Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2174 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 24 months prison and ordering confiscation of contraband.

Numéro de cause TALCH16_2174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of violating the law on drug trafficking and sentenced him to 24 months imprisonment. The prosecution alleged possession of cocaine and cash, while the defense argued for restitution of the seized mobile phone. The court upheld the conviction, ordered confiscation of the drugs and money, and mandated the return of the phone to the owner.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 658 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict for drug trafficking, impose imprisonment, order confiscation of contraband and proceeds, and order restitution of seized personal property to its owner.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband restitution of property imprisonment sentence Luxembourg penal code proceeds of crime mobile phone restitution confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 658 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b) et 8 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973
article 626 du Code de procédure pénale
prévenu et en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2174/2025

not. 40684/24/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sinon le DATE2.) à ADRESSE2.)

(Nigéria),

alias PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Libéria),

alias PERSONNE3.), né le DATE4.) à ADRESSE4.) (République Dominicaine),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 23 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40684/24/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 166922-1 du 4 novembre 2024 et le rapport n° JDA

166922-7 du 11 décembre 2024 de la Police grand-ducale, Service de police judicaire,

Section stupéfiants.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé en date du 6 novembre

2024 et du 22 novembre 2024.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 185/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 19 février 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir depuis le mois de

novembre 2023 jusqu’au 4 novembre 2024 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), quartier de ADRESSE6.), et notamment

ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.), au croisement

de la ADRESSE12.) avec le ADRESSE13.), vendu à des personnes non autrement

déterminées des quantités de cocaïne non autrement déterminées et notamment d’avoir

vendu

-

à plusieurs reprises des quantités non autrement déterminées de cocaïne à

PERSONNE4.) pour un montant de 40 euros la boule de cocaïne et notamment en date

du 4 novembre 2024 à PERSONNE4.) une boule de 0,7 grammes brut de cocaïne pour

le prix de 20 euros,

-

au moins à 15 reprises à PERSONNE5.) entre 0,4 et 0,5 grammes brut de cocaïne pour

le prix entre 50-80 euros,

-

au moins à 10 reprises à PERSONNE6.) entre 1 à 3 boule(s) de cocaïne à 0,4 grammes

brut pour le prix entre 40 et 180 euros,

-

depuis un an au moins à 50 reprises à PERSONNE7.) 1 boule de cocaïne à 0,5

grammes brut au début pour le prix de 20 euros et par la suite pour le prix de 40 euros.

Le Ministère Public reproche encore sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub 1. ainsi que les 15 boules

d’un total de 10,19 grammes brut de cocaïne saisies le 4 novembre 2024, avec la

circonstance que les infractions sub. 1. et sub 2. ont été commises au moins le 4 novembre

2024 dans le voisinage immédiat d’un lieu où les écoliers se livrent à des activités éducatives,

sportives ou sociales, en l’espèce près d’une aire de jeux.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu

-

l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités de cocaïne y

libellées,

-

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1., notamment la somme de

143,20 euros ainsi que le téléphone portable de marque Samsung saisis le 4

novembre 2024,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), cette somme d’argent

et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.

À l’audience publique du 26 juin 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait

qu’en droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu, les rapports

d’essai établis par le Laboratoire National de Santé en date du 6 novembre 2024 et du 22

novembre 2024 ainsi que des constatations et investigations de la police consignées dans

le procès-verbal n° JDA 166922-1 du 4 novembre 2024 et le rapport n° JDA 166922-7 du 11

décembre 2024 de la Police grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne

les stupéfiants vendus et ceux détenus et saisis sur la personne du prévenu, constituant

l’objet des infractions retenues sub 1. et sub 2. à l’égard de PERSONNE1.). Il en va de même

pour la somme d’argent saisie sur le prévenu. Il en est néanmoins autrement s’agissant du

téléphone portable libellé par le Ministère Public pour lequel il n’est pas établi qu’il constitue

l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois de novembre 2023 jusqu’au 4 novembre 2024 inclus, à ADRESSE5.),

dans le

quartier de

ADRESSE6.)

et notamment

ADRESSE7.),

ADRESSE8.),

ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.), au croisement de la ADRESSE12.) avec le

ADRESSE13.),

1. en infraction aux articles 8.1.a) et 8 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie

et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir vendu une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir vendu :

-

à plusieurs reprises des quantités non autrement déterminées de cocaïne à

PERSONNE4.) pour un montant de 40 euros la boule de cocaïne et notamment en

date du 4 novembre 2024 à PERSONNE4.) une boule de 0,7 grammes brut de

cocaïne pour le prix de 20 euros,

-

au moins à 15 reprises à PERSONNE8.) entre 0,4 et 0,5 grammes brut de cocaïne

pour le prix entre 50-80 euros,

-

au moins à 10 reprises à PERSONNE9.) entre 1 à 3 boule(s) de cocaïne à 0,4

grammes brut pour le prix entre 40 et 180 euros,

-

depuis un an au moins à 50 reprises à PERSONNE10.) 1 boule de cocaïne à 0,5

grammes brut au début pour le prix de 20 euros et par la suite pour le prix de 40

euros,

2. en infraction à l’article 8.1.b) et 8 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie

et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu une

des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et

détenu les produits stupéfiants repris sub 1. ainsi que les 15 boules d’un total de 10,19

grammes brut de cocaïne saisies le 4 novembre 2024,

avec la circonstance que les infractions sub. 1. et sub 2. ont été commises au moins

le 4 novembre 2024 dans le voisinage immédiat d’un lieu où les écoliers se livrent à

des activités éducatives, sportives ou sociales, en l’espèce près d’une aire de jeux,

3) en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducale du 26 mars 1974

d’avoir détenu l’objet et le produit des infractions

mentionnées aux articles 7-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce , d’avoir détenu

-

l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités de cocaïne

y retenues,

-

le produit de l’infraction retenue sub 1., notamment la somme de 143,20 euros,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne) et cette somme

d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions ».

Quant à la peine

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui et

de vendre les stupéfiants, puis détenir le produit de la vente constituent un même fait

poursuivant un même objectif. Il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’acquisition, la vente, l’offre

en vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article paragraphe 1 in fine le minimum de l’emprisonnement est porté à deux

ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros, si l’infraction de vente de stupéfiants ou de

détention en vue d’un usage par autrui a été commise dans le voisinage immédiat d’un lieu

où des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Compte tenu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire autrichien du

prévenu et en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de

sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) est

légalement exclue.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

1 boulette contenant de la poudre, poids brut total 0,7 gramme brut,

-

comprimé avec bicarbonate

saisis suivant procès-verbal JDA-166922-2, dressé en date du 4 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants,

-

argent liquide = 143,20 € (6 x 20 euros, 2 x 10 euros, 2 x 1 euros,

2 x 0,50 euros, 1 x 0,20 euros),

-

15 boules de cocaïne avec un poids de 4 x 0,65, 1 x 0,63, 3 x 0,62, 5 x 0,72,

1 x 0,80, 1 x 0,70,

saisis suivant procès-verbal JDA-166922-3, dressé en date du 4 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noir égratignures et bosses,

IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.).

saisi suivant procès-verbal JDA 166922-3, dressé en date du 4 novembre 2024 par la Police

grand-ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.987,20 euros,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 boulette contenant de la poudre, poids brut total 0,7 gramme brut,

-

comprimé avec bicarbonate,

saisis suivant procès-verbal JDA-166922-2, dressé en date du 4 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants,

-

argent liquide = 143,20 € (6 x 20 euros, 2 x 10 euros, 2 x 1 euros,

2 x 0,50 euros, 1 x 0,20 euros),

-

15 boules de cocaïne avec un poids de 4 x 0,65, 1 x 0,63, 3 x 0,62, 5 x 0,72,

1 x 0,80, 1 x 0,70,

saisis suivant procès-verbal JDA-166922-3, dressé en date du 4 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

o r d o n n e

la restitution de l’objet suivant :

-

téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noir égratignures et bosses,

IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.).

saisi suivant procès-verbal JDA-166922-3, dressé en date du 4 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Service de police judicaire, Section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 658 du Code de procédure pénale

et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut, du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.