Court awards construction contractor €3,046.79 for defects but rejects procedural cost claims and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the construction company €3,046.79 to the homeowners for defects found by an expert report. While the main claim was upheld, the company's requests for attorney fees and a procedural indemnity were rejected due to lack of legal basis. Additionally, the homeowners' counterclaim for €10,000 in damages was dismissed as the condition of inequality was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may award damages for construction defects based on expert findings but must independently assess procedural costs and indemnities, rejecting claims where statutory conditions for inequality or procedural misconduct are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1064/25
du 09.07.2025
Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 27 décembre 2023, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER, demanderesses par
reconvention,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
1050/24 du 3 septembre 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
nomme consultant en cause Danielle GHERARDI, demeurant à L-7670 REULAND, 14,
Um Beschelchen,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé à déposer au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,
-
de dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons et non-
conformités par rapport aux prévisions du contrat sur devis du 9 décembre
2020 concernant les travaux effectués par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.);
-
d’en déterminer les causes et origines ;
-
préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la
moins-value en découlant ;
-
vérifier le bien-fondé de la facture n° FA00874 du 15 octobre 2021 ;
-
dresser le décompte entre parties,
ordonne à la partie SOCIETE1.) et à la partie PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
payer chacune la somme de 500.- € au consultant pour le 1er octobre 2024 au plus
tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de
la provision ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
paiement d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus
tard le 15 novembre 2024 ;
dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre
même de tierces personnes ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 11
décembre 2024 à 14.30 heures ;
réserve les frais. »
* * * * * * * * * * * * * * *
Le 28 janvier 2025, l’expert Danielle GHERARDI a déposé son rapport et l’affaire a,
après plusieurs remises, été utilement retenue à l’audience du mercredi, 25 juin 2025
à 15.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Yusuf MEYNIOGLU, représentant la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), a été entendu en ses
explications, tandis que Maître Joël DECKER, comparant pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), a fourni ses réponses.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit:
Il échet de rappeler que les parties se disputent sur le bien-fondé de deux factures de
la société SOCIETE1.), à savoir la facture n° FA00835 du 18 juin 2021 d’un montant
de 5.459.- euros, et la facture n° FA00875 du 15 octobre 2021 d’un montant de
6.880,77 euros.
Il est constant en cause, que la facture n° FA00835 de la société SOCIETE1.) du 18
juin 2021, a été réglée en cours de procédure par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Reste dès lors, à examiner le bien-fondé de la facture n° FA00875 de la société
SOCIETE1.) du 15 octobre 2021.
Concernant cette facture, il échet de retenir d’emblée qu’elle s’élève bien à un montant
global de 6.880,77 euros et non pas au montant de 5.000.- euros.
En effet, l’accord auquel se réfèrent PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux fins de voir
retenir que le montant de ladite facture aurait été réduit à 5.000.- euros, suite à un geste
commercial de la part de la société SOCIETE1.), n’est pas à prendre en considération,
alors qu’il n’a pas été respecté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) malgré leur
engagement pris en ce sens (cf. pièce n° 3 de Maître Yusuf MEYNIOGLU).
Concernant la facture n° FA00875 du 15 octobre 2021, l’expert Danielle GHERARDI
a fait un premier calcul du montant dû en considération de travaux de réfection à
réaliser par la société SOCIETE1.) pour le compte d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
Au regard des relations conflictuelles de longue durée et de l’absence de confiance
mutuelle existant entre parties, le tribunal considère qu’il échet de faire abstraction de
cette première solution préconisée par l’expert.
Par rapport au deuxième calcul effectué par l’expert, il échet de noter qu’il a retenu
qu’à côté d’un acompte de 2.000.- euros, d’ores et déjà payé par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), il échet de déduire du montant de la facture n° FA00875 du 15 octobre
2021, une moins-value de 1.833,98 euros en raison des différents vices et malfaçons
constatés dans le cadre des opérations d’expertise.
Ni la régularité, ni l’exactitude dudit calcul de l’expert n’ont été remis en cause par les
parties.
Il échet donc de s’y référer et de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.)
à hauteur de 3.046,79 euros (= 6.880,77 euros - 2.000.- euros - 1.833,98 euros).
Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.046,79 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en sus au paiement
d’une indemnité de recouvrement.
Le ministère d’un avocat n’étant pas obligatoire devant la Justice de paix, il y a lieu
de déclarer non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement des
frais et honoraires qu’elle a exposés pour son mandataire.
Bien que les parties n’y aient plus pris position à l’audience des plaidoiries, il convient,
aux fins d’être complet, de déclarer non fondée la demande reconventionnelle
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts à
hauteur de 10.000.- euros.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, il y a lieu de débouter les parties de leurs
demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas établies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En dernier lieu, eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance, y compris les frais de l’expertise de Danielle GHERARDI, et de les
imposer pour une moitié à charge d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et pour
l’autre moitié à charge de la société SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S
le
tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
revu le jugement n° 1050/24 du 3 septembre 2024,
vu le rapport de l’expert Danielle GHERARDI, déposé le 28 janvier 2025,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à
hauteur de 3.046,79 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 3.046,79
euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 décembre 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL
en obtention d’une indemnité de recouvrement forfaitaire,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL
en remboursement des frais et honoraires de son mandataire,
déclare non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 10.000.- euros,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise de
Danielle GHERARDI, et les impose pour une moitié à charge d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), et pour l’autre moitié à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.