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JPECIVIL_1833 Généré par l'IA

Peace court dismisses reconvention due to value exceeding jurisdiction, remitting case to district court.

Numéro de cause JPECIVIL_1833
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court accepted the plaintiff's claim in form but declared itself incompetent regarding the defendant's counterclaim due to its excessive value. The parties argued that the counterclaim for breach of contract was closely linked to the main action. Consequently, the court remitted the entire case to the District Court to ensure a single judgment on both claims.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 2 CPC; Art. 2 CPC: When a counterclaim is intimately linked to the main action such that the outcome of one inevitably determines the other, the court must transfer the entire dispute to the competent jurisdiction for both claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterclaim jurisdiction value threshold remittal connected claims Peace Court District Court action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11 al. 2 CPC
Sur base des dispositions de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, la société
Art. 2 CPC
sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Lux. 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438
Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84
Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, Jean-Claude Wiwinius,
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Texte complet

Répertoire n°: 1833 / 2025

Audience publique du 9 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à

Leudelange,

- partie demanderesse - comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat,

demeurant à Leudelange, à l’audience publique du 25 juin 2025;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 25 juin 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 8 mai 2024, la

société SOCIETE1.) sàrl-s a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 27

mai 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro

E-CIV-138/24.

A l’appel de la cause le 27 mai 2024 l’affaire fut fixée au 12 juin 2024, puis refixée à la

demande des parties au 25 septembre 2024, au 23 octobre 2024, au 27 novembre 2024,

au 11 décembre 2024, au 22 janvier 2025, au 26 février 2025, au 23 avril 2025 et enfin

au 25 juin 2025.

A l’audience publique du 25 juin 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Paulin Serge

NTSA EYANA, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl-s, donna lecture de la citation

et fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Stéphanie LACROIX, comparant

pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 8 mai 2024, la

société SOCIETE1.) sàrl-s a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour :

-autant que de besoin, déclarer que la convention d'entreprise conclue par les parties en

date 30 mars 2023 a été résilié le 19 juin 2023 et a pris fin après le préavis d'un mois au

31 juillet 2023 ;

-la partie citée s'entendre condamner à payer à la partie requérante le montant de

2.398,84 € avec les intérêts à partir du 31 juillet 2023 date de fin de la convention, sinon

à la date de la citation jusqu'à solde;

-dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de

la signification du jugement à intervenir;

-la condamner encore à payer à la partie de Maître Paulin Serge NTSA EYANA une partie

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et

honoraires d'avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies,

taxes, timbres, téléphone,...) qu'il serait injuste de laisser à l'unique charge de la partie

requérante compte tenu de l'attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 1.500.- €

sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-s'entendre condamner à tous les frais et dépens de l'instance et en ordonner la

distraction au profit de Me Paulin Serge NTSA EYANA qui la demande affirmant en avoir

fait l'avance ;

-voir réserver à la partie demanderesse tous autres droits, dus, moyens et actions à faire

valoir en temps et lieu suivant qu'il appartiendra, et même en cours d'instance ;

-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Au soutien de la citation, la partie demanderesse expose que les parties en cause ont

conclu le 30 mars 2023 une convention d’entreprise régie par le droit luxembourgeois.

En application de l’article 13.5 de la convention précitée, la partie demanderesse aurait

résilié le 19 juin 2023 ladite convention avec un préavis d’un mois prenant fin le 31 juillet

2023.

Des prestations effectuées par la partie demanderesse n’auraient, à ce jour, pas encore

été rémunérées. En effet la demanderesse aurait droit à des arriérés de rémunérations

d’un montant total de 2.398,84 euros du chef de livraisons ou enlèvements effectués par

ses chauffeurs entre le 2 et le 15 mai 2023.

La société SOCIETE2.) sàrl formule une demande reconventionnelle de 25.408,32 euros.

En effet depuis le 15 mai 2023, la partie adverse n’aurait effectué plus aucune prestation.

Sur base de l’article 13.5 de la convention précitée, elle aurait droit à une indemnisation

forfaitaire pour rupture abusive du contrat.

Sur base des dispositions de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, la société

SOCIETE2.) sàrl demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg au vu de l’incompétence ratione valoris.

La société SOCIETE1.) sàrl-s déclare que le tribunal saisi est compétent pour la

demande principale. De plus, la demande reconventionnelle ne serait pas fondée alors

qu’aucun montant ne serait dû à titre de pénalités suivant la convention d’entreprise

signée, de sorte qu’il y aurait également lieu de statuer sur la demande reconventionnelle

formulée.

La société SOCIETE2.) sàrl soulève ainsi l’incompétence ratione valoris du tribunal pour

connaître de la demande reconventionnelle et demande le renvoi du tout devant le

tribunal d’arrondissement. Tandis que la société SOCIETE1.) sàrl-s conclut à ce que sa

demande principale soit toisée par le tribunal de céans.

Appréciation

Aux termes de l’article 2 du titre préliminaire du nouveau code de procédure civile, le juge

de paix est seul compétent pour connaître, en matière civile et commerciale, de toutes

les affaires dont la valeur n’excède pas 15.000,00 euros; dès lors qu’un litige ne rentre

pas dans la catégorie de ceux pour lesquels compétence est attribuée expressément à

une autre juridiction.

Aux termes de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît

de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites

de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il

pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les

parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.

En l’occurrence, la demande reconventionnelle dépasse le seuil du taux de compétence

de 15.000,- euros du tribunal de paix siégeant en matière civile et commerciale tel que

fixé à l’article 2 du nouveau code de procédure civile.

Le juge a donc un choix mais il optera pour la dernière solution si les deux actions sont

intimement liées (Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre

judiciaire en fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise,

Pas. 28, p. 476).

En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

au juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des demandes pouvait donner

lieu à une contrariété de décisions, il serait obligé de renvoyer le litige entier devant le

tribunal compétent pour connaître des demandes tant principale que reconventionnelle.

Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense à l'action

principale et qu'il existe entre elles un rapport tellement étroit que le bien-fondé des

prétentions du demandeur au principal a pour conséquence inévitable le rejet des

prétentions du demandeur par reconvention, et réciproquement, il y a lieu de renvoyer le

tout devant la juridiction compétente pour connaître des deux demandes (cf. Lux. 2 juin

1933, Pas. 13, p. 438).

Par contre, il est admis qu'une demande reconventionnelle, sans lien de connexité avec

la demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire, doit être

considérée, au regard de la compétence, comme une demande principale régie par les

règles ordinaires de compétence (cf. Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, Jean-Claude Wiwinius,

ibid cité).

En l'espèce, face à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) sàrl-s, la société

SOCIETE2.) sàrl a déclaré que la société SOCIETE1.) sàrl-s n’a plus exécuté de facto la

convention liant les parties depuis le 15 mai 2023 et a formulé une demande

reconventionnelle, visant l’indemnisation forfaitaire pour rupture abusive de la convention

liant les parties, rupture engendrée par les prétendues inexécutions contractuelles de la

société SOCIETE1.) sàrl-s.

Il faut en déduire qu'il existe entre les demandes principale et reconventionnelle un lien

de connexité tellement étroit que le bien-fondé des prétentions de la société SOCIETE1.)

sàrl-s au principal a pour conséquence éventuelle le rejet des prétentions par

reconvention de la société SOCIETE2.) sàrl, et réciproquement, de sorte qu’il y a lieu de

renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement

conformément à l’article 11 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande principale en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de sa demande

reconventionnelle,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle

d’un montant de 25.408,32 euros,

renvoie sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.