Court dismisses defendant's challenge and orders payment for minor mailbox color difference.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's challenge against the conditional payment order and ruled in favor of the plaintiff. The defendant argued that the installed mailbox differed from the requested model, but the court found the color variation to be a minor accessory detail rather than a substantial modification. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: A minor discrepancy in the appearance of a delivered item does not constitute a substantial modification justifying a refusal to pay the agreed price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2434/25
L-OPA1-7817/24
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) G.m.b.H., société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Sarah REUTENAUER, avocate, en remplacement de
Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 23 juillet 2024 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 17 juin 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 19 juin 2024, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 9 octobre 2024.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 11 décembre
2024, puis refixée au 12 février 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Frédéric FRABETTI se présenta pour la
société SOCIETE1.) GmbH et l’affaire fut fixée au 30 avril 2025, puis refixée au
11 juin 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric
FRABETTI, et Maître Sarah REUTENAUER, en remplacement de Maître Nicolas
THIELTGEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7817/24 du 17 juin
2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 5.927,60.-EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de
la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 23 juillet
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle
de paiement, lui notifiée le 19 juin 2024.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
de la somme de 5.927,60.-EUR, au titre d’une facture n° 2023/14 du 7 octobre
2023, correspondant aux travaux de réparation d’un muret et d’une boîte à lettres
endommagés à la suite d’un choc survenu en juin 2023, causé par le facteur avec
son véhicule.
Elle fait valoir que lesdits travaux ont été exécutés à la demande et avec l’accord
exprès de PERSONNE1.), tant sur leur principe que sur leur coût.
À l’appui de sa demande, elle verse un échange de messages WhatsApp dans
lequel PERSONNE1.) a lui-même transmis à la partie demanderesse, en date du
11 septembre 2023, un courrier émanant de son assureur. Dans ce courrier
(versé en pièce 3), l’assurance confirme au défendeur, suite à l’évaluation faite
par son expert envoyé sur les lieux, la prise en charge du sinistre à hauteur de
5.927,60.-EUR (révisant à la baisse le devis initial de la société SOCIETE1.) du
4 juillet 2023 pour un montant total de 7.922,80.-EUR), l’invite à procéder aux
travaux, et demande à ce qu’une facture définitive lui soit communiquée.
Elle produit
également une attestation testimoniale émanant du fils
(PERSONNE2.)) de la représentante de la société, dans laquelle ce dernier
déclare avoir été invité au domicile de PERSONNE1.) pour discuter des
réparations. Le témoin affirme que le défendeur a demandé l’établissement d’une
facture afin d’en accélérer le remboursement par son assurance, qu’il a indiqué
le modèle de boîte à lettres à installer en montrant une photo sur son téléphone,
et qu’il a transmis un lien correspondant via WhatsApp. Le modèle finalement
installé serait strictement identique à celui demandé (même fabricant, même
modèle), à l’exception d’une différence de couleur sur la partie inférieure, en
raison d’une rupture de stock.
La demanderesse en conclut qu’un accord complet est intervenu, tant sur le prix
que sur le choix de la boîte aux lettres, et que PERSONNE1.) ne saurait
désormais se prévaloir d’une absence de consentement.
Concernant les moyens de nullité soulevés par le défendeur, la société
SOCIETE1.) conteste toute violation de l’obligation de loyauté.
Elle affirme encore que PERSONNE3.) disposait bien du pouvoir d’engager la
société au moment de l’introduction de la requête. En effet, la pièce versée par
le défendeur ne concernerait que sa radiation en tant qu’associée de la société.
En ce sens, la partie demanderesse a encore versé, en cours de délibéré, un
extrait RCS daté au 13 avril 2025 attestant que PERSONNE3.) est toujours
gérante (Geschäftsführerin) de la société SOCIETE1.).
Enfin, la société SOCIETE1.) demande la condamnation du défendeur à lui payer
une indemnité de procédure de 500.-EUR.
PERSONNE1.)
A titre principal, PERSONNE1.) soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle
de paiement. Il soutient, en se fondant sur l’article 710-15 de la LSC, que la
requête introductive devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle a été signée
par
PERSONNE3.) qui, à l’époque,
n’était plus
gérante
de la société
demanderesse, et qui ne disposait donc plus des pouvoirs de représentation
nécessaires.
Il soulève encore la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour
violation manifeste de l’obligation de loyauté renforcée. En effet, la
demanderesse aurait trompé le juge en dissimulant l’existence des contestations
émises par lui.
A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.).
Il reconnaît que la société SOCIETE1.) (établie sur le terrain voisin et sachant
qu’à l'époque, il entretenait de bonnes relations avec la gérante PERSONNE3.))
a effectué les travaux dont elle réclame actuellement le paiement.
Or, il n’aurait jamais accepté le devis établi par cette dernière, initialement chiffré
à 7.922,80.-EUR et réévalué ensuite par l’expert de son assurance à 5.927,60.-
EUR TTC. HTVA. En effet, force serait de constater qu’il n’y a jamais eu d’accord
ferme entre parties ce qui serait d’ailleurs démontré par l’échange WhatsApp
produit par la partie demanderesse où il avait certes transmis le courrier de son
assurance, mais aussi demandé à ce que la discussion se poursuive encore (« on
en discute ce weekend »).
Il n’y aurait dès lors eu aucun accord ni sur l’objet, ni sur le prix.
Il relève encore qu’il serait frappant de constater que la facture du 7 octobre 2023
avait été établie avant même la réalisation des travaux.
Il met également en doute la force probante de l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.), au motif que ce dernier est le fils de PERSONNE3.).
Enfin, il indique avoir été en vacances à l’étranger entre le 11 octobre et le 15
novembre 2023, période pendant laquelle la demanderesse, bien qu’informée de
son absence, a procédé aux travaux sans l’en avertir. Il n’aurait découvert les
travaux à son retour, réalisés sans son autorisation, en violation de son droit de
propriété, et considère dès lors que leur coût ne peut lui être imputé.
A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de
procédure.
Appréciation
1. Quant aux moyens de nullité
Quant au pouvoir de représentation de PERSONNE3.)
Le défendeur soutient que l’ordonnance conditionnelle de paiement serait
entachée de nullité, au motif qu’elle a été signée par PERSONNE3.). laquelle ne
disposait plus selon lui du pouvoir d’engager la société demanderesse à la date
d’introduction de la demande.
Ce moyen ne saurait toutefois prospérer.
En effet, il ressort de la pièce produite par la partie demanderesse, à savoir un
extrait à jour du registre du commerce et des sociétés daté du 13 avril 2025, que
Madame PERSONNE3.) est régulièrement inscrite en qualité de gérante de la
société. Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette qualité ni
le pouvoir de représentation qui en découle.
Dès lors, la requête ayant été signée par la gérante statutaire disposant du
pouvoir d’agir au nom de la société, est recevable.
Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté
renforcée, l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la
demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera
formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le
créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
- les causes et le montant de la créance,
- la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines
mentions sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre «
tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance
et à en établir le bien-fondé » de nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, seuls les
exploits et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la
loi, peuvent être déclarés nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9
février 2022, n° CAL-2021-01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une
formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de
procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée
par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par
l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile n’est cependant pas une
formalité substantielle (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement
n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9
février 2022, n°CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-
03390 du rôle).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la
contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement
n’est pas à annuler sur cette base.
2. Quant au fond
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société demanderesse d’établir le caractère justifié de sa
demande.
Il est constant en cause :
-
que la société SOCIETE1.) a communiqué son devis prévoyant des travaux
à hauteur de 7.922,80.-EUR à PERSONNE1.), en vue de la réparation du
muret et de la boîte à lettres endommagée, lequel l’a lui-même transmis à son
assureur ;
-
que l’assurance a ensuite confirmé, après inspection des dommages par son
expert, par courrier du 11 septembre 2023, la prise en charge du sinistre à
hauteur de 5.927,60.-EUR. Elle a également invité PERSONNE1.) à faire
procéder aux réparations et demandé l’envoi d’une facture définitive ;
-
et que le même jour, PERSONNE1.) a transmis ce courrier à la société
SOCIETE1.) via whats app, avec les messages suivants « pour la boîte au
lettre, l’assurance est d’accord pour un montant maximum de 5.927,60.-
EUR » et « on en discute ce week end ».
Il y a donc lieu de considérer que l’accord sur le prix était formé au plus tard le
11 septembre 2023, dès lors que le défendeur en transmettant ce courrier sans
objection, a validé tacitement le montant retenu par l’assurance.
Certes, le même jour, PERSONNE1.) a indiqué dans le message qu’il
conviendrait encore d’en discuter ce week-end. Toutefois, ce renvoi à une
discussion ultérieure ne semble toutefois pas porter sur le prix, - ce qui ne serait
d’ailleurs pas logique, dans la mesure où l’assurance avait déjà accepté de
couvrir le montant -, ni sur la réalisation des travaux en tant que telle, mais
uniquement sur le modèle précis de la boîte à lettres à installer.
Il ressort d’ailleurs de l’attestation testimoniale versée en cause qu’une
discussion ultérieure a bien eu lieu à ce sujet. PERSONNE2.) affirme en effet
être allé voir le défendeur pour parler des travaux, ce dernier ayant alors montré
un modèle de boite aux lettres sur son téléphone et transmis un lien
correspondant. Cette version est d’ailleurs corroborée par le message envoyé
par PERSONNE1.) au témoin le 8 octobre 2023 (dans lequel il lui transmis un
lien vers un modèle de boîte à lettres Aster 7000 noire cuivre), de sorte que les
déclarations de ce dernier peuvent être retenues comme crédibles sur ce point.
Il apparaît ainsi que la seule question encore en suspens portait sur le modèle
exact de la boîte aux lettres. Il ressort de l’attestation testimoniale produite que
ce modèle initialement souhaité par PERSONNE1.) n’était plus disponible. La
partie demanderesse a alors, de sa propre initiative, commandé et fait installer
un modèle identique du même fabricant, présentant uniquement une différence
de teinte sur la partie inférieure.
Il aurait certes été préférable que cette légère différence, bien que mineure, soit
soumise à l’accord préalable du défendeur et que les travaux ne soient pas
effectués en
son absence. Toutefois, force est de constater que
si
PERSONNE1.) a certes affirmé qu’un autre modèle avait été installé, il n’a jamais
soutenu qu’il s’agissait d’un modèle radicalement différent de celui qu’il avait lui-
même proposé.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la légère différence de teinte bien
que non validée au préalable, et regrettable dans son principe -, porte
uniquement sur un élément d’apparence secondaire, et donc sur un élément
accessoire, le modèle installé correspondant dans son ensemble à celui
demandé.
Il ne s’agit donc pas d’une modification substantielle susceptible de remettre en
cause l’accord valablement conclu entre les parties, tant sur le prix que sur la
nature des travaux, ni de justifier un refus de paiement du prix convenu.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
partie demanderesse la somme de 5.927,60.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du 19 juin 2024, jour de la notification de l’ordonnance de paiement.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge
de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens
qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter toutes les deux de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
rejette les moyens de nullité soulevés par PERSONNE1.) ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) G.m.b.H., société à
responsabilité limitée, à l’encontre de PERSONNE1.) ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) G.m.b.H.,
société à responsabilité limitée, la somme de 5.927,60.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 19 juin 2024, jour de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde ;
déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière