Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2171 Généré par l'IA

Court validates and enforces a plea agreement resulting in 200 hours of unpaid community service and legal fees.

Numéro de cause TALCH16_2171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement rendered a judgment accepting a plea agreement between the prosecution and the defendant, a retired tax official. The court found the agreement legal and adequate, ordering the defendant to perform 200 hours of unpaid community service and pay legal costs. The decision was based on the mutual consent of the parties and the statutory framework governing judgments by agreement.

Regeste Legislator

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Articles 563 et suivants du Code de procédure pénale; When a plea agreement is legally and adequately concluded, the court must condemn the accused in accordance with the agreement's terms.

Mots-clés

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plea agreement judgment by agreement community service unpaid work legal fees prosecution consent criminal procedure procédure pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 20, 22, 23, 61, 66, 78 et 245 du Code pénal
Par application des articles 14, 20, 22, 23, 61, 66, 78 et 245 du Code pénal et de l’article 396
Article 396 de la loi générale des impôts
Par application des articles 20, 22, 23, 61, 66 et 78 et 245 du Code pénal, de l’article 396,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
Loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 243 du Code pénal
Concussion (infraction à l’article 243 du Code pénal)
article 248 du Code pénal
1 L’article 248 du Code pénal (trafic d’influence) n’exige pas cette qualité.
article 245 du Code pénal
L’article 245 du Code pénal n’exige pas que les personnes chargées d’une
Art. 245 du Code pénal
Art. 245 du Code pénal : « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force
Article 244 du Code pénal
Article 244 du Code pénal : « Les infractions prévues par le présent chapitre seront
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Texte complet

Jugement n° 2171/2025

not. 17425/19/CD

T.I.G (2x)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant

à Strassen,

représentée par Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

prévenu

Par citation du 16 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis au prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, ainsi que la représentante

du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, furent entendus

en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 16 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 21 mai 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

PARQUET DE

LUXEMBOURG

DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

not. 17425/19/CD

Accord

par application de la loi du 24 février

2015 relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), fonctionnaire de l’Administration des Contributions

Directes en retraite, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

assistée de KLEYR GRASSO SCS, société d’avocats admise à la liste

V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au RCS sous le numéro

220509, représentée son gérant-associé commandité KLEYR

GRASSO GP S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au RCS sous le numéro

220442, représentée aux fins des présentes par Me Rosario

GRASSO, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en

l’étude KLEYR GRASSO SCS, préqualifiée

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information

préparatoire:

Cote

Document :

A01

Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du Parquet de Luxembourg du 24.11.2021 du Parquet

de Luxembourg, ensemble ses annexes :

La dénonciation du 14.06.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de

l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,

Le transmis du 30.07.2019 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, SPJ,

Le rapport SPJ/IEF/2021/77169.2/TINO du 28.05.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF,

-

Une dénonciation du 08.10.2019 de l’ACD, ensemble ses annexes (volet PERSONNE6.) )

-

Une dénonciation du 18.12.2019 du commissariat du gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire, ensemble son annexe (décision du Conseil de discipline du 17.12.2019)

Le transmis du 23.10.2021 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, SPJ, ensemble ses annexes :

-

La dénonciation du 08.10.2019 de l’ACD, ensemble ses annexes (volet PERSONNE6.) )

-

La dénonciation du 18.12.2019 du commissariat du gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire, ensemble son annexe (décision du Conseil de discipline du 17.12.2019)

Le rapport SPJ/IEF/2021/77169.5/TINO du 17.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF,

Contre :

1. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

des chefs de :

-

Concussion (infraction à l’article 243 du Code pénal)

-

Corruption et trafic d’influence de fonctionnaires (articles 246 et 249 du Code pénal)

A02

Transmis du 11.10.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON au Parquet de Luxembourg

A03

Transmis du 12.10.2022 du Parquet de Luxembourg à Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (extension

à la qualification pénale de prise illégale d’intérêt)

A04

Transmis du 17.04.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de

Luxembourg

A05

Transmis du 20.04.2023 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction HELLINGHAUSEN

(extension à la qualification pénale d’infractions aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, pour avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante

dans le domaine du commerce visée par la loi, et spécialement à l’article 2 point 11 de la loi, sans disposer

de l’autorisation d’établissement requise, à savoir d’avoir exercé à titre principal l’activité indépendante de

comptable sans disposer de l’autorisation d’établissement requise.

A06

Transmis du 08.11.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de

Luxembourg

A07

Transmis du 18.11.2023 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina

HELLINGHAUSEN

A08

Procès-verbal de première comparution du 16.04.2024 de PERSONNE1.)

A09

Transmis du 16.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de

Luxembourg (signalement du contrôle judiciaire de PERSONNE1.))

A10

Transmis du 16.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de

Luxembourg (demande de conclure)

A11

Transmis du 17.04.2024 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina

HELLINGHAUSEN

A12

Transmis du 23.04.2024 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina

HELLINGHAUSEN

A13

Transmis du 23.05.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN au Parquet de

Luxembourg (demande de conclure quant à une clôture)

A14

Transmis du 27.05.2024 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction Sabrina

HELLINGHAUSEN (conclusions quant à la clôture)

B01

La dénonciation du 14.06.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de

l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,

La dénonciation du 08.10.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de

l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,

La dénonciation complémentaire du 18.12.2019 de Monsieur le commissaire du Gouvernement adjoint

chargé de l’instruction disciplinaire, ensemble ses annexes,

B02

1er rapport SPJ/IEF/2021/77169.2/TINO du 18.05.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF, reprenant les

faits décrits dans le rapport disciplinaire et la proposition pour une éventuelle perquisition/saisie auprès

de l’Administration des Contributions Directes respectivement une perquisition toutes banques et

contenant les annexes suivantes :

1. Copie du transmis du Parquet du 30 juillet 2019

2. Copie des documents RCS

B03

2ème rapport SPJ/IEF/2021/77169.5/TINO du 17.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ-IEF, concernant

l’analyse du document du 08 octobre 2019 de l’Administration des Contributions Directes respectivement

du document du 18 décembre 2019 du commissariat du gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire (et la décision du Conseil de discipline du 17 décembre 2019) et contenant les annexes

suivantes :

1. Copie du transmis du Parquet du 23 octobre 2021

B04

Rapport intermédiaire SPJ/FAME/2022/77169.10/DEJE du 04.01.2022 de la police grand-ducale, SPJ-FAME

sur l’exécution de l’ordonnance toutes banques C01 via application JUPER

B05

4ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.33/TINO du 20.04.2022 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant

l’exécution des ordonnances C_02 et C_03’ à C_06’, l’analyse des résultats ainsi que la proposition de la

continuation de l’enquête et contenant les annexes suivantes :

1. Copie du transmis 17425/19/CD du 03 décembre 2021

2. Copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie (C_02)

3. Copie de l’ordonnance (C_01)

4. Procès-verbal de notification n° SPJ/IEF/2022/77169.16/TINO du 18 janvier 2022

5. Procès-verbal de perquisition et de saisie SPJ/IEF/2022/77169.32/TINO ACD

6. Copie du transmis 17425/19/CD (C_08) du 25 janvier 2022

7. Copie de l'ordonnance 17425/19/CD (C_03') du 25 janvier 2022 SOCIETE1.)

8. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE1.)

9. Accusé de récpetion n° SPJ/IEF/2022/7169.29/TINO du 16 février 2022 SOCIETE1.)

10. Copie de l'ordonnance 17425/19/CD (C_04') du 25 janvier 2022 SOCIETE 7.)

11. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE 7.)

12. Accusé de récpetion n° SPJ/IEF/2022/7169.30/TINO du 18 février 2022 SOCIETE 7.)

13. Copie de l'ordonnance 17425/19/CD (C_05') du 25 janvier 2022 SOCIETE2.)

14. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE2.)

15. Accusé de récpetion n° SPJ/IEF/2022/7169.31/TINO du 07 mars 2022 SOCIETE2.)

16. Copie de l'ordonnance de perquisition et de saisie 17425/19/CD (C_06') du 25 janvier 2022

SOCIETE3.)

17. 'Print-out' du courriel de notification du 04 février 2022 SOCIETE3.)

18. Procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/IEF/2022/77169.28/TINO du 07 février 2022

SOCIETE3.)

B06

5ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.39/TINO du 29.07.2022 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant les

interrogatoires de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et contenant les annexes suivantes :

1. Copie du transmis 17425/19/CD (C_09) du 25 avril 2022

2. Convocation envoyée par courriel à PERSONNE2.) en date du 23 mai 2022

3. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.39/TINO du 24 mai 2022 PERSONNE2.)

4. Convocation envoyée par courriel à PERSONNE3.) en date du 23 mai 2022

5. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.37/TINO du 14 juin 2022 PERSONNE3.)

6. Copie de la convocation envoyée par courrier à PERSONNE1.) en date du 14 juin 2022

7. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.38/TINO du 28 juin 2022 PERSONNE1.)

B07

6ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.44/TINO du 05.10.2022 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant

l’interrogatoire de PERSONNE4.) et la conclusion de la police grand-ducale et contenant les annexes

suivantes :

1. Copie du transmis notice: 17425/19/CD (C_10) du 3 août 2022

2. Convocation envoyée par courrier à PERSONNE4.) en date du 22 septembre 2022

3. Procès-verbal d'interrogatoire n° SPJ/IEF/2022/77169.42/TINO du 4 octobre 2022 PERSONNE4.)

4. Copie du procès-verbal du 24 janvier 2019 de PERSONNE4.)

5. Copie de l'audience publique du 17 décembre 2019

B08

7ème rapport SPJ/IEF/202/77169./48/TINO du 03.01.2023 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant

l’audition de PERSONNE5.) et la conclusion de la police grand-ducale et contenant les annexes suivantes :

1. Copie du transmis notice: 17425/19/CD (C_11) du 4 novembre 2022

2. Copie du procès-verbal du 26 novembre 2018 PERSONNE5.) devant le commissaire du

Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire

3. Copie de la feuille d'établissement PERSONNE6.) portant la paraphe de PERSONNE1.) 03/10/2016

4. Copie des bulletins PERSONNE7.) portant la paraphe de PERSONNE1.)

5. 'Print-out' des courriels échangés avec PERSONNE5.) novembre et décembre 2022

6. Procès-verbal d'audition n° SPJ/IEF/2022/77169.46/TINO du 28 décembre 2022 PERSONNE5.)

7. Copie du circulaire du directeur des contributions n°72 du 5 décembre 2006

8. Copie de la politique de sécurité ACD de 2022 (2ème version) (non complète)

9. 'Print-out' de l'échange de courriels avec PERSONNE5.) (29 décembre 2022 et 3 janvier 2023)

10. Copie du procès-verbal du 17 août 2018 PERSONNE7.) au bureau Esch 3

11. Copie du procès-verbal du 22 août 2018 PERSONNE4.) au bureau Esch 3

B09

8ème rapport SPJ/IEF/2023/77169./52/TINO du 02.08.2023 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant

l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie auprès de l’Administration des Contributions

Directes ainsi que l’analyse de la documentation saisie et contenant les annexes suivantes :

1. Copie du transmis C_13 et de l’ordonnance de perquisition et de saisie C_12 du 3 mai 2023

2. 'Print-out' de l'échange de courriels avec l'ACD

3. Procès-verbal de notification de perquisition et de saisie n° SPJ/IEF/2023/77169.51/TINO du 21

juillet 2023 - ACD

4. Copie des documents saisis et un tableau confectionné par nos soins

B10

9ème rapport SPJ/IEF/2023/77169./58/TINO du 31.10.2023 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant

l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie C_14 auprès de l’Administration des Contributions

Directes, l’analyse de la documentation saisie ainsi que l’audition de PERSONNE8.) et contenant les

annexes suivantes :

1. Copie du transmis C_15 et de l’ordonnance de perquisition et de saisie C_14 du 18 septembre 2023

2. 'Print-out' de l'échange de courriels avec l'ACD

3. Procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/IEF/2023/77169.57/TINO du 23 octobre 2023 - ACD

4. Copie des feuilles d'établissements citées au point 3

5. Copie de la convocation envoyée par courrier en date du 21 septembre 2023 à PERSONNE8.)

6. Procès-verbal d'audition numéro SPJ/IEF/2023/77169.56/TINO du 4 octobre 2023 - PERSONNE8.)

B11

10ème rapport SPJ/IEF/2024/77169./61/TINO du 16.05.2024 de la police grand-ducale, SPJ-IEF concernant

l’audition de PERSONNE9.) et contenant les annexes suivantes :

1. Audition de PERSONNE9.) du 15.05.2024

2. Conclusion

C

Transmis du 30.07.2019 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, ensemble ses annexes

C

Transmis du 23.10.2021 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale, ensemble ses annexes

C01

OPS du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (CSSF)

C02

OPS du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (ACD)

C03

Transmis du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF

C03

OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE4.))

C04

OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON SOCIETE5.))

C05

OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE2.))

C06

OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE3.))

C07

Transmis du 03.12.2021 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, FAME

C03’

OPS du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE4.))

C04’

OPS du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON SOCIETE5.))

C05’

OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE2.))

C06’

OPS du 13.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON (SOCIETE3.))

C08

Transmis du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF

C09

Transmis du 25.04.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF

C10

Transmis du 03.08.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF

C11

Transmis du 04.11.2022 de Monsieur le juge d’instruction Bob PIRON à la police grand-ducale, IEF

C12

OPS du 03.05.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN (ACD)

C13

Transmis du 03.05.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-

ducale, IEF

C14

OPS du 18.09.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN (ACD)

C15

Transmis du 18.09.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-

ducale, IEF

C16

Mandat de comparution du 15.12.2023 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN

(PERSONNE1.)) pour le 11.01.2024

C16’

Mandat de comparution du 02.01.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN

(PERSONNE1.)) pour le 27.02.2024

C16’’

Mandat de comparution du 27.02.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN

(PERSONNE1.)) pour le 16.04.2024

C17

Ordonnance de contrôle judiciaire du 16.04.2024

C18

Transmis du 16.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-

ducale, Commissariat Esch (C3R) – contrôle judiciaire

C19

Transmis du 26.04.2024 de Madame le juge d’instruction Sabrina HELLINGHAUSEN à la police grand-

ducale, SPJ/IEF

Renvoi

Réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 30.05.2024

renvoi

Ordonnance n° 991/24 rendue le 10.07.2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et

à Luxembourg

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

L’enquête avait pour objet des reprochés adressés au prévenu, en sa qualité de

fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des contributions directes, d’avoir

exercé à titre principal l’activité d’expert-comptable en établissant contre rémunération

les déclarations fiscales de diverses personnes et en procédant par la suite à l’imposition

des dossiers de certaines de ces personnes dans le cadre de sa fonction de

préposé/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3.

A) Qualité professionnelle de PERSONNE1.)

1. Qualité professionnelle requise

Les infractions prévues aux articles 243, 245, 246, 249 du Code pénal1, exigent toutes, à

titre de qualité personnelle de leur auteur, qu’elles aient été commises par une personne

« dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, personne chargée d’une

mission de service public ou investie d’un mandat électif public2 ».

1 L’article 248 du Code pénal (trafic d’influence) n’exige pas cette qualité.

2 Projet de loi N° 4400, Rapport de la commission juridique, p. 6 « Dans l'intérêt d'une bonne compréhension des textes

et dans un souci d'uniformité dans l'emploi des termes en matière de droit pénal, le Conseil d'Etat propose de libeller

les articles 240, 243, 245, 246, 247, 249, 251 et 252 nouveaux du Code pénal en utilisant les termes „...toute personne,

Les articles du Code pénal qui sanctionnent les infractions de corruption, de trafic

d’influence, de concussion et de prise d’illégale d’intérêts ont été introduits dans leur

rédaction actuelle par la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de

l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997

sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions

commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et

de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption.

Il appert de l’exposé des motifs que les anciennes expressions de « tout fonctionnaire ou

officier public, toute personne chargée d’un service public » ont été remplacées par les

expressions employées en droit pénal français, à savoir, « toute personne dépositaire ou

agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ».

La Commission juridique3 a notamment approuvé la proposition rédactionnelle faite par

le Conseil d’Etat tout en affirmant que « toujours est-il que les termes employés sont à

interpréter au sens large. Ils visent aussi bien les personnes investies d’un mandat public

électif (députés, bourgmestres, conseillers communaux, présidents et membres élus des

chambres professionnelles, personnes qui sont dépositaires de l’autorité publique), que

les fonctionnaires au sens large y compris les magistrats, les officiers publics, les officiers

et les agents de police, les curateurs de faillite, les liquidateurs judiciaires de sociétés

commerciales, toute personne ayant reçu un pouvoir de décision ou de commandement

dérivant de l’autorité publique de même que les personnes chargées d’accomplir des

actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de servir l’intérêt général sans avoir reçu

un pouvoir de décision ou de commandement etc.. ».

D’après l’avis du Conseil d’Etat4, seraient dès lors visées toutes les personnes agissant au

nom de la puissance publique, toutes les personnes ayant un caractère public.

Par conséquent, le but de la modification par le remplacement des notions a été d’élargir

la catégorie de personnes rentrant dans le champ d’application des textes.

L’agent public est défini comme tout individu attaché volontairement à une personne pour

laquelle il remplit un emploi quelconque de nature permanente et non accidentelle5 et en

général, toute personne au service d’une administration publique; en ce sens les agents

s’opposent aux gouvernants qui ont seuls la qualité de représentant (Gérard Cornu,

Vocabulaire juridique, v° Agent).6 La référence à la qualité de personne chargée d’une

mission de service public doit s’appliquer à tous ceux qui accomplissent, à titre

dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, toute personne chargée d'une mission de service public ...".

[…] Toujours est-il que les termes employés sont à interpréter au sens large. Ils visent (…) toute personne ayant reçu un

pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'autorité publique de même que les personnes chargées

d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la finalité est de servir l'intérêt général sans avoir reçu un pouvoir

de décision ou de commandement etc. ».

3 Doc. parl. 4400 -7 p.6

4 Doc. parl. N°4538, p.3

5 Pierre Wigny, Droit administratif – Principes généraux, 4e édition, n°219

6 Cour d’appel, Arrêt N°57/11 du 2 février 2011

temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service

public quelconque. Il importe peu que les intéressés soient des personnes privées ou

publiques7. L’article 245 du Code pénal n’exige pas que les personnes chargées d’une

mission de service public qu’il vise disposent d’un pouvoir de décision au nom de la

puissance publique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a ainsi

conféré la qualité de personne chargée d’une mission de service public à un mandataire

judiciaire à la liquidation des entreprises8.

La personne « chargée d’une mission de service public » évoque celle qui, sans avoir reçu

un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique,

est chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de

satisfaire à un intérêt général. Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui

assure une telle mission de service public, en ce compris les entreprises privées, du

moment qu’elles accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur

réquisition des autorités publiques, un service public quelconque9.

2. En l’espèce

Il est constant en l’espèce que PERSONNE1.) était fonctionnaire d’Etat et était notamment

affecté au bureau d’imposition Esch 310 auprès de l’Administration des Contributions

Directes (ACD), en dernier ressort en qualité de préposé adjoint11 respectivement de

préposé faisant fonction. Il avait le rang d’inspecteur de l’ACD, admis au groupe de

traitement B1 et classé au grade 13, échelon 10. Il est entré en service le 15.06.1981 et

tient sa nomination du 01.07.198312.

L’évolution de sa carrière peut être résumée comme suit13 :

Périodes

Postes occupés

À partir de juin 1981

Expéditionnaire ACD bureau d’imposition Esch 2

À partir d’août 1984

Rédacteur ACD : bureau d’imposition Esch 2

À partir de juin 1988

Bureau d’imposition Luxembourg 1

7 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, prise illégale d’intérêts, 25

8 Crim. 26 sept. 2001, n°01-84.565, Bull. crim. n°193

9 CSJ, 14 janvier 2014, n° 25/14 V

10 Les bureaux d’imposition Esch 2 et Esch 3 ont fusionné.

11 B01, référence 078-47-18, page 08/39, faisant référence à la pièce 001-47-18.

12 B01, référence 078-47-18, page 39/39, faisant référence aux pièces 001-47-18 et 003-47-18.

13 B08, 7ème rapport, pages 5 et 6, annexe 6 procès-verbal d’audition de PERSONNE10.) (annexe 1 à ce procès-verbal

d’audition)

Cf. également A08, procès-verbal de première comparution, page 6 (citations par extraits)

PERSONNE1.) «Sait 1980/81 sin ech bei der Verwaltung (ACD), also fir 39 Joër. […]. »

Juge d’instruction « Vous étiez donc fonctionnaire d’Etat et aviez le rang d’inspecteur de l’ACD soumis au groupe de

traitement B1 et classé au grade 13, échelon 10 »

PERSONNE1.): „Jo“

Juge d’instruction: « Quelle était votre fonction et quelles étaient vos tâches au sein de l’administration fiscale (ACD)

entre janvier 2015 et juillet 2019 ? »

PERSONNE 1.): „Ech war 6 Méint préposé faisant fonction, also de Chef, well mein Chef mei freih an d’Pensioun gaangen

ass (2019). Do virdrun hun ech amfong dat selwecht gema. Ech war sait dem Joer 2000 emmer den 2te Mann (adjoint).

Ech hun mat ennerschriwwen, Dossieren ennerschriwwen, Dossier bestéiert, meng kleng Bestéierungen wéi och

Geschäftsbestéierungen gema.“

À partir d’août 1989

Bureau d’imposition Sociétés 5

À partir de décembre 1990

RTS (rémunération traitement sur salaire) NR

À partir de janvier 1992

Sociétés IV

À partir de novembre 1992

Bureau d’imposition Luxembourg X

À partir de mai 1996

Bureau d’imposition Luxembourg IX

À partir d’octobre 1999

Inspecteur

À partir de mai 2000

Préposé adjoint Esch 3

À partir de juin 2018

Préposé adjoint faisant fonction Esch 2

À partir de septembre 2018

Décharge de la fonction préposé adjoint Esch et

réaffectation au bureau d’imposition ADRESSE3.)

Mise à la retraite prononcée à partir du 1er juin

2019

PERSONNE1.) est dès lors à qualifier de personne chargée d’une mission de service

public. Les infractions qui lui sont reprochées, si elles s’avéraient consommées, ont

également été commises en cette qualité, seule cette dernière lui conférant les pouvoirs

nécessaires pour les commettre.

B) Les règles préventives en place

1. La circulaire du 05.12.2006 de l’ACD : l’interdiction de donner des conseils fiscaux

à titre privé

Une circulaire fut portée à la connaissance de l’intégralité du personnel de l’ACD par

« Newsletter du 5 décembre 2006 ».

Cette circulaire n°72 est libellée comme suit14 :

« Sans préjudice des dispositions inscrites au code pénal et des devoirs qui incombent aux

fonctionnaires suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l'Etat, je me vois dans l'obligation de rappeler au personnel notamment

l’interdiction pour les fonctionnaires de l'administration des contributions de se livrer à

des travaux d'expert-comptable et fiscal contre rémunération qui ne semble pas être

observée par l'ensemble des fonctionnaires de l'administration des contributions. Cette

interdiction ne concerne pas seulement de pareils travaux au profit de contribuables

relevant du service ou du bureau auquel est affecté le fonctionnaire, mais aussi de pareils

travaux au profit de tous les autres contribuables. Les devoirs de fonctionnaire fiscal sont

en effet incompatibles avec l’activité d'expert-comptable et fiscal. Tombe sous la même

incompatibilité, l’activité rémunérée qu'un fonctionnaire des contributions exerce à

quelque titre que ce soit auprès d'un expert-comptable et fiscal. Dans ce contexte, et afin

de remédier à ces comportements absolument intolérables, les contribuables (sociétés,

personnes physiques exerçant à titre principal une activité professionnelle au sens des

nos 1 à 3 de l’article 10 L.I.R.) seront à inviter à indiquer le nom de l’expert-comptable ou

fiscal (nom de la personne physique en tant que mandataire d’une société) chargé de la

tenue de la comptabilité et de la confection du bilan. Cette obligation s'appliquera à partir

de la remise des déclarations de l’année d'imposition 2006. Tout manquement aux

14 B01, pièce jointe numéro 070-47-18 au rapport d’instruction dans l’affaire disciplinaire du 14 juin 2019

prédites règles constaté par l’un des agents de l’administration des contributions directes

dans l’exercice de son travail quotidien est à signaler sans délai au soussigné et

entraînera, le cas échéant, le déclenchement de la procédure disciplinaire à l’égard du ou

des fonctionnaires trouvés en faute. »

Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution15, sur question du juge

d’instruction16, PERSONNE1.) déclara :

« Jo mee et huet keen se respekteiert. Verschiddener hunn souguer fir den LCGB geschafft

an d’Stéieren fir hier Cliente gemaach »

2. Le principe des quatre yeux

Cette règle de prudence est susceptible de décourager, sinon du moins de parer à une

éventuelle violation des obligations découlant de la circulaire précitée de 2006, le principe

des quatre yeux, en vigueur et d’application à tous les agents depuis le 10.09.2015. Elle

consiste dans le fait que chaque feuille d’établissement de l’impôt doit porter la signature

de celui qui a procédé à l’imposition ainsi que la contresignature du préposé ou du

préposé adjoint du bureau d’imposition. Figurant au point 7.4. de la « politique de

sécurité » au sein de l’ACD, il y est défini comme suit : « Le principe des quatre yeux est un

principe de base au sein de l’ACD qui exige que les décisions soient initiées et approuvées

par deux personnes différentes. Le but en est la prévention de la fraude et des erreurs. Les

traitements métier requérant une contre signature implémentent ce principe. Par

exemple : la contre-signature d’une feuille d’établissement dans le cadre de l’imposition

d’un dossier ou la contre-signature des remboursements dépassant un certain montant. »

Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution17, PERSONNE1.) déclare ce

qui suit :

„Principe des quatre yeux : ech hun deen net kannt, mais ech hun emmer no engem

dossier mat mengem Chef den Jang dono iwwert den Dossier diskutéiert, d.h. jo schon an

der Hinsicht. „Double signature : jo deen hunn ech kannt. […]18“

3. Le conflit d’intérêts

15 A08, 16.04.2024, page 7/19

16 « Vous saviez donc également, conformément à la circulaire n° 72 du 5 décembre 2006, qu’il était interdit au

personnel, notamment pour les fonctionnaires de l’ACD, de se livrer à des travaux d’expert comptable et fiscal contre

rémunération à partir de l’année d’imposition 2006, découlant de la circulaire n° 72 du 5 décembre 2006 ? »

17 A08, 16.04.2024, page 7/19

18 A08, 16.04.2024, page 7/19. Avant de continuer sur les frustrations professionnelles qui l’ont amené à ne pas

l’appliquer.

Juge d’instruction : « Saviez-vous que vous commettiez une faute professionnelle si vous ne soumettiez pas les

d’établissement au contreseing ? Si oui, pourquoi l’avez-vous fait ?

PERSONNE 1.) : « Jo mee d’Konsequenzen waren mir net bewosst, ech wollt dat schnell maan an ech hunn mir naischt

schlemmes dobai geduecht»

Figurant au point 7.6. de la « politique de sécurité » au sein de l’ACD, « l’agent doit refuser

toute situation où son objectivité, sa neutralité et son impartialité peut être remise en

cause. »

Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution19, PERSONNE1.) déclare ce

qui suit :

„Sou déif krut ech daat alles net mat“

C) Les constatations policières quant à l’ACD

1. La charge de travail d’un fonctionnaire de l’ACD

Un fonctionnaire de l’ACD, à tâche complète (40/semaine), devrait traiter en moyenne

environ 1800 à 1900 dossiers par an. Néanmoins, pour un préposé adjoint, tel que l’était

PERSONNE1.), il s’agit en moyenne d’environ 800 dossiers à traiter par an.

2. Certains agents de l’ACD avaient connaissance du fait que PERSONNE1.) faisait

des déclarations d’impôt

La police grand-ducale a noté la déclaration suivante de PERSONNE10.) : « Jo, et wua

allgemeng bekannt daat hien Stéiererklärungen gemaach huet ». PERSONNE10.) a ajouté

qu’à l’époque les déclarations fiscales étaient remplies à la main et « on » pouvait voir qu’il

s’agissait de l’écriture de PERSONNE1.).

Cette déclaration inspire le commentaire suivant au SPJ : « Si c’était bien connu au sein

de l’ACD que PERSONNE1.) préparait des déclarations fiscales pour des contribuables,

nous nous interrogeons pourquoi cela n’a pas été signalé directement, tel que prévu dans

la circulaire P N°72 du 5 décembre 2006 : « […] Tout manquement aux prédites règles

constaté par l’un des agents de l’administration des contributions directes dans l’exercice

de son travail quotidien est à signaler sans délai au soussigné et entraînera […] ».

3. La compétence territoriale de PERSONNE1.) était génératrice de conflits d’intérêts

PERSONNE1.) était notamment en charge des impositions des contribuables établis à

ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.).

En raison du fait qu’il vivait lui-même à ADRESSE4.), il connaissait personnellement bon

nombre de ces contribuables20.

19 A08, 16.04.2024, page 7/19

Réponse à la question : « Aviez-vous également connaissance du point 7.6 de la politique de sécurité au sein l’ACD, que

« L’agent se doit de refuser toute situation où son objectivité, sa neutralité et son impartialité peuvent être remises en

cause ? »

20 Il est à se demander dans ce contexte dans quelle mesure l’ACD pensait que, placé dans une telle situation, l’agent

pouvait respecter le point 7.6. de la « politique de sécurité » au sein de l’ACD, « l’agent doit refuser toute situation où son

objectivité, sa neutralité et son impartialité peut être remise en cause. »

D) Défaut d’autorisation d’établissement

1. Base légale

Article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales :

« Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement. »

Article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan,

de

commerçant,

d’industriel

ainsi

qu’à

certaines

professions

libérales :« On entend aux fins de la présente loi par:

« [...] 12° conseil»: l’activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des

services et des conseils relevant d’un secteur d’activité spécifique et à haute qualification

ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. [...] »

[…] 17° «expert-comptable»: l’activité libérale consistant à organiser, apprécier et

redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à

analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement

des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à

tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière

de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière

fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des

comptes »

Article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales :

« Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et

pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui:

a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans

avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise; [...] »

2. Eléments du dossier

PERSONNE1.) établissait des déclarations en matière fiscale. Les bénéficiaires de ces

prestations étaient des personnes physiques. Certaines prestations étaient rémunérées,

tandis que d’autres ne l’étaient pas. Les paiements relevés par la police grand-ducale en

relèvent le caractère régulier sur une période assez longue. Au-delà les virements, établis

à l’aide de l’exploitation de la documentation bancaire, PERSONNE1.) indiqua également

avoir reçu de l’argent en liquide et du vin21.

21 A08, page 9

L’établissement de déclarations fiscales est réservé à la profession d’expert-comptable,

profession visée par l’article 2 point 17 de la loi de 2011. Cette activité tombe donc sous

l’exigence d’une autorisation (articles 1 et 39).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a jamais sollicité ni obtenu une quelconque

autorisation d’établissement.

Constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la législation sur les autorisations

d’établissement, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une

organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée22.

En l’espèce la période visée s’étend sur 4 ans (2015 à 2019).

E) Quant à la prise illégale d’intérêts

1. Base légale

Art. 245 du Code pénal : « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force

publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un

mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par

actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes,

adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie,

l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de

faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un

emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros,

et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des

emplois ou offices publics.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des

circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement. »

2. Eléments constitutifs de l’infraction

Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée des conditions suivantes23 :

a. l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé

d’un service public (cf. supra),

b. l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes

simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque,

c. dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps

de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance.

22 CSJ, cassation, 10 juillet 1997, Pas. 30, 246 ; CSJ, 7 juin 2005, n° 266/05 V.

Pour l’hypothèse d’une condamnation d’un fonctionnaire de l’ACD (effectuant contre rémunération des déclarations

fiscales pour compte de tiers) du chef d’infraction à la loi (antérieure) de 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, cf. : Arrêt N°453/13 X du 25 septembre

2013, not 24908/06/CD

23 TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006 ; TA Lux., 21 janvier 2010, n° 277/2010 confirmé par CSJ, 2 février 2011, n° 61/11

d. un élément moral, à savoir le dol général.

En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a voulu que « toute personne

dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée

d'une mission de service public » ne mette son intérêt personnel en contact avec l’intérêt

public qu’il est chargé, par devoir, de surveiller ou d’administrer.

Il résulte des travaux préparatoires du Code pénal qu’en édictant l’article 245 du Code

pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement

innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion,

parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger

soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l’intérêt du

fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de

surveiller, fût prohibée24.

Aussi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de

s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction

totale pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en

contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller ou à administrer. La seule

possibilité d’abus est suffisante25.

Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou

la personne chargée d'un service public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque

l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d'élever l'exercice

des fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de

malversation. Dans le souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le

législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit

d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence

même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent26.

L’article 245 du Code pénal est ainsi rédigé dans les termes les plus larges. Il vise tout

intérêt de quelque nature qu’il soit : un intérêt moral comme un intérêt matériel, et

quelque soit son importance. La seule possibilité d’abus est suffisante et l’infraction

existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses

intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non27.

Ad c. : En sa qualité de préposé adjoint, respectivement de préposé faisant fonction du

bureau d’imposition Esch 2/3 il avait une autorité hiérarchique et disciplinaire sur les

fonctionnaires y travaillant et avait la possibilité d’imposer son point de vue quant à la

législation fiscale, de retirer des dossiers pour les traiter lui-même ou pour les réattribuer

à autrui. En signant les impositions préparées par les personnes de son service, le prévenu

a marqué son approbation et validé l’imposition. En vertu de ces pouvoirs de préposé, il

24 Nypels, Législation criminelle, t. II p. 369 et 437, Constant, Manuel de Droit pénal, t. I, no 431

25 Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délit du Code pénal, t. IV p. 268

26 CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487

27 Rigaux et Trousse, p. 268

avait tant l’administration (du moins partielle) que la surveillance (intégrale) de toutes les

impositions des sociétés affectées au bureau « Esch 2/3 ».

ad d. : Aucune intention frauduleuse n'est requise. L'infraction est établie dès que

l'incompatibilité entre l'intérêt privé et la mission officielle a existé, même en l'absence

d'abus ou de préjudice. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point que le délit est

caractérisé par le seul fait de la prise d'intérêt, qu'il y ait préjudice ou non, intention

doleuse ou non28. Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion des

fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs

fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du Code pénal, sans qu’il ne soit

nécessaire que l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé.

En l’espèce, PERSONNE1.) avait conscience des actes qu’il posait. Il connaissait son rôle

et sa mission de préposé d’un bureau d’imposition. Il a également donné les conseils

fiscaux et les déclarations fiscales consciemment, dont certaines comportaient des

impositions fausses, largement en faveur des contribuables-clients (cf. infra :

concussion). De même, il savait que les contribuables concernés étaient imposés par son

bureau.

ad b). Il reste à déterminer si, en acceptant volontairement ces activités privées annexes

à côté de ses fonctions publiques, PERSONNE1.) a pris un intérêt quelconque.

Le terme « intérêt » utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du Code pénal

doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre les

fonctionnaires et officiers publics à l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il leur est

interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à

administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire

la possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle29.

Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires

incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de

l’immixtion30. Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts

personnels à la faveur de sa position officielle ou non31. Ainsi, le délit d’immixtion existe

par la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est

chargé d'administrer ou de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un

préjudice quelconque causé par le délinquant32.

En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains

faits qui peuvent être parfaitement innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être

incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire

28 Jules DRICOT, Une disposition particulière – L'article 245 du Code pénal, RDP 1957 – 1958, n°18, p. 463.

29 Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84

30 ibidem

31 TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85

32 CSJ, 14 décembre 2004, n° 423/04

public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple

mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par

devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée33. Ainsi le législateur a-t-il considéré

comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de s’immiscer dans les affaires dont

ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une

mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est

appelé à surveiller et à administrer ; la seule possibilité d’abus est suffisante (ibidem).

Plusieurs jurisprudences existent en matière d’agent du fisc, que ce soit en France34 ou au

Luxembourg35.

3. En l’espèce36

Un certain nombre de personnes ont effectué des virements au crédit du SOCIETE6.)37 de

PERSONNE1.), en contrepartie de déclarations fiscales préparées par PERSONNE1.).

D’autres ont procédé à des paiements en liquide, non autrement quantifiables aux termes

de l’enquête menée dans le dossier.

Il ressort du 8ème rapport38, que sur base des statistiques fournies39 par l’ACD que pour

certains cas, PERSONNE1.) a, à la fois, préparé la déclaration fiscale pour ces (voire

« ses ») contribuables et ensuite a procédé à l’imposition de leur dossier dans le cadre de

sa fonction en tant que préposé adjoint / préposé faisant fonction. Sauf erreur ou omission

de la part du SPJ, ceci était le cas pour 15 contribuables :

33 TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006

34 « contrôleur divisionnaire des impôts qui, employé par un conseiller fiscal pour effectuer, contre rémunération,

certains travaux concernant la clientèle de celui-ci, prend des intérêts dans des actes dont, en sa qualité de

fonctionnaire, il a par hypothèse l’administration ou la surveillance, établissant lui-même, à l’échelon subalterne qui est

le sien, l’imposition dans les cas les plus simples ou participant é la préparation des décisions prises par son supérieur.

Cour de cassation française, Crim. 11.03.1976 ; Bull. Crim. N°93, JCP 1976 II, 18460, note VITU, Gaz. Pal 1976, 1, 405 »

« inspecteur des impôts qui, moyennant rémunération, s’engage vis-à-vis d’un contribuable soumis à sa surveillance, à

présenter une réclamation en vue de lui obtenir un allègement d’impôts. Cour de cassation française, Crim. 03.04.1991,

Bull. crim, n° 157, D. 1992, note PAGNON Cassation de CA Fort-de-France, 09.11.1989, D- 1991, Sommm. 64, obs

AZIBERT. »»

35 Arrêt N°61/11 X du 2 février 2011 not 21502/06/CD

36 B10, SPJ/IEF/2023/77169.58/TINO du 31.10.2023

37 SOCIETE6.) NUMERO1.) : mouvements bancaires saisis (période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2019) dans le cadre du

procès-verbal n° SPJ/IEF/2022/77169.28/TINO du 7 février 2022 – SOCIETE3.) (Ordonnance C_06’) cf. détail de

l’analyse du SOCIETE6.) au point 4.4 du 4ème rapport SPJ/IEF/2022/77169.33/TINO du 20 avril 2022

38 B09, SPJ/IEF/2023/77169.52/TINO du 02.08.2023, pages 5 à 8

39 statistiques saisies dans le cadre du procès-verbal n° SPJ/IEF/2023/77169.51/TINO du 21 juillet 2023 – ACD

(Ordonnance C_12)

cf. détail de l’analyse de la statistiques au point 2 de notre 8ème

rapport

SPJ/IEF/2023/77169.52/TINO du 2 août 2023

Récapitulatif de l’analyse du SOCIETE6.)

et

des statistiques fournies par l’ACD40

Analyse des pièces saisies,

(pv n° 77169.57)41

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

2 virements effectués par PERSONNE11.)

85 EUR le 2 juin 2016 sans communication

100 EUR le 20 mars 2017 « Steierklarung »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2014

2014 : PERSONNE11.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

25/08/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 3 mai 2016 de

l’impôt sur le revenu (ci-après « IR ») pour

l’année 2014 a vraisemblablement été signée

par PERSONNE1.)

la feuille d’établissement ne porte pas de

contresignature

en bas de page de la feuille d’établissement figure

« PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

2 virements effectués par PERSONNE12.) et

ou PERSONNE13.)

85 EUR le 28 mai 2015 sans communication

85 EUR le 10 août 2016 « IMPOTS 2015 »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2015

2015 : PERSONNE13.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

25/06/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 7 juillet 2016 de

l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

en bas de page de la feuille d’établissement

figure « PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

2 virements effectués par PERSONNE14.)

255 EUR le 28 octobre 2015 « Quel bon vin »

270 EUR le 7 septembre 2018 « Achat de vins »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2013,

2014,

2015 et 2016

2013 : PERSONNE14.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

02/05/2014 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 7 septembre

2015

de

l’IR

pour

l’année

2013

a

vraisemblablement

été

signée

par

PERSONNE1.) et par une autre personne

2014: PERSONNE14.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

15/07/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 7 septembre

2015

de

l’IR

pour

l’année

2014

a

vraisemblablement

été

signée

par

PERSONNE1.) et par une autre personne

2015: PERSONNE14.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

05/06/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 6 octobre 2016 de

l’IR pour l’année 2015 n’est pas signée

2016: PERSONNE14.)

la déclaration fiscale fut remplie sur ordinateur

40 à gauche du tableau : les 15 contribuables, dont la déclaration fiscale fut probablement préparée par PERSONNE 1.)

(suivant leur virement effectué) et pour lesquels PERSONNE 1.) a procédé à l’imposition du dossier (selon la statistique

fournie par l’ACD)

à droite du tableau : les informations des documents saisis dans le cadre du procès-verbal n°

SPJ/IEF/2023/77169.57/TINO afin de vérifier si les impositions ont été contresignées.

la feuille d’établissement du 5 décembre 2017

de l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement

été signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

en bas de page desdites feuilles d’établissement

figure « PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

1 virement effectué par PERSONNE13.)

90 EUR le 18 décembre 2017 « delaration

d’impots »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2014

2014 : PERSONNE13.) + PERSONNE15.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

15/12/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 1er août 2016 de

l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et ne porte pas de

contresignature

en bas de page de la feuille d’établissement figure

« PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

4 virements effectués par PERSONNE16.)

85 EUR le 8 avril 2016 « Steiererklarung 2015 »

85 EUR le 7 avril 2017 « Steiererklarung 2016 »

85 EUR le 28 mai 2018 « Steiererklarung 2017 »

90 EUR le 23 avril 2019 « Steiererklarung 2018 »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2015

2014 : PERSONNE16.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

17/03/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 23 mars 2015 de

l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

2015 : PERSONNE16.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

15/03/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 18 mars 2016 de

l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.)

la feuille d’établissement ne porte pas de

contresignature

en bas de page desdites feuilles d’établissement

figure « PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

3 virements effectués par PERSONNE3.) et/ou

PERSONNE17.)

1.260 EUR le 19 novembre 2015 « Commande

Vino »

2.802,40

EUR

le

novembre

2016

« Commande de vin »

2.859,90

EUR

le

novembre

2017

« Commande de vin Douane »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014,

2015 et 2016

Il

est

contesté

par

PERSONNE3.)42

et

PERSONNE1.) que ces paiements aient été

effectués en relation avec la confection des

déclarations fiscales.

2015 : PERSONNE3.) + PERSONNE18.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

05/08/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 8 août 2016 de l’IR

pour l’année 2015 ne porte pas de signature

en bas de page de ladite feuille figure

« PERSONNE1.) »

2016 : PERSONNE3.) + PERSONNE18.)

la déclaration fiscale fut remplie sur ordinateur

la 1ère feuille d’établissement du 18 avril 2017

de l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement

été signée par PERSONNE1.) et ne porte pas

de contresignature. En bas de page de ladite

feuille figure « PERSONNE1.) »

la 2ème feuille d’établissement a été rectifiée le

21 juin 2017 dû à une erreur d’imposition, qui

a

vraisemblablement

été

signée

par

PERSONNE1.). Cette feuille ne porte pas de

42 B06

Tel qu’annoncé dans son interrogatoire de

première

comparution

du

16.04.202443,

PERSONNE1.) a transmis par courrier manuscrit

du 17.04.202444 les bons de commande, dont les

totaux

correspondent

aux

paiements

prémentionnés.

Ces paiements ne sont dès lors pas en relation

avec l’établissement de déclarations fiscales

contresignature. En bas de page de ladite

feuille figure « PERSONNE1.) »

la 3ème feuille d’établissement a été rectifiée

une deuxième fois le 14 septembre 2018 dû à

une autre erreur d’imposition. En base de

page de ladite feuille figure « PERSONNE5.) »,

qui a été biffée à la main et « PERSONNE19.) »

est renseigné.

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

1 virement effectué par PERSONNE20.)

3.000

EUR

le

octobre

2017

sans

communication

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2015

cf. remarques ci-dessous

2015 : PERSONNE20.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

10/04/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 12 avril 2016 de

l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

en bas de page de la feuille d’établissement figure

« PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

3 virements effectués par PERSONNE21.)

230 EUR le 16 décembre 2015 « APPEL VUN

LAMPACH »

230 EUR le 16 novembre 2016 « PIZZA ZU

LAMPACH »

230 EUR le 20 décembre 2017 « 20 + 16 »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014,

2015 et 2016

pour le compte de PERSONNE22.)

2016 : PERSONNE22.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

12/12/2017 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 21 décembre

2017 de l’IR pour l’année 2016 n’est pas

signée

en bas de page de la feuille d’établissement

figure « PERSONNE23.) »

PERSONNE1.)a procédé à l’imposition des

exercices

pour

le

compte

de

PERSONNE22.)

PERSONNE1.) a vraisemblablement préparé des

déclarations fiscales, mais nous ignorons si c’était

pour le compte de PERSONNE21.) et/ou pour le

compte de PERSONNE22.)

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

4 virements effectués par PERSONNE24.)

100 EUR le 10 avril 2015 « Merci »

100 EUR le 31 mars 2016 « Villmols Merci »

100 EUR le 3 octobre 2017 « Merci »

100 EUR le 5 septembre 2018 « Merci

PERSONNE1.) »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et

2015

2014 : PERSONNE24.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

12/03/2015 et fut remplie à la main

la feuille d’établissement du 12 mars 2015 de

l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et ne porte pas de

contresignature

2015 : PERSONNE24.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

26/02/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 1er mars 2016 de

l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

43 A08

44 A12, Annexe

en bas de page desdites feuilles d’établissement

figure « PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

1 virement effectué par PERSONNE25.)

100 EUR le 3 mars 2017 « S.E. 2015 »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2016

2016 : PERSONNE25.) + PERSONNE11.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

02/10/2017 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 9 novembre 2017

de l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement

été signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

en bas de page de la feuille d’établissement figure

« PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

1 virement effectué par PERSONNE26.)

100 EUR le 10 avril 2018 « TFT »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2015

2014 : PERSONNE26.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

05/03/2015 et fut remplie à la main

la feuille d’établissement du 11 mars 2015 de

l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et ne porte pas de

contresignature

2015 : PERSONNE26.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

04/04/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 5 avril 2016 de l’IR

pour l’année 2015 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

en bas de page desdites feuilles d’établissement

figure « PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

2 virements effectués par PERSONNE27.)

85 EUR le 29 avril 2015 « Steiererklarung 2014

PERSONNE16.) »

85 EUR le 1er juillet 2015 « Steierermassegung

2014 »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et

2015

pour le compte de PERSONNE28.)

2014 : PERSONNE27.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

21/03/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 13 mai 2015 du

décompte annuel pour l’année

2014

a

vraisemblablement

été

signée

par

PERSONNE29.)

la feuille d’établissement ne porte pas de

contresignature

en bas de page de ladite feuille figure

« PERSONNE29.) »

2015 : PERSONNE27.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

21/03/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 13 mai 2016 de

l’IR pour l’année 2015 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE30.)

la feuille d’établissement ne porte pas de

contresignature

en bas de page de ladite feuille figure

« PERSONNE30.) »

PERSONNE1.)a procédé à l’imposition des

exercices

pour

le

compte

de

PERSONNE28.)

PERSONNE1.) a vraisemblablement préparé des

déclarations fiscales, mais nous ignorons si c’était

pour le compte de PERSONNE31.) et/ou pour le

compte de PERSONNE28.)

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

1 virement effectué par PERSONNE32.)

100 EUR le 3 juillet 2015 « DIVERS »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2015

pour le compte de PERSONNE33.)

2015 : PERSONNE32.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

15/03/2016 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 1er avril 2016 du

décompte annuel pour l’année

2015

a

vraisemblablement

été

signée

par

PERSONNE34.)

la feuille d’établissement ne porte pas de

contresignature

en bas de page de ladite feuille figure

« PERSONNE34.) »

PERSONNE1.)a procédé à l’imposition des

exercices

pour

le

compte

de

PERSONNE33.)

PERSONNE1.) a vraisemblablement préparé des

déclarations fiscales, mais nous ignorons si c’était

pour le compte de PERSONNE32.) et/ou pour le

compte de PERSONNE33.)

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

2 virements effectués par PERSONNE35.)

500 EUR le 28 septembre 2015 « VRE

FACTURE 2X250EUR 500 »

500 EUR le 19 juillet 2017 « ANNEES

2015/2016 »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé les exercices 2014 et 2016

2014 : PERSONNE35.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

08/08/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 13 août 2015 de

l’IR pour l’année 2014 a vraisemblablement été

signée par PERSONNE1.) et par une autre

personne

2016: PERSONNE35.)

la déclaration fiscale fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 11 juillet 2017 de

l’IR pour l’année 2016 a vraisemblablement

été signée par PERSONNE1.) et ne porte pas

de contresignature

en bas de page desdites feuilles d’établissement

figure « PERSONNE1.) »

selon l’analyse du SOCIETE6.) :

1 virement effectué par PERSONNE36.)

120 EUR le 31 mai 2016 « Steiererklaring

(PERSONNE36.)) »

selon statistique fournie par l’ACD :

PERSONNE1.) a imposé l’exercice 2014

2014 : PERSONNE36.)

la déclaration fiscale est datée et signée au

01/04/2015 et fut remplie sur ordinateur

la feuille d’établissement du 2 avril 2015 de l’IR

pour l’année 2014 a vraisemblablement été

signée par

PERSONNE1.)

et une autre

personne

en

bas

de

page

de

ladite

feuille

figure

« PERSONNE1.) »

Le prévenu a ainsi, au service de 15 contribuables différents, procédé à l’établissement

de leurs déclarations fiscales alors que par la suite, en tant que préposé du bureau

d’imposition, il était censé vérifier dans l’intérêt de l’Etat le caractère justifié de la

déclaration fiscale et des pièces fournies à leur appui. Dans sa fonction publique, il était

par conséquent en charge de vérifier dans un intérêt public des documents qu’il avait

vérifiés au préalable dans un intérêt privé.

Il y a dès lors eu immixtion dans des affaires incompatibles avec ses fonctions et mise en

contact au sein d’une même personne, d’intérêts susceptibles d’entrer en conflit.

F) Quant aux faits de concussion

1. Base légale

Article 243 du code pénal : « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la

force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public, qui se sera

rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce

qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts,

contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un

emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à

l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de

violence ou menaces.

Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou

de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé

sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou

franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes

légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des

mêmes peines. »

Article 244 du Code pénal : « Les infractions prévues par le présent chapitre seront

punies, en outre, d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.

Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou

agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public,

d'après les distinctions établies ci-dessus. »

2. Eléments constitutifs de l’infraction

L’article 243, alinéa 3 reproché à PERSONNE1.) s’inspire très largement de l’article 432-

10 alinéa 2 du Nouveau code pénal français (anciennement l’article 174 du Code pénal

français). Ce troisième alinéa sanctionne le fait pour un fonctionnaire d’accorder une

exonération ou franchise en violation des textes légaux ou réglementaires. « Dans cet

autre aspect du délit, c’est l’Etat qui, cette fois, est victime des agissements du

concussionnaire45. »

Issu dans sa rédaction actuelle de la modification législative apportée par la « loi du 15

janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de coopération et de

développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption

d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif

aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise

45 JCL pénal, Art. 432-10, n° 2.

illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales46 »,

le délit de concussion incriminé par les articles 243 et 244 du Code pénal exige, outre la

qualité personnelle de l’éventuel futur inculpé, examinée ci-avant47, les éléments

constitutifs suivants :

le fait d’accorder une exonération ou franchise des droits, contributions,

impôts ou taxes publics (alinéa 3 de l’article 243 du Code pénal),

une violation des textes légaux ou réglementaires,

La notion de « textes légaux ou réglementaires » inscrite à l’article 243 du Code pénal ne

vise que les normes qui ont le caractère de loi ou de règlement, émis conformément aux

pouvoirs accordés par la Constitution à la Chambre des Députés et au Grand-Duc, et il

constate en conséquence que la taxe publique visée trouve en effet son origine dans les

textes de loi et réglementaires susvisés.

un élément moral, à savoir le dol général.

Quant à l’élément moral, aucun dol spécial n’est exigé. L’article 243 du Code pénal n’exige

aucun dol spécial, ni aucune intention méchante ou frauduleuse, ce d’autant plus qu’il

précise que l’infraction est consommée « pour quelque motif que ce soit ». Si l’infraction

est intentionnelle, les mobiles sont toutefois indifférents. L’intention disparaît en cas de

perception exigée ou d’exonération accordée indûment par suite d’une erreur48.

3. En l’espèce

a) Les exonérations ou franchises de droits, contributions, impôts ou taxes publics

accordés49

Le dossier PERSONNE37.)

Années

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2015

2.439

74.900

72.461

2016

3.671

5.731

2.060

74.521

Le montant total de l’impôt éludé pour les années 2015 et 2016 s’élève à 74.521 EUR. Ce

montant s’explique par le fait que PERSONNE1.) avait retenu un bénéfice commercial de

28.276,19 EUR, sans tenir compte du bénéfice de cession réalisé sur base de la vente

immobilière. Après rectification par l’ACD, le bénéfice de cession retenu était de 425.000

46 Loi du 15 janvier 2001 portant approbation de l... - Legilux (public.lu)

47 La qualité de l’auteur est un élément constitutif de l’infraction. L’auteur doit être une personne dépositaire ou agent

de l'autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d'une mission de service public. La notion de «

personne exerçant une fonction publique » doit être interprétée au sens large du terme (cf. supra sub I.)).

48 JCL pénal, Art. 432-10, n° 32 et 33.

49 B08, SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO pages 6 et 7

EUR et fut imposé en tant que bénéfice commercial dans le cadre de l’imposition du

revenu des contribuables.

Le dossier PERSONNE7.)

Année

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2017

82.852

82.341

82.341

Le montant total de l’impôt éludé en 2017 s’élève à 82.341 EUR. PERSONNE1.) avait

retenu un bénéfice commercial de 32.533,02 EUR, sans tenir compte du bénéfice de

cessation de l’activité commerciale. Après rectification par l’ACD, le bénéfice commercial

retenu était de 460.122,65 EUR et fut imposé en tant que bénéfice commercial dans le

cadre de l’imposition du revenu des contribuables. Le montant de l’impôt commercial

communal s’élevait à 0 EUR en 2015, 2016 et 2017.

Le dossier PERSONNE4.)50

Année

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2015

35.108,64

39.843,64

4.735

2016

41.078

45.960

4.882

9.617

Année

Montant de l’impôt commercial dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2015

7.559

8.615

1.056

2016

7.720

8.830

1.110

2.166

Les résultats de l’affaire disciplinaire ainsi que de l’enquête ont permis de relever que les

déclarations fiscales du contribuable PERSONNE4.) ont été préparées par PERSONNE1.).

Cependant, dans le dossier fiscal de PERSONNE4.) (saisi dans le cadre du procès-verbal

n°SPJ/IEF/2022/77169.32/TINO du 16 mars 2022 au sein de l’ACD), aucune feuille

d’établissement relative aux années 2015 et 2016 n’a été établie/signée par

PERSONNE1.). Par conséquent, PERSONNE1.) avait bien préparé les déclarations

fiscales, néanmoins il n’a pas procédé directement à leur imposition.

PERSONNE17.)

50 B08, SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO page 10.

« Du montant éludé et des dossiers fiscaux (visés dans le présent dossier) imposés par PERSONNE 1.) ; afin d’éviter toute

confusion, nous avons demandé à PERSONNE5.) de nous confirmer que PERSONNE 1.) a procédé à l’imposition des

dossiers fiscaux des contribuables PERSONNE6.) , PERSONNE7.) et PERSONNE17.), et en revanche de nous confirmer

que PERSONNE 1.) n’a pas procédé à l’imposition du dossier fiscal du contribuable PERSONNE4.) (en 2015 et 2016)

(tout en sachant que PERSONNE 1.) a bel et bien préparé les déclarations fiscales pour le compte de PERSONNE4.) ).

PERSONNE5.) nous déclare : « 2) Dat hut dir esou richteg verstaanen. Impôt éludé am Fall PERSONNE4.) war well de

bureau no vérification vun divers compten aus der comptabilité vun der déclaration initiale awgewach ass(déi vum Här

PERSONNE1.) gemaat gin ass) an dodurch verschidde montants (dépenses non déductibles)net ugeholl huet. » »

Année

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2016

-1.155,43

2.678

3.833,43

2017

13.254

20.549

7.295

11.128,43

Le montant total de l’impôt éludé en 2016 et 2017 s’élève à 11.128,43 EUR. PERSONNE1.)

n’a pas tenu compte des tantièmes de 37.500 EUR perçus par PERSONNE3.). Par la suite,

pour intégrer les tantièmes, il a fait un rectificatif dans lequel il a fait une autre « erreur »,

en ajoutant les tantièmes aux revenus provenant de capitaux mobiliers.

Il ressort de l’enquête menée que l’ensemble des impôts éludés ont par la suite été

payés par les contribuables ayant fait appel aux services de PERSONNE1.).

b) la violation des textes légaux ou réglementaires51

Les textes légaux qui ont été violés sont des dispositions de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR ») et la loi générale des impôts du 22

mai 1931 « Abgabenordnung » (ci-après « AO ») § 204 et § 205.

Dossier PERSONNE37.)

o

non-respect de l’article 15-1 du LIR : bénéfice commercial non imposé suite à

un bénéfice de cession/cessation

(1) Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de 1. la

cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou

d’une partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille

entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d’une fraction

de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de

celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14,

numéros 2 et 4; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une

fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions,

mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.

o

non-respect de l’article 55-1 du LIR : détermination du bénéfice de cession.

(1) Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent

de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de

réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont

transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de

cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est

celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux

prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice

51 B08, SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO pages 7, 8, 9 et 10.

dossier PERSONNE7.) :

o

non-respect de l’article 15-1 du LIR : bénéfice commercial non imposé suite à un

bénéfice de cession/cessation

(1) Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de 1. la

cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou

d’une partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille

entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d’une fraction

de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de

celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14,

numéros 2 et 4; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une

fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions,

mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.

o

non-respect de l’article 55-1 du LIR : détermination du bénéfice de cession.

(1) Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent

de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de

réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont

transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de

cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est

celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux

prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice

Dossier PERSONNE4.)52 :

o

non-respect de l’article 14 (5)53 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 243 du Code pénal se réfère uniquement à des textes légaux ou réglementaires

dont la violation a pour conséquence une exonération ou franchise des droits,

contributions, impôts ou taxes publics.

Art. 14. 5. « Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire2 rémunérée

du secteur public, national ou international, qui n’aurait pas été conférée ou autorisée par

le Gouvernement en conseil. »

non-respect du règlement interne au sein de l’ACD, à savoir une circulaire du

directeur des contributions P N°72 du 5 décembre 2006 portant sur : « Interdiction

52 Le dossier ne renseigne par quelles normes de droit fiscal matériel auraient été violées dans le cadre de

l’établissement des déclarations d’impôt.

53 Art. 14. 5. « Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire2 rémunérée du secteur public, national

ou international, qui n’aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil. »

pour les fonctionnaires de l’administration des contributions de se livrer à des

travaux d’expert-comptable et fiscal contre rémunération ».

A noter qu’une circulaire interne ne constitue ni une loi, ni un règlement au sens de l’article

243 du Code pénal.

Dossier PERSONNE17.) :

o

non-respect de l’article 91 du LIR concernant les revenus nets provenant de

capitaux et les tantièmes.

(1) Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale le

revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées

d’une façon indépendante: 1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou

éducative, l’activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires,

sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs,

architectes,

chimistes,

inventeurs,

experts-conseils,

journalistes,

reporters

photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles

semblables; 2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes

exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à

responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des

dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des

administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n’est pas

accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité.

(2) Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l’exercice

d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité passagère.

o

non-respect de l’article 97 du LIR concernant les revenus nets provenant de

capitaux et les tantièmes.

(1) Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les dividendes,

parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des

actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans

les collectivités visées aux articles 159 et 160; 2. les parts de bénéfice touchées, du chef

de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le

bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice; 3. les arrérages et intérêts

d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de

remboursement; 4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit

dont l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les

registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché; 5. les intérêts des créances

de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes

d’épargne, comptes courants; 6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables; 7.

les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations

spécifiées ci-dessus sub 1 à 6; 8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de

dividendes ou d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance

correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon; 9. l’indemnité obtenue

lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus,

lorsque cette indemnité est mise en compte séparément.

(2) En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du

remboursement du titre, un règlement grand-ducal peut régler l’imposition de telle façon

que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef d’une fraction de revenu

proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable

puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de

réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du titre et les

frais de réalisation d’autre part.

(3) Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers: a) les actions et parts allouées

à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les droits

d’attribution et de souscription y relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts

comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux

titres anciens du bénéficiaire de l’allocation; b) les allocations qui sont la contrepartie de

la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital

social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou

partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations

de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas

motivée par de sérieuses raisons économiques; c) les retraits de versements opérés dans

les sociétés coopératives en l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables; d) les

sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net investi; e) les

allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des réserves lors

d’un rachat d’actions par la société d’épargne-pension à capital variable au sens de la loi

créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable

(sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Pour autantque ces allocations sont

mises à disposition dans le cadre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, visé à

l’article 111bis ou à l’article 111ter, elles sont imposables aux termes de l’article 99.

(4) Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice

commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de

l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination

dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.

(5) Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec

des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa

2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus nets d’autres catégories

de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des revenus visés à l’alinéa

1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante

au sens de l’article 100 et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une

occupation dans la collectivité.

(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un

organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens

de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.

4. la position de la chambre du conseil

Dans son ordonnance N° 991/24 (XXIe) du 10.07.2024, la chambre du conseil retient ce qui suit

par rapport aux faits de concussion :

« Quant aux faits qualifiés de concussion libellés sub III C) en relation avec les dossiers fiscaux

PERSONNE37.), PERSONNE7.) et PERSONNE17.), il résulte des conclusions consignées dans le

rapport de police n° SPJ/IEF/2023/77169.47/TINO du 3 janvier 2023 que : « Quant aux

erreurs/omissions commises par PERSONNE1.) dans les dossiers fiscaux des contribuables

PERSONNE37.), PERSONNE7.) et PERSONNE17.) et sur base des déclarations de PERSONNE5.) :

l’enquête n’a pas relevé d’indices permettant de conclure que PERSONNE1.) aurait commis ces

erreurs/omissions intentionnellement en vue de l’obtention d’un avantage. D’autant plus, d’après

PERSONNE5.), il s’agit plutôt d’une mauvaise interprétation voire d’une négligence de la part de

PERSONNE1.) lors du traitement des dossiers » (cote B08, p. 10).

Contrairement aux conclusions du Parquet, il y a dès lors lieu de prononcer un non-lieu à poursuite

en faveur de l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits en relation avec les dossiers fiscaux

PERSONNE37.) et PERSONNE7.) libellés sub III C), faute de charges suffisantes de culpabilité à

son encontre permettant de conclure qu’il aurait procédé à une exonération d’impôts au profit des

contribuables susvisés en violant les textes légaux ou réglementaires applicables en la matière.

En ce qui concerne les faits en relation avec les dossiers fiscaux PERSONNE17.), la chambre du

conseil décide d’écarter la qualification de concussion sans toutefois prononcer un non-lieu à

poursuite en faveur de PERSONNE1.) de ce chef, dans la mesure où une décision de non-lieu ne

peut porter que sur un fait pénal, et non sur une qualification du fait pénal. »

G) Quant aux infractions de corruption / trafic d’influence

1. Bases légales54

Article 246 du Code pénal (corruption) : « Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et

d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou

agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public,

ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement

ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:

Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de

son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité

ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute

autre décision favorable. »

54 Dans sa rédaction telle qu’applicable aux moments des faits.

Article 248 du Code pénal (trafic d’influence): « Sera punie d’un emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui

sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,

des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la

promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, sans droit,

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse,

pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir

d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou toute autre décision favorable. »

2. Eléments constitutifs

a) Corruption

L’infraction de corruption (article 246 du Code pénal) exige, au-delà de la qualité

personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants :

a. un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d'agréer,

sans droit, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui,

des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques.

b. la finalité de cet acte, à savoir :

soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa

fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa

fonction, sa mission ou son mandat,

soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable.

c. un élément moral, à savoir le dol général.

La corruption passive consiste dans le fait, de la part du corrompu, d’accomplir ou

s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité

par sa fonction, sa mission ou son mandat, ou d’abuser de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

C’est le fait, de la part du corrompu, de proposer ou d’accepter de faire quelque chose

moyennant la fourniture d’un avantage déterminé55.

55 Jurisclasseur pénal, E. Dreyer, fasc. 10, n° 11.

En conséquence, l’infraction n’existe que si le comportement peut être rattaché à cet

objectif56.

Il ne suffit donc pas d’établir la preuve de l’avantage, mais il faut en outre prouver

l’engagement pris par le corrompu et le lien de cause à effet entre l’avantage et l’action ou

l’omission de l’agent public qu’il devait encourager.

Il n’est donc pas suffisant qu’un fonctionnaire fasse preuve de vénalité en acceptant, dans

un tel contexte, la mise à disposition gratuite d’une voiture haut de gamme, pour admettre

la corruption au sens des articles 246, 1°, et 247, 1°, du Code pénal. Il faut encore qu’il soit

démontré que ce fonctionnaire a sollicité ou agréé l’avantage pour accomplir, en

contrepartie, un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour

s’abstenir d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs57.

Si l’acte incriminé doit ainsi faire partie de la tâche réelle du fonctionnaire, il n’est pas

nécessaire, par contre que l’acte de la fonction, licite ou illicite, consiste dans la mise en

œuvre d’un pouvoir de décision.

L’existence d’un pacte corruptif n’est plus un élément constitutif de l’infraction depuis la

loi du 15 janvier 2001. En effet, en introduisant les termes « solliciter ou d’agréer sans droit

», l’intention du législateur en 2001 était d’abolir le pacte de corruption58. Il résulte

également du projet de loi no 6104 (exposé des motifs) que le remplacement du mot «

agréer » par le mot « recevoir » en 2011 n’a été fait que sur la demande du GRECO59. Les

éléments constitutifs de l’infraction sont donc restés les mêmes après l’introduction de

la loi du 13 février 2011. L’infraction de corruption consiste toujours en des actes

unilatéraux, la sollicitation ou l’acceptation, ce qui se traduit par le mot « ou »60. Quant à

l’élément moral, le dol général suffit : l’auteur doit agir sciemment et volontairement, en

ayant à l’esprit l’objet concret de la corruption.

b) Le trafic d’influence

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité requiert la réunion

des éléments constitutifs suivants :

1. L’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages

quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents

ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative

56 ibidem.

57 Cass. b.,17 mars 1981, Pas.b., 1981,1, 767, CA Brux., 17 juin 1994, Rev.dr.pén., 1996, 1014

58 cf. projet de loi 4400, exposé des motifs et avis du conseil d’Etat

59 Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) a été créé en 1999 par le Conseil de l’Europe pour veiller au respect

des normes anticorruption de l’organisation par les Etats membres.

60 Arrêt N° 141/21 V du 4 mai 2021

de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de

les fournir61

2. Le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit,

directement ou indirectement,

L’infraction en question est consommée dès que l’auteur cède aux sollicitations

d’une personne de lui proposer un avantage, pour que cette personne abuse de son

influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit de

l’auteur une décision favorable (JCL Pénal, articles 433-1 et 433-2, fasc. 20, n° 31)62.

3. L’abus d’une influence réelle ou supposée,

L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister

que dans l’esprit du particulier qui sollicite l’agent. Il s’agit d’une sorte d’infraction

putative qui est sanctionnée. Par ailleurs, l’agent peut s’être prévalu d’une

influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui

fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors

victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic

d’influence63

4. L’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision

favorable,

Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision

favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la

décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par

des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence

coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière

et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par

lesquels cette décision a été obtenue64

5. L’élément moral, à savoir le dol général.

En l’espèce, il ressort du dossier que les virements bancaires suivants ont eu lieu au

bénéfice de PERSONNE1.)65 :

DATE

CONTREPARTIE

ENTREES (EUR)

COMMUNICATION

PREPARATION FISCALE CONTRE

PAIEMENT?

20.11.15

PERSONNE38.)

130,00

2014

OUI

18.12.17

PERSONNE38.)

140,00

2016

OUI

03.02.18

MR ET MME PERSONNE39.)-PERSONNE40.)

140,00

2017

OUI

20.04.15

PERSONNE41.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

61voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28

62 Cour d’appel, Arrêt N°364/13 X du 3 juillet 2013

63 voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29.

64 Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.

65 B09 rapport SPJ/IEF/2023/77169.52/TINO du 2 août 2023

04.07.16

PERSONNE41.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

22.09.17

PERSONNE41.)

85,00

sorry ,-(

PROBABLEMENT OUI

02.06.16

PERSONNE11.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

20.03.17

PERSONNE11.)

100,00

Steierklarung

OUI

15.06.15

PERSONNE42.)

100,00

Declaration

OUI

27.10.16

PERSONNE42.)

60,00

Declaration

OUI

09.08.17

PERSONNE42.)

160,00

Declaration

OUI

10.08.16

PERSONNE43.)

85,00

IMPOTS 2015

OUI

26.08.15

PERSONNE44.)

100,00

TRANSFERT

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE45.)

85,00

COMMANDE DE VIN

OUI

29.04.16

PERSONNE45.)

85,00

COMMANDE DE VIN

OUI

24.05.17

PERSONNE45.)

90,00

COMMANDE DE VIN

OUI

27.06.18

PERSONNE45.)

90,00

COMMANDE DE VIN

OUI

28.10.15

PERSONNE46.)

255,00

Quel bon vin

PROBABLEMENT OUI

07.09.18

PERSONNE46.)

270,00

Achat de vins

PROBABLEMENT OUI

23.10.15

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

150,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

18.12.17

PERSONNE13.)

90,00

delaration d'impots

OUI

08.04.16

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2015 PERSONNE16.)

OUI

07.04.17

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2016 PERSONNE16.)

OUI

28.05.18

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2017 PERSONNE16.)

OUI

23.04.19

PERSONNE16.)

90,00

Steiererklarung 2018 PERSONNE16.)

OUI

23.10.15

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

120,00

MERCI PETZ + JOEL

PROBABLEMENT OUI

11.12.17

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

120,00

MERCI 2016

PROBABLEMENT OUI

23.12.15

M. PERSONNE49.)

150,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

23.12.16

M. PERSONNE49.)

150,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

08.12.17

M. PERSONNE49.)

150,00

Steuer 2016

OUI

23.10.18

M. PERSONNE49.)

150,00

Steuererklarung 2017

OUI

18.12.18

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

150,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

26.12.15

PERSONNE51.)

230,00

APPEL VUN LAMPACH

PROBABLEMENT OUI

16.11.16

PERSONNE51.)

230,00

PIZZA ZU LAMPECH

PROBABLEMENT OUI

20.12.17

PERSONNE51.)

230,00

20 +16

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE52.)

85,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

10.04.15

MME PERSONNE24.)

100,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

31.03.16

MME PERSONNE24.)

100,00

Villmols Merci

PROBABLEMENT OUI

03.10.17

MME PERSONNE24.)

100,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

05.09.18

MME PERSONNE24.)

100,00

Merci PERSONNE1.)

PROBABLEMENT OUI

30.12.16

MME PERSONNE53.)

65,00

Facture 2015

PROBABLEMENT OUI

21.05.15

MME PERSONNE54.)

85,00

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

OUI

18.05.16

MME PERSONNE54.)

85,00

Steiererklarung 2015 Merci

OUI

05.12.17

MME PERSONNE54.)

85,00

Declaration d impot PERSONNE54.)

OUI

18.03.19

MME PERSONNE54.)

85,00

Steuererklarung merci

OUI

29.05.15

PERSONNE55.)

200,00

DECLARATIONS 2013-2014

OUI

10.01.17

PERSONNE55.)

100,00

DECLARATIONS 2015

OUI

06.07.17

PERSONNE55.)

100,00

DECLARATIONS 2016

OUI

03.03.17

PERSONNE25.)

100,00

S.E. 2015

OUI

10.04.18

PERSONNE26.)

100,00

TFT

PROBABLEMENT OUI

18.08.15

PERSONNE56.)

150,00

.

PROBABLEMENT OUI

18.08.16

PERSONNE56.)

150,00

.

PROBABLEMENT OUI

31.05.17

PERSONNE56.)

150,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

26.07.18

PERSONNE56.)

150,00

STEIERERKLAERUNG

OUI

29.04.15

PERSONNE27.)

85,00

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

OUI

01.07.15

PERSONNE27.)

85,00

Steierermassegung 2014

OUI

27.05.16

PERSONNE57.)

170,00

MERCI

OUI

03.09.18

PERSONNE57.)

190,00

Merci pour restaurant

PROBABLEMENT OUI

14.04.17

PERSONNE58.)

500,00

NumChq.0000004209 PERSONNE1.)

CHEQUE DE PERSONNE58.)

?

02.11.15

PERSONNE59.)

120,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

28.11.16

PERSONNE59.)

240,00

ADRESSE10.)

PROBABLEMENT OUI

02.01.18

PERSONNE59.)

120,00

CADEAU 2017

PROBABLEMENT OUI

03.07.15

PERSONNE32.)

100,00

DIVERS

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE60.)

85,00

PROBABLEMENT OUI

28.09.15

PERSONNE35.)

500,00

VRE FACTURE 2X250EUR 500

PROBABLEMENT OUI

19.07.17

PERSONNE35.)

500,00

ANNEES 2015/2016

OUI

31.05.16

PERSONNE36.)

120,00

Steiererklarung (PERSONNE36.))

OUI

*

*

*

L’articulation entre les infractions de concussion et de corruption/trafic d’influence.

La distinction entre le délit de concussion et le délit de corruption apparut dans le code

pénal de 1791.

La doctrine française66 applique le critère de distinction suivant :

« Depuis l’arrêt DENIS de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 26.07.1917, il

est de façon générale, admis par la doctrine et la jurisprudence que le critère de distinction

entre les délits de concussion et de corruption repose sur le titre en vertu duquel a été

réalisée la perception indue67. En effet, dans le délit de corruption, la somme indument

perçue par l’agent public est la contrepartie du service illégal qu’il a rendu conformément

au pacte réalités avec un tiers. En revanche, dans le délit de concussion, la somme

indument perçue par l’agent public est présentée par lui, au tiers, comme un dû que la loi

ou le règlement impose de régler68. Il ressort de cette distinction, que dans le délit de

corruption, le corrupteur et le corrompu sont tous les deux auteurs d’une infraction de

corruption, le corrupteur et le corrompu sont tous deux auteurs d’une infraction de

corruption (active ou passive, selon les cas), tandis que dans le délit de concussion,

l’agent public est seul auteur de l’infraction, le particulier étant ici victime69. Il en ressort

également que le délit de concussion peut se combiner avec le délit de corruption

passive. »

66 JCL pénal, v° « concussion » article 432-10. N° 4

67 A remarquer que ce n’est ni l’alinéa 1er, ni l’alinéa second qui sont visés en l’espèce, mais l’alinéa 3 de l’article 243

du Code pénal, ce qui en limite la transposabilité.

68 idem

69 idem

La position de la jurisprudence luxembourgeoise n’est pas unanime. La question semble

avoir été abordée dans une seule affaire, et les positions des juridictions de première et

de deuxième instance sont opposées.

En première instance, il a été retenu que70 :

« Dans sa notre de plaidoiries, Maître FM soutient que ce serait à tort que le Parquet

reprocherait au prévenu tant l’infraction de concussion que celle de corruption.

Conformément à la jurisprudence française, il conviendrait de distinguer entre ces

infractions entre lesquelles il existerait une distinction fondamentale et qui s’excluraient

mutuellement.

Le Tribunal relève qu’il ne résulte pas du libellé de ces deux infractions qu’elles seraient

nécessairement exclusives l’une de l’autre dans toutes les hypothèses. Aucun élément du

Code pénal ne permet par ailleurs de conclure que le législateur ait voulu faire de l’une

une lex specialis par rapport à l’autre. Aucune des infractions n’implique nécessairement

l’autre, de sorte que la question d’une absorption ne se pose pas. Dès lors, c’est à bon

droit que le Ministère Public a pu libeller simultanément les deux infractions. Il convient

de les analyser séparément en leurs éléments constitutifs et de vérifier si elles ont été

consommées ou non. S’il devait s’avérer que les deux infractions ont été consommées par

un seul et même acte, ce conflit est à résoudre par les règles spécifiquement prévues à

cet effet, à savoir celles sur le concours idéal, qui donnent priorité à l’infraction la plus

sévèrement sanctionnée. »

En deuxième instance en revanche, la solution contraire fut retenue71 :

« En effet, à l’instar du représentant du ministère public, la Cour considère qu’il faut

distinguer les infractions de concussion et de corruption qui ne peuvent pas se cumuler.

Si l’abstention coupable a une contrepartie, il y a, en effet, corruption et non concussion

(cf. Rép. pénal Dalloz, V° Concussion, n° 34, cf. également Juriscl. pénal, sub Art. 432-10,

Fasc. Concussion n° 3 et Juriscl. pénal sub Art. 432-11, Fasc. 10, n°22 qui note, pour bien

saisir la différence : « Dans la concussion, le fonctionnaire est l’auteur de l’infraction et le

particulier sa victime. Dans la corruption, corrupteur et corrompu sont tous les deux

coupables. »).

Il convient, dès lors, d’examiner, dans un premier temps, si l’infraction de corruption est

établie à charge de PD avant de se prononcer, dans un second temps, sur sa culpabilité

éventuelle quant à l’infraction de concussion »

- Tel qu’il a été relevé ci-dessus, les infractions de concussion et de corruption sont

inconciliables. Elles ne peuvent être cumulées en ce qui concerne les mêmes faits.

70 TAL, 21.01.2010, not. 21502/06/CD

71 Arrêt N°61/11 X du 02.02.2011, not 21502/06/CD

Etant donné qu’il vient d’être dit qu’en l’espèce PD est convaincu de l’infraction de

corruption du chef des mêmes faits qui ont été mis à sa charge en tant qu’infraction de

concussion et que notamment il a été retenu que PD a agréé le don d’un montant de

10.000 euros, il faut en conclure que l’infraction de concussion ne peut être retenue contre

lui. Il doit, en conséquence, être acquitté de la prévention de concussion prévue à l’article

243 du code pénal.»

c) La position de la chambre du conseil

« Quant aux faits libellés sub III D) et qualifiés principalement de corruption,

respectivement subsidiairement de trafic d’influence, l’instruction n’a pas dégagé

d’éléments tangibles et objectifs permettant de croire que l’inculpé PERSONNE1.) aurait,

en tant que personne chargée d’une mission de service public, accompli ou se serait

abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité

par sa fonction, sa mission ou son mandat en contrepartie des montants lui versés et visés

par le Ministère public, respectivement qu’il aurait abusé de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir de l’Administration des contributions directes des

décisions favorables, à savoir une imposition moindre, en contrepartie des montants

précités.

La chambre du conseil décide partant d’écarter les qualifications de corruption et de trafic

d’influence, sans toutefois prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de PERSONNE1.)

de ces chefs, dans la mesure où une décision de non-lieu ne peut porter que sur un fait

pénal, et non sur une qualification du fait pénal. En effet, l’inculpé PERSONNE1.) sera

renvoyé pour les mêmes faits pénaux sous la qualification pénale provisoire de défaut

d’autorisation d’établissement, sachant que la qualification définitive incombera à la

juridiction du fond. »

H) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur d'un crime ou d'un délit :

-

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

-

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

-

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce

délit;

-

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre;

sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :

-

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

-

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

-

d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance,

aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont

préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

Depuis un temps non prescrit, notamment entre avril 2015 et avril 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au bureau d’imposition Esch

2/3, respectivement à son domicile,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

1. Défaut d’autorisation d’établissement

en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales,

de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi, dans un

but de lucre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article 1er de

la loi,

en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité d’expert-

comptable, activité réglementée par l’article 2, 17° de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales en établissant les déclarations fiscales des personnes

suivantes :

Entrées

Contrepartie

Communication

Remarque SPJ

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE52.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE60.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

200,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2013-2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steierermassegung 2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE32.)

DIVERS

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE44.)

TRANSFERT

probablement déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

VRE FACTURE 2X250EUR 500

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

255,00

PERSONNE46.)

Quel bon vin

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

130,00

PERSONNE38.)

2014

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

APPEL VUN LAMPACH

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Villmols Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2015

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung 2015 Merci

déclaration fiscale contre paiement

170,00

PERSONNE57.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE36.)

Steiererklarung (PERSONNE36.))

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE11.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE43.)

IMPOTS 2015

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

60,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

PIZZA ZU LAMPECH

probablement déclaration fiscale contre paiement

240,00

PERSONNE59.)

ADRESSE9.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

65,00

MME PERSONNE53.)

Facture 2015

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE25.)

PERSONNE25.) 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE11.)

Steierklarung

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2016

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE58.)

NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE

PERSONNE58.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2016

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

ANNEES 2015/2016

déclaration fiscale contre paiement

160,00

PERSONNE42.)

Declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

sorry ,-(

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Declaration d impot PERSONNE54.)

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuer 2016

déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI 2016

déclaration fiscale contre paiement

140,00

PERSONNE38.)

2016

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE13.)

delaration d'impots

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

20 +16

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

CADEAU 2017

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE26.)

TFT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2017

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

STEIERERKLAERUNG

déclaration fiscale contre paiement

190,00

PERSONNE57.)

Merci pour restaurant

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci PERSONNE1.)

déclaration fiscale contre paiement

270,00

PERSONNE46.)

Achat de vins

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuererklarung 2017

déclaration fiscale contre paiement

140,00

MR ET MME PERSONNE39.)-

PERSONNE40.) C.

2017

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steuererklarung merci

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2018

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.

2. Prise illégale d’intérêts

en infraction à l’article 245 du Code pénal,

comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée

d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement,

soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé

quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle

avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant

mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un

intérêt quelconque,

en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des

Contributions Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition

Esch 2/3), partant en tant que personne chargée d’une mission de service public,

directement pris un intérêt dans les entreprises dont il avait, au temps de l'acte,

l'administration et la surveillance, en préparant contre rémunération des déclarations

fiscales pour un certain nombre de contribuables, et en procédant par la suite à

l’imposition de leur dossier dans le cadre de sa fonction en tant que préposé

adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3 :

Entrées

Contrepartie

Communication

Remarque SPJ

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE52.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE60.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

200,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2013-2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steierermassegung 2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE32.)

DIVERS

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE44.)

TRANSFERT

probablement déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

VRE FACTURE 2X250EUR 500

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

255,00

PERSONNE46.)

Quel bon vin

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

130,00

PERSONNE38.)

2014

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

APPEL VUN LAMPACH

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Villmols Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2015

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung 2015 Merci

déclaration fiscale contre paiement

170,00

PERSONNE57.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE36.)

Steiererklarung (PERSONNE36.))

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE11.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE43.)

IMPOTS 2015

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

60,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

PIZZA ZU LAMPECH

probablement déclaration fiscale contre paiement

240,00

PERSONNE59.)

ADRESSE10.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

65,00

MME PERSONNE53.)

Facture 2015

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE25.)

PERSONNE25.) 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE11.)

Steierklarung

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2016

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE58.)

NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE

PERSONNE58.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2016

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

ANNEES 2015/2016

déclaration fiscale contre paiement

160,00

PERSONNE42.)

Declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

sorry ,-(

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Declaration d impot PERSONNE54.)

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuer 2016

déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI 2016

déclaration fiscale contre paiement

140,00

PERSONNE38.)

2016

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE13.)

delaration d'impots

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

20 +16

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

CADEAU 2017

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE26.)

TFT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2017

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

STEIERERKLAERUNG

déclaration fiscale contre paiement

190,00

PERSONNE57.)

Merci pour restaurant

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci PERSONNE1.)

déclaration fiscale contre paiement

270,00

PERSONNE46.)

Achat de vins

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuererklarung 2017

déclaration fiscale contre paiement

140,00

MR ET MME PERSONNE39.)-

PERSONNE40.) C.

2017

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steuererklarung merci

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2018

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

3. Concussion

En infraction aux articles 243 et 244 du Code pénal,

En tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, personne

chargée d'une mission de service public, de s’être rendu coupable de concussion, en

ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder

ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour

salaires ou traitements, ou d’avoir accordé sous une forme quelconque et pour quelque

motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes

publics, en violation des textes légaux ou réglementaires

en l’espèce, d’avoir en tant que fonctionnaire de l’Administration des Contributions

Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3),

partant en tant que personne chargée d’une mission de service public, d’avoir procédé à

une exonération d’impôts au profit des contribuables suivants, en violant les textes légaux

ou réglementaires suivants:

dans le dossier fiscal PERSONNE37.)72, en accordant une exonération d’impôts en

matière d’impôts sur le revenu de 74.521€ pour l’année 2015 et de 2.060€ pour

l’années 2016 après avoir tenu compte d’un bénéfice commercial de 28.276,19

EUR, sans tenir compte du bénéfice de cession réalisé sur base d’une vente

immobilière, en violation des articles 15-1 du LIR73 et 55-1 du LIR ;

dans le dossier fiscal PERSONNE7.)74, en accordant une exonération d’impôts en

matière d’impôts sur le revenu de 82.341€ pour l’année 2017, après avoir retenu un

bénéfice commercial de 32.533,02 EUR, sans tenir compte du bénéfice de

cession/cessation de l’activité commerciale, en violation des articles 15-1 et 55-1

du LIR ;

dans le dossier fiscal PERSONNE17.)75, en accordant une exonération d’impôts en

matière d’impôt sur le revenu de 11.128,43 EUR, soit 3.833,43 EUR pour l’année

72 PERSONNE37.) :

Années

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2015

2.439

74.900

72.461

2016

3.671

5.731

2.060

74.521

73 Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, (ci-après « LIR »)

74 PERSONNE76.) :

Année

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2017

82.852

82.341

82.341

75 PHILIPPI-CINELLO :

Année

Montant de l’impôt sur le revenu dû (en EUR)

Montant de l’impôt éludé

(en EUR)

Suivant déclaration

Après majoration

2016

-1.155,43

2.678

3.833,43

2017

13.254

20.549

7.295

2016 et 7.295 pour l’année 2017, en omettant de tenir compte des tantièmes de

37.500 EUR perçus par PERSONNE3.) et par la suite, aux fins d’intégration desdits

tantièmes, d’avoir fait un rectificatif dans lequel il indique avoir fait une « erreur »

en ajoutant les tantièmes aux revenus provenant de capitaux mobiliers, en violation

des articles 91 et 97 du LIR,

4. Corruption / trafic d’influence

a) Principalement, corruption

En infraction à l’article 246 du Code pénal76,

D’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques,

ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public,

sollicité ou de reçu, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des

offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en

accepter l’offre ou la promesse:

1° soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou

de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une

autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou

toute autre décision favorable.

11.128,43

Libellé de l’article 246 au moment des faits

Libellé de l’article 246 au moment du réquisitoire de

renvoi

(L. 13 février 2011)

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une

amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une

personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la

force publiques, ou chargée d’une mission de service

public, ou investie d’un mandat électif public, de

solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou

indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des

offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la

promesse:

Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte

de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en

vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois,

des marchés ou toute autre décision favorable.

(L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 )

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une

amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une

personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la

force publiques, ou chargée d’une mission de service

public, ou investie d’un mandat électif public, de

solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement,

pour elle-même ou pour autrui, des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:

Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte

de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en

vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publiques des distinctions, des emplois,

des marchés ou toute autre décision favorable.

en l’espèce, d’avoir en tant que fonctionnaire de l’Administration des Contributions

Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3),

partant en tant que personne chargée d’une mission de service public, reçu directement

pour lui-même les dons, présents ou avantages suivants77 :

DATE

CONTREPARTIE

ENTREES (EUR)

COMMUNICATION

PREPARATION FISCALE CONTRE

PAIEMENT?

20.11.15

PERSONNE38.)

130,00

2014

OUI

18.12.17

PERSONNE38.)

140,00

2016

OUI

03.02.18

MR ET MME PERSONNE39.)-PERSONNE40.) C.

140,00

2017

OUI

20.04.15

PERSONNE41.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

04.07.16

PERSONNE41.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

22.09.17

PERSONNE41.)

85,00

sorry ,-(

PROBABLEMENT OUI

02.06.16

PERSONNE11.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

20.03.17

PERSONNE11.)

100,00

Steierklarung

OUI

15.06.15

PERSONNE42.)

100,00

Declaration

OUI

27.10.16

PERSONNE42.)

60,00

Declaration

OUI

09.08.17

PERSONNE42.)

160,00

Declaration

OUI

10.08.16

PERSONNE43.)

85,00

IMPOTS 2015

OUI

26.08.15

PERSONNE44.)

100,00

TRANSFERT

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE45.)

85,00

COMMANDE DE VIN

OUI

29.04.16

PERSONNE45.)

85,00

COMMANDE DE VIN

OUI

24.05.17

PERSONNE45.)

90,00

COMMANDE DE VIN

OUI

27.06.18

PERSONNE45.)

90,00

COMMANDE DE VIN

OUI

28.10.15

PERSONNE46.)

255,00

Quel bon vin

PROBABLEMENT OUI

07.09.18

PERSONNE46.)

270,00

Achat de vins

PROBABLEMENT OUI

23.10.15

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

150,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

18.12.17

PERSONNE13.)

90,00

delaration d'impots

OUI

08.04.16

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2015 PERSONNE16.)

OUI

07.04.17

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2016 PERSONNE16.)

OUI

28.05.18

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2017 PERSONNE16.)

OUI

23.04.19

PERSONNE16.)

90,00

Steiererklarung 2018 PERSONNE16.)

OUI

23.10.15

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

120,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

11.12.17

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

120,00

MERCI 2016

PROBABLEMENT OUI

23.12.15

M. PERSONNE49.)

150,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

23.12.16

M. PERSONNE49.)

150,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

08.12.17

M. PERSONNE49.)

150,00

Steuer 2016

OUI

23.10.18

M. PERSONNE49.)

150,00

Steuererklarung 2017

OUI

18.12.18

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

150,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

26.12.15

PERSONNE51.)

230,00

APPEL VUN LAMPACH

PROBABLEMENT OUI

16.11.16

PERSONNE51.)

230,00

PIZZA ZU LAMPECH

PROBABLEMENT OUI

20.12.17

PERSONNE51.)

230,00

20 +16

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE52.)

85,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

10.04.15

MME PERSONNE24.)

100,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

31.03.16

MME PERSONNE24.)

100,00

Villmols Merci

PROBABLEMENT OUI

03.10.17

MME PERSONNE24.)

100,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

05.09.18

MME PERSONNE24.)

100,00

Merci PERSONNE1.)

PROBABLEMENT OUI

30.12.16

MME PERSONNE53.)

65,00

Facture 2015

PROBABLEMENT OUI

77 Outre des paiements en liquide et cadeaux non autrement déterminables.

21.05.15

MME PERSONNE54.)

85,00

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

OUI

18.05.16

MME PERSONNE54.)

85,00

Steiererklarung 2015 Merci

OUI

05.12.17

MME PERSONNE54.)

85,00

Declaration d impot PERSONNE54.)

OUI

18.03.19

MME PERSONNE54.)

85,00

Steuererklarung merci

OUI

29.05.15

PERSONNE55.)

200,00

DECLARATIONS 2013-2014

OUI

10.01.17

PERSONNE55.)

100,00

DECLARATIONS 2015

OUI

06.07.17

PERSONNE55.)

100,00

DECLARATIONS 2016

OUI

03.03.17

PERSONNE25.)

100,00

PERSONNE25.) 2015

OUI

10.04.18

PERSONNE26.)

100,00

TFT

PROBABLEMENT OUI

18.08.15

PERSONNE56.)

150,00

.

PROBABLEMENT OUI

18.08.16

PERSONNE56.)

150,00

.

PROBABLEMENT OUI

31.05.17

PERSONNE56.)

150,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

26.07.18

PERSONNE56.)

150,00

STEIERERKLAERUNG

OUI

29.04.15

PERSONNE27.)

85,00

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

OUI

01.07.15

PERSONNE27.)

85,00

Steierermassegung 2014

OUI

27.05.16

PERSONNE57.)

170,00

MERCI

OUI

03.09.18

PERSONNE57.)

190,00

Merci pour restaurant

PROBABLEMENT OUI

14.04.17

PERSONNE58.)

500,00

NumChq.0000004209 PERSONNE1.)

CHEQUE DE PERSONNE58.)

?

02.11.15

PERSONNE59.)

120,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

28.11.16

PERSONNE59.)

240,00

ADRESSE10.)

PROBABLEMENT OUI

02.01.18

PERSONNE59.)

120,00

CADEAU 2017

PROBABLEMENT OUI

03.07.15

PERSONNE32.)

100,00

DIVERS

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE60.)

85,00

PROBABLEMENT OUI

28.09.15

PERSONNE35.)

500,00

VRE FACTURE 2X250EUR 500

PROBABLEMENT OUI

19.07.17

PERSONNE35.)

500,00

ANNEES 2015/2016

OUI

31.05.16

PERSONNE36.)

120,00

Steiererklarung (PERSONNE36.))

OUI

montants virés par des contribuables dont il établissait les déclarations d’impôt et

établissait les bulletins d’imposition, soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un

acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission

ou son mandat;

b) Subsidiairement, Trafic d’influence

En infraction à l’article 248 du Code pénal78

D’avoir sollicité ou reçu directement ou indirectement, des offres, des promesses, des

dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse,

pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue

de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

en l’espèce, d’avoir reçu directement les dons, des présents ou des avantages

quelconques suivants pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir de l’Administration des Contributions Directes, partant d’une administration

publique des décisions favorables, à savoir une imposition moindre :

DATE

CONTREPARTIE

ENTREES (EUR)

COMMUNICATION

PREPARATION FISCALE CONTRE

PAIEMENT?

20.11.15

PERSONNE38.)

130,00

2014

OUI

18.12.17

PERSONNE38.)

140,00

2016

OUI

03.02.18

MR ET MME PERSONNE39.)-PERSONNE40.) C.

140,00

2017

OUI

20.04.15

PERSONNE41.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

04.07.16

PERSONNE41.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

22.09.17

PERSONNE41.)

85,00

sorry ,-(

PROBABLEMENT OUI

02.06.16

PERSONNE11.)

85,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

20.03.17

PERSONNE11.)

100,00

Steierklarung

OUI

15.06.15

PERSONNE42.)

100,00

Declaration

OUI

27.10.16

PERSONNE42.)

60,00

Declaration

OUI

Libellé de l’article 248 au moment des faits

Libellé de l’article 248 au moment du réquisitoire de

renvoi

(L. 13 février 2011)

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros,

toute personne qui sollicite ou reçoit, sans droit,

directement ou indirectement, des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse,

pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son

influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir

d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre

décision favorable.

Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou

donne à une personne, sans droit, directement ou

indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques, pour elle-

même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la

promesse, pour que cette personne abuse de son

influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir

d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre

décision favorable.

(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020)

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros,

toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou

indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques ou en

accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou

pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou

d’une administration publiques des distinctions, des

emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable.

(L. du 12 mars 2020) Sera puni des mêmes peines

quiconque propose ou donne à une personne,

directement ou indirectement, des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en

fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne

abuse de son influence réelle ou supposée en vue de

faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publiques des distinctions, des emplois, des marchés

ou toute autre décision favorable.

09.08.17

PERSONNE42.)

160,00

Declaration

OUI

10.08.16

PERSONNE43.)

85,00

IMPOTS 2015

OUI

26.08.15

PERSONNE44.)

100,00

TRANSFERT

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE45.)

85,00

COMMANDE DE VIN

OUI

29.04.16

PERSONNE45.)

85,00

COMMANDE DE VIN

OUI

24.05.17

PERSONNE45.)

90,00

COMMANDE DE VIN

OUI

27.06.18

PERSONNE45.)

90,00

COMMANDE DE VIN

OUI

28.10.15

PERSONNE46.)

255,00

Quel bon vin

PROBABLEMENT OUI

07.09.18

PERSONNE46.)

270,00

Achat de vins

PROBABLEMENT OUI

23.10.15

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

150,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

18.12.17

PERSONNE13.)

90,00

delaration d'impots

OUI

08.04.16

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2015 PERSONNE16.)

OUI

07.04.17

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2016 PERSONNE16.)

OUI

28.05.18

PERSONNE16.)

85,00

Steiererklarung 2017 PERSONNE16.)

OUI

23.04.19

PERSONNE16.)

90,00

Steiererklarung 2018 PERSONNE16.)

OUI

23.10.15

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

120,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

11.12.17

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

120,00

MERCI 2016

PROBABLEMENT OUI

23.12.15

M. PERSONNE49.)

150,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

23.12.16

M. PERSONNE49.)

150,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

08.12.17

M. PERSONNE49.)

150,00

Steuer 2016

OUI

23.10.18

M. PERSONNE49.)

150,00

Steuererklarung 2017

OUI

18.12.18

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

150,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

26.12.15

PERSONNE51.)

230,00

APPEL VUN LAMPACH

PROBABLEMENT OUI

16.11.16

PERSONNE51.)

230,00

PIZZA ZU LAMPECH

PROBABLEMENT OUI

20.12.17

PERSONNE51.)

230,00

20 +16

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE52.)

85,00

NEANT

PROBABLEMENT OUI

10.04.15

MME PERSONNE24.)

100,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

31.03.16

MME PERSONNE24.)

100,00

Villmols Merci

PROBABLEMENT OUI

03.10.17

MME PERSONNE24.)

100,00

MERCI

PROBABLEMENT OUI

05.09.18

MME PERSONNE24.)

100,00

Merci PERSONNE1.)

PROBABLEMENT OUI

30.12.16

MME PERSONNE53.)

65,00

Facture 2015

PROBABLEMENT OUI

21.05.15

MME PERSONNE54.)

85,00

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

OUI

18.05.16

MME PERSONNE54.)

85,00

Steiererklarung 2015 Merci

OUI

05.12.17

MME PERSONNE54.)

85,00

Declaration d impot PERSONNE54.)

OUI

18.03.19

MME PERSONNE54.)

85,00

Steuererklarung merci

OUI

29.05.15

PERSONNE55.)

200,00

DECLARATIONS 2013-2014

OUI

10.01.17

PERSONNE55.)

100,00

DECLARATIONS 2015

OUI

06.07.17

PERSONNE55.)

100,00

DECLARATIONS 2016

OUI

03.03.17

PERSONNE25.)

100,00

PERSONNE25.) 2015

OUI

10.04.18

PERSONNE26.)

100,00

TFT

PROBABLEMENT OUI

18.08.15

PERSONNE56.)

150,00

.

PROBABLEMENT OUI

18.08.16

PERSONNE56.)

150,00

.

PROBABLEMENT OUI

31.05.17

PERSONNE56.)

150,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

26.07.18

PERSONNE56.)

150,00

STEIERERKLAERUNG

OUI

29.04.15

PERSONNE27.)

85,00

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

OUI

01.07.15

PERSONNE27.)

85,00

Steierermassegung 2014

OUI

27.05.16

PERSONNE57.)

170,00

MERCI

OUI

03.09.18

PERSONNE57.)

190,00

Merci pour restaurant

PROBABLEMENT OUI

14.04.17

PERSONNE58.)

500,00

NumChq.0000004209 PERSONNE1.)

CHEQUE DE PERSONNE58.)

?

02.11.15

PERSONNE59.)

120,00

N/A

PROBABLEMENT OUI

28.11.16

PERSONNE59.)

240,00

ADRESSE10.)

PROBABLEMENT OUI

02.01.18

PERSONNE59.)

120,00

CADEAU 2017

PROBABLEMENT OUI

03.07.15

PERSONNE32.)

100,00

DIVERS

PROBABLEMENT OUI

28.05.15

PERSONNE60.)

85,00

PROBABLEMENT OUI

28.09.15

PERSONNE35.)

500,00

VRE FACTURE 2X250EUR 500

PROBABLEMENT OUI

19.07.17

PERSONNE35.)

500,00

ANNEES 2015/2016

OUI

31.05.16

PERSONNE36.)

120,00

Steiererklarung (PERSONNE36.))

OUI

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur,

1. Défaut d’autorisation d’établissement

en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales,

de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi, dans un

but de lucre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article 1er de

la loi,

en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité d’expert-

comptable, activité réglementée par l’article 2, 17° de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales en établissant les déclarations fiscales des personnes

suivantes :

Entrées

Contrepartie

Communication

Remarque SPJ

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE52.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE60.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

200,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2013-2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steierermassegung 2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE32.)

DIVERS

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE44.)

TRANSFERT

probablement déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

VRE FACTURE 2X250EUR 500

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

255,00

PERSONNE46.)

Quel bon vin

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

130,00

PERSONNE38.)

2014

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

APPEL VUN LAMPACH

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Villmols Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2015

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung 2015 Merci

déclaration fiscale contre paiement

170,00

PERSONNE57.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE36.)

Steiererklarung (PERSONNE36.))

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE11.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE43.)

IMPOTS 2015

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

60,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

PIZZA ZU LAMPECH

probablement déclaration fiscale contre paiement

240,00

PERSONNE59.)

ADRESSE10.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

65,00

MME PERSONNE53.)

Facture 2015

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE25.)

PERSONNE25.) 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE11.)

Steierklarung

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2016

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE58.)

NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE

PERSONNE58.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2016

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

ANNEES 2015/2016

déclaration fiscale contre paiement

160,00

PERSONNE42.)

Declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

sorry ,-(

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Declaration d impot PERSONNE54.)

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuer 2016

déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI 2016

déclaration fiscale contre paiement

140,00

PERSONNE38.)

2016

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE13.)

delaration d'impots

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

20 +16

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

CADEAU 2017

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE26.)

TFT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2017

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

STEIERERKLAERUNG

déclaration fiscale contre paiement

190,00

PERSONNE57.)

Merci pour restaurant

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci PERSONNE1.)

déclaration fiscale contre paiement

270,00

PERSONNE46.)

Achat de vins

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuererklarung 2017

déclaration fiscale contre paiement

140,00

MR ET MME PERSONNE39.)-

PERSONNE40.) C.

2017

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steuererklarung merci

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2018

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.

2. Prise illégale d’intérêts

en infraction à l’article 245 du Code pénal,

comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée

d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement,

soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé

quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle

avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant

mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un

intérêt quelconque,

en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des

Contributions Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition

Esch 2/3), partant en tant que personne chargée d’une mission de service public,

directement pris un intérêt dans les entreprises dont il avait, au temps de l'acte,

l'administration et la surveillance, en préparant contre rémunération des déclarations

fiscales pour un certain nombre de contribuables, et en procédant par la suite à

l’imposition de leur dossier dans le cadre de sa fonction en tant que préposé

adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3 :

PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2014,

PERSONNE13.) et PERSONNE12.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE62.) en ce qui concerne les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016,

PERSONNE63.) et PERSONNE64.) en ce qui concerne l’exercice 2014,

PERSONNE16.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE65.) et PERSONNE66.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et

2016,

PERSONNE67.) en ce qui concerne l’exercice 2015,

PERSONNE68.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et 2016,

PERSONNE69.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE70.) et PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2016,

PERSONNE71.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE72.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE73.) en ce qui concerne l’exercice 2015,

PERSONNE74.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2016,

PERSONNE75.) en ce qui concerne l’exercice 2014

IV. La peine

A) La peine légale

Au vœu de l’article 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux

qui « s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans

avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise […] »

Au vœu de l’article 245 du Code pénal, « Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité

ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou

investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de

personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit

dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en

tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer

le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera

punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à

125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des

fonctions, des emplois ou offices publics. »

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 245 du Code pénal.

Les infractions à l’article 39 et celles à l’article 245 du Code pénal se trouvent en concours

idéal.

B) Personnalisation de la peine

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si

de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une

association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général

non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à

deux cent quarante heures.»

En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes

tenant à l’absence d’antécédents, à l’absence d’enrichissement important, de l’absence

de risque de récidive dans la mesure où PERSONNE1.) est à la retraite, de son attitude

durant l’instruction, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)du chefdes infractions retenues

à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de deux cents (200) heures.

PERSONNE1.) est averti que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose

jugée, que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois du jour

où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée et que l’inexécution de ces

travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans. »

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant

à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 20, 22, 23, 61, 66 et 78 et 245 du Code pénal, de l’article 396,

de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 21.05.2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

KLEYR GRASSO SCS

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et

est confirmée par les éléments du dossier répressif.

À l’audience publique du 26 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions

suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

3. Défaut d’autorisation d’établissement

en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi, dans

un but de lucre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article

1er de la loi,

en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité d’expert-

comptable, activité réglementée par l’article 2, 17° de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales en établissant les déclarations fiscales des personnes

suivantes :

Entrées

Contrepartie

Communication

Remarque SPJ

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steiererklarung 2014

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung en GROUSSEN MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE52.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE60.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

200,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2013-2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE27.)

Steierermassegung 2014

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE32.)

DIVERS

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE44.)

TRANSFERT

probablement déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

VRE FACTURE 2X250EUR 500

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE47.) ET PERSONNE48.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

255,00

PERSONNE46.)

Quel bon vin

probablement déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

130,00

PERSONNE38.)

2014

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

APPEL VUN LAMPACH

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Villmols Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2015

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steiererklarung 2015 Merci

déclaration fiscale contre paiement

170,00

PERSONNE57.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE36.)

Steiererklarung (PERSONNE36.))

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE11.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE43.)

IMPOTS 2015

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

.

probablement déclaration fiscale contre paiement

60,00

PERSONNE42.)

declaration

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

PIZZA ZU LAMPECH

probablement déclaration fiscale contre paiement

240,00

PERSONNE59.)

ADRESSE10.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

NEANT

probablement déclaration fiscale contre paiement

65,00

MME PERSONNE53.)

Facture 2015

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE25.)

PERSONNE25.) 2015

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE11.)

Steierklarung

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2016

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE58.)

NumChq.0000004209 PERSONNE1.) CHEQUE DE

PERSONNE58.)

probablement déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

N/A

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE55.)

DECLARATIONS 2016

déclaration fiscale contre paiement

500,00

PERSONNE35.)

ANNEES 2015/2016

déclaration fiscale contre paiement

160,00

PERSONNE42.)

Declaration

déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE41.)

sorry ,-(

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Declaration d impot PERSONNE54.)

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuer 2016

déclaration fiscale contre paiement

120,00

M. PERSONNE39.)ADRESSE8.)

MERCI 2016

déclaration fiscale contre paiement

140,00

PERSONNE38.)

2016

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE13.)

delaration d'impots

déclaration fiscale contre paiement

230,00

PERSONNE51.)

20 +16

déclaration fiscale contre paiement

120,00

PERSONNE59.)

CADEAU 2017

déclaration fiscale contre paiement

100,00

PERSONNE26.)

TFT

probablement déclaration fiscale contre paiement

85,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2017

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE45.)

COMMANDE DE VIN

déclaration fiscale contre paiement

150,00

PERSONNE56.)

STEIERERKLAERUNG

déclaration fiscale contre paiement

190,00

PERSONNE57.)

Merci pour restaurant

probablement déclaration fiscale contre paiement

100,00

MME PERSONNE24.)

Merci PERSONNE1.)

déclaration fiscale contre paiement

270,00

PERSONNE46.)

Achat de vins

probablement déclaration fiscale contre paiement

150,00

M. PERSONNE49.)

Steuererklarung 2017

déclaration fiscale contre paiement

140,00

MR ET MME PERSONNE39.)-

PERSONNE40.) C.

2017

déclaration fiscale contre paiement

150,00

M.ET/OU MME PERSONNE50.)

MERCI

déclaration fiscale contre paiement

85,00

MME PERSONNE54.)

Steuererklarung merci

déclaration fiscale contre paiement

90,00

PERSONNE16.)

Steiererklarung 2018

PERSONNE16.)

déclaration fiscale contre paiement

sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.

4. Prise illégale d’intérêts

en infraction à l’article 245 du Code pénal,

comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée

d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement,

soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé

quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle

avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant

mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un

intérêt quelconque,

en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des

Contributions Directes (préposé adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition

Esch 2/3), partant en tant que personne chargée d’une mission de service public,

directement pris un intérêt dans les entreprises dont il avait, au temps de l'acte,

l'administration et la surveillance, en préparant contre rémunération des déclarations

fiscales pour un certain nombre de contribuables, et en procédant par la suite à

l’imposition de leur dossier dans le cadre de sa fonction en tant que préposé

adjoint/préposé faisant fonction du bureau d’imposition Esch 2/3 :

PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2014,

PERSONNE13.) et PERSONNE12.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE62.) en ce qui concerne les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016,

PERSONNE63.) et PERSONNE64.) en ce qui concerne l’exercice 2014,

PERSONNE16.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE65.) et PERSONNE66.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et

2016,

PERSONNE67.) en ce qui concerne l’exercice 2015,

PERSONNE68.) en ce qui concerne les exercices 2014, 2015 et 2016,

PERSONNE69.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE70.) et PERSONNE61.) en ce qui concerne l’exercice 2016,

PERSONNE71.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE72.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2015,

PERSONNE73.) en ce qui concerne l’exercice 2015,

PERSONNE74.) en ce qui concerne les exercices 2014 et 2016,

PERSONNE75.) en ce qui concerne l’exercice 2014 ».

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans

l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément

à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.), ainsi

que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents (200) heures, ainsi qu’ aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,52 euros,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

Par application des articles 14, 20, 22, 23, 61, 66, 78 et 245 du Code pénal et de l’article 396

de la loi générale des impôts, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.