Luxembourg Court of Appeal partially acquits defendant of money laundering, confirms prison sentence with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for money laundering and related offenses. While the defendant argued for acquittal on the money laundering charge due to lack of established transfer, the court found the funds had been transferred to a third-party company account. Consequently, the court acquitted the defendant of the money laundering charge but confirmed the prison sentence, applying probation and warning against recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1, 509-3, 509-4, 496, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; Articles 199, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a specific charge if the material facts regarding the transfer of illicit funds are not established, while confirming the remainder of the conviction and imposing probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 310/25 X.
du 9 juillet 2025
(Not. 34064/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Turquie),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 14 novembre 2024 sous le numéro 2350/2024, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 décembre 2024 par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.) et le 3 janvier 2025 par déclaration déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Ibrahim dit Yaya DEME, avocat, demeurant à Pétange, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 23 décembre 2024 adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré
interjeter appel contre le jugement n° 2350/2024 rendu par défaut le 14 novembre
2024, par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement lui notifié à personne
le 4 décembre 2024. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration datée au 24 décembre 2024, déposée en date du 3 janvier 2025 au
même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel de ce
jugement.
Par le jugement précité, PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions aux
articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, d’infractions à l’article 496 du Code pénal
ainsi que d’infractions aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal à une peine
d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
A l’audience de la Cour du 11 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir
commis les infractions lui reprochées. Etant exploitant d’une société de grossiste en
boissons et produits alimentaires, il se serait limité à vendre des marchandises à un
client de passage.
A cette même audience le mandataire de PERSONNE1.) a conclu principalement à
l’acquittement de son mandant, subsidiairement à voir réduire la peine
d’emprisonnement à de plus justes proportions et à la voir assortir du sursis simple et
encore plus subsidiairement à voir condamner son mandant à prester des travaux
d’intérêt général.
Il expose que les faits se seraient déroulés dans un contexte commercial assez flou,
un client de passage aurait sollicité un paiement par cartes de crédit hors la présence
physique de celles-ci, proposition commerciale acceptée par son mandant.
Il insiste pour dire que PERSONNE1.) n’aurait à aucun moment eu une intention
frauduleuse, toute l’opération ayant consisté en une vente de marchandises. Son
mandant aurait d’ailleurs obtenu l’autorisation d’un responsable de la société
SOCIETE1.) afin de procéder de la sorte. Il n’aurait nullement tenté de maquiller la
rentrée d’argent sur le compte de la société.
Il n’y aurait pas non plus de préjudice en l’espèce, aucun des titulaires de cartes
n’aurait porté plainte et aucun enrichissement personnel du prévenu ne serait rapporté.
Le seul reproche qu’on pourrait faire à PERSONNE1.) serait une violation de ses
obligations contractuelles envers la société SOCIETE2.).
Exposant que l’appel du prévenu aurait été relevé endéans le délai et dans la forme
prescrits par la loi, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de
l’appel du ministère public pour cause de tardiveté, l’appel n’aurait été relevé que le
30 janvier 2025, soit le 50ième jour.
Après un rappel des faits, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour
autant que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
territorialement pour connaitre des faits commis pour partie à l’étranger.
Au vu des modifications opérées par la loi du 29 juillet 2023 aux articles 509-1, 509-3
et 509-4 du Code pénal, il y aurait lieu de continuer à appliquer les dispositions
anciennes pour être plus douces, la loi nouvelle élargissant le champ d’application des
dispositions précitées.
Les circonstances de temps retenues par le jugement entrepris seraient à rectifier, les
faits se situant entre le 20 et le 21 octobre 2021 et non pas entre le 19 et le 21 octobre
2021.
En ce qui concerne les infractions en matière informatique, le jugement entrepris serait
à confirmer pour avoir retenu que PERSONNE1.) aurait frauduleusement accédé à un
service de traitement ou de transmission de données.
En effet, la réalité des ventes alléguées par le prévenu ne serait pas établie au vu des
éléments de l’instruction. Ainsi, aucune facture documentant ces ventes n’aurait été
établie, aucun élément permettant d’identifier le cocontractant de la société de
PERSONNE1.), à savoir la société SOCIETE3.), n’aurait été fourni par le prévenu. Au
contraire, le nom indiqué par le prévenu au juge d’instruction diffèrerait de celui donné
aux agents de police. Aucune information quant au nom de la société n’aurait été fourni
par le prévenu, ni d’ailleurs aucune indication quant à la plaque d’immatriculation du
camion qui aurait été utilisé afin de procéder au transport des marchandises.
PERSONNE1.), quoique parfaitement au courant que les ventes en mode « carte
absente » étaient contractuellement interdites, a déclaré avoir accepté volontairement
de procéder de cette façon afin de permettre à son cocontractant de procéder à de
multiples reprises à la saisie manuelle des numéros de carte lui fournis par téléphone
par un interlocuteur inconnu.
Il y aurait dès lors lieu de retenir l’accès frauduleux dans un système de traitement ou
de transmission de données.
La circonstance aggravante de la modification de données contenues dans le système
ne résulterait pas de l’instruction menée en cause. A défaut de toute modification de
données contenues dans le système, il conviendrait de rectifier le libellé de l’infraction
sub 1. dans ce sens.
Les transferts d’argent initiés par les manœuvres précitées ne seraient pas intervenus
au profit du prévenu mais au profit de sa société SOCIETE3.), de sorte qu’il y aurait
également lieu de rectifier cette circonstance dans le libellé de l’infraction retenue sub
1. à charge du prévenu.
Le prévenu serait à acquitter de la prévention d’introduction de données réprimée par
l’article 509-3 du Code pénal, l’introduction de données visée par le législateur serait
l’introduction de fichiers informatiques, fait non établi en l’espèce.
Le prévenu serait encore à acquitter de la prévention d’escroquerie, l’élément
constitutif de la remise de fonds ne serait pas donné dans son chef, la remise de fonds
aurait eu comme bénéficiaire la société SOCIETE3.).
L’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée à titre subsidiaire à charge de
PERSONNE1.) de ce chef ne serait pas à retenir non plus, l’élément constitutif de la
soustraction faisant défaut en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) serait en outre à acquitter de l’infraction de blanchiment
détention, même en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE3.), il n’aurait pas
détenu le produit des infractions retenues à sa charge, le produit de ces infractions
ayant été viré à la société SOCIETE3.).
En résumé, le représentant conclut à voir retenir le prévenu dans les liens des
préventions aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal et à prononcer son acquittement
pour le surplus.
Les infractions retenues à charge du prévenu étant susceptibles d’être qualifiées
d’infraction collective, il y aurait lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, plus d’un an s’étant écoulé
entre le rapport B05 et le rapport B06, une condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.250 euros, constitueraient
une peine adéquate.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires s’y opposant, il y aurait lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Appréciation de la Cour
Les faits
En date du 29 octobre 2021, la société allemande SOCIETE2.) (ci-après la société
SOCIETE2.)), a porté plainte contre PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE3.),
sise à L-ADRESSE3.), grossiste en boissons et produits alimentaires, pour
escroquerie et fraude informatique. A l’appui de sa plainte, la société SOCIETE2.) a
indiqué que dans le cadre de sa mission portant notamment sur la mise à disposition
d’un terminal pour assurer le paiement par cartes de crédit, elle a conclu avec la
société SOCIETE3.) un contrat en date du 19 février 2020 portant sur l’acceptation
des cartes de crédits « Card Present ». Il a été convenu entre parties que la moyenne
des transactions de la société ne pourrait dépasser 700 euros et les transactions ne
devraient s’effectuer qu’en présence physique des cartes de crédit. Les transactions
via internet, post ou téléphone (Mobile Order / Telephone Order = MOTO) ne seraient
pas admises.
La société SOCIETE2.) a expliqué que son service de comptabilité a constaté, lors du
contrôle journalier des transactions qu’il s’est révélé qu’en date des 20 et 21 octobre
2021, la société SOCIETE3.) a généré des transactions par introduction manuelle des
données relatives aux cartes de crédit ainsi que des codes de sécurité y afférents.
En date du 20 octobre 2021, des saisies manuelles de données de cartes de crédit
françaises ont été effectuées entre 13.38 heures et 17.06 heures, dont plusieurs
opérations se sont soldées par un refus et les 5 opérations acceptées ont généré un
produit total de 15.000 euros, montant continué à la société SOCIETE3.).
Les opérations précitées ont été qualifiées par la société SOCIETE2.) d’opérations
suspectes. Il résulte ainsi du rapport B05 que sur les 5 opérations du 20 octobre 2021,
trois clients ont réclamé auprès de leur institut financier pour dénoncer une utilisation
frauduleuse de leur carte de crédit, ce qui a eu pour conséquence une indemnisation
de la part de la société SOCIETE2.).
Le 21 octobre 2021, des opérations portant sur un montant de 8.300 euros ont été
effectuées avec des numéros de cartes de crédit allemandes et portant sur un montant
de 4.000 euros avec le numéro d’une carte de crédit française. Le montant de 12.300
euros n’a pas été continué à la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) ayant
suspendu le paiement.
Sur demande de la société SOCIETE2.) du 21 octobre 2021, PERSONNE1.) a
confirmé le même jour les transactions manuelles et a déclaré fournir les documents y
relatifs dans les meilleurs délais.
Lors de son audition devant la police, PERSONNE1.) a déclaré, concernant les
transactions MOTO du 20 octobre 2021, que le client en question était un grossiste
d’Orléans. Le livreur aurait été une personne turque s’appelant « PERSONNE2.) », qui
serait venu avec un camion porteur. Il a continué en expliquant qu’il s’agissait d’un
client de passage qui serait venu à deux reprises (le 20 octobre et le 21 octobre 2021).
Il n’aurait pas fait de commande mais aurait décidé sur place ce qu’il voulait acheter.
Le client aurait voulu payer par carte à distance, alors qu’il aurait oublié son
portefeuille. Dans la mesure où le contrat avec la société SOCIETE2.) n’aurait prévu
que les paiements « card present », PERSONNE1.) en aurait demandé l’accord
auprès d’PERSONNE3.), patron de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) a expliqué que le client devait demander à son collègue les données
de la carte de crédit. Après avoir reçu les informations nécessaires, il aurait payé en
plusieurs tranches les quinze à seize palettes achetées auprès de la société
SOCIETE3.). Le client aurait utilisé plusieurs cartes de crédit.
Les transactions auraient pris beaucoup de temps alors que le client aurait été tout le
temps au téléphone pour obtenir les données des cartes de crédit de son ami afin de
pouvoir payer les factures. A de multiples reprises il aurait dû saisir de nouveaux
numéros de cartes, étant donné que plusieurs cartes de crédit auraient été
nécessaires alors que les achats auraient porté sur une somme importante.
Sur question, PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’existait pas de facture alors que la
personne turque ne lui aurait pas transmis les informations relatives à sa société.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations policières. Il a cependant déclaré que le client aurait déclaré s’appeler
« PERSONNE4.) » et qu’il aurait promis d’effectuer un virement pour le montant de
12.000 euros pour les marchandises achetées le 21 octobre 2021, pour lesquelles les
codes de carte de crédit n’auraient pas fonctionné.
Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a déclaré connaître PERSONNE1.)
en tant que client, mais ne pas avoir souvenir d’une autorisation de sa part afin de
procéder par des transactions MOTO.
L’exploitation de la comptabilité de la société SOCIETE3.) a permis d’établir qu’aucune
facture n’a été émise portant sur les ventes alléguées par PERSONNE1.).
-
Quant à la recevabilité des appels
L’appel relevé par le mandataire de PERSONNE1.) par courrier électronique du 23
décembre 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre
le jugement n° 2350/2024 rendu par défaut le 14 novembre 2024, notifié à personne
le 4 décembre 2025, étant intervenu dans les forme et délai de l’article 203 du Code
pénal, est à déclarer recevable.
Il en est de même de l’appel du ministère public, qui contrairement aux
développements du représentant du ministère public à l’audience de la Cour, a été
relevé par déclaration déposée au greffe précité en date du 3 janvier 2025, et non
comme indiqué erronément en date du 30 janvier 2025.
Les deux appels sont dès lors recevables.
-
Quant à la compétence territoriale
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est
déclarée compétente pour connaître des infractions reprochées au prévenu commises
pour partie à l’étranger, certains actes caractérisant des éléments constitutifs de ces
infractions ayant été commises au Luxembourg, de sorte que les juridictions nationales
sont compétentes pour connaître de l’intégralité de ces infractions.
-
Quant aux infractions en matière informatique
L’article 509-1 du Code pénal incrimine quiconque aura frauduleusement accédé ou
se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission
automatisé de données, l’article 509-3 du même code sanctionne ceux qui auront
introduit, extrait, intercepté, supprimé ou modifié des données dans un tel système et
l’article 509-4 du Code pénal réprime les cas visés aux articles précédents pour
lesquels il y a eu transfert d’argent ou de valeurs monétaires, causant une perte de
propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à l’auteur de
l’infraction ou à un tiers.
Il y a lieu de retenir que, se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 509-1 du
Code pénal la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède par quelque
moyen que ce soit à un système de traitement automatisé de données.
En l’espèce, PERSONNE1.), tout en reconnaissant que les transactions MOTO étaient
contractuellement exclues sur le terminal de paiement mis à sa disposition par la
société SOCIETE2.), a néanmoins effectué de telles transactions en date des 20 et 21
octobre 2021.
Son affirmation qu’il aurait demandé l’autorisation préalable de procéder de la sorte à
un responsable de la société SOCIETE1.), n’est pas confirmée par celui-ci, de telles
autorisations étant réservées à un nombre très limité de clients au vu du risque élevé,
et est d’ailleurs contredite par le nombre et la durée des opérations nécessaires afin
d’obtenir paiement des sommes dépassant largement les sommes contractuellement
convenues.
Au vu du déroulement des opérations de paiement, tout en prenant en considération
le fait qu’aucune facture, même provisoire, n’a été établie au sujet des ventes
alléguées par le prévenu, et qu’aucune information quant à l’identité du client allégué
n’a été fournie, la Cour retient que la réalité des ventes n’est pas établie.
Dès lors, en effectuant les transactions MOTO en date des 20 et 21 octobre 2021, le
prévenu s’est frauduleusement introduit dans un système automatisé de traitement et
de transmission de données.
L’instruction menée en cause n’a toutefois pas permis d’établir que les opérations
effectuées par PERSONNE1.) ont causé la suppression ou la modification de données
contenues dans le système, respectivement une altération du fonctionnement de ce
système. Par réformation du jugement entrepris, cette circonstance aggravante de
l’article 509-1 du Code pénal n’est pas à retenir à charge du prévenu.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant que PERSONNE1.) a été
retenu dans les liens de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal.
L’article 509-3 du Code pénal punit quiconque aura, intentionnellement et au mépris
des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un
système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les
données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.
L’infraction est dès lors constituée en cas d’introduction, intentionnelle et au mépris
des droits d’autrui, de données dans un système informatique.
Compte tenu de la formulation générale utilisée, toute modification intentionnelle de
données stockées, traitées ou transmises par un système informatique est susceptible,
dès lors qu’elle n’a pas été autorisée, d’être constitutive d’une infraction au sens de
l’article 509-3 du Code pénal.
Etant donné que le prévenu a intentionnellement, et au mépris des droits, non
seulement de la société SOCIETE2.), mais également des titulaires des cartes de
crédit, introduit des données de carte de crédit dans le système de traitement servant
aux paiements par cartes de crédit, l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal est
constituée en l’espèce.
Etant donné que les infractions aux articles 509-1 et 509-3 du Code pénal précitées
ont eu pour conséquence un transfert d’argent, causant une perte de propriété à des
tiers, les titulaires des cartes de crédit respectivement la société SOCIETE2.), qui a dû
indemniser les débits non autorisés, tel que cela résulte du rapport B5, l’infraction à
l’article 509-4 du Code pénal est également constituée.
Conformément aux conclusions du ministère public, il y a lieu de rectifier le libellé de
l’infraction retenue sub A.1. à charge de PERSONNE1.), le transfert des 15.000 euros
n’étant pas intervenu à son profit, mais au profit de la société SOCIETE3.) et les faits
se sont déroulés entre le 20 et le 21 octobre 2021 et non comme erronément indiqué
entre le 19 et le 21 octobre 2021. L’infraction précitée est à confirmer pour le surplus.
-
Quant à l’infraction d’escroquerie
Le délit d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal présuppose une intention
frauduleuse de s’approprier une chose appartenant à autrui au moyen de procédés
frauduleux. Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le
législateur désignent aussi bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt
d’un tiers, complice ou même de bonne foi. Le caractère essentiel de l’infraction réside
dans l’emploi de procédés frauduleux. L’exécution peut revêtir des formes variées et
s’échelonner dans le temps (Cour, 14 juin 2005, arrêt N° 285/05 V).
Au vu des manœuvres frauduleuses mises en œuvre par le prévenu, consistant en
l’introduction frauduleuse de données de cartes de crédit, afin d’obtenir,
respectivement de tenter d’obtenir, le transfert de fonds appartenant à autrui,
l’infraction d’escroquerie est constituée.
Sauf à rectifier le libellé de l’infraction libellée sub A.2., tel qu’il sera précisé ci-après,
le jugement entrepris est à confirmer pour autant que le prévenu a été retenu dans les
liens de l’infraction d’escroquerie.
Au vu des rectifications ordonnées ci-avant, le libellé des infractions sub A. 1. et 2. se
lit dès lors comme suit :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
A. Entre le 20 octobre 2021 et le 21 octobre 2021 dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu'en France, en Suisse et en
Allemagne,
1. En infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal,
d'avoir
frauduleusement accédé dans un système de traitement et de
transmission automatisé de données,
d'avoir intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement introduit
des données dans un système de traitement et de transmission automatisé de
données,
en l'espèce, d'avoir, en utilisant le numéro et le code de cartes de crédit de
personnes non déterminées, via un terminal de paiement mis à disposition par
le prestataire SOCIETE2.)/SOCIETE1.), frauduleusement accédé aux services
bancaires à distance de ces personnes, soit d'avoir accédé à des systèmes de
traitement et de transmission automatisé de données, permettant ainsi de se
transférer le montant de 15.000,00 euros,
et d'avoir intentionnellement, au mépris des droits d'autrui, via ce terminal de
paiement, introduit manuellement dans ce système de traitement et de
transmission automatisé de données, des données quant aux montants à
débiter des comptes bancaires d'autrui,
avec la circonstance qu'il y a eu transfert d'argent, causant ainsi une perte de
propriété à des tiers dans le but de procurer un avantage économique à la
société SOCIETE3.) ;
2. En infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait délivrer et
avoir tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose de personnes indéterminées,
de s'être fait remettre le montant de 15.000,00 euros et d'avoir tenté de se faire
remettre le montant de 12.300,00 euros, en introduisant manuellement dans un
terminal de paiement mis à sa disposition par le prestataire SOCIETE2.), les
données de plusieurs titulaires inconnus de cartes de crédit, pour se verser les
susdits montants, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader
d'un crédit imaginaire. »
-
Quant à l’infraction de blanchiment détention
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires
ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Etant donné que, tel que développé ci-avant, les fonds provenant des infractions
retenues à charge du prévenu ont été transférés sur un compte bancaire de la société
SOCIETE3.), qu’un transfert ultérieur au profit du prévenu n’est pas établi, ce dernier
est, par réformation du jugement entrepris, à acquitter de ce chef de prévention.
-
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été régulièrement énoncées et appliquées,
elles sont à confirmer.
Contrairement aux conclusions du ministère public, la Cour retient qu’aucun
dépassement du délai raisonnable n’est à retenir en l’espèce, l’année séparant les
rapports B04 et B05, s’expliquant notamment par l’exécution de 8 ordonnances de
perquisition et de saisie et par l’exploitation subséquente des documents saisis.
Les peines prononcées à charge du prévenu sanctionnent de façon adéquate les faits
retenus à sa charge, elles sont dès lors à confirmer.
Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le
sursis, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement ci-avant du sursis
à l’exécution des peines.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant :
rectifie le libellé des infractions retenues sub A.1. et 2. conformément à la motivation
du présent arrêt ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de blanchiment détention non établie à sa
charge ;
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 11,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant l’article 506-1 du Code pénal et par application des articles 199, 203, 209,
210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda
SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.