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TALCH16_2170 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts company on VAT fraud via settlement agreement and imposes 50,000 euro fine.

Numéro de cause TALCH16_2170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant company on a VAT fraud charge based on a settlement agreement. The prosecution alleged evasion of over 431,000 euros in VAT, exceeding statutory thresholds for criminal liability. The court validated the agreement's legality and adequacy, ordering a 50,000 euro fine plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A settlement agreement reached under these provisions regarding VAT fraud constitutes a valid basis for conviction if the penalty is legal and adequate.

Mots-clés

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VAT fraud settlement agreement correctional fine company liability Code of Criminal Procedure tax evasion judgment on accord tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 27, 28, 36, 66, 78 of the Penal Code
Article 80 of the Law of 12 February 1979 on Value Added Tax
prévues à l’article 80, sera passible d’une
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 185 du Code de procédure pénale
article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal.
article 53 du Code Pénal
La fraude fiscale étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du Code
Article 506-1 du Code pénal
Article 506-1 du Code pénal
article 36 du Code pénal
application de l’article 36 du Code pénal, cette peine peut être doublée pour une personne
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Texte complet

Jugement n° 2170/2025

not. 32610/23/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

la société SOCIETE1.)

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant

à Strassen,

représentée par Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

prévenue

Par citation du 13 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se

présenta et déclara représenter la prévenue la société SOCIETE1.) conformément à l’article

185 du Code de procédure pénale.

Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, ainsi que la représentante

du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, furent entendus

en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 13 juin 2025, régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.).

Vu l’accord du 19 mai 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

PARQUET DE

LUXEMBOURG

DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Not. 32610/23/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg

et

2. La société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.)

assistée de l’étude KLEYR&GRASSO, société en commandite simple,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude

de Maître Rosario GRASSO,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Cote

Acte

A01

Dénonciation datée du 28 août 2023 de l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA, Service

criminalité financière, ensemble les pièces

A02

Transmis du Ministère public à la police grand-ducale,

Commissariat Luxembourg (C3R) daté du 30.10.2023

B01

Rapport n°45180-607/2024 daté 14.03.2024 dressé par le

commissariat Merl/Belair (C2R)

C01

Courrier du Ministère public à l’AED daté du 14.09.2023

C02

Courrier de l’AED au Ministère public daté 03.10.2023

C03

Courriel de Maître Rosario GRASSO au Ministère public daté

du 12.03.2024

C04

Courriel du Ministère public à Maître Rosario GRASSO daté du

13.03.2024

C05

Courriel de Maître Rosario GRASSO au Ministère public daté

du 13.03.2024

Extrait du casier judiciaire (L)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) La chronologie de la société SOCIETE1.)S

La société SOCIETE1.) fut constituée suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 1946 sous la

dénomination SOCIETE2.).

Des statuts coordonnés furent publiés le 29 janvier 2015 au RCS, suivant lesquelles la société avait

pour objet « l’achat et la vente d’automobiles, machine à moteurs, d’accessoires et de pièces

détachées s’y rapportant, les représentations des dites machines, autos et accessoires ainsi que

toutes opérations financières ou autres se rattachant directement ou indirectement à l’objet

social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.

Le capital social de 371.840,29 euros représenté par 48 parts sociales fut souscrit comme suit :

Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.)

18 parts sociales

Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.)

10 parts sociales

Monsieur PERSONNE3.), né le DATE3.)

10 parts sociales

Madame PERSONNE4.), née le DATE4.)

10 parts sociales

TOTAL

48 parts sociales

Le 2 février 2015, suite au décès des époux PERSONNE5.) et Madame PERSONNE6.), les

résolutions suivantes sont à prendre en considération :

Que suivant actes de partage, les parts sociales ont été souscrites comme suit :

-

Attribution de 16 parts sociales à Monsieur PERSONNE1.)

-

Attribution de 10 parts sociales à Monsieur PERSONNE2.)

-

Attribution de 10 parts sociales à Monsieur PERSONNE3.)

-

Attribution de 10 parts sociales à Madame PERSONNE4.)

Le 29 décembre 2015 par assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé d’élargir

l’objet social existant de la société comme suit :

« La société pourra également contracter des emprunts et accorder aux sociétés dans lesquelles

elle a un intérêt direct ou indirect toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties,

consentir des suretés et se porter également caution. »

« La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières,

mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-

dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement. »

« La société pourra s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou

entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer. »

Le 26 févier 2016 des statuts coordonnés furent publiés desquelles résultent que le capital est

souscrit comme suit :

-

Monsieur PERSONNE1.)

25 parts sociales

-

Monsieur PERSONNE2.)

21 parts sociales

-

Monsieur PERSONNE3.)

10 parts sociales

-

Madame PERSONNE4.)

3 parts sociales

TOTAL

48 parts sociales

Le 27 novembre 2017 par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, il

fut décidé de transformer la société en une société anonyme et de convertir les 48 parts sociales

en 48 actions sans désgnation de valeur nominale réparties entre les anciens associés qui

deviennent les mêmes actionnaires de la société dans la même proportion qu’ils détenaient

auparavant dans la société en commandite simple.

A la même date il fut décidé de modifier la dénomination sociale de la société « SOCIETE2.) » en

celle de SOCIETE1.)

Les personnes suivantes furent nommées administrateurs de société :

-

PERSONNE1.)

-

PERSONNE7.)

-

PERSONNE8.)

La société SOCIETE3.) fut nommée commissaire aux comptes. Le siège de la société fut fixé au

ADRESSE2.), L-ADRESSE2.).

Le 14 décembre 2018 Monsieur PERSONNE9.) fut nommé administrateur, alors que Monsieur

PERSONNE8.) et Madame PERSONNE7.) furent radiés en qu’administrateurs. Le 15 mars 2019 le

siège de la société fut transféré à L-ADRESSE1.).

Le 1er juillet 2019 lors d’une assemblée générale extraordinaire, l’objet social de la société fut

modifié comme suit :

« La société a pour objet social, tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la promotion

mobilière, comprenant notamment l’acquisition, la gestion, la mise en valeur, la construction et

l’aliénation d’immeubles, de quelque manière que ce soit.

A cet effet, la Société fait réaliser par des hommes de l’art, pour son propre compte d’autrui, des

constructions immobilières destinées à la vente. Elle fait les démarches nécessaires à la

réalisation de la construction ou de la transformation et à la commercialisation des locaux.

La société a en outre pour objet l’activité d’administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que

l’exploitation d’une agence immobilière, comprenant notamment la consultance en immobilier,

l’achat, la vente, la mise en valeur, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise,

respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement

la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte

que pour compte de tiers.

La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise,

ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ses participations.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans

garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des

dispositions légales afférentes.

La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés,

ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui serait de nature à favoriser le développement

de son entreprise.

D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement

ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la

réalisation. »

Diverses modifications statutaires afin de conformer les Statuts au règlement grand-ducal du 5

décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

Le 6 septembre 2019 le mandat de PERSONNE3.) fut renouvelé.

En date du 28 septembre 2022, les mandats de PERSONNE2.) et de PERSONNE10.) furent

renouvelés, de même que celui de PERSONNE3.).

B) La réimposition de la société SOCIETE1.)

En date du 28 août 2023, le Service criminalité financière de l’Administration des Domaines et de

la TVA a transmis au Ministère Public le procès-verbal dressé en date du 7 avril 2022, complété le

26 avril 2022 par le Bureau d’imposition 7 en relation avec la société SOCIETE1.).

1. Présentation succincte de la TVA et des mécanismes applicables

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur le chiffre d'affaires. Il s’agit d’un impôt

indirect supporté en sa totalité par le consommateur final. Il est proportionnel aux prix des biens

et des services et frappe toutes les étapes du circuit économique par le biais de la valeur ajoutée.

Ce sont les commerçants qui agissent comme intermédiaires entre le consommateur et le trésor

public dans la collecte de la taxe.

L'assujetti à la TVA, qui doit préalablement s'immatriculer à la TVA auprès de l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) et qui lui attribuera un numéro d’identification

à la TVA, facture à ses clients un impôt proportionnel au prix des biens qu’il leur vend et des

services qu’il leur preste.

Cet impôt (taxe en aval) devra être continué par l’assujetti, après déduction de la TVA qui lui a été

facturée par ses propres fournisseurs (taxe en amont), à l’AED qui est en charge de sa perception1.

Le principe central de la TVA est ainsi d'éviter les impositions cumulatives dites « en cascade ». En

effet, taxer la dépense à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un service, sur la

base de la valeur dépensée, revient à intégrer dans l'assiette de l'impôt la valeur de taxes déjà

récoltées au stade précédent.

Les personnes physiques ou morales sont assujetties à la TVA si elles accomplissent des

opérations relevant d'une activité économique quelconque d'une façon indépendante et à titre

habituel, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu'en soit le lieu.

Les opérations suivantes tombent dans le champ d’application de la TVA luxembourgeoise2 :

la livraison de biens et la prestation de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur

du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise

l’acquisition intracommunautaire de biens, effectuée à titre onéreux à l'intérieur du pays

par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie

l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs effectuée à titre

onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une

personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie

l’importation de biens en provenance de pays tiers à l'Union européenne

2. Problématique

1 Source : Am Detail - De Budget 2019 - Site officiel du Budget de l'Etat - Luxembourg (public.lu)

La TVA constitue une ressource importante de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg :

2017: 2.781.109.458 €

2018: 3.003.487.765 €

2019: 3.888.504.863 €

2020: 4.121.081.004 € (projection)

2021: 4.393.340.497 € (projection)

2022: 4.666.340.865 € (projection)

Ces ressources peuvent être mises en relation avec les crédits affectés à certains ministères :

Ministère du logement 2021 : 263.000.000€

Coopération au développement 2021: 291.000.000€

Ministère de la Sécurité Intérieure 2021 : 301.000.000€

Ministère de la Justice : 201.000.000€

2 Ces opérations peuvent toutefois, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe. Une opération qui

ne correspond à aucune de ces catégories est dite hors champ d’application territorial de la TVA

luxembourgeoise.

Il résulte du procès-verbal daté du 7 avril 2022 complété le 26 avril 2022 dressé par le Bureau

d’imposition 7 ce qui suit :

La société a déduit en 2018 et 2019 des frais en relation avec la vente d’un bâtiment situé à

ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.). Cette vente est exonérée suivant l’article 44 LTVA et ne donne pas

droit à déduction de la TVA suivant article 49.1 LTVA.

Pour l’année 2018 il fut constaté ce qui suit :

Concernant la facture n°18397 du 21/09/2018 de SOCIETE4.) relative à des honoraires liés à la

vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble situé à ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.), la

société a indûment déduit le montant de TVA de 32.264,30 euros. Or, cette TVA est à refuser

suivant l’article 49.1 LTVA, qui dispose que « n'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant

grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des

prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application de la taxe »

Concernant la facture n° NUMERO2.) du 24/04/2018 de SOCIETE5.) relative à la commission liée

à la vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble, la société a indûment déduit la TVA pour

un montant de 32.300 euros. Or, cette TVA est à refuser suivant l’article 49.1 LTVA.

Concernant la facture n° : 1 du 12/10/2018 de SOCIETE6.) relative à la vente d’immobilisations

corporelles, la société SOCIETE6.) a refacturé à SOCIETE1.) principalement des frais d’architectes

de SOCIETE7.) de Hollande mais aussi des frais d’ingénieurs comme SOCIETE8.) de Capellen ou

bien SOCIETE9.) de Luxembourg en relation avec l’immeuble situé à ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.).

Or, dans la mesure où ce dernier a été vendu sous le régime de l’exonération de l’article 44 LTVA,

le montant de la TVA déduite à refuser est de 269.609,11 euros, par application de l’article 49.1

LTVA.

Pour l’année 2019, il fut constaté ce qui suit :

Concernant la facture n°NUMERO3.) du 15 janvier 2019 de SOCIETE5.) et la facture n°NUMERO4.)

du 23/04/2019 de SOCIETE5.) en relation avec un contrat signé en date du 24/08/2017 pour la

vente de parts sociales de la société détenant le site actuel de la Cloche d’Or, le montant de la TVA

déduite pour ces deux factures est de 64.600 euros. Or, dans la mesure où cette vente de parts

sociales est en relation directe avec l’immeuble situé ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.)) vendu sous le

régime de l’exonération de la TVA institué par l’article 44 LTVA (acte de vente notaire Baden Joëlle

du 28.11.2017 n°1139), elle ne donne donc pas droit à déduction suivant l’article 49.1 LTVA. Le

montant de la TVA à refuser est de 64.600 euros.

Concernant la facture n°19150 du 04/05/2019de SOCIETE10.) relative aux honoraires liés à la

vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble situé à ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.)), acte de

vente notaire Baden Joëlle du 28.11.2017 n°1139, le montant de la TVA déduite est de 32.264,30

euros. Cette TVA est encore à refuser suivant l’article 49.1 LTVA.

SOCIETE1.)

Tableau récapitulatif de la dette fiscale suite au redressement constaté par procès-

verbal du 26 avril 2022

Année

Date

d’entrée de

la

déclaration

annuelle

Montant initial de la TVA

due suivant déclaration

annuelle (€)

Montant de la

TVA due

suivant

redressement

de l’AED (€)

Montant de la taxe

éludée (€)

2017

27.08.2018

-30.061,45

-30.061,45

0,00

2018

29.10.2019

-128.502,60

205.670,81

334.173,41

2019

10.09.2020

-194.534,38

-97.670,08

96.864,30

2020

29.11.2021

91.135,88

189.769,28

0,003

TOTAL 431.037,71€

C) Qualification juridique des faits

1. Détermination de la loi applicable et démonstration de la punissabilité de la fraude

fiscale aggravée / de l’escroquerie fiscale

La fraude fiscale aggravée, de même que l’escroquerie fiscale est incriminée par l’article

80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article

opère par renvoi à l’article 77 de la même loi et se définit par le non-respect de l’un

quelconque des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à

66bis, 70, 70bis et 71 ainsi que de l’un des règlements pris en exécution de ces articles,

en y rajoutant encore des critères quantitatifs alternatifs.

a) Loi applicable

Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été

modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

3 Au vu de la déclaration rectificative

Article 77, paragraphe 3 de la loi

modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée

Sans préjudice des sanctions pénales

prévues à l’article 80, sera passible d’une

amende fiscale de dix pour cent de la taxe

sur la valeur ajoutée éludée, sans qu’elle

puisse être inférieure à cent vingt-cinq

euros, toute personne qui aura effectué,

d’une

manière

quelconque,

des

manœuvres

destinées

à

éluder

le

paiement de l’impôt ou à obtenir d’une

manière frauduleuse ou irrégulière le

remboursement de taxes.

Article 77, paragraphe 3 de la loi

modifiée

du

février

1979

concernant la taxe sur la valeur

ajoutée

Sera passible d’une amende fiscale de

10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur

ajoutée éludée ou du remboursement

indûment obtenu, sans qu’elle puisse

être inférieure à 125 euros, toute

personne qui aura enfreint les articles

56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,

56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis,

70 et 71 ainsi que les règlements pris en

exécution de ces articles avec pour but

ou pour résultat d’éluder le paiement de

l’impôt ou d’obtenir d’une manière

irrégulière le remboursement de taxes.

Article 80 de la loi modifiée du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée

1. L’article 29 de la loi du 28 janvier 1948

tendant à assurer la juste et exacte

perception des droits d’enregistrement et

de succession est applicable

Article 80 de la loi modifiée du 12

février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée

1. Si l’infraction visée à l’article 77,

paragraphe 3, commise ou tentée,

porte, par période déclarative, sur un

montant supérieur au quart de la taxe

sur la valeur ajoutée due sans être

inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au quart

du remboursement effectivement dû

sans être inférieur à 10.000 euros, ou si

la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le

remboursement indûment obtenu est

supérieur à la somme de 200.000 euros

par période déclarative, l’auteur sera

puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un

emprisonnement de un mois à trois ans

et d’une amende de 25.000 euros à un

montant représentant le sextuple de la

taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu.

S’il a de façon systématique employé

des manoeuvres frauduleuses dans

l’intention de dissimuler des faits

pertinents à l’administration ou à la

persuader des faits inexacts, ou s’il est

membre d’une bande organisée, et que

la fraude ainsi commise ou tentée porte,

par période déclarative, sur un montant

significatif de taxe sur la valeur ajoutée

éludée ou de remboursement indûment

obtenu soit en montant absolu soit en

rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée

due par période déclarative ou de

remboursement effectivement dû par

période déclarative, l’auteur sera puni,

pour

escroquerie

fiscale,

d’un

emprisonnement de un mois à cinq ans

et d’une amende de 25.000 euros à un

montant représentant le décuple de la

taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu.

Il pourra, en outre, être privé en tout ou

en partie, pendant cinq ans au moins et

dix ans au plus, des droits énumérés par

l’article 11 du Code pénal.

Toutes les dispositions du livre premier

du Code pénal et les dispositions du

Code

d’instruction

criminelle

sont

applicables à ces infractions.

Les autorités judiciaires sont seules

compétentes dans les cas visés aux

alinéas 1 et 2.

La prescription de l’action publique est

interrompue lorsqu’une réclamation est

faite

contre

les

bulletins

portant

rectification ou taxation d’office. La

prescription commence à courir de

nouveau à partir de la date de

notification

indiquée dans la décision directoriale

portant sur la réclamation.

La prescription de l’action publique est

interrompue lorsqu’un recours judiciaire

est

introduit

contre

la

décision

2. Les peines y prévues peuvent être

infligées à toute personne qui aura établi

un faux certificat pouvant compromettre

les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage

de pareil certificat.

directoriale ou, en l’absence de décision

directoriale, contre le bulletin qui fait

l’objet de la réclamation.

La prescription commence à courir de

nouveau à partir d’une décision de

justice passée en force de chose jugée.

2. Toute personne qui aura établi ou fait

établir

un

faux

certificat

pouvant

compromettre les intérêts du Trésor ou

qui aura fait usage de pareil certificat

sera punie d’une amende pénale de 251

euros à 12.500 euros.

En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme

fiscale 2017, les dispositions de cette loi « sont applicables à partir de l’année

d’imposition 2017 ». C’est donc cette nouvelle version de la loi qui est applicable à

l’espèce, les faits visés se rapportant à l’exercice 2017 à 2020.

b. Vérification de la punissabilité de la tentative de fraude fiscale

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le

contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’Administration, fait qui constitue la tentative,

mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal

injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle

aurait retenu si elle avait connu la situation réelle4.

La fraude fiscale étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du Code

Pénal, punissable que dans les cas déterminés par la loi.

L’article 80 de la loi TVA se lit comme suit : « Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe

3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart

de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement

indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative,

l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois

ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur

la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »

Partant la tentative de fraude fiscale est punissable.

2. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/aggravée

4 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

Un premier élément matériel : le quantum

Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent a priori les critères

de la nouvelle qualification d’escroquerie fiscale telle qu’elle ressort des modifications

introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle

que réprimée par l’article 80 de la loi TVA qui dispose ce qui suit :

« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période

déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans

être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du

remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la

valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de

200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée,

d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un

montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu. »

Le caractère supplémentaire de gravité que représente l'escroquerie fiscale par rapport à

la fraude fiscale au sens strict du terme tient à l'astuce (les manœuvres frauduleuses) qui

doit accompagner la tromperie. L'escroquerie fiscale étant une forme aggravée de la fraude

fiscale intentionnelle, elle peut être définie comme le fait de tromper les autorités fiscales

par l'utilisation de moyens frauduleux destinés à prouver l'exactitude des affirmations

contenues dans la déclaration d'impôt.

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme

fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être

inférieur à 10.000 euros ou

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou

si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est

supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative,

La peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est dès lors d’un emprisonnement

d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le

sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en

définissant l’adjectif « significatif » de manière mathématique5. Il convient dès lors de

vérifier, si ces critères objectifs sont remplis.

5 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux

parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte

des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le

Le montant des impôts éludés (TVA) pour les années 2018 et 2019 est de 431.037,71 € ce

qui constitue un montant significatif en termes relatifs et absolus.

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce

pour les années 2018 et 2019.

Un second élément matériel : le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3,

56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les

règlements pris en exécution de ces articles

Il s’agit de critères alternatifs.

En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation des articles 65 et 70 de la loi

TVA.

« Section 6 - Comptabilité Art. 65

1. Aux fins de la présente section, on entend par "stockage par voie électronique" le stockage de

données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la

compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou

d'autres moyens électromagnétiques.

2. L'assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir une comptabilité suffisamment

détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration. Cette

comptabilité doit comporter d'une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans

les déclarations visées à l'article 64. 2bis6. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface

électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire,

Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur

un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus

de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).

Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5)

pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit

être significatif par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet

entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot

"impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".

6 « Sont à reprendre dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 1er les livraisons de biens et les prestations

de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent sur le territoire de l'État

membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu. » le paragraphe 1er auquel il est fait référence

dispose que : « Tout assujetti identifié à la TVA à l'intérieur du pays doit établir et déposer un état récapitulatif

dans lequel figurent les personnes identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a :

- livré des biens dans les conditions de l'article 43, paragraphe 1er, points d) et f) ;

- effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans

l'État membre d'arrivée des biens, telles que visées à l'article 42 de la directive 2006/112/CE, livraisons pour

lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe ;

- fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est

imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe. »

une livraison de biens ou une prestation de services à une personne non assujettie, pour lesquelles

le lieu d’imposition se situe soit au Luxembourg, soit dans un autre État membre, est tenu de

consigner dans un registre ces livraisons ou ces prestations. Les registres sont suffisamment

détaillés pour permettre à l’administration ainsi que, le cas échéant, aux administrations fiscales

des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables, de vérifier que la TVA a été

correctement appliquée. Les registres visés à l’alinéa 1er doivent, sur demande, être mis par voie

électronique à la disposition de l’administration. Ces registres doivent être conservés pendant dix

ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

3. 1° Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été

expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais dans la

Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant

sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 12, point g), alinéa 2, cinquième,

sixième et septième tirets.

2° Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification

des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par un assujetti identifié à la TVA

dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de

services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens.

3° Tout assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt

visé à l'article 12bis tient un registre qui permet à l’administration de vérifier l'application correcte

dudit article. Tout assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks

sous contrat de dépôt visé à l'article 12bis tient un registre de ces biens.

4. 1° Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-

même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que

toutes les factures qu'il a reçues. Toute personne morale non assujettie établie à l'intérieur du pays

doit veiller à ce que soient stockées les factures portant sur les livraisons de biens et les

prestations de services pour lesquelles elle est le redevable de la TVA. Ces factures et copies de

factures doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date d'émission.

2° Les livres et documents autres que ceux visés au point 1° et au paragraphe 2bis, dont la tenue,

la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en

exécution de celle-ci, doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture,

s'il s'agit de livres, ou de leur date, s'il s'agit d'autres documents.

5. L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe

4, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Le stockage

peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant

l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 4

soient également stockées sous forme électronique.

6. 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie peuvent déterminer le lieu de stockage, à

condition de mettre à la disposition de l'administration, sans retard indu, à toute réquisition de sa

part, toutes les factures ou informations ainsi que tous les livres et documents stockés

conformément au paragraphe 4.

2° Par dérogation au point 1°, a) l'assujetti et la personne morale non assujettie n'ont pas le droit

de stocker factures, livres ou autres documents comptables dans un pays ou territoire avec lequel

il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire - à

celle de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16

mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives

aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la

Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines

dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière

de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou - au droit

d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé au paragraphe 7 ; 105 b)

l'assujetti établi à l'intérieur du pays doit y stocker les factures émises par lui-même, par

l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les

factures qu'il a reçues, lorsque le stockage n'est pas effectué par une voie électronique

garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

3° L'assujetti établi à l'intérieur du pays doit déclarer à l'administration le lieu de stockage lorsque

celui-ci est situé en dehors du territoire luxembourgeois. Cette déclaration doit être faite dans la

déclaration annuelle prévue à l'article 64, paragraphe 7.

7. L'assujetti qui stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données

concernées, dans un autre État membre les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, est tenu d'assurer

aux agents de l'administration, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de

téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures.

8. Un règlement grand-ducal peut énoncer les critères auxquels doit répondre la comptabilité d'un

assujetti et les indications qu'elle doit contenir. Il peut prévoir des mesures d'exception pour

certains assujettis ou groupes d'assujettis ou pour les personnes morales non assujetties. »

L’article 70 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et les

dispositions d’exécution s’y rapportant dispose que :

« Art. 70 1. À l'effet de permettre aux agents de l'administration de constater les infractions aux

dispositions de la présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même

que de vérifier l'exacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur

demande les documents et factures qu'elle a reçus lors d'une livraison de biens ou d'une

prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs àces opérations. La même

obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux

et pièces comptables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les

documents d'expédition et de transport. Il en va de même des contrats relatifs à leur activité

professionnelle, ainsi que des données concernant leurs caisses enregistreuses et leur gestion de

stocks. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents

sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l'accord

des personnes en cause. 2. Sont également applicables les dispositions de l'article 31 de la loi du

28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de

succession. 3. Les agents de l'administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-

verbaux, les factures et autres documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1er

respectivement qui établissent ou qui concourent à établir l'exigibilité d'une taxe ou d'une amende.

Ce droit ne s'étend pas aux livres commerciaux. Lorsque les livres, documents et, généralement,

toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration, existent sous forme

électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme

lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres

modalités techniques que l'administration détermine. »

Un élément moral

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition

légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction

par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption

en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant

crédible une cause de justification7.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des

termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont

cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le

législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou

frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de

nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le

terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations

professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que

lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit

cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial8. »

En l’espèce, l’article 65 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti.

La non-conformité de l’assujettit par rapport à ces obligations ne peut être qu’intentionnel.

Au vœu de l’article 80 §1 de la loi TVA :

« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 39, commise ou tentée, porte, par

période déclarative, sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur

ajoutée due, sans être inférieur à 10.000 euros, ou sur un remboursement indu

supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sans être inférieur à 10.000

euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu

sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera

puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et

d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la

valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable

remet sa déclaration d’impôt à l’AED, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du

moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du

contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation

réelle10.

En l’espèce, il ressort de la dénonciation du 28.08.2023 de l’AED que les bulletins initiaux, émis

antérieurement à la découverte de la fraude ont été émis comme suit :

7 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not.

1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25

février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135

8 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.

9 L’article 77§3 de la loi TVA dispose ce qui suit: « Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent

de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être

inférieure à 125 euros, toute personne qui aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,

56sexies, 56septies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces

articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière

le remboursement de taxes. »

10 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

Année

Date du bulletin initial

2018

-

2019

-

Les bulletins de taxation d’office ont été émis comme suit :

Année

Date du bulletin de taxation

2019

07.04.2022

2020

07.04.2022

Partant, l’infraction est restée au stade de la tentative en ce qui concerne les années 2018 et 2019.

Il en découle que le premier élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en

l'espèce.

Il faut ensuite en tant que second élément matériel que la fraude porte alternativement soit

-

sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due, sans être

inférieur à 10.000 euros, ou

-

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sans

être inférieur à 10.000 euros, ou

-

si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu sont

supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative

En l’espèce, le montant de l’impôt éludé est le suivant :

Année

Impôts éludés (€)

2018

334.173,41

2019

96.864,30

TOTAL

431.037,71

Il en découle que pour les années 2018 et 2019, les critères prévus dans la loi de TVA sont remplis.

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,

commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du

seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il

n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de

justification11.

3. Le blanchiment de fraude fiscale aggravée / escroquerie fiscale :

11 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à

propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts),

Pas. 35, page 135

L’infraction de blanchiment est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale

aggravée et d’escroquerie fiscale, qui sont commises à partir du 1er janvier 2017.

Article 506-1 du Code pénal

(L.

août

2003)

Sont

punis

d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement :

1)

(L. 18 juillet 2014) ceux qui ont

sciemment facilité, par tout moyen, la

justification mensongère de la nature,

de l’origine, de l’emplacement, de la

disposition, du mouvement ou de la

propriété des biens visés à l’article 32-

1, alinéa premier, sous 1), formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect,

2)

sciemment apporté leur concours à

une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions .

3)

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou

indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant,

au moment où ils les percevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions

d’une infraction aux articles 112-1, 135-

1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du

Code pénal ;

de crimes ou de délits dans le cadre ou

en relation avec une association au

Article 506-1 du Code pénal

(L.

août

2003)

Sont

punis

d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement :

1)

(L. 18 juillet 2014) ceux qui ont

sciemment facilité, par tout moyen,

la justification mensongère de la

nature,

de

l’origine,

de

l’emplacement, de la disposition, du

mouvement ou de la propriété des

biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect,

2)

sciemment apporté leur concours à

une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article

ou

constituant

un

avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions .

3)

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les

percevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions

visées

au

point

1)

ou

de

la

participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions

d’une infraction aux articles 112-1,

135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à

135-16 du Code pénal ;

de crimes ou de délits dans le cadre

ou en relation avec une association

sens des articles 322 à 324ter du Code

pénal;

d’une infraction aux articles 368 à 370,

379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-

5 du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 383,

383bis, 383ter et 384 du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 496-1 à

496-4 du Code pénal ;

d’une infraction de corruption ;

d’une infraction à la législation sur les

armes et munitions ;

d’une infraction aux articles 184, 187,

187-1, 191 et 309 du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 463 et 464

du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 489 à 496

du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 509-1 à

509-7 du Code pénal ;

d’une infraction à l’article 48 de la loi du

14 août 2000 relative au commerce

électronique ;

d’une infraction à l’article 11 de la loi du

30 mai 2005 relative aux dispositions

spécifiques

de

protection

de

la

personne à l’égard du traitement des

données à caractère personnel dans le

secteur

des

communications

électroniques ;

d’une infraction à l’article 10 de la loi du

21 mars 1966 concernant a) les fouilles

d’intérêt

historique,

préhistorique,

paléontologique

ou

autrement

scientifique; b) la sauvegarde du

patrimoine culturel mobilier ;

d’une infraction à l’article 5 de la loi du

janvier

1989

réglant

la

commercialisation

des

substances

chimiques à activité thérapeutique ;

d’une infraction à l’article 18 de la loi du

novembre

1982

réglant

le

prélèvement de substances d’origine

humaine ;

au sens des articles 322 à 324ter du

Code pénal ;

d’une infraction aux articles 368 à

370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-

4 et 382-5 du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 383,

383bis, 383ter et 384 du Code

pénal ;

d’une infraction aux articles 496-1 à

496-4 du Code pénal ;

d’une infraction de corruption ;

d’une infraction à la législation sur

les armes et munitions ;

d’une infraction aux articles 184,

187, 187-1, 191 et 309 du Code

pénal ;

d’une infraction aux articles 463 et

464 du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 489 à

496 du Code pénal ;

d’une infraction aux articles 509-1 à

509-7 du Code pénal ;

d’une infraction à l’article 48 de la

loi du 14 août 2000 relative au

commerce électronique ;

d’une infraction à l’article 11 de la

loi du 30 mai 2005 relative aux

dispositions

spécifiques

de

protection de la personne à l’égard

du traitement des données à

caractère personnel dans le secteur

des

communications

électroniques ;

d’une infraction à l’article 10 de la

loi du 21 mars 1966 concernant a)

les fouilles d’intérêt historique,

préhistorique, paléontologique ou

autrement

scientifique;

b)

la

sauvegarde du patrimoine culturel

mobilier ;

d’une infraction à l’article 5 de la loi

du 11 janvier 1989 réglant la

commercialisation des substances

chimiques à activité thérapeutique ;

d’une infraction à l’article 18 de la

loi du 25 novembre 1982 réglant le

prélèvement

de

substances

d’origine humaine ;

d’une infraction aux articles 82 à 85 de

la loi du 18 avril 2001 sur le droit

d’auteur ;

d’une infraction à l’article 64 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des

ressources naturelles ;

d’une infraction à l’article 9 de la loi

modifiée du 21 juin 1976 relative à la

lutte

contre

la

pollution

de

l’atmosphère ;

d’une infraction à l’article 25 de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés ;

d’une infraction à l’article 26 de la loi du

29 juillet 1993 concernant la protection

et la gestion de l’eau ;

d’une infraction à l’article 35 de la loi

modifiée du 17 juin 1994 relative à la

prévention et à la gestion des déchets ;

d’une infraction aux articles 220 et 231

de la loi générale sur les douanes et

accises ;

d’une infraction à l’article 32 de la loi du

9 mai 2006 relative aux abus de

marché ;

de toute autre infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum

supérieur à 6 mois ;

ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions;

(...)

d’une infraction aux articles 82 à 85

de la loi du 18 avril 2001 sur le droit

d’auteur ;

d’une infraction à l’article 64 de la

loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la

nature

et

des

ressources

naturelles ;

d’une infraction à l’article 9 de la loi

modifiée du 21 juin 1976 relative à la

lutte

contre

la

pollution

de

l’atmosphère ;

d’une infraction à l’article 25 de la

loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés ;

d’une infraction à l’article 26 de la

loi du 29 juillet 1993 concernant la

protection et la gestion de l’eau ;

d’une infraction à l’article 35 de la

loi modifiée du 17 juin 1994 relative

à la prévention et à la gestion des

déchets ;

d’une infraction aux articles 220 et

231 de la loi générale sur les

douanes et accises ;

d’une infraction à l’article 32 de la

loi du 9 mai 2006 relative aux abus

de marché ;

d’une fraude fiscale aggravée ou

d’une escroquerie fiscale au sens

des alinéas (5) et (6) du paragraphe

396 et du paragraphe 397 de la loi

générale des impôts;

d’une fraude fiscale aggravée ou

d’une escroquerie fiscale au sens

des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la

loi modifiée du 28 janvier 1948

tendant à assurer la juste et exacte

perception

des

droits

d’enregistrement et de succession;

d’une fraude fiscale aggravée ou

d’une escroquerie fiscale au sens

du paragraphe 1er de l’article 80 de

la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur

ajoutée ;

de toute autre infraction punie

d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois ;

ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions; (...)

La jurisprudence retient que le blanchiment en relation avec une tentative de fraude fiscale ne se

conçoit pas.

III. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.)

dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, en 2018 et 2019, de s’être rendu coupable de

tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi

modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée dans le cadre de la société SOCIETE1.), pour avoir

tenté de se procurer ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou

d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en

infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée,

enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en vertu

des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme

prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données

nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y

compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant

global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des

opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe avec

pour but d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement

de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 431.037,71€, soit 334.173,41€ pour l’exercice

2018 et 96.864,30€ pour l’exercice 2019, l’infraction ayant dès lors porté sur un montant supérieur

au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, l’infraction ayant porté, par

période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans

être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le

remboursement indûment obtenu étant supérieur à la somme de 200.000 euros par période

déclarative,

IV. La peine

A) Peine légale

En vertu de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée, la peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est un emprisonnement

d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant représentant le

sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine

d’amende maximale est dès lors une amende de 431.037,71€*6 = 2.586.226,26€. Par

application de l’article 36 du Code pénal, cette peine peut être doublée pour une personne

morale, de sorte que le montant maximal de l’amende est de 5.172.452,52€.

B) Personnalisation de la peine

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à une amende de 50.000 EUR et ceci

notamment au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa durée que dans les montants

fraudés, tout en retenant en tant que circonstances atténuantes l’omission de la fiduciaire

de renseigner utilement et en amont la société SOCIETE1.) que la vente du bâtiment en

question ne pouvait pas donner droit à déduction de la TVA suivant l’article 49. 1 LTVA,

alors que cette même vente était exonérée suivant l'article 44 LTVA , l’absence

d’antécédents et en prenant en compte l’amende administrative prononcée le 11.08.2023

par l’AED.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section

correctionnelle.

Par application des articles 27, 28, 36, 66, 78 du Code pénal, de l’article 80 de la loi modifiée

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

Luxembourg, le 19.05.2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Rosario GRASSO

SOCIETE1.)

La matérialité des faits reconnus par la société SOCIETE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

À l’audience publique du 26 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en 2018 et 2019,

de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir

en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur

ajoutée dans le cadre de la société SOCIETE1.), pour avoir tenté de se procurer ou d’avoir

procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné

intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce, de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir

en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur

ajoutée, enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujetti identifié

à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les

modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle

figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et

celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour

la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à

ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans

le champ d'application territorial de la taxe avec pour but d’éluder le paiement de l’impôt

ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

d’un montant total de 431.037,71€, soit 334.173,41€ pour l’exercice 2018 et 96.864,30€

pour l’exercice 2019, l’infraction ayant dès lors porté sur un montant supérieur au quart

de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, l’infraction ayant porté, par

période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée

due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart

du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou la taxe sur la

valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu étant supérieur à la somme

de 200.000 euros par période déclarative ».

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans

l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.)

conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

mandataire

représentant

la société

SOCIETE1.), ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de cinquante mille (50.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 36, 66, 78 du Code pénal et de l’article 80 de la loi

modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.