Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_1052 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for child support arrears against public social inclusion office.

Numéro de cause JPDSAISIE_1052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance validated a garnishment order against the Office National d'Inclusion Sociale (ONIS) for unpaid child support and procedural fees. The creditor successfully obtained an enforceable title, and the debtor and the ONIS failed to appear at the hearing. Consequently, the court ruled by default, confirming the seizure of the debtor's income to satisfy the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 1er alinéa; 240 du Nouveau Code de procédure civile; Garnishment orders against public bodies are valid when the debtor defaults and the creditor holds an enforceable title.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order child support arrears public social office default judgment enforceable title arriérés de pensions alimentaires nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente réexamen de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
convient de statuer par défaut à leur égard en application de l’article 79, 1er alinéa
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et le montant de 615.- euros à
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

no. 1052/25

du 09.07.2025

Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne

RISCHETTE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice saisie, laissant défaut,

e t e n c o r e :

l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE

(ONIS), ayant ses bureaux à L-1273 Luxembourg, 13 c), rue de Bitbourg,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-65/24 rendue en date du 25 septembre 2024 par

le juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-

qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir

paiement du montant de 8.595.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

(pour la période d’août 2023 à septembre 2024), du montant de 25.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile et du montant de 615.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er octobre 2024.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 octobre 2024 qui

a fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 11 octobre 2024.

Par courrier entré au greffe le 23 octobre 2024, Maître Fabienne RISCHETTE a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 13 novembre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée.

À cette audience, l’affaire a été rayée et retirée du rôle.

Sur demande écrite de Maître Fabienne RISCHETTE du 15 mai 2025, les parties

ont de nouveau été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l’audience du mercredi, 25 juin 2025 à 14.30 heures.

À cette audience, l’affaire a alors été utilement retenue et les débats ont eu lieu

comme suit :

Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE,

comparant pour la partie créancière saisissante PERSONNE1.), a demandé la

validation de la saisie-arrêt.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), ainsi que la partie tierce saisie,

l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE (ci-après

l’ONIS), n’ont pas été présentes, ni représentées.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-65/24 du tribunal de paix de Diekirch du 25 septembre

2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 8.595.- euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire (pour la période d’août 2023 à septembre 2024), du montant

de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile et du montant de 615.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 octobre 2024, qui

a fait une déclaration affirmative le 9 octobre 2024, qui est entrée au greffe du

tribunal de paix de Diekirch le 11 octobre 2024 et dont il y a lieu de lui donner

acte.

La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à

l’audience.

Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, n’ont pas été présentes, ni représentées à

l’audience.

La convocation n’ayant pas été délivrée à PERSONNE2.) à personne, ni à un

représentant légal de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, il

convient de statuer par défaut à leur égard en application de l’article 79, 1er alinéa

du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 30 octobre 2023, et aux

renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) entre les mains de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION

SOCIALE sur les revenus de PERSONNE2.) pour le montant de 8.595.- euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’août 2023 à septembre

2024), le montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et le montant de 615.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant par défaut à l’égard du débiteur saisi et de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-65/24 du tribunal de paix de

Diekirch du 25 septembre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains

de l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE pour

le montant de 8.595.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la

période d’août 2023 à septembre 2024), le montant de 25.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, et le montant de 615.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er octobre 2024,

partant, ordonne au tiers saisi, l’établissement public OFFICE NATIONAL

D’INCLUSION SOCIALE, et au besoin le condamne, de verser entre les mains de

la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’il était tenu d’opérer sur les revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à

parfait désintéressement de la partie créancière,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.