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JPDBAIL_1059 Généré par l'IA

Tenant's claim dismissed in form; court orders personal hearing to clarify ambiguous lease terms.

Numéro de cause JPDBAIL_1059
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenants' claim in its pure form while reserving the remainder of the case for a future personal hearing. The defendants argued the lease contract was ambiguous and that the tenant lacked authority to sign on behalf of the company, while the tenant claimed he did not understand the French terms. The judge decided to postpone the substantive judgment until the parties can explain the contract's unclear provisions in person.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; the court may dismiss a claim in form but reserve the remainder of the case when the validity of the claim depends on clarifying ambiguous contractual terms through personal hearings.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease dispute ambiguous contract terms personal hearing requirement authority to sign procedural dismissal in form tenant liability lease damages claim ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1059/25

du 09.07.2025

Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et son époux

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.), et

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE3.), ayant

demeuré auparavant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses,

sub 1) comparant par Maître Albert JACO, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

sub 2) comparant en personne.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 14 avril 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 28 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice de

paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite

des causes énoncées dans la requête.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

25 juin 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Claudia COLLARINI, en remplacement de Maître François PRUM, comparant

pour les demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire

et a été entendue en ses moyens et revendications.

Maître Albert JACO, représentant le défendeur PERSONNE3.), a été entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le défendeur PERSONNE4.), comparant en personne, a été entendu en ses réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 14 avril 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch

aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

solidairement, sinon in solidum, au paiement du montant de 40.100.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du rappel du 16 juillet 2024, sinon de la mise en demeure du 18

septembre 2024, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de

loyers et d’avances sur charges, et du montant de 2.565,81 euros du chef de dégâts

locatifs.

En sus, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience, Maître Claudia COLLARINI a diminué la demande de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) au montant global de 29.665, 81 euros et a, quant au surplus, réitéré

la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que formulée dans la requête.

Maître Albert JACO, quant à lui, a soulevé le caractère ambigu du contrat de bail du

27 février 2023 dans la mesure où il a été signé par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

« agissant en leur noms personnels pour la société SOCIETE1.) SARL », et a souligné

qu’aucune solidarité n’existerait entre la société SOCIETE1.) et son mandant

PERSONNE3.), ce dernier n’en ayant pas la qualité de gérant.

En sus, Maître JACO a contesté le caractère commercial du contrat de bail litigieux

ainsi que

l’existence des dégâts locatifs invoqués par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), et a demandé à voir condamner ces derniers au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE4.), de son côté, a fait valoir au moyen d’un écrit remis à l’audience, qu’il

ne maîtrise quasiment pas la langue française et qu’il n’aurait pas compris à quoi il

s’était engagé en apposant sa signature sur le contrat de bail du 27 février 2023, sa

seule volonté ayant été de trouver un emploi rémunéré.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à admettre en la pure forme.

Quant au surplus, au regard des termes peu clairs du contrat de bail litigieux et compte

tenu des différents moyens soulevés par les parties défenderesses, qui sont susceptibles

d’influer sur la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le

tribunal estime utile de procéder avant tout autre progrès en cause à la comparution

personnelle des parties afin de les entendre dans leurs explications relatives aux

différentes dispositions du contrat de bail produit en cause.

Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens

de l’instance.

P A R

C E S

M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause:

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du mercredi,

15 octobre 2025 à 16.00 hrs, salle n° 1,

réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.