Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_1063 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and arrears; tenant to vacate within three months.

Numéro de cause JPDBAIL_1063
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the lease terminated at the tenant's fault and ordered them to vacate the property within three months. While the request for relocation compensation was suspended, the court awarded arrears totaling 5,850 euros and granted provisional execution for eviction. The landlord was also allowed to pursue future rent and damages separately.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Nouveau Code de procédure civile, art. 115; Code civil, art. 1727: A landlord may terminate a lease for tenant fault and obtain immediate eviction with provisional execution, but relocation compensation remains subject to further determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination tenant fault eviction order arrears of rent provisional execution relocation compensation vacating premises maxime des débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, art. 115
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
au paiement d’une indemnité de procédure de 850.- euros sur base de l’article 240
Code civil, art. 1727
codecivil
article 1728 du Code civil
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
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Texte complet

N° 1063/25

du 09.07.2025

Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant en personne.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 13 mai 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à 14.30 heures, à la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite

des causes énoncées dans la requête.

À cette audience, l’affaire a été a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme

suit :

Maître Daniel BAULISCH, comparant pour les demandeurs PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et

revendications.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comparant en personne, ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 13 mai 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

à titre principal : voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties,

-

à titre subsidiaire : voir constater que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à

considérer comme occupants sans droit ni titre,

-

voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des lieux

loués,

-

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum,

au paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges d’un montant de 3.900.-

euros pour les mois d’avril et mai 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum,

au paiement d’une indemnité de relocation de 5.250.- euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

se voir donner acte qu’ils se réservent le droit de demander ultérieurement le

paiement de loyers à échoir et de dommages et intérêts pour dommages locatifs

éventuels,

-

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum,

au paiement d’une indemnité de procédure de 850.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions,

-

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience, Maître Daniel BAULISCH a augmenté la demande de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du chef

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de 5.850.- euros (= 3.900.-

euros + 1.950.- euros), le loyer du mois de juin 2025 étant également demeuré impayé.

En sus, Maître Daniel BAULISCH a demandé à voir réserver la demande en paiement

d’une indemnité de relocation.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quant à eux, ont admis ne pas avoir réglé les loyers

des mois d’avril à juin 2025 et ont indiqué qu’ils feraient de leur mieux pour trouver

un nouveau logement dans les meilleurs délais.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour avoir

été introduite dans les forme et délai de la loi.

En sus, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation

de la demande en condamnation du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

et de sursoir à statuer sur la demande en paiement d’une indemnité de relocation.

Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date du

27 septembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à des fins d’habitation, un appartement situé dans

un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.750.- euros

et d’une avance sur charges de 200.- euros.

D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations

principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes

convenus.

Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif

constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint

de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans le

paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce

retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une

acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,

Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er

mars 2016, n° 168/951).

En l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont admis redevoir les loyers et

avances sur charges des mois d’avril à juin 2025.

Il convient partant de constater que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont manqué

gravement à leurs obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.

Le manquement grave de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) justifie la résiliation du

bail des parties du 27 septembre 2023 à leurs torts exclusifs et leur condamnation au

déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai de trois mois à partir de la

notification du présent jugement.

En sus, il convient de déclarer fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges à hauteur de 5.850.- euros et partant, de condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement au paiement dudit montant avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Cette condamnation est à assortir de l’exécution provisoire en application de l’article

115 du Nouveau Code de procédure civile.

Conformément à la demande formulée en ce sens à l’audience par le mandataire de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il échet de réserver la demande en paiement d’une

indemnité de relocation.

Par ailleurs, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se

réservent le droit de demander ultérieurement le paiement de loyers à échoir et de

dommages et intérêts pour dommages locatifs éventuels.

En outre, il échet de réserver la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de la demande en

paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges,

déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée

à hauteur de 5.850.- euros,

partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.900.- euros, avec les intérêts légaux

à partir du 13 mai 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) le montant de 1.950.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 25

juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

assortit ces condamnations de l’exécution provisoire,

déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,

partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le contrat de

bail des parties du 27 septembre 2023 portant sur un appartement situé dans un

immeuble sis à L-ADRESSE2.),

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de trois mois à partir de la notification

du présent jugement,

sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme

légale, le tout aux frais de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

sursoit à statuer sur la demande en obtention d’une indemnité de relocation,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se réservent le droit de

demander ultérieurement le paiement de loyers à échoir et de dommages et intérêts

pour dommages locatifs éventuels,

refixe l’affaire sine die,

réserve la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.