Luxembourg court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of narcotics and restitution of personal items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics. The court found the defendant guilty of transporting, detaining, and acquiring drugs for another person's use. Consequently, the court ordered the return of the defendant's personal property, including a smartphone and cash, while confiscating the drugs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of contraband drugs and the restitution of personal property seized during criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2173/2025
not. 7146/25/CD
ex.p./s.p. (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 13 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7146/25/CD et
notamment le procès-verbal n° 174140-1 du 12 février 2025 de la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le rapport d’essai n° PSI25_0183 établi par le Laboratoire National de Santé en date du
3 mars 2025.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 495/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 30 avril 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 13 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1)
au
prévenu
PERSONNE1.)
d’avoir,
le 12 février 2025 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE2.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit :
-
4 boules d’héroïne emballées dans un plastique noir d’un poids total de 1,9 gramme
brut,
-
7 boules de cocaïne emballées dans un plastique gris d’un poids total de 4,6 grammes
brut,
-
6 boules de cocaïne emballées dans un plastique blanc d’un poids total de 2,7 grammes
brut.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct ou indirect de
l’infraction libellée sub 1), à savoir un téléphone portable de la marque HUAWEI, la somme
de 9,60 euros et les quantités d’héroïne et de cocaïne précitées, sachant au moment où il
recevait ce téléphone, cet argent et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de cette
infraction.
À l’audience publique du 26 juin 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en
droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu, du rapport d’essai n°
PSI25_0183 établi par le Laboratoire National de Santé en date du 3 mars 2025, ainsi que
des constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal n° 174140-
1 du 12 février 2025 de la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat
Gare/Hollerich.
S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne
les stupéfiants saisis, constituant l’objet de l’infraction retenue sub 1. à l’égard du prévenu. Il
en est néanmoins autrement s’agissant de l’argent et du téléphone portable libellés par le
Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une
quelconque infraction.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 12 février 2025 vers 10.30 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
des substances visées aux articles 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis:
-
4 boules d’héroïne emballées dans un plastique noir d’un poids total de 1,9
gramme brut,
-
7 boules de cocaïne emballées dans un plastique gris d’un poids total de 4,6
grammes brut,
-
6 boules de cocaïne emballées dans un plastique blanc d’un poids total de 2,7
grammes brut,
2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 alinéa
1er, point 1, lettres a) et b), de la prédite loi, sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de cette infraction,
en l’espèce , d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction retenue sub 1), à savoir
les quantités d’héroïne et de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont
punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également des aveux du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
quatre boules en plastique noir de 1,9 gramme brut contenant de l’opiacés,
-
sept boules en plastique gris de 4,6 grammes brut contenant de la cocaïne,
-
six boules en plastiques blanche de 2,7 grammes brut contenant de la cocaïne,
saisies suivant procès-verbal n° 174140-8, dressé en date du 12 février 2025 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun
élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les
infractions retenues à l’encontre du prévenu :
-
9,60 euros (3 x 2 euros, 2 x 1 euros, 2 x 0,50 euros, 2 x 0,20 euros, 1 x 0,10 euros,
1 x 0,05 euros, 5 x 0,01 euros)
-
1 smartphone de la marque Huawei, modèle VOG-L29 de couleur noir,
-
1 housse de smartphone de couleur rouge,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/174140-2, dressé en date du
12 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.042,25 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
quatre boules en plastique noir de 1,9 gramme brut contenant de l’opiacés,
-
sept boules en plastique gris de 4,6 grammes brut contenant de la cocaïne,
-
six boules en plastiques blanche de 2,7 grammes brut contenant de la cocaïne,
saisies suivant procès-verbal n° 174140-8, dressé en date du 12 février 2025 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
9,60 euros (3 x 2 euros, 2 x 1 euros, 2 x 0,50 euros, 2 x 0,20 euros, 1 x 0,10 euros,
1 x 0,05 euros, 5 x 0,01 euros)
-
1 smartphone de la marque Huawei, modèle VOG-L29 de couleur noir,
-
1 housse de smartphone de couleur rouge,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/174140-2, dressé en date du
12 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut, du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.