Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1832 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer fee claim against absent defendant and rejects provisional execution request.

Numéro de cause JPECIVIL_1832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, who sued the absent defendant for unpaid legal fees totaling €13,457.92 plus a procedural indemnity of €100. Although the defendant did not appear, the court found the claim justified based on submitted fee taxations and awarded the amounts with legal interest. However, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or peril.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 78, 79 al. 2, 240, 238, 115 n.c.p.: A judgment may be rendered by default if the defendant is absent, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril which is not presumed.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment legal fees procedural indemnity provisional execution burden of proof lawyer tax absence of defendant obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78 n.c.p.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît
Art. 79 al. 2 n.c.p.
contradictoire à son encontre en vertu de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
Art. 240 n.c.p.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de l’article 240
Art. 238 n.c.p.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
Art. 38(2) Loi du 10 août 1991
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat
Art. 58 n.c.p.
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de
Art. 1315 Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire n°: 1832 / 2025

Audience publique du 9 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en son étude sise à ADRESSE2.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE2.), à l’audience publique du 11 juin 2025;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 11 juin 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 31 août 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 25 septembre 2023, pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-282/23.

A l’appel de la cause le 25 septembre 2023 l’affaire fut fixée au 8 novembre 2023, puis

refixée à la demande des parties au 14 février 2024, au 24 avril 2024, au 13 novembre

2024, au 12 février 2025 et finalement au 11 juin 2025.

A l’audience publique du 11 juin 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Céline

SCHMITZ, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendue

en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 31 août 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’entendre condamner au paiement du montant de

13.773,83 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 2021, date de la note

de frais et honoraires, sinon à partir du rappel du 30 septembre 2021, sinon à partir du

second rappel du 19 octobre 2021, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a

réclamé une indemnité de procédure de 500,- euros. Elle a également conclu à voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors de l’audience du 11 juin 2025, PERSONNE2.) n’était ni présent, ni représenté, ni

excusé. PERSONNE2.) a personnellement retiré la citation le 4 septembre 2023 et il avait

donné mandat à deux avocats successifs, il y a lieu de statuer par jugement réputé

contradictoire à son encontre en vertu de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît

pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la

mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’audience du 11 juin 2025, la partie demanderesse a réduit sa demande au montant

total de 13.457,92 euros. Elle a expliqué avoir réalisé de nombreuses prestations

juridiques au profit de PERSONNE2.). Ces prestations se retrouveraient énumérées

dans son mémoire d’honoraire numéroNUMERO1.) du 3 septembre 2021.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil de

l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

normes raisonnables.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance

de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Eu égard aux pièces déposées en cause notamment la taxation T-077/23-24 du 6

novembre 2024, il faut retenir que les frais et honoraires actuellement réclamés par la

demanderesse ne dépassent pas les normes raisonnables au sens de l’article 38(2) de

la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

La demande de PERSONNE1.) est partant justifiée au regard des prestations énoncées

dans son mémoire d’honoraire numéroNUMERO1.) du 3 septembre 2021, de sorte qu’il

y a lieu de faire droit à sa demande.

Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir du 31 août 2023, date de la

demande en justice.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la seule charge de la partie

demanderesse l’entièreté des frais qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits en

justice. Sa demande d’indemnité de procédure est dès lors fondée, au vu de l’envergure

de l’affaire et des soins requis, pour le montant de 100,- euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à

l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant 13.457,92 euros

avec les intérêts légaux à partir 31 août 2023 jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 100,- euros,

d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.