Court validates and enforces a plea agreement resulting in 200 hours of unpaid community service and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement rendered a judgment accepting a plea agreement between the prosecution and the defendant, a retired tax official. The court found the agreement legal and adequate, ordering the defendant to perform 200 hours of unpaid community service and pay legal costs. The decision was based on the mutual consent of the parties and the statutory framework governing judgments by agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 et suivants du Code de procédure pénale; When a plea agreement is legally and adequately concluded, the court must condemn the accused in accordance with the agreement's terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2171/2025
not. 17425/19/CD
T.I.G (2x)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant
à Strassen,
représentée par Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
prévenu
Par citation du 16 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis au prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, ainsi que la représentante
du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, furent entendus
en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 16 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 21 mai 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
PARQUET DE
LUXEMBOURG
DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
not. 17425/19/CD
Accord
par application de la loi du 24 février
2015 relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), fonctionnaire de l’Administration des Contributions
Directes en retraite, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
assistée de KLEYR GRASSO SCS, société d’avocats admise à la liste
V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au RCS sous le numéro
220509, représentée son gérant-associé commandité KLEYR
GRASSO GP S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au RCS sous le numéro
220442, représentée aux fins des présentes par Me Rosario
GRASSO, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en
l’étude KLEYR GRASSO SCS, préqualifiée
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information
préparatoire:
Cote
Document :
A01
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du Parquet de Luxembourg du 24.11.2021 du Parquet
de Luxembourg, ensemble ses annexes :
La dénonciation du 14.06.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de
l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,
Le transmis du 30.07.2019 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, SPJ,
Le rapport SPJ/IEF/2021/77169.2/TINO du 28.05.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF,
-
Une dénonciation du 08.10.2019 de l’ACD, ensemble ses annexes (volet PERSONNE6.) )
-
Une dénonciation du 18.12.2019 du commissariat du gouvernement chargé de l’instruction
disciplinaire, ensemble son annexe (décision du Conseil de discipline du 17.12.2019)
Le transmis du 23.10.2021 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, SPJ, ensemble ses annexes :
-
La dénonciation du 08.10.2019 de l’ACD, ensemble ses annexes (volet PERSONNE6.) )
-
La dénonciation du 18.12.2019 du commissariat du gouvernement chargé de l’instruction
disciplinaire, ensemble son annexe (décision du Conseil de discipline du 17.12.2019)
Le rapport SPJ/IEF/2021/77169.5/TINO du 17.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF,
Contre :
1. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
des chefs de :
-
Concussion (infraction à l’article 243 du Code pénal)
-
Corruption et trafic d’influence de fonctionnaires (articles 246 et 249 du Code pénal)
A02
Transmis du 11.10.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON au Parquet de Luxembourg
A03
Transmis du 12.10.2022 du Parquet de Luxembourg à Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (extension
à la qualification pénale de prise illégale d’intérêt)
A04
Transmis du 17.04.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de
Luxembourg
A05
Transmis du 20.04.2023 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction HELLINGHAUSEN
(extension à la qualification pénale d’infractions aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, pour avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante
dans le domaine du commerce visée par la loi, et spécialement à l’article 2 point 11 de la loi, sans disposer
de l’autorisation d’établissement requise, à savoir d’avoir exercé à titre principal l’activité indépendante de
comptable sans disposer de l’autorisation d’établissement requise.
A06
Transmis du 08.11.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de
Luxembourg
A07
Transmis du 18.11.2023 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina
HELLINGHAUSEN
A08
Procès-verbal de première comparution du 16.04.2024 de PERSONNE1.)
A09
Transmis du 16.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de
Luxembourg (signalement du contrôle judiciaire de PERSONNE1.))
A10
Transmis du 16.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de
Luxembourg (demande de conclure)
A11
Transmis du 17.04.2024 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina
HELLINGHAUSEN
A12
Transmis du 23.04.2024 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina
HELLINGHAUSEN
A13
Transmis du 23.05.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de
Luxembourg (demande de conclure quant à une clôture)
A14
Transmis du 27.05.2024 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina
HELLINGHAUSEN (conclusions quant à la clôture)
B01
La dénonciation du 14.06.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de
l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,
La dénonciation du 08.10.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de
l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,
La dénonciation complémentaire du 18.12.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint
chargé de l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,
B02
1er rapport SPJ/IEF/2021/77169.2/TINO du 18.05.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF, reprenant les
faits décrits dans le rapport disciplinaire et la proposition pour une éventuelle perquisition/saisie auprès
de l’Administration des Contributions Directes respectivement une perquisition toutes banques et
contenant les annexes suivantes :
1. Copie du transmis du Parquet du 30 juillet 2019
2. Copie des documents RCS
B03
2ème rapport SPJ/IEF/2021/77169.5/TINO du 17.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF, concernant
l’analyse du document du 08 octobre 2019 de l’Administration des Contributions Directes respectivement
du document du 18 décembre 2019 du commissariat du gouvernement chargé de l’instruction
disciplinaire (et la décision du Conseil de discipline du 17 décembre 2019) et contenant les annexes
suivantes :
1. Copie du transmis du Parquet du 23 octobre 2021
B04
Rapport intermédiaire SPJ/FAME/2022/77169.10/DEJE du 04.01.2022 de la police grand-ducale, SPJ-FAME
sur l’exécution de l’ordonnance toutes banques C01 via application JUPER
B05
4ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.33/TINO du 20.04.2022 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant
l’exécution des ordonnances C_02 et C_03’ à C_06’, l’analyse des résultats ainsi que la proposition de la
continuation de l’enquête et contenant les annexes suivantes :
1. Copie du transmis 17425/19/CD du 03 décembre 2021
2. Copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie (C_02)
3. Copie de l’ordonnance (C_01)
4. Procès-verbal de notification n° SPJ/IEF/2022/77169.16/TINO du 18 janvier 2022
5. Procès-verbal de perquisition et de saisie SPJ/IEF/2022/77169.32/TINO ACD
6. Copie du transmis 17425/19/CD (C_08) du 25 janvier 2022
7. Copie de l'ordonnance 17425/19/CD (C_03') du 25 janvier 2022 SOCIETE1.)
8. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE1.)
9. Accusé de récpetion n° SPJ/IEF/2022/7169.29/TINO du 16 février 2022 SOCIETE1.)
10. Copie de l'ordonnance 17425/19/CD (C_04') du 25 janvier 2022 SOCIETE 7.)
11. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE 7.)
12. Accusé de récpetion n° SPJ/IEF/2022/7169.30/TINO du 18 février 2022 SOCIETE 7.)
13. Copie de l'ordonnance 17425/19/CD (C_05') du 25 janvier 2022 SOCIETE2.)
14. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE2.)
15. Accusé de récpetion n° SPJ/IEF/2022/7169.31/TINO du 07 mars 2022 SOCIETE2.)
16. Copie de l'ordonnance de perquisition et de saisie 17425/19/CD (C_06') du 25 janvier 2022
SOCIETE3.)
17. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE3.)
18. Procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/IEF/2022/77169.28/TINO du 07 février 2022
SOCIETE3.)
B06
5ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.39/TINO du 29.07.2022 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant les
interrogatoires de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et contenant les annexes suivantes :
1. Copie du transmis 17425/19/CD (C_09) du 25 avril 2022
2. Convocation envoyée par courriel à PERSONNE2.) en date du 23 mai 2022
3. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.39/TINO du 24 mai 2022 PERSONNE2.)
4. Convocation envoyée par courriel à PERSONNE3.) en date du 23 mai 2022
5. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.37/TINO du 14 juin 2022 PERSONNE3.)
6. Copie de la convocation envoyée par courrier à PERSONNE1.) en date du 14 juin 2022
7. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.38/TINO du 28 juin 2022 PERSONNE1.)
B07
6ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.44/TINO du 05.10.2022 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant
l’interrogatoire de PERSONNE4.) et la conclusion de la police grand-ducale et contenant les annexes
suivantes :
1. Copie du transmis notice: 17425/19/CD (C_10) du 3 août 2022
2. Convocation envoyée par courrier à PERSONNE4.) en date du 22 septembre 2022
3. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.42/TINO du 4 octobre 2022 PERSONNE4.)
4. Copie du procès-verbal du 24 janvier 2019 de PERSONNE4.)
5. Copie de l'audience publique du 17 décembre 2019
B08
7ème rapport SPJ/IEF/202/77169./48/TINO du 03.01.2023 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant
l’audition de PERSONNE5.) et la conclusion de la police grand-ducale et contenant les annexes suivantes :
1. Copie du transmis notice: 17425/19/CD (C_11) du 4 novembre 2022
2. Copie du procès-verbal du 26 novembre 2018 PERSONNE5.) devant le commissaire du
Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire
3. Copie de la feuille d'établissement PERSONNE6.) portant la paraphe de PERSONNE1.) 03/10/2016
4. Copie des bulletins PERSONNE7.) portant la paraphe de PERSONNE1.)
5. 'Print-out' des courriels échangés avec PERSONNE5.) novembre et décembre 2022
6. Procès-verbal d'audition n° SPJ/IEF/2022/77169.46/TINO du 28 décembre 2022 PERSONNE5.)
7. Copie du circulaire du directeur des contributions n°72 du 5 décembre 2006
8. Copie de la politique de sécurité ACD de 2022 (2ème version) (non complète)
9. 'Print-out' de l'échange de courriels avec PERSONNE5.) (29 décembre 2022 et 3 janvier 2023)
10. Copie du procès-verbal du 17 août 2018 PERSONNE7.) au bureau Esch 3
11. Copie du procès-verbal du 22 août 2018 PERSONNE4.) au bureau Esch 3
B09
8ème rapport SPJ/IEF/2023/77169./52/TINO du 02.08.2023 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant
l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie auprès de l’Administration des Contributions
Directes ainsi que l’analyse de la documentation saisie et contenant les annexes suivantes :
1. Copie du transmis C_13 et de l’ordonnance de perquisition et de saisie C_12 du 3 mai 2023
2. 'Print-out' de l'échange de courriels avec l'ACD
3. Procès-verbal de notification de perquisition et de saisie n° SPJ/IEF/2023/77169.51/TINO du 21
juillet 2023 - ACD
4. Copie des documents saisis et un tableau confectionné par nos soins
B10
9ème rapport SPJ/IEF/2023/77169./58/TINO du 31.10.2023 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant
l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie C_14 auprès de l’Administration des Contributions
Directes, l’analyse de la documentation saisie ainsi que l’audition de PERSONNE8.) et contenant les
annexes suivantes :
1. Copie du transmis C_15 et de l’ordonnance de perquisition et de saisie C_14 du 18 septembre 2023
2. 'Print-out' de l'échange de courriels avec l'ACD
3. Procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/IEF/2023/77169.57/TINO du 23 octobre 2023 - ACD
4. Copie des feuilles d'établissements citées au point 3
5. Copie de la convocation envoyée par courrier en date du 21 septembre 2023 à PERSONNE8.)
6. Procès-verbal d'audition numéro SPJ/IEF/2023/77169.56/TINO du 4 octobre 2023 - PERSONNE8.)
B11
10ème rapport SPJ/IEF/2024/77169./61/TINO du 16.05.2024 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant
l’audition de PERSONNE9.) et contenant les annexes suivantes :
1. Audition de PERSONNE9.) du 15.05.2024
2. Conclusion
C
Transmis du 30.07.2019 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, ensemble ses annexes
C
Transmis du 23.10.2021 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, ensemble ses annexes
C01
OPS du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (CSSF)
C02
OPS du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (ACD)
C03
Transmis du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF
C03
OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE4.))
C04
OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON SOCIETE5.))
C05
OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE2.))
C06
OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE3.))
C07
Transmis du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, FAME
C03’
OPS du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE4.))
C04’
OPS du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON SOCIETE5.))
C05’
OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE2.))
C06’
OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE3.))
C08
Transmis du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF
C09
Transmis du 25.04.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF
C10
Transmis du 03.08.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF
C11
Transmis du 04.11.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF
C12
OPS du 03.05.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN (ACD)
C13
Transmis du 03.05.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-
ducale, IEF
C14
OPS du 18.09.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN (ACD)
C15
Transmis du 18.09.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-
ducale, IEF
C16
Mandat de comparution du 15.12.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN
(PERSONNE1.)) pour le 11.01.2024
C16’
Mandat de comparution du 02.01.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN
(PERSONNE1.)) pour le 27.02.2024
C16’’
Mandat de comparution du 27.02.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN
(PERSONNE1.)) pour le 16.04.2024
C17
Ordonnance de contrôle judiciaire du 16.04.2024
C18
Transmis du 16.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-
ducale, Commissariat Esch (C3R) – contrôle judiciaire
C19
Transmis du 26.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-
ducale, SPJ/IEF
Renvoi
Réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 30.05.2024
renvoi
Ordonnance n° 991/24 rendue le 10.07.2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
L’enquête avait pour objet des reprochés adressés au prévenu, en sa qualité de
fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des contributions directes, d’avoir
exercé à titre principal l’activité d’expert-comptable en établissant contre rémunération
les déclarations fiscales de diverses personnes et en procédant par la suite à l’imposition
des dossiers de certaines de ces personnes dans le cadre de sa fonction de
préposé/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3.
A) Qualité professionnelle de PERSONNE1.)
1. Qualité professionnelle requise
Les infractions prévues aux articles 243, 245, 246, 249 du Code pénal1, exigent toutes, à
titre de qualité personnelle de leur auteur, qu’elles aient été commises par une personne
« dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, personne chargée d’une
mission de service public ou investie d’un mandat électif public2 ».
1 L’article 248 du Code pénal (trafic d’influence) n’exige pas cette qualité.
2 Projet de loi N° 4400, Rapport de la commission juridique, p. 6 « Dans l'intérêt d'une bonne compréhension des textes
et dans un souci d'uniformité dans l'emploi des termes en matière de droit pénal, le Conseil d'Etat propose de libeller
les articles 240, 243, 245, 246, 247, 249, 251 et 252 nouveaux du Code pénal en utilisant les termes „...toute personne,
Les articles du Code pénal qui sanctionnent les infractions de corruption, de trafic
d’influence, de concussion et de prise d’illégale d’intérêts ont été introduits dans leur
rédaction actuelle par la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de
l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et
de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption.
Il appert de l’exposé des motifs que les anciennes expressions de « tout fonctionnaire ou
officier public, toute personne chargée d’un service public » ont été remplacées par les
expressions employées en droit pénal français, à savoir, « toute personne dépositaire ou
agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ».
La Commission juridique3 a notamment approuvé la proposition rédactionnelle faite par
le Conseil d’Etat tout en affirmant que « toujours est-il que les termes employés sont à
interpréter au sens large. Ils visent aussi bien les personnes investies d’un mandat public
électif (députés, bourgmestres, conseillers communaux, présidents et membres élus des
chambres professionnelles, personnes qui sont dépositaires de l’autorité publique), que
les fonctionnaires au sens large y compris les magistrats, les officiers publics, les officiers
et les agents de police, les curateurs de faillite, les liquidateurs judiciaires de sociétés
commerciales, toute personne ayant reçu un pouvoir de décision ou de commandement
dérivant de l’autorité publique de même que les personnes chargées d’accomplir des
actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de servir l’intérêt général sans avoir reçu
un pouvoir de décision ou de commandement etc.. ».
D’après l’avis du Conseil d’Etat4, seraient dès lors visées toutes les personnes agissant au
nom de la puissance publique, toutes les personnes ayant un caractère public.
Par conséquent, le but de la modification par le remplacement des notions a été d’élargir
la catégorie de personnes rentrant dans le champ d’application des textes.
L’agent public est défini comme tout individu attaché volontairement à une personne pour
laquelle il remplit un emploi quelconque de nature permanente et non accidentelle5 et en
général, toute personne au service d’une administration publique; en ce sens les agents
s’opposent aux gouvernants qui ont seuls la qualité de représentant (Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, v° Agent).6 La référence à la qualité de personne chargée d’une
mission de service public doit s’appliquer à tous ceux qui accomplissent, à titre
dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, toute personne chargée d'une mission de service public ...".
[…] Toujours est-il que les termes employés sont à interpréter au sens large. Ils visent (…) toute personne ayant reçu un
pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'autorité publique de même que les personnes chargées
d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la finalité est de servir l'intérêt général sans avoir reçu un pouvoir
de décision ou de commandement etc. ».
3 Doc. parl. 4400 -7 p.6
4 Doc. parl. N°4538, p.3
5 Pierre Wigny, Droit administratif – Principes généraux, 4e édition, n°219
6 Cour d’appel, Arrêt N°57/11 du 2 février 2011
temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service
public quelconque. Il importe peu que les intéressés soient des personnes privées ou
publiques7. L’article 245 du Code pénal n’exige pas que les personnes chargées d’une
mission de service public qu’il vise disposent d’un pouvoir de décision au nom de la
puissance publique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a ainsi
conféré la qualité de personne chargée d’une mission de service public à un mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises8.
La personne « chargée d’une mission de service public » évoque celle qui, sans avoir reçu
un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique,
est chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de
satisfaire à un intérêt général. Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui
assure une telle mission de service public, en ce compris les entreprises privées, du
moment qu’elles accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur
réquisition des autorités publiques, un service public quelconque9.
2. En l’espèce
Il est constant en l’espèce que PERSONNE1.) était fonctionnaire d’Etat et était notamment
affecté au bureau d’imposition Esch 310 auprès de l’Administration des Contributions
Directes (ACD), en dernier ressort en qualité de préposé adjoint11 respectivement de
préposé faisant fonction. Il avait le rang d’inspecteur de l’ACD, admis au groupe de
traitement B1 et classé au grade 13, échelon 10. Il est entré en service le 15.06.1981 et
tient sa nomination du 01.07.198312.
L’évolution de sa carrière peut être résumée comme suit13 :
Périodes
Postes occupés
À partir de juin 1981
Expéditionnaire ACD bureau d’imposition Esch 2
À partir d’août 1984
Rédacteur ACD : bureau d’imposition Esch 2
À partir de juin 1988
Bureau d’imposition Luxembourg 1
7 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, prise illégale d’intérêts, 25
8 Crim. 26 sept. 2001, n°01-84.565, Bull. crim. n°193
9 CSJ, 14 janvier 2014, n° 25/14 V
10 Les bureaux d’imposition Esch 2 et Esch 3 ont fusionné.
11 B01, référence 078-47-18, page 08/39, faisant référence à la pièce 001-47-18.
12 B01, référence 078-47-18, page 39/39, faisant référence aux pièces 001-47-18 et 003-47-18.
13 B08, 7ème rapport, pages 5 et 6, annexe 6 procès-verbal d’audition de PERSONNE10.) (annexe 1 à ce procès-verbal
d’audition)
Cf. également A08, procès-verbal de première comparution, page 6 (citations par extraits)
PERSONNE1.) «Sait 1980/81 sin ech bei der Verwaltung (ACD), also fir 39 Joër. […]. »
Juge d’instruction « Vous étiez donc fonctionnaire d’Etat et aviez le rang d’inspecteur de l’ACD soumis au groupe de
traitement B1 et classé au grade 13, échelon 10 »
PERSONNE1.): „Jo“
Juge d’instruction: « Quelle était votre fonction et quelles étaient vos tâches au sein de l’administration fiscale (ACD)
entre janvier 2015 et juillet 2019 ? »
PERSONNE 1.): „Ech war 6 Méint préposé faisant fonction, also de Chef, well mein Chef mei freih an d’Pensioun gaangen
ass (2019). Do virdrun hun ech amfong dat selwecht gema. Ech war sait dem Joer 2000 emmer den 2te Mann (adjoint).
Ech hun mat ennerschriwwen, Dossieren ennerschriwwen, Dossier bestéiert, meng kleng Bestéierungen wéi och
Geschäftsbestéierungen gema.“
À partir d’août 1989
Bureau d’imposition Sociétés 5
À partir de décembre 1990
RTS (rémunération traitement sur salaire) NR
À partir de janvier 1992
Sociétés IV
À partir de novembre 1992
Bureau d’imposition Luxembourg X
À partir de mai 1996
Bureau d’imposition Luxembourg IX
À partir d’octobre 1999
Inspecteur
À partir de mai 2000
Préposé adjoint Esch 3
À partir de juin 2018
Préposé adjoint faisant fonction Esch 2
À partir de septembre 2018
Décharge de la fonction préposé adjoint Esch et
réaffectation au bureau d’imposition ADRESSE3.)
Mise à la retraite prononcée à partir du 1er juin
2019
PERSONNE1.) est dès lors à qualifier de personne chargée d’une mission de service
public. Les infractions qui lui sont reprochées, si elles s’avéraient consommées, ont
également été commises en cette qualité, seule cette dernière lui conférant les pouvoirs
nécessaires pour les commettre.
B) Les règles préventives en place
1. La circulaire du 05.12.2006 de l’ACD : l’interdiction de donner des conseils fiscaux
à titre privé
Une circulaire fut portée à la connaissance de l’intégralité du personnel de l’ACD par
« Newsletter du 5 décembre 2006 ».
Cette circulaire n°72 est libellée comme suit14 :
« Sans préjudice des dispositions inscrites au code pénal et des devoirs qui incombent aux
fonctionnaires suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat, je me vois dans l'obligation de rappeler au personnel notamment
l’interdiction pour les fonctionnaires de l'administration des contributions de se livrer à
des travaux d'expert-comptable et fiscal contre rémunération qui ne semble pas être
observée par l'ensemble des fonctionnaires de l'administration des contributions. Cette
interdiction ne concerne pas seulement de pareils travaux au profit de contribuables
relevant du service ou du bureau auquel est affecté le fonctionnaire, mais aussi de pareils
travaux au profit de tous les autres contribuables. Les devoirs de fonctionnaire fiscal sont
en effet incompatibles avec l’activité d'expert-comptable et fiscal. Tombe sous la même
incompatibilité, l’activité rémunérée qu'un fonctionnaire des contributions exerce à
quelque titre que ce soit auprès d'un expert-comptable et fiscal. Dans ce contexte, et afin
de remédier à ces comportements absolument intolérables, les contribuables (sociétés,
personnes physiques exerçant à titre principal une activité professionnelle au sens des
nos 1 à 3 de l’article 10 L.I.R.) seront à inviter à indiquer le nom de l’expert-comptable ou
fiscal (nom de la personne physique en tant que mandataire d’une société) chargé de la
tenue de la comptabilité et de la confection du bilan. Cette obligation s'appliquera à partir
de la remise des déclarations de l’année d'imposition 2006. Tout manquement aux
14 B01, pièce jointe numéro 070-47-18 au rapport d’instruction dans l’affaire disciplinaire du 14 juin 2019
prédites règles constaté par l’un des agents de l’administration des contributions directes
dans l’exercice de son travail quotidien est à signaler sans délai au soussigné et
entraînera, le cas échéant, le déclenchement de la procédure disciplinaire à l’égard du ou
des fonctionnaires trouvés en faute. »
Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution15, sur question du juge
d’instruction16, PERSONNE1.) déclara :
« Jo mee et huet keen se respekteiert. Verschiddener hunn souguer fir den LCGB geschafft
an d’Stéieren fir hier Cliente gemaach »
2. Le principe des quatre yeux
Cette règle de prudence est susceptible de décourager, sinon du moins de parer à une
éventuelle violation des obligations découlant de la circulaire précitée de 2006, le principe
des quatre yeux, en vigueur et d’application à tous les agents depuis le 10.09.2015. Elle
consiste dans le fait que chaque feuille d’établissement de l’impôt doit porter la signature
de celui qui a procédé à l’imposition ainsi que la contresignature du préposé ou du
préposé adjoint du bureau d’imposition. Figurant au point 7.4. de la « politique de
sécurité » au sein de l’ACD, il y est défini comme suit : « Le principe des quatre yeux est un
principe de base au sein de l’ACD qui exige que les décisions soient initiées et approuvées
par deux personnes différentes. Le but en est la prévention de la fraude et des erreurs. Les
traitements métier requérant une contre signature implémentent ce principe. Par
exemple : la contre-signature d’une feuille d’établissement dans le cadre de l’imposition
d’un dossier ou la contre-signature des remboursements dépassant un certain montant. »
Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution17, PERSONNE1.) déclare ce
qui suit :
„Principe des quatre yeux : ech hun deen net kannt, mais ech hun emmer no engem
dossier mat mengem Chef den Jang dono iwwert den Dossier diskutéiert, d.h. jo schon an
der Hinsicht. „Double signature : jo deen hunn ech kannt. […]18“
3. Le conflit d’intérêts
15 A08, 16.04.2024, page 7/19
16 « Vous saviez donc également, conformément à la circulaire n° 72 du 5 décembre 2006, qu’il était interdit au
personnel, notamment pour les fonctionnaires de l’ACD, de se livrer à des travaux d’expert comptable et fiscal contre
rémunération à partir de l’année d’imposition 2006, découlant de la circulaire n° 72 du 5 décembre 2006 ? »
17 A08, 16.04.2024, page 7/19
18 A08, 16.04.2024, page 7/19. Avant de continuer sur les frustrations professionnelles qui l’ont amené à ne pas
l’appliquer.
Juge d’instruction : « Saviez-vous que vous commettiez une faute professionnelle si vous ne soumettiez pas les
d’établissement au contreseing ? Si oui, pourquoi l’avez-vous fait ?
PERSONNE 1.) : « Jo mee d’Konsequenzen waren mir net bewosst, ech wollt dat schnell maan an ech hunn mir naischt
schlemmes dobai geduecht»
Figurant au point 7.6. de la « politique de sécurité » au sein de l’ACD, « l’agent doit refuser
toute situation où son objectivité, sa neutralité et son impartialité peut être remise en
cause. »
Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution19, PERSONNE1.) déclare ce
qui suit :
„Sou déif krut ech daat alles net mat“
C) Les constatations policières quant à l’ACD
1. La charge de travail d’un fonctionnaire de l’ACD
Un fonctionnaire de l’ACD, à tâche complète (40/semaine), devrait traiter en moyenne
environ 1800 à 1900 dossiers par an. Néanmoins, pour un préposé adjoint, tel que l’était
PERSONNE1.), il s’agit en moyenne d’environ 800 dossiers à traiter par an.
2. Certains agents de l’ACD avaient connaissance du fait que PERSONNE1.) faisait
des déclarations d’impôt
La police grand-ducale a noté la déclaration suivante de PERSONNE10.) : « Jo, et wua
allgemeng bekannt daat hien Stéiererklärungen gemaach huet ». PERSONNE10.) a ajouté
qu’à l’époque les déclarations fiscales étaient remplies à la main et « on » pouvait voir qu’il
s’agissait de l’écriture de PERSONNE1.).
Cette déclaration inspire le commentaire suivant au SPJ : « Si c’était bien connu au sein
de l’ACD que PERSONNE1.) préparait des déclarations fiscales pour des contribuables,
nous nous interrogeons pourquoi cela n’a pas été signalé directement, tel que prévu dans
la circulaire P N°72 du 5 décembre 2006 : « […] Tout manquement aux prédites règles
constaté par l’un des agents de l’administration des contributions directes dans l’exercice
de son travail quotidien est à signaler sans délai au soussigné et entraînera […] ».
3. La compétence territoriale de PERSONNE1.) était génératrice de conflits d’intérêts
PERSONNE1.) était notamment en charge des impositions des contribuables établis à
ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.).
En raison du fait qu’il vivait lui-même à ADRESSE4.), il connaissait personnellement bon
nombre de ces contribuables20.
19 A08, 16.04.2024, page 7/19
Réponse à la question : « Aviez-vous également connaissance du point 7.6 de la politique de sécurité au sein l’ACD, que
« L’agent se doit de refuser toute situation où son objectivité, sa neutralité et son impartialité peuvent être remises en
cause ? »
20 Il est à se demander dans ce contexte dans quelle mesure l’ACD pensait que, placé dans une telle situation, l’agent
pouvait respecter le point 7.6. de la « politique de sécurité » au sein de l’ACD, « l’agent doit refuser toute situation où son
objectivité, sa neutralité et son impartialité peut être remise en cause. »
D) Défaut d’autorisation d’établissement
1. Base légale
Article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales :
« Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement. »
Article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan,
de
commerçant,
d’industriel
ainsi
qu’à
certaines
professions
libérales :« On entend aux fins de la présente loi par:
« [...] 12° conseil»: l’activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des
services et des conseils relevant d’un secteur d’activité spécifique et à haute qualification
ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. [...] »
[…] 17° «expert-comptable»: l’activité libérale consistant à organiser, apprécier et
redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à
analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement
des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à
tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière
de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière
fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des
comptes »
Article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales :
« Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et
pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui:
a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans
avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise; [...] »
2. Eléments du dossier
PERSONNE1.) établissait des déclarations en matière fiscale. Les bénéficiaires de ces
prestations étaient des personnes physiques. Certaines prestations étaient rémunérées,
tandis que d’autres ne l’étaient pas. Les paiements relevés par la police grand-ducale en
relèvent le caractère régulier sur une période assez longue. Au-delà les virements, établis
à l’aide de l’exploitation de la documentation bancaire, PERSONNE1.) indiqua également
avoir reçu de l’argent en liquide et du vin21.
21 A08, page 9
L’établissement de déclarations fiscales est réservé à la profession d’expert-comptable,
profession visée par l’article 2 point 17 de la loi de 2011. Cette activité tombe donc sous
l’exigence d’une autorisation (articles 1 et 39).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a jamais sollicité ni obtenu une quelconque
autorisation d’établissement.
Constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la législation sur les autorisations
d’établissement, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une
organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée22.
En l’espèce la période visée s’étend sur 4 ans (2015 à 2019).
E) Quant à la prise illégale d’intérêts
1. Base légale
Art. 245 du Code pénal : « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force
publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par
actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes,
adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie,
l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de
faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros,
et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des
emplois ou offices publics.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des
circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement. »
2. Eléments constitutifs de l’infraction
Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée des conditions suivantes23 :
a. l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé
d’un service public (cf. supra),
b. l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes
simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque,
c. dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps
de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance.
22 CSJ, cassation, 10 juillet 1997, Pas. 30, 246 ; CSJ, 7 juin 2005, n° 266/05 V.
Pour l’hypothèse d’une condamnation d’un fonctionnaire de l’ACD (effectuant contre rémunération des déclarations
fiscales pour compte de tiers) du chef d’infraction à la loi (antérieure) de 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, cf. : Arrêt N°453/13 X du 25 septembre
2013, not 24908/06/CD
23 TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006 ; TA Lux., 21 janvier 2010, n° 277/2010 confirmé par CSJ, 2 février 2011, n° 61/11
d. un élément moral, à savoir le dol général.
En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a voulu que « toute personne
dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée
d'une mission de service public » ne mette son intérêt personnel en contact avec l’intérêt
public qu’il est chargé, par devoir, de surveiller ou d’administrer.
Il résulte des travaux préparatoires du Code pénal qu’en édictant l’article 245 du Code
pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement
innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion,
parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger
soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l’intérêt du
fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de
surveiller, fût prohibée24.
Aussi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de
s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction
totale pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en
contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller ou à administrer. La seule
possibilité d’abus est suffisante25.
Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou
la personne chargée d'un service public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque
l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d'élever l'exercice
des fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de
malversation. Dans le souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le
législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit
d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence
même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent26.
L’article 245 du Code pénal est ainsi rédigé dans les termes les plus larges. Il vise tout
intérêt de quelque nature qu’il soit : un intérêt moral comme un intérêt matériel, et
quelque soit son importance. La seule possibilité d’abus est suffisante et l’infraction
existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses
intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non27.
Ad c. : En sa qualité de préposé adjoint, respectivement de préposé faisant fonction du
bureau d’imposition Esch 2/3 il avait une autorité hiérarchique et disciplinaire sur les
fonctionnaires y travaillant et avait la possibilité d’imposer son point de vue quant à la
législation fiscale, de retirer des dossiers pour les traiter lui-même ou pour les réattribuer
à autrui. En signant les impositions préparées par les personnes de son service, le prévenu
a marqué son approbation et validé l’imposition. En vertu de ces pouvoirs de préposé, il
24 Nypels, Législation criminelle, t. II p. 369 et 437, Constant, Manuel de Droit pénal, t. I, no 431
25 Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délit du Code pénal, t. IV p. 268
26 CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487
27 Rigaux et Trousse, p. 268
avait tant l’administration (du moins partielle) que la surveillance (intégrale) de toutes les
impositions des sociétés affectées au bureau « Esch 2/3 ».
ad d. : Aucune intention frauduleuse n'est requise. L'infraction est établie dès que
l'incompatibilité entre l'intérêt privé et la mission officielle a existé, même en l'absence
d'abus ou de préjudice. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point que le délit est
caractérisé par le seul fait de la prise d'intérêt, qu'il y ait préjudice ou non, intention
doleuse ou non28. Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion des
fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs
fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du Code pénal, sans qu’il ne soit
nécessaire que l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé.
En l’espèce, PERSONNE1.) avait conscience des actes qu’il posait. Il connaissait son rôle
et sa mission de préposé d’un bureau d’imposition. Il a également donné les conseils
fiscaux et les déclarations fiscales consciemment, dont certaines comportaient des
impositions fausses, largement en faveur des contribuables-clients (cf. infra :
concussion). De même, il savait que les contribuables concernés étaient imposés par son
bureau.
ad b). Il reste à déterminer si, en acceptant volontairement ces activités privées annexes
à côté de ses fonctions publiques, PERSONNE1.) a pris un intérêt quelconque.
Le terme « intérêt » utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du Code pénal
doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre les
fonctionnaires et officiers publics à l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il leur est
interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à
administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire
la possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle29.
Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires
incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de
l’immixtion30. Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts
personnels à la faveur de sa position officielle ou non31. Ainsi, le délit d’immixtion existe
par la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est
chargé d'administrer ou de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un
préjudice quelconque causé par le délinquant32.
En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains
faits qui peuvent être parfaitement innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être
incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire
28 Jules DRICOT, Une disposition particulière – L'article 245 du Code pénal, RDP 1957 – 1958, n°18, p. 463.
29 Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84
30 ibidem
31 TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85
32 CSJ, 14 décembre 2004, n° 423/04
public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple
mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par
devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée33. Ainsi le législateur a-t-il considéré
comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de s’immiscer dans les affaires dont
ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une
mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est
appelé à surveiller et à administrer ; la seule possibilité d’abus est suffisante (ibidem).
Plusieurs jurisprudences existent en matière d’agent du fisc, que ce soit en France34 ou au
Luxembourg35.
3. En l’espèce36
Un certain nombre de personnes ont effectué des virements au crédit du SOCIETE6.)37 de
PERSONNE1.), en contrepartie de déclarations fiscales préparées par PERSONNE1.).
D’autres ont procédé à des paiements en liquide, non autrement quantifiables aux termes
de l’enquête menée dans le dossier.
Il ressort du 8ème rapport38, que sur base des statistiques fournies39 par l’ACD que pour
certains cas, PERSONNE1.) a, à la fois, préparé la déclaration fiscale pour ces (voire
« ses ») contribuables et ensuite a procédé à l’imposition de leur dossier dans le cadre de
sa fonction en tant que préposé adjoint / préposé faisant fonction. Sauf erreur ou omission
de la part du SPJ, ceci était le cas pour 15 contribuables :
33 TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006
34 « contrôleur divisionnaire des impôts qui, employé par un conseiller fiscal pour effectuer, contre rémunération,
certains travaux concernant la clientèle de celui-ci, prend des intérêts dans des actes dont, en sa qualité de
fonctionnaire, il a par hypothèse l’administration ou la surveillance, établissant lui-même, à l’échelon subalterne qui est
le sien, l’imposition dans les cas les plus simples ou participant é la préparation des décisions prises par son supérieur.
Cour de cassation française, Crim. 11.03.1976 ; Bull. Crim. N°93, JCP 1976 II, 18460, note VITU, Gaz. Pal 1976, 1, 405 »
« inspecteur des impôts qui, moyennant rémunération, s’engage vis-à-vis d’un contribuable soumis à sa surveillance, à
présenter une réclamation en vue de lui obtenir un allègement d’impôts. Cour de cassation française, Crim. 03.04.1991,
Bull. crim, n° 157, D. 1992, note PAGNON Cassation de CA Fort-de-France, 09.11.1989, D- 1991, Sommm. 64, obs
AZIBERT. »»
35 Arrêt N°61/11 X du 2 février 2011 not 21502/06/CD
36 B10, SPJ/IEF/2023/77169.58/TINO du 31.10.2023
37 SOCIETE6.) NUMERO1.) : mouvements bancaires saisis (période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2019) dans le cadre du
procès-verbal n° SPJ/IEF/2022/77169.28/TINO du 7 février 2022 – SOCIETE3.) (Ordonnance C_06’) cf. détail de
l’analyse du SOCIETE6.) au point 4.4 du 4ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.33/TINO du 20 avril 2022
38 B09, SPJ/IEF/2023/77169.52/TINO du 02.08.2023, pages 5 à 8
39 statistiques saisies dans le cadre du procès-verbal n° SPJ/IEF/2023/77169.51/TINO du 21 juillet 2023 – ACD
(Ordonnance C_12)
cf. détail de l’analyse de la statistiques au point 2 de notre 8ème
rapport
SPJ/IEF/2023/77169.52/TINO du 2 août 2023
Récapitulatif de l’analyse du SOCIETE6.)
et
des statistiques fournies par l’ACD40
Analyse des pièces saisies,
(pv n° 77169.57)41
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
2 virements effectués par PERSONNE11.)
85 EUR le 2 juin 2016 sans communication
100 EUR le 20 mars 2017 « Steierklarung »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2014
2014 : PERSONNE11.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
25/08/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 3 mai 2016 de
l’impôt sur le revenu (ci-après « IR ») pour
l’année 2014 a vraisemblablement été signée
par PERSONNE1.)
la feuille d’établissement ne porte pas de
contresignature
en bas de page de la feuille d’établissement figure
« PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
2 virements effectués par PERSONNE12.) et
ou PERSONNE13.)
85 EUR le 28 mai 2015 sans communication
85 EUR le 10 août 2016 « IMPOTS 2015 »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2015
2015 : PERSONNE13.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
25/06/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 7 juillet 2016 de
l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
en bas de page de la feuille d’établissement
figure « PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
2 virements effectués par PERSONNE14.)
255 EUR le 28 octobre 2015 « Quel bon vin »
270 EUR le 7 septembre 2018 « Achat de vins »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2013,
2014,
2015 et 2016
2013 : PERSONNE14.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
02/05/2014 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 7 septembre
2015
de
l’IR
pour
l’année
2013
a
vraisemblablement
été
signée
par
PERSONNE1.) et par une autre personne
2014: PERSONNE14.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
15/07/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 7 septembre
2015
de
l’IR
pour
l’année
2014
a
vraisemblablement
été
signée
par
PERSONNE1.) et par une autre personne
2015: PERSONNE14.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
05/06/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 6 octobre 2016 de
l’IR pour l’année 2015 n’est pas signée
2016: PERSONNE14.)
la déclaration fiscale fut remplie sur ordinateur
40 à gauche du tableau : les 15 contribuables, dont la déclaration fiscale fut probablement préparée par PERSONNE 1.)
(suivant leur virement effectué) et pour lesquels PERSONNE 1.) a procédé à l’imposition du dossier (selon la statistique
fournie par l’ACD)
à droite du tableau : les informations des documents saisis dans le cadre du procès-verbal n°
SPJ/IEF/2023/77169.57/TINO afin de vérifier si les impositions ont été contresignées.
la feuille d’établissement du 5 décembre 2017
de l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement
été signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
en bas de page desdites feuilles d’établissement
figure « PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
1 virement effectué par PERSONNE13.)
90 EUR le 18 décembre 2017 « delaration
d’impots »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2014
2014 : PERSONNE13.) + PERSONNE15.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
15/12/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 1er août 2016 de
l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et ne porte pas de
contresignature
en bas de page de la feuille d’établissement figure
« PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
4 virements effectués par PERSONNE16.)
85 EUR le 8 avril 2016 « Steiererklarung 2015 »
85 EUR le 7 avril 2017 « Steiererklarung 2016 »
85 EUR le 28 mai 2018 « Steiererklarung 2017 »
90 EUR le 23 avril 2019 « Steiererklarung 2018 »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2015
2014 : PERSONNE16.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
17/03/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 23 mars 2015 de
l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
2015 : PERSONNE16.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
15/03/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 18 mars 2016 de
l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.)
la feuille d’établissement ne porte pas de
contresignature
en bas de page desdites feuilles d’établissement
figure « PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
3 virements effectués par PERSONNE3.) et/ou
PERSONNE17.)
1.260 EUR le 19 novembre 2015 « Commande
Vino »
2.802,40
EUR
le
novembre
2016
« Commande de vin »
2.859,90
EUR
le
novembre
2017
« Commande de vin Douane »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014,
2015 et 2016
Il
est
contesté
par
PERSONNE3.)42
et
PERSONNE1.) que ces paiements aient été
effectués en relation avec la confection des
déclarations fiscales.
2015 : PERSONNE3.) + PERSONNE18.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
05/08/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 8 août 2016 de l’IR
pour l’année 2015 ne porte pas de signature
en bas de page de ladite feuille figure
« PERSONNE1.) »
2016 : PERSONNE3.) + PERSONNE18.)
la déclaration fiscale fut remplie sur ordinateur
la 1ère feuille d’établissement du 18 avril 2017
de l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement
été signée par PERSONNE1.) et ne porte pas
de contresignature. En bas de page de ladite
feuille figure « PERSONNE1.) »
la 2ème feuille d’établissement a été rectifiée le
21 juin 2017 dû à une erreur d’imposition, qui
a
vraisemblablement
été
signée
par
PERSONNE1.). Cette feuille ne porte pas de
42 B06
Tel qu’annoncé dans son interrogatoire de
première
comparution
du
16.04.202443,
PERSONNE1.) a transmis par courrier manuscrit
du 17.04.202444 les bons de commande, dont les
totaux
correspondent
aux
paiements
prémentionnés.
Ces paiements ne sont dès lors pas en relation
avec l’établissement de déclarations fiscales
contresignature. En bas de page de ladite
feuille figure « PERSONNE1.) »
la 3ème feuille d’établissement a été rectifiée
une deuxième fois le 14 septembre 2018 dû à
une autre erreur d’imposition. En base de
page de ladite feuille figure « PERSONNE5.) »,
qui a été biffée à la main et « PERSONNE19.) »
est renseigné.
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
1 virement effectué par PERSONNE20.)
3.000
EUR
le
octobre
2017
sans
communication
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2015
cf. remarques ci-dessous
2015 : PERSONNE20.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
10/04/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 12 avril 2016 de
l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
en bas de page de la feuille d’établissement figure
« PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
3 virements effectués par PERSONNE21.)
230 EUR le 16 décembre 2015 « APPEL VUN
LAMPACH »
230 EUR le 16 novembre 2016 « PIZZA ZU
LAMPACH »
230 EUR le 20 décembre 2017 « 20 + 16 »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014,
2015 et 2016
pour le compte de PERSONNE22.)
2016 : PERSONNE22.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
12/12/2017 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 21 décembre
2017 de l’IR pour l’année 2016 n’est pas
signée
en bas de page de la feuille d’établissement
figure « PERSONNE23.) »
PERSONNE1.)a procédé à l’imposition des
exercices
pour
le
compte
de
PERSONNE22.)
PERSONNE1.) a vraisemblablement préparé des
déclarations fiscales, mais nous ignorons si c’était
pour le compte de PERSONNE21.) et/ou pour le
compte de PERSONNE22.)
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
4 virements effectués par PERSONNE24.)
100 EUR le 10 avril 2015 « Merci »
100 EUR le 31 mars 2016 « Villmols Merci »
100 EUR le 3 octobre 2017 « Merci »
100 EUR le 5 septembre 2018 « Merci
PERSONNE1.) »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et
2015
2014 : PERSONNE24.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
12/03/2015 et fut remplie à la main
la feuille d’établissement du 12 mars 2015 de
l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et ne porte pas de
contresignature
2015 : PERSONNE24.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
26/02/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 1er mars 2016 de
l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
43 A08
44 A12, Annexe
en bas de page desdites feuilles d’établissement
figure « PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
1 virement effectué par PERSONNE25.)
100 EUR le 3 mars 2017 « S.E. 2015 »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2016
2016 : PERSONNE25.) + PERSONNE11.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
02/10/2017 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 9 novembre 2017
de l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement
été signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
en bas de page de la feuille d’établissement figure
« PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
1 virement effectué par PERSONNE26.)
100 EUR le 10 avril 2018 « TFT »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2015
2014 : PERSONNE26.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
05/03/2015 et fut remplie à la main
la feuille d’établissement du 11 mars 2015 de
l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et ne porte pas de
contresignature
2015 : PERSONNE26.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
04/04/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 5 avril 2016 de l’IR
pour l’année 2015 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
en bas de page desdites feuilles d’établissement
figure « PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
2 virements effectués par PERSONNE27.)
85 EUR le 29 avril 2015 « Steiererklarung 2014
PERSONNE16.) »
85 EUR le 1er juillet 2015 « Steierermassegung
2014 »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et
2015
pour le compte de PERSONNE28.)
2014 : PERSONNE27.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
21/03/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 13 mai 2015 du
décompte annuel pour l’année
2014
a
vraisemblablement
été
signée
par
PERSONNE29.)
la feuille d’établissement ne porte pas de
contresignature
en bas de page de ladite feuille figure
« PERSONNE29.) »
2015 : PERSONNE27.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
21/03/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 13 mai 2016 de
l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE30.)
la feuille d’établissement ne porte pas de
contresignature
en bas de page de ladite feuille figure
« PERSONNE30.) »
PERSONNE1.)a procédé à l’imposition des
exercices
pour
le
compte
de
PERSONNE28.)
PERSONNE1.) a vraisemblablement préparé des
déclarations fiscales, mais nous ignorons si c’était
pour le compte de PERSONNE31.) et/ou pour le
compte de PERSONNE28.)
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
1 virement effectué par PERSONNE32.)
100 EUR le 3 juillet 2015 « DIVERS »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2015
pour le compte de PERSONNE33.)
2015 : PERSONNE32.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
15/03/2016 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 1er avril 2016 du
décompte annuel pour l’année
2015
a
vraisemblablement
été
signée
par
PERSONNE34.)
la feuille d’établissement ne porte pas de
contresignature
en bas de page de ladite feuille figure
« PERSONNE34.) »
PERSONNE1.)a procédé à l’imposition des
exercices
pour
le
compte
de
PERSONNE33.)
PERSONNE1.) a vraisemblablement préparé des
déclarations fiscales, mais nous ignorons si c’était
pour le compte de PERSONNE32.) et/ou pour le
compte de PERSONNE33.)
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
2 virements effectués par PERSONNE35.)
500 EUR le 28 septembre 2015 « VRE
FACTURE 2X250EUR 500 »
500 EUR le 19 juillet 2017 « ANNEES
2015/2016 »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2016
2014 : PERSONNE35.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
08/08/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 13 août 2015 de
l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été
signée par PERSONNE1.) et par une autre
personne
2016: PERSONNE35.)
la déclaration fiscale fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 11 juillet 2017 de
l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement
été signée par PERSONNE1.) et ne porte pas
de contresignature
en bas de page desdites feuilles d’établissement
figure « PERSONNE1.) »
selon l’analyse du SOCIETE6.) :
1 virement effectué par PERSONNE36.)
120 EUR le 31 mai 2016 « Steiererklaring
(PERSONNE36.)) »
selon statistique fournie par l’ACD :
PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2014
2014 : PERSONNE36.)
la déclaration fiscale est datée et signée au
01/04/2015 et fut remplie sur ordinateur
la feuille d’établissement du 2 avril 2015 de l’IR
pour l’année 2014 a vraisemblablement été
signée par
PERSONNE1.)
et une autre
personne
en
bas
de
page
de
ladite
feuille
figure
« PERSONNE1.) »
Le prévenu a ainsi, au service de 15 contribuables différents, procédé à l’établissement
de leurs déclarations fiscales alors que par la suite, en tant que préposé du bureau
d’imposition, il était censé vérifier dans l’intérêt de l’Etat le caractère justifié de la
déclaration fiscale et des pièces fournies à leur appui. Dans sa fonction publique, il était
par conséquent en charge de vérifier dans un intérêt public des documents qu’il avait
vérifiés au préalable dans un intérêt privé.
Il y a dès lors eu immixtion dans des affaires incompatibles avec ses fonctions et mise en
contact au sein d’une même personne, d’intérêts susceptibles d’entrer en conflit.
F) Quant aux faits de concussion
1. Base légale
Article 243 du code pénal : « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la
force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public, qui se sera
rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce
qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts,
contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à
l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de
violence ou menaces.
Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou
de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou
franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes
légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des
mêmes peines. »
Article 244 du Code pénal : « Les infractions prévues par le présent chapitre seront
punies, en outre, d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.
Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou
agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public,
d'après les distinctions établies ci-dessus. »
2. Eléments constitutifs de l’infraction
L’article 243, alinéa 3 reproché à PERSONNE1.) s’inspire très largement de l’article 432-
10 alinéa 2 du Nouveau code pénal français (anciennement l’article 174 du Code pénal
français). Ce troisième alinéa sanctionne le fait pour un fonctionnaire d’accorder une
exonération ou franchise en violation des textes légaux ou réglementaires. « Dans cet
autre aspect du délit, c’est l’Etat qui, cette fois, est victime des agissements du
concussionnaire45. »
Issu dans sa rédaction actuelle de la modification législative apportée par la « loi du 15
janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de coopération et de
développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif
aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise
45 JCL pénal, Art. 432-10, n° 2.
illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales46 »,
le délit de concussion incriminé par les articles 243 et 244 du Code pénal exige, outre la
qualité personnelle de l’éventuel futur inculpé, examinée ci-avant47, les éléments
constitutifs suivants :
le fait d’accorder une exonération ou franchise des droits, contributions,
impôts ou taxes publics (alinéa 3 de l’article 243 du Code pénal),
une violation des textes légaux ou réglementaires,
La notion de « textes légaux ou réglementaires » inscrite à l’article 243 du Code pénal ne
vise que les normes qui ont le caractère de loi ou de règlement, émis conformément aux
pouvoirs accordés par la Constitution à la Chambre des Députés et au Grand-Duc, et il
constate en conséquence que la taxe publique visée trouve en effet son origine dans les
textes de loi et réglementaires susvisés.
un élément moral, à savoir le dol général.
Quant à l’élément moral, aucun dol spécial n’est exigé. L’article 243 du Code pénal n’exige
aucun dol spécial, ni aucune intention méchante ou frauduleuse, ce d’autant plus qu’il
précise que l’infraction est consommée « pour quelque motif que ce soit ». Si l’infraction
est intentionnelle, les mobiles sont toutefois indifférents. L’intention disparaît en cas de
perception exigée ou d’exonération accordée indûment par suite d’une erreur48.
3. En l’espèce
a) Les exonérations ou franchises de droits, contributions, impôts ou taxes publics
accordés49
Le dossier PERSONNE37.)
Années
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2015
2.439
74.900
72.461
2016
3.671
5.731
2.060
74.521
Le montant total de l’impôt éludé pour les années 2015 et 2016 s’élève à 74.521 EUR. Ce
montant s’explique par le fait que PERSONNE1.) avait retenu un bénéfice commercial de
28.276,19 EUR, sans tenir compte du bénéfice de cession réalisé sur base de la vente
immobilière. Après rectification par l’ACD, le bénéfice de cession retenu était de 425.000
46 Loi du 15 janvier 2001 portant approbation de l... - Legilux (public.lu)
47 La qualité de l’auteur est un élément constitutif de l’infraction. L’auteur doit être une personne dépositaire ou agent
de l'autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d'une mission de service public. La notion de «
personne exerçant une fonction publique » doit être interprétée au sens large du terme (cf. supra sub I.)).
48 JCL pénal, Art. 432-10, n° 32 et 33.
49 B08, SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO pages 6 et 7
EUR et fut imposé en tant que bénéfice commercial dans le cadre de l’imposition du
revenu des contribuables.
Le dossier PERSONNE7.)
Année
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2017
82.852
82.341
82.341
Le montant total de l’impôt éludé en 2017 s’élève à 82.341 EUR. PERSONNE1.) avait
retenu un bénéfice commercial de 32.533,02 EUR, sans tenir compte du bénéfice de
cessation de l’activité commerciale. Après rectification par l’ACD, le bénéfice commercial
retenu était de 460.122,65 EUR et fut imposé en tant que bénéfice commercial dans le
cadre de l’imposition du revenu des contribuables. Le montant de l’impôt commercial
communal s’élevait à 0 EUR en 2015, 2016 et 2017.
Le dossier PERSONNE4.)50
Année
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2015
35.108,64
39.843,64
4.735
2016
41.078
45.960
4.882
9.617
Année
Montant de l’impôt commercial dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2015
7.559
8.615
1.056
2016
7.720
8.830
1.110
2.166
Les résultats de l’affaire disciplinaire ainsi que de l’enquête ont permis de relever que les
déclarations fiscales du contribuable PERSONNE4.) ont été préparées par PERSONNE1.).
Cependant, dans le dossier fiscal de PERSONNE4.) (saisi dans le cadre du procès-verbal
n°SPJ/IEF/2022/77169.32/TINO du 16 mars 2022 au sein de l’ACD), aucune feuille
d’établissement relative aux années 2015 et 2016 n’a été établie/signée par
PERSONNE1.). Par conséquent, PERSONNE1.) avait bien préparé les déclarations
fiscales, néanmoins il n’a pas procédé directement à leur imposition.
PERSONNE17.)
50 B08, SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO page 10.
« Du montant éludé et des dossiers fiscaux (visés dans le présent dossier) imposés par PERSONNE 1.) ; afin d’éviter toute
confusion, nous avons demandé à PERSONNE5.) de nous confirmer que PERSONNE 1.) a procédé à l’imposition des
dossiers fiscaux des contribuables PERSONNE6.) , PERSONNE7.) et PERSONNE17.), et en revanche de nous confirmer
que PERSONNE 1.) n’a pas procédé à l’imposition du dossier fiscal du contribuable PERSONNE4.) (en 2015 et 2016)
(tout en sachant que PERSONNE 1.) a bel et bien préparé les déclarations fiscales pour le compte de PERSONNE4.) ).
PERSONNE5.) nous déclare : « 2) Dat hut dir esou richteg verstaanen. Impôt éludé am Fall PERSONNE4.) war well de
bureau no vérification vun divers compten aus der comptabilité vun der déclaration initiale awgewach ass(déi vum Här
PERSONNE1.) gemaat gin ass) an dodurch verschidde montants (dépenses non déductibles)net ugeholl huet. » »
Année
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2016
-1.155,43
2.678
3.833,43
2017
13.254
20.549
7.295
11.128,43
Le montant total de l’impôt éludé en 2016 et 2017 s’élève à 11.128,43 EUR. PERSONNE1.)
n’a pas tenu compte des tantièmes de 37.500 EUR perçus par PERSONNE3.). Par la suite,
pour intégrer les tantièmes, il a fait un rectificatif dans lequel il a fait une autre « erreur »,
en ajoutant les tantièmes aux revenus provenant de capitaux mobiliers.
Il ressort de l’enquête menée que l’ensemble des impôts éludés ont par la suite été
payés par les contribuables ayant fait appel aux services de PERSONNE1.).
b) la violation des textes légaux ou réglementaires51
Les textes légaux qui ont été violés sont des dispositions de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR ») et la loi générale des impôts du 22
mai 1931 « Abgabenordnung » (ci-après « AO ») § 204 et § 205.
Dossier PERSONNE37.)
o
non-respect de l’article 15-1 du LIR : bénéfice commercial non imposé suite à
un bénéfice de cession/cessation
(1) Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de 1. la
cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou
d’une partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille
entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d’une fraction
de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de
celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14,
numéros 2 et 4; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une
fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions,
mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.
o
non-respect de l’article 55-1 du LIR : détermination du bénéfice de cession.
(1) Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent
de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de
réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont
transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de
cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est
celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux
prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice
51 B08, SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO pages 7, 8, 9 et 10.
dossier PERSONNE7.) :
o
non-respect de l’article 15-1 du LIR : bénéfice commercial non imposé suite à un
bénéfice de cession/cessation
(1) Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de 1. la
cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou
d’une partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille
entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d’une fraction
de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de
celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14,
numéros 2 et 4; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une
fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions,
mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.
o
non-respect de l’article 55-1 du LIR : détermination du bénéfice de cession.
(1) Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent
de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de
réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont
transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de
cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est
celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux
prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice
Dossier PERSONNE4.)52 :
o
non-respect de l’article 14 (5)53 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 243 du Code pénal se réfère uniquement à des textes légaux ou réglementaires
dont la violation a pour conséquence une exonération ou franchise des droits,
contributions, impôts ou taxes publics.
Art. 14. 5. « Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire2 rémunérée
du secteur public, national ou international, qui n’aurait pas été conférée ou autorisée par
le Gouvernement en conseil. »
non-respect du règlement interne au sein de l’ACD, à savoir une circulaire du
directeur des contributions P N°72 du 5 décembre 2006 portant sur : « Interdiction
52 Le dossier ne renseigne par quelles normes de droit fiscal matériel auraient été violées dans le cadre de
l’établissement des déclarations d’impôt.
53 Art. 14. 5. « Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire2 rémunérée du secteur public, national
ou international, qui n’aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil. »
pour les fonctionnaires de l’administration des contributions de se livrer à des
travaux d’expert-comptable et fiscal contre rémunération ».
A noter qu’une circulaire interne ne constitue ni une loi, ni un règlement au sens de l’article
243 du Code pénal.
Dossier PERSONNE17.) :
o
non-respect de l’article 91 du LIR concernant les revenus nets provenant de
capitaux et les tantièmes.
(1) Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale le
revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées
d’une façon indépendante: 1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou
éducative, l’activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires,
sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs
testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs,
architectes,
chimistes,
inventeurs,
experts-conseils,
journalistes,
reporters
photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles
semblables; 2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes
exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à
responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des
dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des
administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n’est pas
accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité.
(2) Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l’exercice
d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité passagère.
o
non-respect de l’article 97 du LIR concernant les revenus nets provenant de
capitaux et les tantièmes.
(1) Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les dividendes,
parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des
actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans
les collectivités visées aux articles 159 et 160; 2. les parts de bénéfice touchées, du chef
de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le
bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice; 3. les arrérages et intérêts
d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de
remboursement; 4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit
dont l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les
registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché; 5. les intérêts des créances
de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes
d’épargne, comptes courants; 6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables; 7.
les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations
spécifiées ci-dessus sub 1 à 6; 8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de
dividendes ou d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance
correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon; 9. l’indemnité obtenue
lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus,
lorsque cette indemnité est mise en compte séparément.
(2) En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du
remboursement du titre, un règlement grand-ducal peut régler l’imposition de telle façon
que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef d’une fraction de revenu
proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable
puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de
réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du titre et les
frais de réalisation d’autre part.
(3) Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers: a) les actions et parts allouées
à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les droits
d’attribution et de souscription y relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts
comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux
titres anciens du bénéficiaire de l’allocation; b) les allocations qui sont la contrepartie de
la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital
social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou
partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations
de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas
motivée par de sérieuses raisons économiques; c) les retraits de versements opérés dans
les sociétés coopératives en l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables; d) les
sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net investi; e) les
allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des réserves lors
d’un rachat d’actions par la société d’épargne-pension à capital variable au sens de la loi
créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable
(sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Pour autantque ces allocations sont
mises à disposition dans le cadre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, visé à
l’article 111bis ou à l’article 111ter, elles sont imposables aux termes de l’article 99.
(4) Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice
commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de
l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination
dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.
(5) Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec
des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa
2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus nets d’autres catégories
de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des revenus visés à l’alinéa
1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante
au sens de l’article 100 et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une
occupation dans la collectivité.
(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un
organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens
de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.
4. la position de la chambre du conseil
Dans son ordonnance N° 991/24 (XXIe) du 10.07.2024, la chambre du conseil retient ce qui suit
par rapport aux faits de concussion :
« Quant aux faits qualifiés de concussion libellés sub III C) en relation avec les dossiers fiscaux
PERSONNE37.), PERSONNE7.) et PERSONNE17.), il résulte des conclusions consignées dans le
rapport de police n° SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO du 3 janvier 2023 que : « Quant aux
erreurs/omissions commises par PERSONNE1.) dans les dossiers fiscaux des contribuables
PERSONNE37.), PERSONNE7.) et PERSONNE17.) et sur base des déclarations de PERSONNE5.) :
l’enquête n’a pas relevé d’indices permettant de conclure que PERSONNE1.) aurait commis ces
erreurs/omissions intentionnellement en vue de l’obtention d’un avantage. D’autant plus, d’après
PERSONNE5.), il s’agit plutôt d’une mauvaise interprétation voire d’une négligence de la part de
PERSONNE1.) lors du traitement des dossiers » (cote B08, p. 10).
Contrairement aux conclusions du Parquet, il y a dès lors lieu de prononcer un non-lieu à poursuite
en faveur de l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits en relation avec les dossiers fiscaux
PERSONNE37.) et PERSONNE7.) libellés sub III C), faute de charges suffisantes de culpabilité à
son encontre permettant de conclure qu’il aurait procédé à une exonération d’impôts au profit des
contribuables susvisés en violant les textes légaux ou réglementaires applicables en la matière.
En ce qui concerne les faits en relation avec les dossiers fiscaux PERSONNE17.), la chambre du
conseil décide d’écarter la qualification de concussion sans toutefois prononcer un non-lieu à
poursuite en faveur de PERSONNE1.) de ce chef, dans la mesure où une décision de non-lieu ne
peut porter que sur un fait pénal, et non sur une qualification du fait pénal. »
G) Quant aux infractions de corruption / trafic d’influence
1. Bases légales54
Article 246 du Code pénal (corruption) : « Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou
agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public,
ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement
ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité
ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable. »
54 Dans sa rédaction telle qu’applicable aux moments des faits.
Article 248 du Code pénal (trafic d’influence): « Sera punie d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui
sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la
promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse,
pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable. »
2. Eléments constitutifs
a) Corruption
L’infraction de corruption (article 246 du Code pénal) exige, au-delà de la qualité
personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants :
a. un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d'agréer,
sans droit, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques.
b. la finalité de cet acte, à savoir :
soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat,
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
c. un élément moral, à savoir le dol général.
La corruption passive consiste dans le fait, de la part du corrompu, d’accomplir ou
s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat, ou d’abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
C’est le fait, de la part du corrompu, de proposer ou d’accepter de faire quelque chose
moyennant la fourniture d’un avantage déterminé55.
55 Jurisclasseur pénal, E. Dreyer, fasc. 10, n° 11.
En conséquence, l’infraction n’existe que si le comportement peut être rattaché à cet
objectif56.
Il ne suffit donc pas d’établir la preuve de l’avantage, mais il faut en outre prouver
l’engagement pris par le corrompu et le lien de cause à effet entre l’avantage et l’action ou
l’omission de l’agent public qu’il devait encourager.
Il n’est donc pas suffisant qu’un fonctionnaire fasse preuve de vénalité en acceptant, dans
un tel contexte, la mise à disposition gratuite d’une voiture haut de gamme, pour admettre
la corruption au sens des articles 246, 1°, et 247, 1°, du Code pénal. Il faut encore qu’il soit
démontré que ce fonctionnaire a sollicité ou agréé l’avantage pour accomplir, en
contrepartie, un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour
s’abstenir d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs57.
Si l’acte incriminé doit ainsi faire partie de la tâche réelle du fonctionnaire, il n’est pas
nécessaire, par contre que l’acte de la fonction, licite ou illicite, consiste dans la mise en
œuvre d’un pouvoir de décision.
L’existence d’un pacte corruptif n’est plus un élément constitutif de l’infraction depuis la
loi du 15 janvier 2001. En effet, en introduisant les termes « solliciter ou d’agréer sans droit
», l’intention du législateur en 2001 était d’abolir le pacte de corruption58. Il résulte
également du projet de loi no 6104 (exposé des motifs) que le remplacement du mot «
agréer » par le mot « recevoir » en 2011 n’a été fait que sur la demande du GRECO59. Les
éléments constitutifs de l’infraction sont donc restés les mêmes après l’introduction de
la loi du 13 février 2011. L’infraction de corruption consiste toujours en des actes
unilatéraux, la sollicitation ou l’acceptation, ce qui se traduit par le mot « ou »60. Quant à
l’élément moral, le dol général suffit : l’auteur doit agir sciemment et volontairement, en
ayant à l’esprit l’objet concret de la corruption.
b) Le trafic d’influence
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité requiert la réunion
des éléments constitutifs suivants :
1. L’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages
quelconques, pour soi-même ou pour autrui,
Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents
ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative
56 ibidem.
57 Cass. b.,17 mars 1981, Pas.b., 1981,1, 767, CA Brux., 17 juin 1994, Rev.dr.pén., 1996, 1014
58 cf. projet de loi 4400, exposé des motifs et avis du conseil d’Etat
59 Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) a été créé en 1999 par le Conseil de l’Europe pour veiller au respect
des normes anticorruption de l’organisation par les Etats membres.
60 Arrêt N° 141/21 V du 4 mai 2021
de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de
les fournir61
2. Le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit,
directement ou indirectement,
L’infraction en question est consommée dès que l’auteur cède aux sollicitations
d’une personne de lui proposer un avantage, pour que cette personne abuse de son
influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit de
l’auteur une décision favorable (JCL Pénal, articles 433-1 et 433-2, fasc. 20, n° 31)62.
3. L’abus d’une influence réelle ou supposée,
L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister
que dans l’esprit du particulier qui sollicite l’agent. Il s’agit d’une sorte d’infraction
putative qui est sanctionnée. Par ailleurs, l’agent peut s’être prévalu d’une
influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui
fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors
victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic
d’influence63
4. L’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision
favorable,
Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision
favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la
décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par
des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence
coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière
et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par
lesquels cette décision a été obtenue64
5. L’élément moral, à savoir le dol général.
En l’espèce, il ressort du dossier que les virements bancaires suivants ont eu lieu au
bénéfice de PERSONNE1.)65 :
DATE
CONTREPARTIE
ENTREES (EUR)
COMMUNICATION
PREPARATION FISCALE CONTRE
PAIEMENT?
20.11.15
PERSONNE38.)
130,00
2014
OUI
18.12.17
PERSONNE38.)
140,00
2016
OUI
03.02.18
MR ET MME PERSONNE39.)-PERSONNE40.)
140,00
2017
OUI
20.04.15
PERSONNE41.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
61voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28
62 Cour d’appel, Arrêt N°364/13 X du 3 juillet 2013
63 voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29.
64 Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.
65 B09 rapport SPJ/IEF/2023/77169.52/TINO du 2 août 2023
04.07.16
PERSONNE41.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
22.09.17
PERSONNE41.)
85,00
sorry ,-(
PROBABLEMENT OUI
02.06.16
PERSONNE11.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
20.03.17
PERSONNE11.)
100,00
Steierklarung
OUI
15.06.15
PERSONNE42.)
100,00
Declaration
OUI
27.10.16
PERSONNE42.)
60,00
Declaration
OUI
09.08.17
PERSONNE42.)
160,00
Declaration
OUI
10.08.16
PERSONNE43.)
85,00
IMPOTS 2015
OUI
26.08.15
PERSONNE44.)
100,00
TRANSFERT
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE45.)
85,00
COMMANDE DE VIN
OUI
29.04.16
PERSONNE45.)
85,00
COMMANDE DE VIN
OUI
24.05.17
PERSONNE45.)
90,00
COMMANDE DE VIN
OUI
27.06.18
PERSONNE45.)
90,00
COMMANDE DE VIN
OUI
28.10.15
PERSONNE46.)
255,00
Quel bon vin
PROBABLEMENT OUI
07.09.18
PERSONNE46.)
270,00
Achat de vins
PROBABLEMENT OUI
23.10.15
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
150,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
18.12.17
PERSONNE13.)
90,00
delaration d'impots
OUI
08.04.16
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2015 PERSONNE16.)
OUI
07.04.17
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2016 PERSONNE16.)
OUI
28.05.18
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2017 PERSONNE16.)
OUI
23.04.19
PERSONNE16.)
90,00
Steiererklarung 2018 PERSONNE16.)
OUI
23.10.15
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
120,00
MERCI PETZ + JOEL
PROBABLEMENT OUI
11.12.17
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
120,00
MERCI 2016
PROBABLEMENT OUI
23.12.15
M. PERSONNE49.)
150,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
23.12.16
M. PERSONNE49.)
150,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
08.12.17
M. PERSONNE49.)
150,00
Steuer 2016
OUI
23.10.18
M. PERSONNE49.)
150,00
Steuererklarung 2017
OUI
18.12.18
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
150,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
26.12.15
PERSONNE51.)
230,00
APPEL VUN LAMPACH
PROBABLEMENT OUI
16.11.16
PERSONNE51.)
230,00
PIZZA ZU LAMPECH
PROBABLEMENT OUI
20.12.17
PERSONNE51.)
230,00
20 +16
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE52.)
85,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
10.04.15
MME PERSONNE24.)
100,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
31.03.16
MME PERSONNE24.)
100,00
Villmols Merci
PROBABLEMENT OUI
03.10.17
MME PERSONNE24.)
100,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
05.09.18
MME PERSONNE24.)
100,00
Merci PERSONNE1.)
PROBABLEMENT OUI
30.12.16
MME PERSONNE53.)
65,00
Facture 2015
PROBABLEMENT OUI
21.05.15
MME PERSONNE54.)
85,00
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
OUI
18.05.16
MME PERSONNE54.)
85,00
Steiererklarung 2015 Merci
OUI
05.12.17
MME PERSONNE54.)
85,00
Declaration d impot PERSONNE54.)
OUI
18.03.19
MME PERSONNE54.)
85,00
Steuererklarung merci
OUI
29.05.15
PERSONNE55.)
200,00
DECLARATIONS 2013-2014
OUI
10.01.17
PERSONNE55.)
100,00
DECLARATIONS 2015
OUI
06.07.17
PERSONNE55.)
100,00
DECLARATIONS 2016
OUI
03.03.17
PERSONNE25.)
100,00
S.E. 2015
OUI
10.04.18
PERSONNE26.)
100,00
TFT
PROBABLEMENT OUI
18.08.15
PERSONNE56.)
150,00
.
PROBABLEMENT OUI
18.08.16
PERSONNE56.)
150,00
.
PROBABLEMENT OUI
31.05.17
PERSONNE56.)
150,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
26.07.18
PERSONNE56.)
150,00
STEIERERKLAERUNG
OUI
29.04.15
PERSONNE27.)
85,00
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
OUI
01.07.15
PERSONNE27.)
85,00
Steierermassegung 2014
OUI
27.05.16
PERSONNE57.)
170,00
MERCI
OUI
03.09.18
PERSONNE57.)
190,00
Merci pour restaurant
PROBABLEMENT OUI
14.04.17
PERSONNE58.)
500,00
NumChq.0000004209 PERSONNE1.)
CHEQUE DE PERSONNE58.)
?
02.11.15
PERSONNE59.)
120,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
28.11.16
PERSONNE59.)
240,00
ADRESSE10.)
PROBABLEMENT OUI
02.01.18
PERSONNE59.)
120,00
CADEAU 2017
PROBABLEMENT OUI
03.07.15
PERSONNE32.)
100,00
DIVERS
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE60.)
85,00
PROBABLEMENT OUI
28.09.15
PERSONNE35.)
500,00
VRE FACTURE 2X250EUR 500
PROBABLEMENT OUI
19.07.17
PERSONNE35.)
500,00
ANNEES 2015/2016
OUI
31.05.16
PERSONNE36.)
120,00
Steiererklarung (PERSONNE36.))
OUI
*
*
*
L’articulation entre les infractions de concussion et de corruption/trafic d’influence.
La distinction entre le délit de concussion et le délit de corruption apparut dans le code
pénal de 1791.
La doctrine française66 applique le critère de distinction suivant :
« Depuis l’arrêt DENIS de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 26.07.1917, il
est de façon générale, admis par la doctrine et la jurisprudence que le critère de distinction
entre les délits de concussion et de corruption repose sur le titre en vertu duquel a été
réalisée la perception indue67. En effet, dans le délit de corruption, la somme indument
perçue par l’agent public est la contrepartie du service illégal qu’il a rendu conformément
au pacte réalités avec un tiers. En revanche, dans le délit de concussion, la somme
indument perçue par l’agent public est présentée par lui, au tiers, comme un dû que la loi
ou le règlement impose de régler68. Il ressort de cette distinction, que dans le délit de
corruption, le corrupteur et le corrompu sont tous les deux auteurs d’une infraction de
corruption, le corrupteur et le corrompu sont tous deux auteurs d’une infraction de
corruption (active ou passive, selon les cas), tandis que dans le délit de concussion,
l’agent public est seul auteur de l’infraction, le particulier étant ici victime69. Il en ressort
également que le délit de concussion peut se combiner avec le délit de corruption
passive. »
66 JCL pénal, v° « concussion » article 432-10. N° 4
67 A remarquer que ce n’est ni l’alinéa 1er, ni l’alinéa second qui sont visés en l’espèce, mais l’alinéa 3 de l’article 243
du Code pénal, ce qui en limite la transposabilité.
68 idem
69 idem
La position de la jurisprudence luxembourgeoise n’est pas unanime. La question semble
avoir été abordée dans une seule affaire, et les positions des juridictions de première et
de deuxième instance sont opposées.
En première instance, il a été retenu que70 :
« Dans sa notre de plaidoiries, Maître FM soutient que ce serait à tort que le Parquet
reprocherait au prévenu tant l’infraction de concussion que celle de corruption.
Conformément à la jurisprudence française, il conviendrait de distinguer entre ces
infractions entre lesquelles il existerait une distinction fondamentale et qui s’excluraient
mutuellement.
Le Tribunal relève qu’il ne résulte pas du libellé de ces deux infractions qu’elles seraient
nécessairement exclusives l’une de l’autre dans toutes les hypothèses. Aucun élément du
Code pénal ne permet par ailleurs de conclure que le législateur ait voulu faire de l’une
une lex specialis par rapport à l’autre. Aucune des infractions n’implique nécessairement
l’autre, de sorte que la question d’une absorption ne se pose pas. Dès lors, c’est à bon
droit que le Ministère Public a pu libeller simultanément les deux infractions. Il convient
de les analyser séparément en leurs éléments constitutifs et de vérifier si elles ont été
consommées ou non. S’il devait s’avérer que les deux infractions ont été consommées par
un seul et même acte, ce conflit est à résoudre par les règles spécifiquement prévues à
cet effet, à savoir celles sur le concours idéal, qui donnent priorité à l’infraction la plus
sévèrement sanctionnée. »
En deuxième instance en revanche, la solution contraire fut retenue71 :
« En effet, à l’instar du représentant du ministère public, la Cour considère qu’il faut
distinguer les infractions de concussion et de corruption qui ne peuvent pas se cumuler.
Si l’abstention coupable a une contrepartie, il y a, en effet, corruption et non concussion
(cf. Rép. pénal Dalloz, V° Concussion, n° 34, cf. également Juriscl. pénal, sub Art. 432-10,
Fasc. Concussion n° 3 et Juriscl. pénal sub Art. 432-11, Fasc. 10, n°22 qui note, pour bien
saisir la différence : « Dans la concussion, le fonctionnaire est l’auteur de l’infraction et le
particulier sa victime. Dans la corruption, corrupteur et corrompu sont tous les deux
coupables. »).
Il convient, dès lors, d’examiner, dans un premier temps, si l’infraction de corruption est
établie à charge de PD avant de se prononcer, dans un second temps, sur sa culpabilité
éventuelle quant à l’infraction de concussion »
- Tel qu’il a été relevé ci-dessus, les infractions de concussion et de corruption sont
inconciliables. Elles ne peuvent être cumulées en ce qui concerne les mêmes faits.
70 TAL, 21.01.2010, not. 21502/06/CD
71 Arrêt N°61/11 X du 02.02.2011, not 21502/06/CD
Etant donné qu’il vient d’être dit qu’en l’espèce PD est convaincu de l’infraction de
corruption du chef des mêmes faits qui ont été mis à sa charge en tant qu’infraction de
concussion et que notamment il a été retenu que PD a agréé le don d’un montant de
10.000 euros, il faut en conclure que l’infraction de concussion ne peut être retenue contre
lui. Il doit, en conséquence, être acquitté de la prévention de concussion prévue à l’article
243 du code pénal.»
c) La position de la chambre du conseil
« Quant aux faits libellés sub III D) et qualifiés principalement de corruption,
respectivement subsidiairement de trafic d’influence, l’instruction n’a pas dégagé
d’éléments tangibles et objectifs permettant de croire que l’inculpé PERSONNE1.) aurait,
en tant que personne chargée d’une mission de service public, accompli ou se serait
abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat en contrepartie des montants lui versés et visés
par le Ministère public, respectivement qu’il aurait abusé de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir de l’Administration des contributions directes des
décisions favorables, à savoir une imposition moindre, en contrepartie des montants
précités.
La chambre du conseil décide partant d’écarter les qualifications de corruption et de trafic
d’influence, sans toutefois prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de PERSONNE1.)
de ces chefs, dans la mesure où une décision de non-lieu ne peut porter que sur un fait
pénal, et non sur une qualification du fait pénal. En effet, l’inculpé PERSONNE1.) sera
renvoyé pour les mêmes faits pénaux sous la qualification pénale provisoire de défaut
d’autorisation d’établissement, sachant que la qualification définitive incombera à la
juridiction du fond. »
H) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur d'un crime ou d'un délit :
-
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
-
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
-
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce
délit;
-
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre;
sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :
-
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
-
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
-
d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance,
aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont
préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
Depuis un temps non prescrit, notamment entre avril 2015 et avril 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au bureau d’imposition Esch
2/3, respectivement à son domicile,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1. Défaut d’autorisation d’établissement
en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales,
de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi, dans un
but de lucre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article 1er de
la loi,
en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité d’expert-
comptable, activité réglementée par l’article 2, 17° de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales en établissant les déclarations fiscales des personnes
suivantes :
Entrées
Contrepartie
Communication
Remarque SPJ
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE52.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE60.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
200,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2013-2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steierermassegung 2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE32.)
DIVERS
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE44.)
TRANSFERT
probablement déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
VRE FACTURE 2X250EUR 500
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
255,00
PERSONNE46.)
Quel bon vin
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
130,00
PERSONNE38.)
2014
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
APPEL VUN LAMPACH
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Villmols Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2015
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung 2015 Merci
déclaration fiscale contre paiement
170,00
PERSONNE57.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE36.)
Steiererklarung (PERSONNE36.))
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE11.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE43.)
IMPOTS 2015
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
60,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
PIZZA ZU LAMPECH
probablement déclaration fiscale contre paiement
240,00
PERSONNE59.)
ADRESSE9.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
65,00
MME PERSONNE53.)
Facture 2015
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE25.)
PERSONNE25.) 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE11.)
Steierklarung
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2016
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE58.)
NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE
PERSONNE58.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2016
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
ANNEES 2015/2016
déclaration fiscale contre paiement
160,00
PERSONNE42.)
Declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
sorry ,-(
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Declaration d impot PERSONNE54.)
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuer 2016
déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI 2016
déclaration fiscale contre paiement
140,00
PERSONNE38.)
2016
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE13.)
delaration d'impots
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
20 +16
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
CADEAU 2017
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE26.)
TFT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2017
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
STEIERERKLAERUNG
déclaration fiscale contre paiement
190,00
PERSONNE57.)
Merci pour restaurant
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci PERSONNE1.)
déclaration fiscale contre paiement
270,00
PERSONNE46.)
Achat de vins
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuererklarung 2017
déclaration fiscale contre paiement
140,00
MR ET MME PERSONNE39.)-
PERSONNE40.) C.
2017
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steuererklarung merci
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2018
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.
2. Prise illégale d’intérêts
en infraction à l’article 245 du Code pénal,
comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement,
soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé
quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle
avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant
mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un
intérêt quelconque,
en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des
Contributions Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition
Esch 2/3), partant en tant que personne chargée d’une mission de service public,
directement pris un intérêt dans les entreprises dont il avait, au temps de l'acte,
l'administration et la surveillance, en préparant contre rémunération des déclarations
fiscales pour un certain nombre de contribuables, et en procédant par la suite à
l’imposition de leur dossier dans le cadre de sa fonction en tant que préposé
adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3 :
Entrées
Contrepartie
Communication
Remarque SPJ
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE52.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE60.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
200,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2013-2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steierermassegung 2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE32.)
DIVERS
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE44.)
TRANSFERT
probablement déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
VRE FACTURE 2X250EUR 500
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
255,00
PERSONNE46.)
Quel bon vin
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
130,00
PERSONNE38.)
2014
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
APPEL VUN LAMPACH
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Villmols Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2015
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung 2015 Merci
déclaration fiscale contre paiement
170,00
PERSONNE57.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE36.)
Steiererklarung (PERSONNE36.))
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE11.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE43.)
IMPOTS 2015
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
60,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
PIZZA ZU LAMPECH
probablement déclaration fiscale contre paiement
240,00
PERSONNE59.)
ADRESSE10.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
65,00
MME PERSONNE53.)
Facture 2015
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE25.)
PERSONNE25.) 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE11.)
Steierklarung
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2016
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE58.)
NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE
PERSONNE58.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2016
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
ANNEES 2015/2016
déclaration fiscale contre paiement
160,00
PERSONNE42.)
Declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
sorry ,-(
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Declaration d impot PERSONNE54.)
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuer 2016
déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI 2016
déclaration fiscale contre paiement
140,00
PERSONNE38.)
2016
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE13.)
delaration d'impots
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
20 +16
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
CADEAU 2017
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE26.)
TFT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2017
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
STEIERERKLAERUNG
déclaration fiscale contre paiement
190,00
PERSONNE57.)
Merci pour restaurant
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci PERSONNE1.)
déclaration fiscale contre paiement
270,00
PERSONNE46.)
Achat de vins
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuererklarung 2017
déclaration fiscale contre paiement
140,00
MR ET MME PERSONNE39.)-
PERSONNE40.) C.
2017
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steuererklarung merci
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2018
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
3. Concussion
En infraction aux articles 243 et 244 du Code pénal,
En tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, personne
chargée d'une mission de service public, de s’être rendu coupable de concussion, en
ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder
ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour
salaires ou traitements, ou d’avoir accordé sous une forme quelconque et pour quelque
motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes
publics, en violation des textes légaux ou réglementaires
en l’espèce, d’avoir en tant que fonctionnaire de l’Administration des Contributions
Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3),
partant en tant que personne chargée d’une mission de service public, d’avoir procédé à
une exonération d’impôts au profit des contribuables suivants, en violant les textes légaux
ou réglementaires suivants:
dans le dossier fiscal PERSONNE37.)72, en accordant une exonération d’impôts en
matière d’impôts sur le revenu de 74.521€ pour l’année 2015 et de 2.060€ pour
l’années 2016 après avoir tenu compte d’un bénéfice commercial de 28.276,19
EUR, sans tenir compte du bénéfice de cession réalisé sur base d’une vente
immobilière, en violation des articles 15-1 du LIR73 et 55-1 du LIR ;
dans le dossier fiscal PERSONNE7.)74, en accordant une exonération d’impôts en
matière d’impôts sur le revenu de 82.341€ pour l’année 2017, après avoir retenu un
bénéfice commercial de 32.533,02 EUR, sans tenir compte du bénéfice de
cession/cessation de l’activité commerciale, en violation des articles 15-1 et 55-1
du LIR ;
dans le dossier fiscal PERSONNE17.)75, en accordant une exonération d’impôts en
matière d’impôt sur le revenu de 11.128,43 EUR, soit 3.833,43 EUR pour l’année
72 PERSONNE37.) :
Années
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2015
2.439
74.900
72.461
2016
3.671
5.731
2.060
74.521
73 Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, (ci-après « LIR »)
74 PERSONNE76.) :
Année
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2017
82.852
82.341
82.341
75 PHILIPPI-CINELLO :
Année
Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)
Montant de l’impôt éludé
(en EUR)
Suivant déclaration
Après majoration
2016
-1.155,43
2.678
3.833,43
2017
13.254
20.549
7.295
2016 et 7.295 pour l’année 2017, en omettant de tenir compte des tantièmes de
37.500 EUR perçus par PERSONNE3.) et par la suite, aux fins d’intégration desdits
tantièmes, d’avoir fait un rectificatif dans lequel il indique avoir fait une « erreur »
en ajoutant les tantièmes aux revenus provenant de capitaux mobiliers, en violation
des articles 91 et 97 du LIR,
4. Corruption / trafic d’influence
a) Principalement, corruption
En infraction à l’article 246 du Code pénal76,
D’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques,
ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public,
sollicité ou de reçu, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en
accepter l’offre ou la promesse:
1° soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable.
11.128,43
Libellé de l’article 246 au moment des faits
Libellé de l’article 246 au moment du réquisitoire de
renvoi
(L. 13 février 2011)
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une
amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une
personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la
force publiques, ou chargée d’une mission de service
public, ou investie d’un mandat électif public, de
solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou
indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la
promesse:
Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
(L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 )
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une
amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une
personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la
force publiques, ou chargée d’une mission de service
public, ou investie d’un mandat électif public, de
solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement,
pour elle-même ou pour autrui, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publiques des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
en l’espèce, d’avoir en tant que fonctionnaire de l’Administration des Contributions
Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3),
partant en tant que personne chargée d’une mission de service public, reçu directement
pour lui-même les dons, présents ou avantages suivants77 :
DATE
CONTREPARTIE
ENTREES (EUR)
COMMUNICATION
PREPARATION FISCALE CONTRE
PAIEMENT?
20.11.15
PERSONNE38.)
130,00
2014
OUI
18.12.17
PERSONNE38.)
140,00
2016
OUI
03.02.18
MR ET MME PERSONNE39.)-PERSONNE40.) C.
140,00
2017
OUI
20.04.15
PERSONNE41.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
04.07.16
PERSONNE41.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
22.09.17
PERSONNE41.)
85,00
sorry ,-(
PROBABLEMENT OUI
02.06.16
PERSONNE11.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
20.03.17
PERSONNE11.)
100,00
Steierklarung
OUI
15.06.15
PERSONNE42.)
100,00
Declaration
OUI
27.10.16
PERSONNE42.)
60,00
Declaration
OUI
09.08.17
PERSONNE42.)
160,00
Declaration
OUI
10.08.16
PERSONNE43.)
85,00
IMPOTS 2015
OUI
26.08.15
PERSONNE44.)
100,00
TRANSFERT
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE45.)
85,00
COMMANDE DE VIN
OUI
29.04.16
PERSONNE45.)
85,00
COMMANDE DE VIN
OUI
24.05.17
PERSONNE45.)
90,00
COMMANDE DE VIN
OUI
27.06.18
PERSONNE45.)
90,00
COMMANDE DE VIN
OUI
28.10.15
PERSONNE46.)
255,00
Quel bon vin
PROBABLEMENT OUI
07.09.18
PERSONNE46.)
270,00
Achat de vins
PROBABLEMENT OUI
23.10.15
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
150,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
18.12.17
PERSONNE13.)
90,00
delaration d'impots
OUI
08.04.16
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2015 PERSONNE16.)
OUI
07.04.17
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2016 PERSONNE16.)
OUI
28.05.18
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2017 PERSONNE16.)
OUI
23.04.19
PERSONNE16.)
90,00
Steiererklarung 2018 PERSONNE16.)
OUI
23.10.15
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
120,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
11.12.17
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
120,00
MERCI 2016
PROBABLEMENT OUI
23.12.15
M. PERSONNE49.)
150,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
23.12.16
M. PERSONNE49.)
150,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
08.12.17
M. PERSONNE49.)
150,00
Steuer 2016
OUI
23.10.18
M. PERSONNE49.)
150,00
Steuererklarung 2017
OUI
18.12.18
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
150,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
26.12.15
PERSONNE51.)
230,00
APPEL VUN LAMPACH
PROBABLEMENT OUI
16.11.16
PERSONNE51.)
230,00
PIZZA ZU LAMPECH
PROBABLEMENT OUI
20.12.17
PERSONNE51.)
230,00
20 +16
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE52.)
85,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
10.04.15
MME PERSONNE24.)
100,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
31.03.16
MME PERSONNE24.)
100,00
Villmols Merci
PROBABLEMENT OUI
03.10.17
MME PERSONNE24.)
100,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
05.09.18
MME PERSONNE24.)
100,00
Merci PERSONNE1.)
PROBABLEMENT OUI
30.12.16
MME PERSONNE53.)
65,00
Facture 2015
PROBABLEMENT OUI
77 Outre des paiements en liquide et cadeaux non autrement déterminables.
21.05.15
MME PERSONNE54.)
85,00
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
OUI
18.05.16
MME PERSONNE54.)
85,00
Steiererklarung 2015 Merci
OUI
05.12.17
MME PERSONNE54.)
85,00
Declaration d impot PERSONNE54.)
OUI
18.03.19
MME PERSONNE54.)
85,00
Steuererklarung merci
OUI
29.05.15
PERSONNE55.)
200,00
DECLARATIONS 2013-2014
OUI
10.01.17
PERSONNE55.)
100,00
DECLARATIONS 2015
OUI
06.07.17
PERSONNE55.)
100,00
DECLARATIONS 2016
OUI
03.03.17
PERSONNE25.)
100,00
PERSONNE25.) 2015
OUI
10.04.18
PERSONNE26.)
100,00
TFT
PROBABLEMENT OUI
18.08.15
PERSONNE56.)
150,00
.
PROBABLEMENT OUI
18.08.16
PERSONNE56.)
150,00
.
PROBABLEMENT OUI
31.05.17
PERSONNE56.)
150,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
26.07.18
PERSONNE56.)
150,00
STEIERERKLAERUNG
OUI
29.04.15
PERSONNE27.)
85,00
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
OUI
01.07.15
PERSONNE27.)
85,00
Steierermassegung 2014
OUI
27.05.16
PERSONNE57.)
170,00
MERCI
OUI
03.09.18
PERSONNE57.)
190,00
Merci pour restaurant
PROBABLEMENT OUI
14.04.17
PERSONNE58.)
500,00
NumChq.0000004209 PERSONNE1.)
CHEQUE DE PERSONNE58.)
?
02.11.15
PERSONNE59.)
120,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
28.11.16
PERSONNE59.)
240,00
ADRESSE10.)
PROBABLEMENT OUI
02.01.18
PERSONNE59.)
120,00
CADEAU 2017
PROBABLEMENT OUI
03.07.15
PERSONNE32.)
100,00
DIVERS
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE60.)
85,00
PROBABLEMENT OUI
28.09.15
PERSONNE35.)
500,00
VRE FACTURE 2X250EUR 500
PROBABLEMENT OUI
19.07.17
PERSONNE35.)
500,00
ANNEES 2015/2016
OUI
31.05.16
PERSONNE36.)
120,00
Steiererklarung (PERSONNE36.))
OUI
montants virés par des contribuables dont il établissait les déclarations d’impôt et
établissait les bulletins d’imposition, soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat;
b) Subsidiairement, Trafic d’influence
En infraction à l’article 248 du Code pénal78
D’avoir sollicité ou reçu directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse,
pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
en l’espèce, d’avoir reçu directement les dons, des présents ou des avantages
quelconques suivants pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir de l’Administration des Contributions Directes, partant d’une administration
publique des décisions favorables, à savoir une imposition moindre :
DATE
CONTREPARTIE
ENTREES (EUR)
COMMUNICATION
PREPARATION FISCALE CONTRE
PAIEMENT?
20.11.15
PERSONNE38.)
130,00
2014
OUI
18.12.17
PERSONNE38.)
140,00
2016
OUI
03.02.18
MR ET MME PERSONNE39.)-PERSONNE40.) C.
140,00
2017
OUI
20.04.15
PERSONNE41.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
04.07.16
PERSONNE41.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
22.09.17
PERSONNE41.)
85,00
sorry ,-(
PROBABLEMENT OUI
02.06.16
PERSONNE11.)
85,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
20.03.17
PERSONNE11.)
100,00
Steierklarung
OUI
15.06.15
PERSONNE42.)
100,00
Declaration
OUI
27.10.16
PERSONNE42.)
60,00
Declaration
OUI
Libellé de l’article 248 au moment des faits
Libellé de l’article 248 au moment du réquisitoire de
renvoi
(L. 13 février 2011)
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros,
toute personne qui sollicite ou reçoit, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse,
pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable.
Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou
donne à une personne, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques, pour elle-
même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la
promesse, pour que cette personne abuse de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable.
(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020)
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros,
toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques ou en
accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou
pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou
d’une administration publiques des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
(L. du 12 mars 2020) Sera puni des mêmes peines
quiconque propose ou donne à une personne,
directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en
fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne
abuse de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publiques des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable.
09.08.17
PERSONNE42.)
160,00
Declaration
OUI
10.08.16
PERSONNE43.)
85,00
IMPOTS 2015
OUI
26.08.15
PERSONNE44.)
100,00
TRANSFERT
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE45.)
85,00
COMMANDE DE VIN
OUI
29.04.16
PERSONNE45.)
85,00
COMMANDE DE VIN
OUI
24.05.17
PERSONNE45.)
90,00
COMMANDE DE VIN
OUI
27.06.18
PERSONNE45.)
90,00
COMMANDE DE VIN
OUI
28.10.15
PERSONNE46.)
255,00
Quel bon vin
PROBABLEMENT OUI
07.09.18
PERSONNE46.)
270,00
Achat de vins
PROBABLEMENT OUI
23.10.15
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
150,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
18.12.17
PERSONNE13.)
90,00
delaration d'impots
OUI
08.04.16
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2015 PERSONNE16.)
OUI
07.04.17
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2016 PERSONNE16.)
OUI
28.05.18
PERSONNE16.)
85,00
Steiererklarung 2017 PERSONNE16.)
OUI
23.04.19
PERSONNE16.)
90,00
Steiererklarung 2018 PERSONNE16.)
OUI
23.10.15
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
120,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
11.12.17
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
120,00
MERCI 2016
PROBABLEMENT OUI
23.12.15
M. PERSONNE49.)
150,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
23.12.16
M. PERSONNE49.)
150,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
08.12.17
M. PERSONNE49.)
150,00
Steuer 2016
OUI
23.10.18
M. PERSONNE49.)
150,00
Steuererklarung 2017
OUI
18.12.18
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
150,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
26.12.15
PERSONNE51.)
230,00
APPEL VUN LAMPACH
PROBABLEMENT OUI
16.11.16
PERSONNE51.)
230,00
PIZZA ZU LAMPECH
PROBABLEMENT OUI
20.12.17
PERSONNE51.)
230,00
20 +16
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE52.)
85,00
NEANT
PROBABLEMENT OUI
10.04.15
MME PERSONNE24.)
100,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
31.03.16
MME PERSONNE24.)
100,00
Villmols Merci
PROBABLEMENT OUI
03.10.17
MME PERSONNE24.)
100,00
MERCI
PROBABLEMENT OUI
05.09.18
MME PERSONNE24.)
100,00
Merci PERSONNE1.)
PROBABLEMENT OUI
30.12.16
MME PERSONNE53.)
65,00
Facture 2015
PROBABLEMENT OUI
21.05.15
MME PERSONNE54.)
85,00
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
OUI
18.05.16
MME PERSONNE54.)
85,00
Steiererklarung 2015 Merci
OUI
05.12.17
MME PERSONNE54.)
85,00
Declaration d impot PERSONNE54.)
OUI
18.03.19
MME PERSONNE54.)
85,00
Steuererklarung merci
OUI
29.05.15
PERSONNE55.)
200,00
DECLARATIONS 2013-2014
OUI
10.01.17
PERSONNE55.)
100,00
DECLARATIONS 2015
OUI
06.07.17
PERSONNE55.)
100,00
DECLARATIONS 2016
OUI
03.03.17
PERSONNE25.)
100,00
PERSONNE25.) 2015
OUI
10.04.18
PERSONNE26.)
100,00
TFT
PROBABLEMENT OUI
18.08.15
PERSONNE56.)
150,00
.
PROBABLEMENT OUI
18.08.16
PERSONNE56.)
150,00
.
PROBABLEMENT OUI
31.05.17
PERSONNE56.)
150,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
26.07.18
PERSONNE56.)
150,00
STEIERERKLAERUNG
OUI
29.04.15
PERSONNE27.)
85,00
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
OUI
01.07.15
PERSONNE27.)
85,00
Steierermassegung 2014
OUI
27.05.16
PERSONNE57.)
170,00
MERCI
OUI
03.09.18
PERSONNE57.)
190,00
Merci pour restaurant
PROBABLEMENT OUI
14.04.17
PERSONNE58.)
500,00
NumChq.0000004209 PERSONNE1.)
CHEQUE DE PERSONNE58.)
?
02.11.15
PERSONNE59.)
120,00
N/A
PROBABLEMENT OUI
28.11.16
PERSONNE59.)
240,00
ADRESSE10.)
PROBABLEMENT OUI
02.01.18
PERSONNE59.)
120,00
CADEAU 2017
PROBABLEMENT OUI
03.07.15
PERSONNE32.)
100,00
DIVERS
PROBABLEMENT OUI
28.05.15
PERSONNE60.)
85,00
PROBABLEMENT OUI
28.09.15
PERSONNE35.)
500,00
VRE FACTURE 2X250EUR 500
PROBABLEMENT OUI
19.07.17
PERSONNE35.)
500,00
ANNEES 2015/2016
OUI
31.05.16
PERSONNE36.)
120,00
Steiererklarung (PERSONNE36.))
OUI
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur,
1. Défaut d’autorisation d’établissement
en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales,
de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi, dans un
but de lucre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article 1er de
la loi,
en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité d’expert-
comptable, activité réglementée par l’article 2, 17° de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales en établissant les déclarations fiscales des personnes
suivantes :
Entrées
Contrepartie
Communication
Remarque SPJ
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE52.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE60.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
200,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2013-2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steierermassegung 2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE32.)
DIVERS
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE44.)
TRANSFERT
probablement déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
VRE FACTURE 2X250EUR 500
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
255,00
PERSONNE46.)
Quel bon vin
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
130,00
PERSONNE38.)
2014
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
APPEL VUN LAMPACH
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Villmols Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2015
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung 2015 Merci
déclaration fiscale contre paiement
170,00
PERSONNE57.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE36.)
Steiererklarung (PERSONNE36.))
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE11.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE43.)
IMPOTS 2015
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
60,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
PIZZA ZU LAMPECH
probablement déclaration fiscale contre paiement
240,00
PERSONNE59.)
ADRESSE10.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
65,00
MME PERSONNE53.)
Facture 2015
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE25.)
PERSONNE25.) 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE11.)
Steierklarung
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2016
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE58.)
NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE
PERSONNE58.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2016
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
ANNEES 2015/2016
déclaration fiscale contre paiement
160,00
PERSONNE42.)
Declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
sorry ,-(
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Declaration d impot PERSONNE54.)
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuer 2016
déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI 2016
déclaration fiscale contre paiement
140,00
PERSONNE38.)
2016
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE13.)
delaration d'impots
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
20 +16
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
CADEAU 2017
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE26.)
TFT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2017
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
STEIERERKLAERUNG
déclaration fiscale contre paiement
190,00
PERSONNE57.)
Merci pour restaurant
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci PERSONNE1.)
déclaration fiscale contre paiement
270,00
PERSONNE46.)
Achat de vins
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuererklarung 2017
déclaration fiscale contre paiement
140,00
MR ET MME PERSONNE39.)-
PERSONNE40.) C.
2017
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steuererklarung merci
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2018
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.
2. Prise illégale d’intérêts
en infraction à l’article 245 du Code pénal,
comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement,
soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé
quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle
avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant
mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un
intérêt quelconque,
en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des
Contributions Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition
Esch 2/3), partant en tant que personne chargée d’une mission de service public,
directement pris un intérêt dans les entreprises dont il avait, au temps de l'acte,
l'administration et la surveillance, en préparant contre rémunération des déclarations
fiscales pour un certain nombre de contribuables, et en procédant par la suite à
l’imposition de leur dossier dans le cadre de sa fonction en tant que préposé
adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3 :
PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2014,
PERSONNE13.) et PERSONNE12.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE62.) en ce qui concerne les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016,
PERSONNE63.) et PERSONNE64.) en ce qui concerne l’exercice 2014,
PERSONNE16.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE65.) et PERSONNE66.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et
2016,
PERSONNE67.) en ce qui concerne l’exercice 2015,
PERSONNE68.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et 2016,
PERSONNE69.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE70.) et PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2016,
PERSONNE71.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE72.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE73.) en ce qui concerne l’exercice 2015,
PERSONNE74.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2016,
PERSONNE75.) en ce qui concerne l’exercice 2014
IV. La peine
A) La peine légale
Au vœu de l’article 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux
qui « s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans
avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise […] »
Au vœu de l’article 245 du Code pénal, « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité
ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de
personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit
dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en
tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer
le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera
punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à
125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des
fonctions, des emplois ou offices publics. »
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 245 du Code pénal.
Les infractions à l’article 39 et celles à l’article 245 du Code pénal se trouvent en concours
idéal.
B) Personnalisation de la peine
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si
de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une
association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général
non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à
deux cent quarante heures.»
En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes
tenant à l’absence d’antécédents, à l’absence d’enrichissement important, de l’absence
de risque de récidive dans la mesure où PERSONNE1.) est à la retraite, de son attitude
durant l’instruction, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)du chefdes infractions retenues
à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de deux cents (200) heures.
PERSONNE1.) est averti que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose
jugée, que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois du jour
où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée et que l’inexécution de ces
travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans. »
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant
à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 20, 22, 23, 61, 66 et 78 et 245 du Code pénal, de l’article 396,
de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 21.05.2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
KLEYR GRASSO SCS
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 26 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions
suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
3. Défaut d’autorisation d’établissement
en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi, dans
un but de lucre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article
1er de la loi,
en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité d’expert-
comptable, activité réglementée par l’article 2, 17° de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales en établissant les déclarations fiscales des personnes
suivantes :
Entrées
Contrepartie
Communication
Remarque SPJ
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steiererklarung 2014
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung en GROUSSEN MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE52.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE60.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
200,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2013-2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE27.)
Steierermassegung 2014
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE32.)
DIVERS
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE44.)
TRANSFERT
probablement déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
VRE FACTURE 2X250EUR 500
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
255,00
PERSONNE46.)
Quel bon vin
probablement déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
130,00
PERSONNE38.)
2014
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
APPEL VUN LAMPACH
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Villmols Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2015
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steiererklarung 2015 Merci
déclaration fiscale contre paiement
170,00
PERSONNE57.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE36.)
Steiererklarung (PERSONNE36.))
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE11.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE43.)
IMPOTS 2015
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
.
probablement déclaration fiscale contre paiement
60,00
PERSONNE42.)
declaration
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
PIZZA ZU LAMPECH
probablement déclaration fiscale contre paiement
240,00
PERSONNE59.)
ADRESSE10.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
NEANT
probablement déclaration fiscale contre paiement
65,00
MME PERSONNE53.)
Facture 2015
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE25.)
PERSONNE25.) 2015
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE11.)
Steierklarung
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2016
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE58.)
NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE
PERSONNE58.)
probablement déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
N/A
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE55.)
DECLARATIONS 2016
déclaration fiscale contre paiement
500,00
PERSONNE35.)
ANNEES 2015/2016
déclaration fiscale contre paiement
160,00
PERSONNE42.)
Declaration
déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE41.)
sorry ,-(
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Declaration d impot PERSONNE54.)
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuer 2016
déclaration fiscale contre paiement
120,00
M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)
MERCI 2016
déclaration fiscale contre paiement
140,00
PERSONNE38.)
2016
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE13.)
delaration d'impots
déclaration fiscale contre paiement
230,00
PERSONNE51.)
20 +16
déclaration fiscale contre paiement
120,00
PERSONNE59.)
CADEAU 2017
déclaration fiscale contre paiement
100,00
PERSONNE26.)
TFT
probablement déclaration fiscale contre paiement
85,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2017
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE45.)
COMMANDE DE VIN
déclaration fiscale contre paiement
150,00
PERSONNE56.)
STEIERERKLAERUNG
déclaration fiscale contre paiement
190,00
PERSONNE57.)
Merci pour restaurant
probablement déclaration fiscale contre paiement
100,00
MME PERSONNE24.)
Merci PERSONNE1.)
déclaration fiscale contre paiement
270,00
PERSONNE46.)
Achat de vins
probablement déclaration fiscale contre paiement
150,00
M. PERSONNE49.)
Steuererklarung 2017
déclaration fiscale contre paiement
140,00
MR ET MME PERSONNE39.)-
PERSONNE40.) C.
2017
déclaration fiscale contre paiement
150,00
M.ET/OU MME PERSONNE50.)
MERCI
déclaration fiscale contre paiement
85,00
MME PERSONNE54.)
Steuererklarung merci
déclaration fiscale contre paiement
90,00
PERSONNE16.)
Steiererklarung 2018
PERSONNE16.)
déclaration fiscale contre paiement
sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.
4. Prise illégale d’intérêts
en infraction à l’article 245 du Code pénal,
comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement,
soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé
quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle
avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant
mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un
intérêt quelconque,
en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des
Contributions Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition
Esch 2/3), partant en tant que personne chargée d’une mission de service public,
directement pris un intérêt dans les entreprises dont il avait, au temps de l'acte,
l'administration et la surveillance, en préparant contre rémunération des déclarations
fiscales pour un certain nombre de contribuables, et en procédant par la suite à
l’imposition de leur dossier dans le cadre de sa fonction en tant que préposé
adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3 :
PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2014,
PERSONNE13.) et PERSONNE12.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE62.) en ce qui concerne les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016,
PERSONNE63.) et PERSONNE64.) en ce qui concerne l’exercice 2014,
PERSONNE16.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE65.) et PERSONNE66.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et
2016,
PERSONNE67.) en ce qui concerne l’exercice 2015,
PERSONNE68.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et 2016,
PERSONNE69.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE70.) et PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2016,
PERSONNE71.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE72.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,
PERSONNE73.) en ce qui concerne l’exercice 2015,
PERSONNE74.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2016,
PERSONNE75.) en ce qui concerne l’exercice 2014 ».
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans
l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément
à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.), ainsi
que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents (200) heures, ainsi qu’ aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,52 euros,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
Par application des articles 14, 20, 22, 23, 61, 66, 78 et 245 du Code pénal et de l’article 396
de la loi générale des impôts, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.