Plaintiff withdraws lawsuit; defendant accepts; plaintiff ordered to pay all litigation costs under procedural law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew the lawsuit at the hearing, and the defendants accepted this withdrawal. Consequently, the court declared the withdrawal valid and ordered the plaintiff to bear all litigation costs. The decision was based on the statutory rule that a withdrawing party is deemed to have lost and must pay expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 546 du nouveau code de procédure civile; Article 238 du nouveau code de procédure civile: A party that withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1831 / 2025
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
- partie demanderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 25 juin 2025;
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE2.), née le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en
remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 25 juin 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 5 août 2024, la
société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 26
août 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro
E-CIV-224/24.
A l’appel de la cause le 26 août 2024 l’affaire fut fixée au 23 octobre 2024, puis refixée à
la demande des parties au 27 novembre 2024, au 22 janvier 2025, au 26 février 2025,
au 26 mars 2025, au 14 mai 2025 et finalement au 25 juin 2025.
A l’audience publique du 25 juin 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Ana
ALEXANDRE, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses
explications et conclusions. Maître Beatriz RIBAU DIAS, comparant pour PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 5 août 2024, la
société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner,
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au montant principal de
4.038,72 euros, avec les intérêts légaux à compter du 14 avril 2023, date de la facture,
sinon à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde. Elle a demandé à se voir allouer le montant de 2.000,- euros du
chef de frais et honoraires d’avocat et une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile à hauteur de 1.500,- euros. Elle a également demandé
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience publique du 25 juin 2025, la société SOCIETE1.) sàrl demande acte de ce
qu’elle se désiste de l’instance introduite par citation du 5 août 2024 contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Elle verse un désistement d’instance aux termes duquel elle déclare se désister de
l’instance par elle engagée devant la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette suite à la citation
signifiée par voie d’huissier de justice en date du 5 août 2024.
L’écrit énonce « la partie demanderesse se désiste purement et simplement de
l’instance » suivi de la signature de la société SOCIETE1.) sàrl.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a
accepté le désistement.
Etant donné que la société SOCIETE1.) sàrl a, à l’audience du 25 juin 2025, clairement
exprimé son intention de se désister de l’instance introduite contre les parties
défenderesses et que celles-ci acceptent le désistement d’instance, il y a lieu de décréter
celui-ci aux conséquences de droit.
Il résulte par ailleurs de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie
qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais de
l’instance conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Ainsi, l’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.
La société SOCIETE1.) sàrl doit partant, au vu des considérations qui précèdent, être
condamnée aux frais et dépens de l'instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de son désistement d’instance;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce qu’ils acceptent ce désistement
d’instance;
constate que le désistement d’instance est régulier et valable ;
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit;
condamne la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.