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CACHAP_77 Généré par l'IA

Recourse against early release refusal dismissed as postal delivery violates Code of Criminal Procedure Art. 698.

Numéro de cause CACHAP_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal against the refusal of early release inadmissible. The applicant argued that his request for an entry ban order was valid and that he had paid all required fees, but the public prosecutor contended that postal delivery was not a valid method under Article 698 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that because the appeal was sent by mail rather than via the greffe, electronic mail, or in-person declaration, it failed to meet the statutory requirements for admissibility.

Regeste Legislator

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Articles 698 (1) and (2) du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision d'exécution des peines doit être introduit par déclaration au greffe, au greffe du centre pénitentiaire, ou par courrier électronique, et non par voie postale.

Mots-clés

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early release refusal appeal admissibility postal delivery invalid Code of Criminal Procedure détenu appeal procedure abandon de poursuites pénales libération de détenus éloignement

Dispositions légales citées

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Article 698 (1) et (2) du Code de procédure pénale
Suivant l’article 698 (1) et (2) du Code de procédure pénale, le recours peut être
Article 686 du Code de procédure pénale
dès lors, en l’état, pas les conditions prévues par l’article 686 du Code de
Article 698 du Code de procédure civile
postale ne serait pas admise par l’article 698 du Code de procédure civile comme
article 698 du Code de procédure civile
postale ne serait pas admise par l’article 698 du Code de procédure civile comme
article 686 du Code de procédure pénale
dès lors, en l’état, pas les conditions prévues par l’article 686 du Code de
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Texte complet

Arrêt n° 77/25 chap

du 9 juillet 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par écrit daté au 26 juin 2025, entré le 1er juillet 2025 au

greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 20 juin 2025, notifiée le 24 juin 2025 au requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par courrier daté du 26 juin 2025, entré au greffe de la chambre d’application des

peines, le 1er juillet 2025, PERSONNE1.) déclare introduire un recours contre la

décision de Madame la Déléguée à l’exécution des peines du 20 juin 2025, par

laquelle le bénéfice de la libération anticipée lui a été refusé.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que la décision serait motivée

par le fait qu’il ne disposerait pas d’un « arrêté de refus d’entrée et de séjour du

Ministère des Affaires étrangères », or, il aurait introduit une demande en ce sens

en présence de son agent SPSE, en date du 10 juin 2025. De plus, il aurait réglé

les frais de justice à hauteur de 341 euros, ainsi que l’amende de 1.000 euros, en

date des 5 et 13 juin 2025, et il n’aurait fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire au

sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif que la voie

postale ne serait pas admise par l’article 698 du Code de procédure civile comme

mode valable d’introduction d’un tel recours.

A titre subsidiaire, le recours ne serait pas fondé, étant donné que PERSONNE1.)

ne ferait l’objet d’aucun arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire et ne remplirait

dès lors, en l’état, pas les conditions prévues par l’article 686 du Code de

procédure pénale.

Appréciation

La décision attaquée étant prise en la matière d’exécution des peines, le

recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Le recours est également recevable en ce qui concerne le délai, moins de huit

jours ouvrables s’étant écoulés entre le 24 juin 2025 et le 1er juillet 2025.

Suivant l’article 698 (1) et (2) du Code de procédure pénale, le recours peut être

formé soit par déclaration au greffe de la chambre de l’application des peines, soit

par déclaration au greffe du centre pénitentiaire lorsque le requérant est détenu,

soit par voie de courrier électronique à adresser au greffe de la prédite chambre.

En l’espèce, PERSONNE1.) ayant fait parvenir son recours adressé à la chambre

de l’application des peines par voie postale, le recours est à déclarer irrecevable

pour ne pas avoir été introduit conformément à l’article 698 (2) du Code de

procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier

conseiller-président,

Françoise WAGENER, premier conseiller, et

Anne

MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.