Court dismisses nullity claims and orders payment based on WhatsApp evidence of agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's nullity arguments and confirmed the conditional payment order. The plaintiff presented a WhatsApp message proving the defendant acknowledged the work and requested an invoice, while the defendant claimed the services were free or already paid. The court ruled that the defendant's contradictory statements and the explicit request for payment constituted a valid agreement, making the late invoice irrelevant to the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1104 c.c.; Art. 1105 c.c.: A contract is formed when the offeree's conduct, such as requesting an invoice after work, clearly indicates acceptance of the offer, even without a formal written signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2435/25
L-OPA1-10647/24
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) GmbH, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Sarah REUTENAUER, avocate, en remplacement de
Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 12 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 août 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 14 août 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 11 décembre 2024.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 12 février 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Frédéric FRABETTI se présenta pour la
société SOCIETE1.) GmbH et l’affaire fut fixée au 30 avril 2025, puis refixée au
11 juin 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric
FRABETTI, et Maître Sarah REUTENAUER, en remplacement de Maître Nicolas
THIELTGEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-10647/24 du 12 août
2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 1.972.-EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la
notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 12
septembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre cette ordonnance
conditionnelle de paiement, lui notifiée le 14 août 2024.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
A l’audience des plaidoiries du 11 juin 2025, la société SOCIETE1.) sollicite la
confirmation de l’ordonnance
conditionnelle de paiement et donc
la
condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.972.-EUR,
correspondant à la facture n°2023-02 du 17 janvier 2023. Cette facture comprend
deux postes :
-
320.-EUR pour le montage, démontage et transport d’un échafaudage,
effectué les 20 et 21 mai 2022 ;
-
1.380.-EUR pour l’installation de trois garde-corps en inox.
Le montant total de 1.700.-EUR hors TVA, majoré d’une TVA de 16 % (272.-
EUR), donne un total de 1.972.-EUR TTC.
La société SOCIETE1.) soutient qu’aucun devis n’a été établi, mais que les
travaux ont bien été exécutés à la demande de PERSONNE1.) et doivent donc
être réglés.
A l’appui de ses allégations, elle produit :
-
une attestation d’un salarié de la société (PERSONNE2.)), confirmant qu’il a
installé trois garde-corps en inox au premier étage, monté un échafaudage
pour nettoyer la toiture, construit un mur et posé une boîte aux lettres, et
précisant que PERSONNE1.) ne s’est jamais opposé aux travaux et en
paraissait même satisfait,
-
plusieurs photos montrant la pose de l’échafaudage, ainsi que la pose des
barrières inox ;
-
un échange de messages WhatsApp entre PERSONNE3.) (gérante de la
partie demanderesse) et PERSONNE1.), dans lequel ce dernier écrit « Salut
PERSONNE3.) ! un grand merci à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour le
nettoyage de la toiture et des nouvelles tuiles ! C’est parfait ! Je ne sais pas
si tu as pu voir avec l’assureur pour augmenter le montant. Si tu peux
m’envoyer la facture ?Aussi le montant pour les barrières ».
Argumentaire de PERSONNE1.)
A titre principal, PERSONNE1.) soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle
de paiement. Il soutient, en se fondant sur l’article 710-15 de la LSC, que la
requête introductive en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement signée
le 6 août 2024 par PERSONNE3.) devrait être déclarée irrecevable au motif que
celle-ci n’était, à l’époque, plus gérante de la société SOCIETE1.), ne disposant
dès lors plus des pouvoirs de représentation nécessaires.
Il soulève encore la nullité de l’ordonnance de paiement pour violation manifeste
de l’obligation de loyauté renforcée. En effet, la société SOCIETE1.) n’aurait pas
annexé à sa requête les courriers de contestation envoyés les 26 mars 2024 et 3
avril 2024.
A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.).
Il affirme tout d’abord n’avoir reçu la facture litigieuse qu’au moment de la mise
en demeure, soit environ huit mois après l’exécution des travaux (réalisés le 21
mai 2022, alors que la facture est datée au 17 janvier 2023). Il en déduit que les
prestations n’étaient initialement pas destinées à être facturées ou du moins pas
dans leur intégralité.
Il précise encore qu’il avait simplement demandé à la partie demanderesse, -
société installée sur le terrain voisin et avec laquelle il entretenait de bons
rapports - , de remettre en place une tuile tombée de son toit lors d’une tempête.
Or, la société SOCIETE1.) aurait, sans instruction de sa part, procédé à d’autres
travaux, à savoir au nettoyage du toit, au remplacement de plusieurs tuiles, à la
pose d’un échafaudage (ces éléments ayant fait l’objet d’une autre facture), et à
la pose de barrières en inox. Sur question du tribunal, il a indiqué que ces
barrières avaient été commandées par l’ancien propriétaire de la maison et se
trouvaient déjà sur le terrain sans avoir été posées.
PERSONNE1.) soutient ainsi que la pose de barrières a été exécutée sans son
autorisation, qu’il a été mis devant le fait accompli, et qu’il s’agissait d’une
intervention amicale n’appelant pas rémunération,
A titre plus subsidiaire encore, il demande la déduction du montant de 320.-EUR
relatif à l’échafaudage (déjà payé, selon lui, dans une autre facture), ainsi que du
montant relatif à la main-d’œuvre qu’il n’a toutefois pas pu chiffrer en l’absence
de ventilation dans la facture.
Finalement, il formule une demande reconventionnelle d’indemnisation à hauteur
de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.
Réplique de la société SOCIETE1.)
Concernant les moyens de nullité soulevés par le défendeur, la société
SOCIETE1.) conteste toute violation de l’obligation de loyauté.
Elle affirme encore que PERSONNE3.) disposait bien du pouvoir d’engager la
société au moment de l’introduction de la requête. En effet, la pièce versée par
le défendeur ne concernerait que sa radiation en tant que qu’associée de la
société, et non en tant que gérante. La partie demanderesse a encore versé, en
cours de délibéré, un extrait RCS daté au 13 avril 2025 confirmant que
PERSONNE3.) est toujours gérante (« Geschäftsführerin ») de la société
SOCIETE1.).
Sur le fond, elle réfute l’accusation de double facturation de l’échafaudage,
affirmant que seule la partie non facturée précédemment figure dans la facture
dont elle réclame actuellement paiement.
Elle réfute encore l’allégation du défendeur selon laquelle l’échafaudage et les
gardes corps avaient été posés sans l’autorisation de PERSONNE1.), et souligne
l’absence de protestation de ce dernier au moment de leur installation. Il n’aurait
pas non plus été convenu entre parties que les travaux devaient être gratuits, et
d’ailleurs le prix facturé tenait compte de leurs relations amicales et de voisinage.
Concernant le délai de facturation, elle soutient qu’il serait sans incidence
juridique, et que d’ailleurs aucune conséquence juridique n’aurait été tirée par le
défendeur.
Elle reproche enfin à PERSONNE1.) une attitude de mauvaise foi, en faisant
observer qu’un échafaudage n’aurait pas été nécessaire pour replacer une seule
tuile. PERSONNE1.) essayerait d’abuser de leurs relations de bon voisinage pour
obtenir des travaux sans en payer le prix.
Appréciation
1. Quant aux moyens de nullité
Quant au pouvoir de représentation de PERSONNE3.)
Le défendeur soutient que l’ordonnance conditionnelle de paiement serait
entachée de nullité, au motif qu’elle a été signée par PERSONNE3.) laquelle ne
disposait plus selon lui du pouvoir d’engager la société demanderesse à la date
d’introduction de la demande.
Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer.
En effet, il ressort de la pièce produite par la partie demanderesse, à savoir un
extrait à jour du registre du commerce et des sociétés daté du 13 avril 2025, que
Madame PERSONNE3.) est régulièrement inscrite en qualité de gérante de la
société. Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette qualité ni
le pouvoir de représentation qui en découle.
Dès lors, la requête ayant été signée par la gérante statutaire disposant du
pouvoir d’agir au nom de la société, est recevable.
Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté
renforcée, l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la
demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera
formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le
créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
- les causes et le montant de la créance,
- la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
À l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines
mentions sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre «
tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance
et à en établir le bien-fondé » de nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, seuls les
exploits et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la
loi, peuvent être déclarés nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9
février 2022, n° CAL-2021-01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une
formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de
procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée
par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par
l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile n’est cependant pas une
formalité substantielle (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement
n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9
février 2022, n°CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-
03390 du rôle).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la
contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement
n’est pas à annuler sur cette base.
2. Quant au fond
La société SOCIETE1.) réclame le paiement d’une facture de 1.972.-EUR relative
à deux prestations : le montage d’un échafaudage et la pose de garde-corps en
inox.
Le défendeur conteste avoir autorisé les travaux et soutient qu’ils auraient dû être
gratuits ou facturés à un prix inférieur.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société demanderesse d’établir le caractère justifié de sa
demande.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) produit plusieurs éléments
convergents : une attestation d’un salarié ayant participé aux travaux, des photos
du chantier, et surtout un échange WhatsApp dans lequel PERSONNE1.) se
montre satisfait des travaux et demande explicitement qu’on lui communique le
montant afférent aux garde-corps : « Salut PERSONNE3.) ! un grand merci à
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour le nettoyage de la toiture et des nouvelles
tuiles ! C’est parfait ! Je ne sais pas si tu as pu voir avec l’assureur pour
augmenter le montant. Si tu peux m’envoyer la facture ? Aussi le montant pour
les barrières ».
Il faut dire que ce message constitue une preuve directe de l’existence d’un
accord sur les travaux et leur facturation. Il démontre également que le défendeur
avait parfaitement connaissance de l’intervention et souhaitait régler le montant
lié à la pose des garde-corps.
Il faut d’ailleurs relever que la position du défendeur apparaît en soi contradictoire
et ambiguë. En effet, il affirme d’une part n’avoir jamais donné son accord ni pour
la pose de l’échafaudage ni pour la pose des garde-corps, et d’autre part, que les
prestations auraient dû être gratuites, voire facturées à un tarif réduit. Or, une
telle argumentation présuppose qu’un accord ait bien eu lieu rendant caduque
toute prétention à une absence totale de consentement.
Quant à l’argument tiré de la facturation tardive, - la facture ayant effectivement
été émise plusieurs mois après exécution des travaux - cette circonstance n’est
pas en soi de nature à priver le prestataire de son droit à rémunération. Elle ne
permet pas non plus de prouver la prétendue gratuité des travaux, d’ores et déjà
contredite par les propres propos du défendeur.
S’agissant enfin du poste relatif à l’échafaudage et la main-d’œuvre, le défendeur
soutient qu’il aurait déjà été facturé dans une autre note, mais il ne produit aucune
pièce pour en attester. En l’absence de preuve, aucune déduction ne peut être
opérée.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande
de la société SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie
demanderesse la somme de 1.972.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 14 août
2024, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
et sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure est
à rejeter.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
rejette les moyens de nullité soulevés par PERSONNE1.) ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) G.m.b.H., société à responsabilité
limitée, à l’encontre de PERSONNE1.) fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) G.m.b.H.,
société à responsabilité limitée, la somme de 1.972.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 14 août 2024, jour de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière