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JPDSAISIE_1053 Généré par l'IA

Court validates garnishment for arrears and current term, reducing arrears to match original authorization amount.

Numéro de cause JPDSAISIE_1053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order against the debtor's employer for a total of 3,050 euros in arrears and 250 euros for the current term. While the creditor claimed 3,800 euros in arrears, the court found the debtor had already paid some amounts directly to the child, limiting the recoverable arrears to the authorized limit. Consequently, the garnishment was upheld only for the amount strictly permitted by the original authorization order.

Regeste Legislator

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Ordinance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix; The court validates a garnishment order only for the amount specified in the original authorization, reducing arrears if subsequent payments have been made by the debtor.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears authorized amount limit employer withholding current term payment obligation de chiffrer les conclusions procédure de revendication lors de la saisie décompte des prestations

Dispositions légales citées

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Ordinance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix de Diekirch du 5 février 2025
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Texte complet

no. 1053/25

du 09.07.2025

Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, les deux demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 624/25

du 30 avril 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et

contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare la demande d’PERSONNE1.) en validation de la saisie-arrêt qu’elle a

pratiquée en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix de Diekirch

du 5 février 2025 entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SÀRL au préjudice de PERSONNE2.) recevable,

avant tout autre progrès en cause :

invite Maître José LOPES GONÇALVES à prendre position par rapport au décompte

versé en cause par Maître Daniel BAULISCH,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, le

28 mai 2025 à 14.30 heures, salle 1,

sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de

l’instance. »

* * * * * * * * * * * * * * *

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

25 juin 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.), a été entendu en ses explications.

Maître Janete SOARES, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, comparant

pour la partie débitrice saisie, PERSONNE2.), a été entendue en ses réponses.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après

la société SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

À l’audience, Maître José LOPES GONÇALVES a demandé la validation de la

saisie-arrêt d’PERSONNE1.) suivant son décompte du 2 avril 2025 relatant des

arriérés de pension alimentaire d’un montant global de 3.800.- euros pour la période

d’octobre 2023 à avril 2025.

Maître Janete SOARES, quant à elle, a insisté qu’actuellement seul un montant de

1.700.- euros serait encore redu par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à titre d’arriérés

de pension alimentaire.

S’il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE2.) qu’il a effectivement versé

différents paiements directement à l’enfant commun majeur PERSONNE3.) par le

passé, il n’en reste pas moins que suivant le titre du 24 mai 2024, qui jusqu’à présent

n’a pas été mis à néant par un autre titre, il reste tenu de payer la pension alimentaire

pour PERSONNE3.) entre les mains de la mère.

Au regard de cette circonstance, et étant donné que la saisie-arrêt ne peut être validée

pour un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation de saisir-arrêter a été

donnée, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) entre les

mains de la société SOCIETE1.) sur les revenus de PERSONNE2.) pour le montant

de 3.050.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’octobre

2023 à janvier 2025) et le montant de 250 à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 1er février 2025.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et contradictoirement

à l’égard des autres parties, en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement n° 624/25 du 30 avril 2025,

déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-5/25 du tribunal de paix de Diekirch du 5

février 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le montant de 3.050.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’octobre 2023 à janvier 2025) et

le montant de 250.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

février 2025,

partant, ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur

les revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et

de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie

créancière,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.