Court dismisses payment claim and orders expert appointment due to disputed service quality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's payment claim and the defendant's counterclaim while reserving the remainder of the case. The defendant argued that services were unsatisfactory, incomplete, and partially already paid, prompting the judge to appoint an expert. The court decided to defer the final judgment until the expert's report clarifies the irregularities and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When the validity of a debt depends on disputed facts regarding service quality, the court may reserve judgment and appoint an expert to ascertain the truth.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1065/25
du 09.07.2025
Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), gérante,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-407/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 11 février 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S (ci-après la société
SOCIETE1.)) le montant de 5.656,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 17 février 2025.
Par déclaration écrite du 27 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch en date du même jour, Maître Martine KRIEPS a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de la société
SOCIETE2.).
À la demande de la société SOCIETE1.), les parties ont été convoquées par lettre du
greffier du 3 avril 2025 à l’audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 16.00 heures,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour
y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 28 mai
2025 à 16.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et
ses moyens.
Maître Martine KRIEPS, comparant pour la société SOCIETE2.), a conclu à
l'adjudication du contredit de sa mandante.
Ensuite, le tribunal a refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à
15.00 heures, aux fins de permettre à PERSONNE1.) la communication de ses pièces à
Maître Martine KRIEPS.
À cette audience, l’affaire a paru utilement et PERSONNE1.) et Maître Martine
KRIEPS ont de nouveau été entendues en leurs explications respectives.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-407/25 du tribunal de paix de
Diekirch du 11 février 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 5.656,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 27 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch en date du même jour, Maître Martine KRIEPS a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de la société
SOCIETE2.).
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de
la loi.
À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.) et au débouté du contredit.
Maître Martine KRIEPS quant à elle, a conclu au bien-fondé du contredit de la société
SOCIETE2.).
Par ailleurs, Maître Martine KRIEPS a demandé à voir condamner la société
SOCIETE1.) reconventionnellement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de
19.000.- euros à titre de réparation des préjudices subis par la société SOCIETE2.) en
raison des manquements commis par la société SOCIETE1.).
En sus, Maître Martine KRIEPS a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à
la communication du « dossier de 2023 » endéans un délai de cinq jours à partir du jour
du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300.- euros par jour
de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est constant en cause, que par suite d’un contrat de service signé entre parties en date
du 1er janvier 2023, la société SOCIETE1.) a effectué différents services pour le compte
de la société SOCIETE2.) et a notamment émis la facture n° 24046 du 28 novembre
2024 d’un montant de 5.656,95 euros, dont elle réclame le paiement dans le cadre de la
présente procédure.
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de ladite facture au motif que les services
facturés n’auraient pas été satisfaisants, ni accomplis en temps utile, et auraient
d’ailleurs, pour partie, déjà été facturés et payés à un stade antérieur.
Au regard des pièces et renseignements fournis en cause, le tribunal estime utile de
nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission telle que reprise
au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que les
frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande
reconventionnelle tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S au paiement d’un montant de 19.000.- euros,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Edward KOSTKA, demeurant à L-7240 Bereldange, 1 a), route de
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Justice de paix de Diekirch, de :
-
dresser un constat détaillé des éventuelles irrégularités des services réalisés par
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S dans le cadre
du contrat de service signé entre parties en date du 1er janvier 2023,
-
déterminer les causes et origines des éventuelles irrégularités constatées et
calculer le montant de l’éventuel préjudice en découlant pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL,
-
vérifier le bien-fondé de la facture n° 24046 de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S du 28 novembre 2024,
-
dresser le décompte entre parties,
ordonne à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S et la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL chacune de payer un montant de
350.- euros à l’expert pour le 1er août 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir
sur sa rémunération,
dit que l’expert ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la
provision,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra en avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de
tierces personnes,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au tribunal de paix le 1er octobre
2025 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 15
octobre 2025 à 15.30 heures, salle d’audience n°1,
réserve le surplus des demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.