Recourse against early release refusal dismissed as postal delivery violates Code of Criminal Procedure Art. 698.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the refusal of early release inadmissible. The applicant argued that his request for an entry ban order was valid and that he had paid all required fees, but the public prosecutor contended that postal delivery was not a valid method under Article 698 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that because the appeal was sent by mail rather than via the greffe, electronic mail, or in-person declaration, it failed to meet the statutory requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 698 (1) and (2) du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision d'exécution des peines doit être introduit par déclaration au greffe, au greffe du centre pénitentiaire, ou par courrier électronique, et non par voie postale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 77/25 chap
du 9 juillet 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 26 juin 2025, entré le 1er juillet 2025 au
greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 20 juin 2025, notifiée le 24 juin 2025 au requérant,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par courrier daté du 26 juin 2025, entré au greffe de la chambre d’application des
peines, le 1er juillet 2025, PERSONNE1.) déclare introduire un recours contre la
décision de Madame la Déléguée à l’exécution des peines du 20 juin 2025, par
laquelle le bénéfice de la libération anticipée lui a été refusé.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que la décision serait motivée
par le fait qu’il ne disposerait pas d’un « arrêté de refus d’entrée et de séjour du
Ministère des Affaires étrangères », or, il aurait introduit une demande en ce sens
en présence de son agent SPSE, en date du 10 juin 2025. De plus, il aurait réglé
les frais de justice à hauteur de 341 euros, ainsi que l’amende de 1.000 euros, en
date des 5 et 13 juin 2025, et il n’aurait fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire au
sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg.
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif que la voie
postale ne serait pas admise par l’article 698 du Code de procédure civile comme
mode valable d’introduction d’un tel recours.
A titre subsidiaire, le recours ne serait pas fondé, étant donné que PERSONNE1.)
ne ferait l’objet d’aucun arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire et ne remplirait
dès lors, en l’état, pas les conditions prévues par l’article 686 du Code de
procédure pénale.
Appréciation
La décision attaquée étant prise en la matière d’exécution des peines, le
recours est recevable en ce qui concerne son objet.
Le recours est également recevable en ce qui concerne le délai, moins de huit
jours ouvrables s’étant écoulés entre le 24 juin 2025 et le 1er juillet 2025.
Suivant l’article 698 (1) et (2) du Code de procédure pénale, le recours peut être
formé soit par déclaration au greffe de la chambre de l’application des peines, soit
par déclaration au greffe du centre pénitentiaire lorsque le requérant est détenu,
soit par voie de courrier électronique à adresser au greffe de la prédite chambre.
En l’espèce, PERSONNE1.) ayant fait parvenir son recours adressé à la chambre
de l’application des peines par voie postale, le recours est à déclarer irrecevable
pour ne pas avoir été introduit conformément à l’article 698 (2) du Code de
procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier
conseiller-président,
Françoise WAGENER, premier conseiller, et
Anne
MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.