Court partially allows lawyer fee claim against absent defendant and rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, who sued the absent defendant for unpaid legal fees totaling €13,457.92 plus a procedural indemnity of €100. Although the defendant did not appear, the court found the claim justified based on submitted fee taxations and awarded the amounts with legal interest. However, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78, 79 al. 2, 240, 238, 115 n.c.p.: A judgment may be rendered by default if the defendant is absent, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril which is not presumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1832 / 2025
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en son étude sise à ADRESSE2.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE2.), à l’audience publique du 11 juin 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 11 juin 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 31 août 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 25 septembre 2023, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-282/23.
A l’appel de la cause le 25 septembre 2023 l’affaire fut fixée au 8 novembre 2023, puis
refixée à la demande des parties au 14 février 2024, au 24 avril 2024, au 13 novembre
2024, au 12 février 2025 et finalement au 11 juin 2025.
A l’audience publique du 11 juin 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Céline
SCHMITZ, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendue
en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 31 août 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’entendre condamner au paiement du montant de
13.773,83 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 2021, date de la note
de frais et honoraires, sinon à partir du rappel du 30 septembre 2021, sinon à partir du
second rappel du 19 octobre 2021, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a
réclamé une indemnité de procédure de 500,- euros. Elle a également conclu à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, PERSONNE2.) n’était ni présent, ni représenté, ni
excusé. PERSONNE2.) a personnellement retiré la citation le 4 septembre 2023 et il avait
donné mandat à deux avocats successifs, il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son encontre en vertu de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience du 11 juin 2025, la partie demanderesse a réduit sa demande au montant
total de 13.457,92 euros. Elle a expliqué avoir réalisé de nombreuses prestations
juridiques au profit de PERSONNE2.). Ces prestations se retrouveraient énumérées
dans son mémoire d’honoraire numéroNUMERO1.) du 3 septembre 2021.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil de
l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les
normes raisonnables.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance
de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Eu égard aux pièces déposées en cause notamment la taxation T-077/23-24 du 6
novembre 2024, il faut retenir que les frais et honoraires actuellement réclamés par la
demanderesse ne dépassent pas les normes raisonnables au sens de l’article 38(2) de
la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
La demande de PERSONNE1.) est partant justifiée au regard des prestations énoncées
dans son mémoire d’honoraire numéroNUMERO1.) du 3 septembre 2021, de sorte qu’il
y a lieu de faire droit à sa demande.
Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir du 31 août 2023, date de la
demande en justice.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la seule charge de la partie
demanderesse l’entièreté des frais qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits en
justice. Sa demande d’indemnité de procédure est dès lors fondée, au vu de l’envergure
de l’affaire et des soins requis, pour le montant de 100,- euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
la d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant 13.457,92 euros
avec les intérêts légaux à partir 31 août 2023 jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 100,- euros,
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.