Court validates garnishment for arrears and current term, reducing arrears to match original authorization amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order against the debtor's employer for a total of 3,050 euros in arrears and 250 euros for the current term. While the creditor claimed 3,800 euros in arrears, the court found the debtor had already paid some amounts directly to the child, limiting the recoverable arrears to the authorized limit. Consequently, the garnishment was upheld only for the amount strictly permitted by the original authorization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix; The court validates a garnishment order only for the amount specified in the original authorization, reducing arrears if subsequent payments have been made by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 1053/25
du 09.07.2025
Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, les deux demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 624/25
du 30 avril 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et
contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare la demande d’PERSONNE1.) en validation de la saisie-arrêt qu’elle a
pratiquée en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix de Diekirch
du 5 février 2025 entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SÀRL au préjudice de PERSONNE2.) recevable,
avant tout autre progrès en cause :
invite Maître José LOPES GONÇALVES à prendre position par rapport au décompte
versé en cause par Maître Daniel BAULISCH,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, le
28 mai 2025 à 14.30 heures, salle 1,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de
l’instance. »
* * * * * * * * * * * * * * *
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
25 juin 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie créancière saisissante,
PERSONNE1.), a été entendu en ses explications.
Maître Janete SOARES, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, comparant
pour la partie débitrice saisie, PERSONNE2.), a été entendue en ses réponses.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après
la société SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
À l’audience, Maître José LOPES GONÇALVES a demandé la validation de la
saisie-arrêt d’PERSONNE1.) suivant son décompte du 2 avril 2025 relatant des
arriérés de pension alimentaire d’un montant global de 3.800.- euros pour la période
d’octobre 2023 à avril 2025.
Maître Janete SOARES, quant à elle, a insisté qu’actuellement seul un montant de
1.700.- euros serait encore redu par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à titre d’arriérés
de pension alimentaire.
S’il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE2.) qu’il a effectivement versé
différents paiements directement à l’enfant commun majeur PERSONNE3.) par le
passé, il n’en reste pas moins que suivant le titre du 24 mai 2024, qui jusqu’à présent
n’a pas été mis à néant par un autre titre, il reste tenu de payer la pension alimentaire
pour PERSONNE3.) entre les mains de la mère.
Au regard de cette circonstance, et étant donné que la saisie-arrêt ne peut être validée
pour un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation de saisir-arrêter a été
donnée, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) entre les
mains de la société SOCIETE1.) sur les revenus de PERSONNE2.) pour le montant
de 3.050.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’octobre
2023 à janvier 2025) et le montant de 250 à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er février 2025.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et contradictoirement
à l’égard des autres parties, en continuation de cause et en premier ressort,
revu le jugement n° 624/25 du 30 avril 2025,
déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix de Diekirch du 5
février 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le montant de 3.050.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’octobre 2023 à janvier 2025) et
le montant de 250.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
février 2025,
partant, ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur
les revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et
de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.