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JPESA_1850 Généré par l'IA

Court dismisses creditor's garnishment claim due to lack of judicial proof for unpaid child support arrears.

Numéro de cause JPESA_1850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a garnishment on protected income after the creditor failed to provide judicial proof for the claimed child support arrears. Although the debtor admitted to voluntary payments, the creditor could not substantiate the specific amounts owed through a court judgment. Consequently, the court ruled in favor of the debtor and the third party, dismissing the creditor's request for validation.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1993 sur la saisie-arrêt; Le tribunal doit ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt lorsque le créancier ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance par un jugement.

Mots-clés

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saisie-arrêt revenus protégés pensions alimentaires preuve judiciaire mainlevée de saisie arriérés de paiement tribunal de paix arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
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Texte complet

Répertoire n° 1850/2025

E-SA-18/25

Audience publique du 9 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Morgane INGRAO, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et encore :

SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 8 janvier 2025, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement du montant de 401,56 euros, ainsi que de 70 euros

à titre d’indemnité de procédure.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 12 février 2025, lors de laquelle l’affaire fut refixée à

l’audience publique du 12 mars 2025.

Après quatre refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 2 juillet 2025.

A cette audience, les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice

saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 28 janvier 2025.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

8 janvier 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 401,56 euros, ainsi que de 70 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 2 juillet 2025 la partie créancière saisissante demande

la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-18/25 pour le montant de 401,56 euros du

chef « d'arriérés de pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun pour la période allant du mois de janvier 2024 au mois d’octobre 2024 à

compter du DATE1.), suivant le jugement rendu en date du DATE1.) », ainsi que

de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un jugement rendu par le

ORGANISATION1.) en date du DATE1.), à un courrier du mandataire de la partie

débitrice saisie du 9 décembre 2022, ainsi qu’à un décompte du 31 octobre 2024.

Elle explique que suivant jugement du DATE1.), la partie débitrice saisie a été

condamnée à lui payer une contribution à l’éducation des 3 enfants communs de

180 euros par mois et par enfant, avec effet au jour du prononcé du jugement, mais

que la partie débitrice saisie aurait payé volontairement la somme de 660 euros par

mois à titre de contribution et d’entretien de 3 enfants communs, ce qui ressortirait

d’un courrier de son mandataire du 9 décembre 2022. Au vu de cet accord, il

n’aurait pas appartenu à la partie débitrice saisie de retenir le montant de 80,87

euros en janvier 2024, de 199,51 euros en septembre 2024 et de 121,18 euros en

octobre 2024.

Elle fait encore valoir que, suivant jugement du 27 mars 2025, la partie

débitrice saisie aurait été condamnée à payer une contribution à l’éducation des 3

enfants communs de 250 euros par mois et par enfant à partir du mois d’octobre

2024 et de 300 euros par mois et par enfant à partir du 1er mars 2025.

La partie débitrice saisie conteste le montant réclamé. Elle admet avoir payé

volontairement la somme de 660 euros mensuellement à titre de contribution et

d’entretien de 3 enfants communs, mais fait valoir que la partie créancière

saisissante ne dispose pas de condamnation judiciaire quant au montant réclamé.

Elle verse un décompte « des paiements effectués à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation des 3 enfants communs de juin 2022 à octobre 2024 » et

fait valoir qu’elle aurait réglé un montant de 2.710 euros « en plus depuis le mois

de juin 2022 ».

Au vu des explications données à l’audience et à défaut par la partie créancière

saisissante de rapporter la preuve du bien-fondé de la saisie-arrêt pratiquée sur le

salaire de la partie débitrice saisie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-18/25 pour le

montant de 401,56 euros.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-18/25 ;

condamne la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,

qui ont signé le présent jugement.