Court validates garnishment of protected income for child support arrears, partially allowing claim after deducting prior payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and current monthly installments. The debtor opposed the claim citing calculation errors and lack of supporting documents for extraordinary costs, while the creditor relied on an enforceable title. The court upheld the garnishment but reduced the arrears amount by deducting payments already made and deferred the ruling on unproven extra costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The Peace Court validates a garnishment of protected income upon presentation of an enforceable title without examining the merits, but must verify the accuracy of the claimed amounts and may defer proceedings if supporting documentation is missing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1849/2025
E-SAPA-33/25
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie – comparant en personne,
et encore :
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, ayant pour adresse :
L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,
- partie tierce-saisie -.
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Faits
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14 mai 2025 la
partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 19.215,22 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire, de 0 euros à titre de provision ad
litem et de 623,33 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à
partir du 1er juin 2025.
Par lettre entrée au greffe le 23 mai 2025 la partie tierce-saisie a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 2 juillet
2025, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent entendues en leurs conclusions.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la
justice de paix le 23 mai 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14 mai 2025,
autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la
partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 19.215,22 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire, de frais extraordinaires et de frais
d’huissier et de 623,33 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire
à partir du 1er juin 2025.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries, la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-
arrêt n° E-SAPA-33/25 pour les sommes de 19.215,22 euros du chef d’arriérés de pension
alimentaire, de frais extraordinaires et de frais d’huissier et de 623,33 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2025.
La partie débitrice saisie s’oppose à l’intégralité des demandes formulées par la partie
créancière saisissante, motif pris que les montants sont erronés, que la partie adverse n’avait
pas été transparente quant à ses revenus et qu’aucune pièce relative aux frais extraordinaires et
aux frais réclamés ne lui aurait été transmise.
La partie créancière saisissante maintient sa demande.
A l’appui de sa demande, elle se réfère à deux jugements du ORGANISATION1.) des DATE1.)
et DATE2.), ainsi qu’à un décompte de sa créance.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge
de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du jugement du DATE2.), exécutoire de plein droit, et du décompte versés en cause, il y
a lieu de faire partiellement droit à la demande principale de la partie créancière saisissante pour
les montants de (8.445,25 + 6.290,08 – 4.792,80) = 9.942,53 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 mai 2025, déduction faite des paiements
effectués entre le 1er novembre 2023 et le 1er mai 2025, et de 623,33 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2025.
A défaut de pièces quant aux frais extraordinaires et frais d’huissier, il y a lieu de refixer ces
volets à une audience ultérieure.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours
dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE3.) c/
PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-33/25 pour le montant de
9.942,53 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 623,33 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie
débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et de les
verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la
partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser
ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal
et sans caution ;
réserve les frais et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 5 novembre 2025 à 15.00 heures, salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.