Court partially allows tort claims between companies while dismissing procedural cost requests under Article 240. The court found liability for damages but rejected excessive cost claims due to lack of proven inequity. The decision balances substantive liability with discretionary cost allocation based on case specifics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette partially allowed the civil claims between two companies and individuals regarding tort liability while dismissing requests for procedural costs under Article 240 of the new Code of Civil Procedure. The plaintiff companies sought damages and costs, arguing the defendants were liable for their actions, while the defendants contested the liability and claimed the cost request was excessive. The court found the liability claim substantively valid but denied the cost indemnity because the plaintiff failed to demonstrate the inequity required by the statutory provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to award procedural costs under Article 240, but such an award requires proof of inequity; absence of demonstrated inequity results in the dismissal of the cost claim despite the underlying liability being established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1830 / 2025
Audience publique du 9 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I. PERSONNE1.), sans état particulier connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- parties demanderesses - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23 avril 2025 et 25 juin 2025;
et:
PERSONNE2.), sans état particulier connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement
de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 23 avril 2025, comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 25 juin 2025,
II. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PERSONNE2.), sans état particulier connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l’Etude d'Avocats GROSS & Associés sàrl, établie et ayant son siège
social à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de
l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250 053, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
- parties demanderesses - comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 25 juin 2025,
et:
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23 avril 2025 et 25 juin 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du 3 décembre 2024,
PERSONNE1.) et la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA ont fait
donner citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 23 décembre
2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-
CIV-333/24.
A l’appel de la cause le 23 décembre 2024 l’affaire fut fixée au 22 janvier 2025, puis
refixée à la demande des parties au 26 février 2025 et 23 avril 2025, date à laquelle
l’affaire fut mise au rôle général.
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, en date du 8 mai
2025, la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la
société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 2 juin
2025, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-
CIV-165/25.
A l’appel de la cause le 2 juin 2025 l’affaire fut fixée au 25 juin 2025.
A l’audience publique du 25 juin 2025, les deux rôles furent utilement retenus. Maître
Nicolas BANNASCH, comparant pour PERSONNE1.) et la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut entendu en ses
explications et conclusions. Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, comparant pour
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA, fut entendu en ses explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Faits
En date du 9 mai 2024, vers 10.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE5.) à hauteur de la maison ADRESSE6.), entre le véhicule de marque
NUMERO3.) appartenant et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société
anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), et le
véhicule de marque NUMERO4.), conduit et appartenant à PERSONNE2.), assuré
auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) »).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2024, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont
fait citer PERSONNE2.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de céans,
siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à payer à SOCIETE1.) le montant de 8.122,28 euros, avec
les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident,
sinon à partir de la facture SOCIETE3.) du 31 mai 2024 pour ce qui est du montant de
294,83 euros et à partir de la facture SOCIETE4.) du 12 juin 2024 pour ce qui est du
montant de 7.827,45 euros, sinon de la demande en justice, sinon de la décision à
intervenir jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont encore demandé à se voir allouer le montant de 750,-
euros au titre du remboursement des frais d’avocat, le même montant au titre d’indemnité
de procédure.
A l’audience, Maître Nicolas BANNASCH, a déclaré renoncer au nom d’PERSONNE1.)
à sa demande formulée à titre personnel.
Il a en outre déclaré réduire la demande relative au dommage matériel accru au véhicule
au montant de 7.396,94 euros, ramenant le montant total à 7.691,77 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande en tant que formulée contre PERSONNE2.) est basée principalement sur
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
même code, ensemble les différentes dispositions du code de la route.
L’action directe légale est exercée à l’encontre de la société SOCIETE2.).
SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :
PERSONNE1.) aurait voulu opérer un demi-tour, pour ce faire elle serait entrée sur le
parking d’une propriété privée et en serait ressortie en marche arrière. Immobilisée au
bord de la chaussée, à l’extrémité des véhicules en stationnement, afin de laisser passer
les véhicules qui circulaient sur la ADRESSE7.), un premier véhicule serait passé, par la
suite le véhicule BMW piloté par PERSONNE2.) serait entré en contact au niveau du
flanc droit du véhicule avec la face arrière gauche du véhicule d’PERSONNE1.). Au
moment de l’impact, PERSONNE1.) n’aurait pas été en mouvement.
Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2025, la SOCIETE2.) et PERSONNE2.), ont fait
citer SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à comparaître, devant le même le tribunal, pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer
à PERSONNE2.) le montant de 11.692,63 euros, avec les intérêts légaux à partir de
l’accident, sinon de la demande en justice, au titre des suites de l’accident de la
circulation et à payer à la SOCIETE2.) le montant de 195,02 euros avec les intérêts
légaux à partir de l’accident, sinon de la demande en justice.
Ils ont également demandé à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points
à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir.
La SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont encore demandé à se voir allouer respectivement
le montant de 1.500,- euros au titre d’indemnité de procédure.
La responsabilité d’PERSONNE1.) est principalement recherchée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du
code civil, sinon les articles 1382 et 1383 du même code, ensemble les différentes
dispositions du code de la route.
L’action directe légale est exercée à l’encontre de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) font exposer que l’accident s’est produit
comme suit : le véhicule BMW aurait circulé conformément aux prescriptions légales sur
la voie de droite sur la ADRESSE7.) lorsqu’il fut heurté au niveau du flanc droit par le
véhicule piloté par PERSONNE1.). Cette dernière aurait entamé une manœuvre en
sortant en marche arrière d’un terrain privé. Lors de cette manœuvre, il y aurait eu
accrochage. PERSONNE1.) aurait dû céder la priorité alors qu’elle a réalisé une
manœuvre en marche arrière et qu’elle s’est engagée sur la voie publique.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
enrôlées sous les n° E-CIV-333/24 et 165/25, qui sont connexes, et de statuer par un
seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE5.).
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le
rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment s’être totalement exonérés de la présomption
de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les
parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se
trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) font plaider que c’est le comportement fautif
d’PERSONNE1.) – qui, débitrice de priorité, aurait entamé une manœuvre en sortant en
marche arrière d’une propriété privée sans s’assurer que la voie était libre, percutant de
ce fait le véhicule conduit par PERSONNE2.) – qui se trouve à l’origine exclusive de
l’accident, tandis qu’PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font plaider l’inverse, à savoir que
c’est le comportement de PERSONNE2.) - lequel serait entré en contact avec le véhicule
d’PERSONNE1.) qui était immobilisé à l’extrémité des véhicule stationnés afin de
s’engager dans la circulation – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du
choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers
qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme victimes
dans le cadre des demandes respectives formulées, ils sont admis à s’exonérer
totalement ou partiellement de la présomption pesant sur eux.
Il y a lieu de noter que le constat amiable n’a pas été signé par PERSONNE1.).
Le véhicule conduit par PERSONNE2.) est endommagé tout au long du flanc droit, tandis
que le véhicule d’PERSONNE1.) présente des dégâts à l’arrière du véhicule côté gauche.
PERSONNE1.) affirme avoir été à l’arrêt et qu’un premier véhicule serait passé avant
que PERSONNE2.) n’entre en contact avec son véhicule.
PERSONNE2.) invoque notamment qu’PERSONNE1.) n’aurait pas respecté les règles
de priorité.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit à ADRESSE8.), dans la
ADRESSE7.). PERSONNE2.) circulant sur ladite route et PERSONNE1.) voulant
s’engager sur la route en marche arrière en provenance d’une propriété privée.
Suivant les dispositions de l’article 137 du code de la route, les conducteurs qui
a) sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,
b) exécutent des manœuvres,
c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,
d) effectuent une marche arrière,
ne peuvent le faire qu’à condition
1° d’indiquer leur intention à temps,
2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,
3° de céder le passage aux usagers en mouvement.
Aux termes de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger
pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés
publiques ou privées.
Il est rappelé que les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la route
sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des
fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le
conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure responsable d’un
éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne
survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son comportement fautif les
calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,
ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,
lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du
débiteur de priorité (TAL, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct. 1985, Pas.
belge 1986, I, 166).
Tel pourrait être le cas lorsque le conducteur, qui bénéficie de la priorité de passage, par
la vitesse qu’il imprime à son véhicule, déjoue les prévisions raisonnables du débiteur de
la priorité qui a entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire ne soit visible.
Dans ce cas, la survenance du véhicule bénéficiaire de la priorité constitue pour le
débiteur de celle-ci un obstacle imprévisible (cf. Cass. belge, 27 octobre 1975, Pasicrisie
belge 1976, I, 253 ; Cass. belge, 28 mars 1979, Pasicrisie belge 1979, I, 891).
Malgré son droit de priorité, le prioritaire n’est pas relevé de son devoir général de
prudence et de diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en
prévaut a respecté, tel qu’indiqué ci-dessus, toutes les obligations prescrites.
Le tribunal note qu’en l’espèce, il n’existe aucun témoin oculaire de l’accident, aussi, le
constat amiable dressé n’a pas été signé par les deux conducteurs impliqués dans
l’accident. Le seul élément objectif du dossier est ainsi la localisation des dégâts accrus
aux véhicules accidentés.
Il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule BMW, appartenant à
PERSONNE2.), a été endommagé le long du flanc droit et que les dommages accrus au
véhicule Mercedes, conduit par PERSONNE1.), se situent à l’arrière côté arrière gauche.
En revanche, il ne résulte pas de la localisation des dégâts, si PERSONNE1.) a entamé
une manœuvre intempestive vers la route lorsque PERSONNE2.) était sur le point de
passer – version soutenue par ce dernier – ou si PERSONNE2.) n’était pas assez vigilant
alors que PERSONNE1.) avait déjà entamé sa manœuvre de sortie de la propriété privée
et qu’elle était à l’arrêt avant de s’engager davantage – version soutenue par
PERSONNE1.).
Il y a lieu de relever que la localisation respective des dégâts aux véhicules est conciliable
avec les deux versions des faits.
Le tribunal constate encore qu’aucune attestation testimoniale n’est versée, ni aucune
offre de preuve formulée, de sorte que les circonstances exactes de l’accident demeurent
vagues.
Dans ces circonstances, le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la
séquence des évènements.
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne parvenant à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux par la preuve d’une faute dans le chef de l’autre partie, ils
restent partant responsables chacun du dommage accru à l’autre véhicule impliqué dans
l’accident.
En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le tribunal
ne saurait déterminer qui a causé l’accident et doit en conclure qu’aucune des parties n’a
établi le déroulement de sa version des faits de l’accident, de sorte qu’aucune des parties
ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit que les demandes sont à déclarer fondées dans leur principe à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En ce qui concerne le quantum de la demande de SOCIETE2.) et PERSONNE2.), le
montant réclamé de 11.692,63 euros résulte des pièces versées au dossier. Il est partant
à allouer avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il en va
de même du montant de 195,02 euros qu’il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.).
En ce qui concerne le quantum de la demande de SOCIETE1.), le montant réclamé de
7.691,77 euros résulte des pièces versées au dossier et n’a pas été autrement contesté.
Il est partant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
SOCIETE1.) réclame le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant de 750,-
euros.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411).
SOCIETE1.), à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de
ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier le
préjudice allégué. Elle reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans
le chef de son adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base
de la responsabilité délictuelle.
Les parties réclament en outre des indemnités de procédure sur base des dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de débouter les parties de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros E-CIV-333/24 et E-CIV-165/25 ;
-
quant à la demande d’PERSONNE1.) et la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SA:
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande formulée aux termes de la
citation ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA qu’elle réduit
sa demande au montant de 7.691,77 euros ;
dit la demande fondée ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.) in solidum à payer à
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA le montant de 7.691,77
euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, le 3 décembre
2024, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
SA en paiement de frais d’avocat,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
SA sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
-
quant à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.) :
reçoit la demande en la forme ;
la dit fondée ;
condamne
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de 11.692,63 euros, avec
les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, le 8 mai 2025, jusqu’à
solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement ;
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de
195,02 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, le 8
mai 2025, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement ;
dit non fondées les demandes la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.) in solidum à la moitié
des frais et dépens de l’instance et condamne la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) in solidum à l’autre moitié de ces frais
et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.