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TALCH16_2173 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of narcotics and restitution of personal items.

Numéro de cause TALCH16_2173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics. The court found the defendant guilty of transporting, detaining, and acquiring drugs for another person's use. Consequently, the court ordered the return of the defendant's personal property, including a smartphone and cash, while confiscating the drugs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of contraband drugs and the restitution of personal property seized during criminal proceedings.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of narcotics restitution of personal property illicit drug possession Luxembourg penal code détention de stupéfiants dépendance aux substances acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2173/2025

not. 7146/25/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 13 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7146/25/CD et

notamment le procès-verbal n° 174140-1 du 12 février 2025 de la Police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport d’essai n° PSI25_0183 établi par le Laboratoire National de Santé en date du

3 mars 2025.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 495/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 30 avril 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 13 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1)

au

prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir,

le 12 février 2025 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit :

-

4 boules d’héroïne emballées dans un plastique noir d’un poids total de 1,9 gramme

brut,

-

7 boules de cocaïne emballées dans un plastique gris d’un poids total de 4,6 grammes

brut,

-

6 boules de cocaïne emballées dans un plastique blanc d’un poids total de 2,7 grammes

brut.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct ou indirect de

l’infraction libellée sub 1), à savoir un téléphone portable de la marque HUAWEI, la somme

de 9,60 euros et les quantités d’héroïne et de cocaïne précitées, sachant au moment où il

recevait ce téléphone, cet argent et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de cette

infraction.

À l’audience publique du 26 juin 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu, du rapport d’essai n°

PSI25_0183 établi par le Laboratoire National de Santé en date du 3 mars 2025, ainsi que

des constatations et investigations de la police consignées dans le procès-verbal n° 174140-

1 du 12 février 2025 de la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat

Gare/Hollerich.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne

les stupéfiants saisis, constituant l’objet de l’infraction retenue sub 1. à l’égard du prévenu. Il

en est néanmoins autrement s’agissant de l’argent et du téléphone portable libellés par le

Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une

quelconque infraction.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 12 février 2025 vers 10.30 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

des substances visées aux articles 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis:

-

4 boules d’héroïne emballées dans un plastique noir d’un poids total de 1,9

gramme brut,

-

7 boules de cocaïne emballées dans un plastique gris d’un poids total de 4,6

grammes brut,

-

6 boules de cocaïne emballées dans un plastique blanc d’un poids total de 2,7

grammes brut,

2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 alinéa

1er, point 1, lettres a) et b), de la prédite loi, sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de cette infraction,

en l’espèce , d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction retenue sub 1), à savoir

les quantités d’héroïne et de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont

punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute

détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également des aveux du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

quatre boules en plastique noir de 1,9 gramme brut contenant de l’opiacés,

-

sept boules en plastique gris de 4,6 grammes brut contenant de la cocaïne,

-

six boules en plastiques blanche de 2,7 grammes brut contenant de la cocaïne,

saisies suivant procès-verbal n° 174140-8, dressé en date du 12 février 2025 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

9,60 euros (3 x 2 euros, 2 x 1 euros, 2 x 0,50 euros, 2 x 0,20 euros, 1 x 0,10 euros,

1 x 0,05 euros, 5 x 0,01 euros)

-

1 smartphone de la marque Huawei, modèle VOG-L29 de couleur noir,

-

1 housse de smartphone de couleur rouge,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/174140-2, dressé en date du

12 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.042,25 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

quatre boules en plastique noir de 1,9 gramme brut contenant de l’opiacés,

-

sept boules en plastique gris de 4,6 grammes brut contenant de la cocaïne,

-

six boules en plastiques blanche de 2,7 grammes brut contenant de la cocaïne,

saisies suivant procès-verbal n° 174140-8, dressé en date du 12 février 2025 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

9,60 euros (3 x 2 euros, 2 x 1 euros, 2 x 0,50 euros, 2 x 0,20 euros, 1 x 0,10 euros,

1 x 0,05 euros, 5 x 0,01 euros)

-

1 smartphone de la marque Huawei, modèle VOG-L29 de couleur noir,

-

1 housse de smartphone de couleur rouge,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/174140-2, dressé en date du

12 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut, du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.