux et en

paraissait même satisfait,

-

plusieurs photos montrant la pose de l’échafaudage, ainsi que la pose des

barrières inox ;

-

un échange de messages WhatsApp entre PERSONNE3.) (gérante de la

partie demanderesse) et PERSONNE1.), dans lequel ce dernier écrit « Salut

PERSONNE3.) ! un grand merci à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour le

nettoyage de la toiture et des nouvelles tuiles ! C’est parfait ! Je ne sais pas

si tu as pu voir avec l’assureur pour augmenter le montant. Si tu peux

m’envoyer la facture ?Aussi le montant pour les barrières ».

Argumentaire de PERSONNE1.)

A titre principal, PERSONNE1.) soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle

de paiement. Il soutient, en se fondant sur l’article 710-15 de la LSC, que la

requête introductive en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement signée

le 6 août 2024 par PERSONNE3.) devrait être déclarée irrecevable au motif que

celle-ci n’était, à l’époque, plus gérante de la société SOCIETE1.), ne disposant

dès lors plus des pouvoirs de représentation nécessaires.

Il soulève encore la nullité de l’ordonnance de paiement pour violation manifeste

de l’obligation de loyauté renforcée. En effet, la société SOCIETE1.) n’aurait pas

annexé à sa requête les courriers de contestation envoyés les 26 mars 2024 et 3

avril 2024.

A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.).

Il affirme tout d’abord n’avoir reçu la facture litigieuse qu’au moment de la mise

en demeure, soit environ huit mois après l’exécution des travaux (réalisés le 21

mai 2022, alors que la facture est datée au 17 janvier 2023). Il en déduit que les

prestations n’étaient initialement pas destinées à être facturées ou du moins pas

dans leur intégralité.

Il précise encore qu’il avait simplement demandé à la partie demanderesse, -

société installée sur le terrain voisin et avec laquelle il entretenait de bons

rapports - , de remettre en place une tuile tombée de son toit lors d’une tempête.

Or, la société SOCIETE1.) aurait, sans instruction de sa part, procédé à d’autres

travaux, à savoir au nettoyage du toit, au remplacement de plusieurs tuiles, à la

pose d’un échafaudage (ces éléments ayant fait l’objet d’une autre facture), et à

la pose de barrières en inox. Sur question du tribunal, il a indiqué que ces

barrières avaient été commandées par l’ancien propriétaire de la maison et se

trouvaient déjà sur le terrain sans avoir été posées.

PERSONNE1.) soutient ainsi que la pose de barrières a été exécutée sans son

autorisation, qu’il a été mis devant le fait accompli, et qu’il s’agissait d’une

intervention amicale n’appelant pas rémunération,

A titre plus subsidiaire encore, il demande la déduction du montant de 320.-EUR

relatif à l’échafaudage (déjà payé, selon lui, dans une autre facture), ainsi que du

montant relatif à la main-d’œuvre qu’il n’a toutefois pas pu chiffrer en l’absence

de ventilation dans la facture.

Finalement, il formule une demande reconventionnelle d’indemnisation à hauteur

de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.

Réplique de la société SOCIETE1.)

Concernant les moyens de nullité soulevés par le défendeur, la société

SOCIETE1.) conteste toute violation de l’obligation de loyauté.

Elle affirme encore que PERSONNE3.) disposait bien du pouvoir d’engager la

société au moment de l’introduction de la requête. En effet, la pièce versée par

le défendeur ne concernerait que sa radiation en tant que qu’associée de la

société, et non en tant que gérante. La partie demanderesse a encore versé, en

cours de délibéré, un extrait RCS daté au 13 avril 2025 confirmant que

PERSONNE3.) est toujours gérante (« Geschäftsführerin ») de la société

SOCIETE1.).

Sur le fond, elle réfute l’accusation de double facturation de l’échafaudage,

affirmant que seule la partie non facturée précédemment figure dans la facture

dont elle réclame actuellement paiement.

Elle réfute encore l’allégation du défendeur selon laquelle l’échafaudage et les

gardes corps avaient été posés sans l’autorisation de PERSONNE1.), et souligne

l’absence de protestation de ce dernier au moment de leur installation. Il n’aurait

pas non plus été convenu entre parties que les travaux devaient être gratuits, et

d’ailleurs le prix facturé tenait compte de leurs relations amicales et de voisinage.

Concernant le délai de facturation, elle soutient qu’il serait sans incidence

juridique, et que d’ailleurs aucune conséquence juridique n’aurait été tirée par le

défendeur.

Elle reproche enfin à PERSONNE1.) une attitude de mauvaise foi, en faisant

observer qu’un échafaudage n’aurait pas été nécessaire pour replacer une seule

tuile. PERSONNE1.) essayerait d’abuser de leurs relations de bon voisinage pour

obtenir des travaux sans en payer le prix.

Appréciation

1. Quant aux moyens de nullité

Quant au pouvoir de représentation de PERSONNE3.)

Le défendeur soutient que l’ordonnance conditionnelle de paiement serait

entachée de nullité, au motif qu’elle a été signée par PERSONNE3.) laquelle ne

disposait plus selon lui du pouvoir d’engager la société demanderesse à la date

d’introduction de la demande.

Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer.

En effet, il ressort de la pièce produite par la partie demanderesse, à savoir un

extrait à jour du registre du commerce et des sociétés daté du 13 avril 2025, que

Madame PERSONNE3.) est régulièrement inscrite en qualité de gérante de la

société. Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette qualité ni

le pouvoir de représentation qui en découle.

Dès lors, la requête ayant été signée par la gérante statutaire disposant du

pouvoir d’agir au nom de la société, est recevable.

Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté

renforcée, l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la

demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera

formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le

créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

- les causes et le montant de la créance,

- la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

À l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines

mentions sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre «

tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance

et à en établir le bien-fondé » de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, seuls les

exploits et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la

loi, peuvent être déclarés nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9

février 2022, n° CAL-2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.

En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une

formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de

procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée

par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par

l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile n’est cependant pas une

formalité substantielle (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9

février 2022, n°CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-

03390 du rôle).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la

contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement

n’est pas à annuler sur cette base.

2. Quant au fond

La société SOCIETE1.) réclame le paiement d’une facture de 1.972.-EUR relative

à deux prestations : le montage d’un échafaudage et la pose de garde-corps en

inox.

Le défendeur conteste avoir autorisé les travaux et soutient qu’ils auraient dû être

gratuits ou facturés à un prix inférieur.

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à la société demanderesse d’établir le caractère justifié de sa

demande.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) produit plusieurs éléments

convergents : une attestation d’un salarié ayant participé aux travaux, des photos

du chantier, et surtout un échange WhatsApp dans lequel PERSONNE1.) se

montre satisfait des travaux et demande explicitement qu’on lui communique le

montant afférent aux garde-corps : « Salut PERSONNE3.) ! un grand merci à

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour le nettoyage de la toiture et des nouvelles

tuiles ! C’est parfait ! Je ne sais pas si tu as pu voir avec l’assureur pour

augmenter le montant. Si tu peux m’envoyer la facture ? Aussi le montant pour

les barrières ».

Il faut dire que ce message constitue une preuve directe de l’existence d’un

accord sur les travaux et leur facturation. Il démontre également que le défendeur

avait parfaitement connaissance de l’intervention et souhaitait régler le montant

lié à la pose des garde-corps.

Il faut d’ailleurs relever que la position du défendeur apparaît en soi contradictoire

et ambiguë. En effet, il affirme d’une part n’avoir jamais donné son accord ni pour

la pose de l’échafaudage ni pour la pose des garde-corps, et d’autre part, que les

prestations auraient dû être gratuites, voire facturées à un tarif réduit. Or, une

telle argumentation présuppose qu’un accord ait bien eu lieu rendant caduque

toute prétention à une absence totale de consentement.

Quant à l’argument tiré de la facturation tardive, - la facture ayant effectivement

été émise plusieurs mois après exécution des travaux - cette circonstance n’est

pas en soi de nature à priver le prestataire de son droit à rémunération. Elle ne

permet pas non plus de prouver la prétendue gratuité des travaux, d’ores et déjà

contredite par les propres propos du défendeur.

S’agissant enfin du poste relatif à l’échafaudage et la main-d’œuvre, le défendeur

soutient qu’il aurait déjà été facturé dans une autre note, mais il ne produit aucune

pièce pour en attester. En l’absence de preuve, aucune déduction ne peut être

opérée.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande

de la société SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie

demanderesse la somme de 1.972.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 14 août

2024, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

et sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure est

à rejeter.

P a r

c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

rejette les moyens de nullité soulevés par PERSONNE1.) ;

dit la demande de la société SOCIETE1.) G.m.b.H., société à responsabilité

limitée, à l’encontre de PERSONNE1.) fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) G.m.b.H.,

société à responsabilité limitée, la somme de 1.972.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du 14 août 2024, jour de la notification de l’ordonnance de

paiement, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière