Court validates garnishment order for child support arrears against public social inclusion office.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a garnishment order against the Office National d'Inclusion Sociale (ONIS) for unpaid child support and procedural fees. The creditor successfully obtained an enforceable title, and the debtor and the ONIS failed to appear at the hearing. Consequently, the court ruled by default, confirming the seizure of the debtor's income to satisfy the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er alinéa; 240 du Nouveau Code de procédure civile; Garnishment orders against public bodies are valid when the debtor defaults and the creditor holds an enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 1052/25
du 09.07.2025
Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne
RISCHETTE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE
(ONIS), ayant ses bureaux à L-1273 Luxembourg, 13 c), rue de Bitbourg,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-65/24 rendue en date du 25 septembre 2024 par
le juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-
qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir
paiement du montant de 8.595.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
(pour la période d’août 2023 à septembre 2024), du montant de 25.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et du montant de 615.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er octobre 2024.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 octobre 2024 qui
a fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 11 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe le 23 octobre 2024, Maître Fabienne RISCHETTE a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 13 novembre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée.
À cette audience, l’affaire a été rayée et retirée du rôle.
Sur demande écrite de Maître Fabienne RISCHETTE du 15 mai 2025, les parties
ont de nouveau été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l’audience du mercredi, 25 juin 2025 à 14.30 heures.
À cette audience, l’affaire a alors été utilement retenue et les débats ont eu lieu
comme suit :
Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE,
comparant pour la partie créancière saisissante PERSONNE1.), a demandé la
validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), ainsi que la partie tierce saisie,
l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE (ci-après
l’ONIS), n’ont pas été présentes, ni représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-65/24 du tribunal de paix de Diekirch du 25 septembre
2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 8.595.- euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire (pour la période d’août 2023 à septembre 2024), du montant
de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile et du montant de 615.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 octobre 2024, qui
a fait une déclaration affirmative le 9 octobre 2024, qui est entrée au greffe du
tribunal de paix de Diekirch le 11 octobre 2024 et dont il y a lieu de lui donner
acte.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à
l’audience.
Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, n’ont pas été présentes, ni représentées à
l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à PERSONNE2.) à personne, ni à un
représentant légal de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, il
convient de statuer par défaut à leur égard en application de l’article 79, 1er alinéa
du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 30 octobre 2023, et aux
renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) entre les mains de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION
SOCIALE sur les revenus de PERSONNE2.) pour le montant de 8.595.- euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période d’août 2023 à septembre
2024), le montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et le montant de 615.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant par défaut à l’égard du débiteur saisi et de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-65/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 25 septembre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains
de l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE pour
le montant de 8.595.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la
période d’août 2023 à septembre 2024), le montant de 25.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et le montant de 615.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er octobre 2024,
partant, ordonne au tiers saisi, l’établissement public OFFICE NATIONAL
D’INCLUSION SOCIALE, et au besoin le condamne, de verser entre les mains de
la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’il était tenu d’opérer sur les revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à
parfait désintéressement de la partie créancière,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.