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JPECIVIL_1831 Généré par l'IA

Plaintiff withdraws lawsuit; defendant accepts; plaintiff ordered to pay all litigation costs under procedural law.

Numéro de cause JPECIVIL_1831
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff withdrew the lawsuit at the hearing, and the defendants accepted this withdrawal. Consequently, the court declared the withdrawal valid and ordered the plaintiff to bear all litigation costs. The decision was based on the statutory rule that a withdrawing party is deemed to have lost and must pay expenses.

Regeste Legislator

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Article 546 du nouveau code de procédure civile; Article 238 du nouveau code de procédure civile: A party that withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of lawsuit litigation costs procedural consequences deemed loss civil procedure action en pétition d'hérédité demande en justice droits patrimoniaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 546 du nouveau code de procédure civile
Il résulte par ailleurs de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie
Article 238 du nouveau code de procédure civile
l’instance conformément au principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Répertoire n°: 1831 / 2025

Audience publique du 9 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

- partie demanderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 25 juin 2025;

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.), née le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en

remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, à l’audience publique du 25 juin 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 5 août 2024, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 26

août 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro

E-CIV-224/24.

A l’appel de la cause le 26 août 2024 l’affaire fut fixée au 23 octobre 2024, puis refixée à

la demande des parties au 27 novembre 2024, au 22 janvier 2025, au 26 février 2025,

au 26 mars 2025, au 14 mai 2025 et finalement au 25 juin 2025.

A l’audience publique du 25 juin 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Ana

ALEXANDRE, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses

explications et conclusions. Maître Beatriz RIBAU DIAS, comparant pour PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 5 août 2024, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner,

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au montant principal de

4.038,72 euros, avec les intérêts légaux à compter du 14 avril 2023, date de la facture,

sinon à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde. Elle a demandé à se voir allouer le montant de 2.000,- euros du

chef de frais et honoraires d’avocat et une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile à hauteur de 1.500,- euros. Elle a également demandé

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience publique du 25 juin 2025, la société SOCIETE1.) sàrl demande acte de ce

qu’elle se désiste de l’instance introduite par citation du 5 août 2024 contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Elle verse un désistement d’instance aux termes duquel elle déclare se désister de

l’instance par elle engagée devant la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette suite à la citation

signifiée par voie d’huissier de justice en date du 5 août 2024.

L’écrit énonce « la partie demanderesse se désiste purement et simplement de

l’instance » suivi de la signature de la société SOCIETE1.) sàrl.

Lors de l’audience du 25 juin 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a

accepté le désistement.

Etant donné que la société SOCIETE1.) sàrl a, à l’audience du 25 juin 2025, clairement

exprimé son intention de se désister de l’instance introduite contre les parties

défenderesses et que celles-ci acceptent le désistement d’instance, il y a lieu de décréter

celui-ci aux conséquences de droit.

Il résulte par ailleurs de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie

qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais de

l’instance conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Ainsi, l’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.

La société SOCIETE1.) sàrl doit partant, au vu des considérations qui précèdent, être

condamnée aux frais et dépens de l'instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de son désistement d’instance;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce qu’ils acceptent ce désistement

d’instance;

constate que le désistement d’instance est régulier et valable ;

décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit;

condamne la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.