Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_1065 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim and orders expert appointment due to disputed service quality.

Numéro de cause JPDCIV_1065
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's payment claim and the defendant's counterclaim while reserving the remainder of the case. The defendant argued that services were unsatisfactory, incomplete, and partially already paid, prompting the judge to appoint an expert. The court decided to defer the final judgment until the expert's report clarifies the irregularities and damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When the validity of a debt depends on disputed facts regarding service quality, the court may reserve judgment and appoint an expert to ascertain the truth.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order procedure opposition to payment counterclaim admissibility expert appointment service quality dispute reservation of judgment commercial tribunal créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

No 1065/25

du 09.07.2025

Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant par PERSONNE1.), gérante,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-407/25 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 11 février 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S (ci-après la société

SOCIETE1.)) le montant de 5.656,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 17 février 2025.

Par déclaration écrite du 27 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de

Diekirch en date du même jour, Maître Martine KRIEPS a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de la société

SOCIETE2.).

À la demande de la société SOCIETE1.), les parties ont été convoquées par lettre du

greffier du 3 avril 2025 à l’audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 16.00 heures,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour

y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

L’affaire a été retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 28 mai

2025 à 16.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et

ses moyens.

Maître Martine KRIEPS, comparant pour la société SOCIETE2.), a conclu à

l'adjudication du contredit de sa mandante.

Ensuite, le tribunal a refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à

15.00 heures, aux fins de permettre à PERSONNE1.) la communication de ses pièces à

Maître Martine KRIEPS.

À cette audience, l’affaire a paru utilement et PERSONNE1.) et Maître Martine

KRIEPS ont de nouveau été entendues en leurs explications respectives.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-407/25 du tribunal de paix de

Diekirch du 11 février 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 5.656,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 27 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de

Diekirch en date du même jour, Maître Martine KRIEPS a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de la société

SOCIETE2.).

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de

la loi.

À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.) et au débouté du contredit.

Maître Martine KRIEPS quant à elle, a conclu au bien-fondé du contredit de la société

SOCIETE2.).

Par ailleurs, Maître Martine KRIEPS a demandé à voir condamner la société

SOCIETE1.) reconventionnellement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de

19.000.- euros à titre de réparation des préjudices subis par la société SOCIETE2.) en

raison des manquements commis par la société SOCIETE1.).

En sus, Maître Martine KRIEPS a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à

la communication du « dossier de 2023 » endéans un délai de cinq jours à partir du jour

du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300.- euros par jour

de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est constant en cause, que par suite d’un contrat de service signé entre parties en date

du 1er janvier 2023, la société SOCIETE1.) a effectué différents services pour le compte

de la société SOCIETE2.) et a notamment émis la facture n° 24046 du 28 novembre

2024 d’un montant de 5.656,95 euros, dont elle réclame le paiement dans le cadre de la

présente procédure.

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de ladite facture au motif que les services

facturés n’auraient pas été satisfaisants, ni accomplis en temps utile, et auraient

d’ailleurs, pour partie, déjà été facturés et payés à un stade antérieur.

Au regard des pièces et renseignements fournis en cause, le tribunal estime utile de

nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission telle que reprise

au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que les

frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande

reconventionnelle tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S au paiement d’un montant de 19.000.- euros,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Edward KOSTKA, demeurant à L-7240 Bereldange, 1 a), route de

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Justice de paix de Diekirch, de :

-

dresser un constat détaillé des éventuelles irrégularités des services réalisés par

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S dans le cadre

du contrat de service signé entre parties en date du 1er janvier 2023,

-

déterminer les causes et origines des éventuelles irrégularités constatées et

calculer le montant de l’éventuel préjudice en découlant pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL,

-

vérifier le bien-fondé de la facture n° 24046 de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S du 28 novembre 2024,

-

dresser le décompte entre parties,

ordonne à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S et la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL chacune de payer un montant de

350.- euros à l’expert pour le 1er août 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir

sur sa rémunération,

dit que l’expert ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la

provision,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra en avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de

tierces personnes,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au tribunal de paix le 1er octobre

2025 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 15

octobre 2025 à 15.30 heures, salle d’audience n°1,

réserve le surplus des demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.