Luxembourg court convicts company on VAT fraud via settlement agreement and imposes 50,000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant company on a VAT fraud charge based on a settlement agreement. The prosecution alleged evasion of over 431,000 euros in VAT, exceeding statutory thresholds for criminal liability. The court validated the agreement's legality and adequacy, ordering a 50,000 euro fine plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A settlement agreement reached under these provisions regarding VAT fraud constitutes a valid basis for conviction if the penalty is legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2170/2025
not. 32610/23/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société SOCIETE1.)
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant
à Strassen,
représentée par Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
prévenue
Par citation du 13 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se
présenta et déclara représenter la prévenue la société SOCIETE1.) conformément à l’article
185 du Code de procédure pénale.
Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, demeurant à Strassen, ainsi que la représentante
du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, furent entendus
en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 13 juin 2025, régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.).
Vu l’accord du 19 mai 2025 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
PARQUET DE
LUXEMBOURG
DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Not. 32610/23/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg
et
2. La société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.)
assistée de l’étude KLEYR&GRASSO, société en commandite simple,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario
GRASSO, avocat à la Cour,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude
de Maître Rosario GRASSO,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
A01
Dénonciation datée du 28 août 2023 de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA, Service
criminalité financière, ensemble les pièces
A02
Transmis du Ministère public à la police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg (C3R) daté du 30.10.2023
B01
Rapport n°45180-607/2024 daté 14.03.2024 dressé par le
commissariat Merl/Belair (C2R)
C01
Courrier du Ministère public à l’AED daté du 14.09.2023
C02
Courrier de l’AED au Ministère public daté 03.10.2023
C03
Courriel de Maître Rosario GRASSO au Ministère public daté
du 12.03.2024
C04
Courriel du Ministère public à Maître Rosario GRASSO daté du
13.03.2024
C05
Courriel de Maître Rosario GRASSO au Ministère public daté
du 13.03.2024
Extrait du casier judiciaire (L)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) La chronologie de la société SOCIETE1.)S
La société SOCIETE1.) fut constituée suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 1946 sous la
dénomination SOCIETE2.).
Des statuts coordonnés furent publiés le 29 janvier 2015 au RCS, suivant lesquelles la société avait
pour objet « l’achat et la vente d’automobiles, machine à moteurs, d’accessoires et de pièces
détachées s’y rapportant, les représentations des dites machines, autos et accessoires ainsi que
toutes opérations financières ou autres se rattachant directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.
Le capital social de 371.840,29 euros représenté par 48 parts sociales fut souscrit comme suit :
Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.)
18 parts sociales
Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.)
10 parts sociales
Monsieur PERSONNE3.), né le DATE3.)
10 parts sociales
Madame PERSONNE4.), née le DATE4.)
10 parts sociales
TOTAL
48 parts sociales
Le 2 février 2015, suite au décès des époux PERSONNE5.) et Madame PERSONNE6.), les
résolutions suivantes sont à prendre en considération :
Que suivant actes de partage, les parts sociales ont été souscrites comme suit :
-
Attribution de 16 parts sociales à Monsieur PERSONNE1.)
-
Attribution de 10 parts sociales à Monsieur PERSONNE2.)
-
Attribution de 10 parts sociales à Monsieur PERSONNE3.)
-
Attribution de 10 parts sociales à Madame PERSONNE4.)
Le 29 décembre 2015 par assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé d’élargir
l’objet social existant de la société comme suit :
« La société pourra également contracter des emprunts et accorder aux sociétés dans lesquelles
elle a un intérêt direct ou indirect toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties,
consentir des suretés et se porter également caution. »
« La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-
dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement. »
« La société pourra s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer. »
Le 26 févier 2016 des statuts coordonnés furent publiés desquelles résultent que le capital est
souscrit comme suit :
-
Monsieur PERSONNE1.)
25 parts sociales
-
Monsieur PERSONNE2.)
21 parts sociales
-
Monsieur PERSONNE3.)
10 parts sociales
-
Madame PERSONNE4.)
3 parts sociales
TOTAL
48 parts sociales
Le 27 novembre 2017 par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, il
fut décidé de transformer la société en une société anonyme et de convertir les 48 parts sociales
en 48 actions sans désgnation de valeur nominale réparties entre les anciens associés qui
deviennent les mêmes actionnaires de la société dans la même proportion qu’ils détenaient
auparavant dans la société en commandite simple.
A la même date il fut décidé de modifier la dénomination sociale de la société « SOCIETE2.) » en
celle de SOCIETE1.)
Les personnes suivantes furent nommées administrateurs de société :
-
PERSONNE1.)
-
PERSONNE7.)
-
PERSONNE8.)
La société SOCIETE3.) fut nommée commissaire aux comptes. Le siège de la société fut fixé au
ADRESSE2.), L-ADRESSE2.).
Le 14 décembre 2018 Monsieur PERSONNE9.) fut nommé administrateur, alors que Monsieur
PERSONNE8.) et Madame PERSONNE7.) furent radiés en qu’administrateurs. Le 15 mars 2019 le
siège de la société fut transféré à L-ADRESSE1.).
Le 1er juillet 2019 lors d’une assemblée générale extraordinaire, l’objet social de la société fut
modifié comme suit :
« La société a pour objet social, tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la promotion
mobilière, comprenant notamment l’acquisition, la gestion, la mise en valeur, la construction et
l’aliénation d’immeubles, de quelque manière que ce soit.
A cet effet, la Société fait réaliser par des hommes de l’art, pour son propre compte d’autrui, des
constructions immobilières destinées à la vente. Elle fait les démarches nécessaires à la
réalisation de la construction ou de la transformation et à la commercialisation des locaux.
La société a en outre pour objet l’activité d’administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que
l’exploitation d’une agence immobilière, comprenant notamment la consultance en immobilier,
l’achat, la vente, la mise en valeur, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise,
respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement
la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte
que pour compte de tiers.
La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise,
ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ses participations.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans
garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des
dispositions légales afférentes.
La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés,
ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui serait de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la
réalisation. »
Diverses modifications statutaires afin de conformer les Statuts au règlement grand-ducal du 5
décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
Le 6 septembre 2019 le mandat de PERSONNE3.) fut renouvelé.
En date du 28 septembre 2022, les mandats de PERSONNE2.) et de PERSONNE10.) furent
renouvelés, de même que celui de PERSONNE3.).
B) La réimposition de la société SOCIETE1.)
En date du 28 août 2023, le Service criminalité financière de l’Administration des Domaines et de
la TVA a transmis au Ministère Public le procès-verbal dressé en date du 7 avril 2022, complété le
26 avril 2022 par le Bureau d’imposition 7 en relation avec la société SOCIETE1.).
1. Présentation succincte de la TVA et des mécanismes applicables
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur le chiffre d'affaires. Il s’agit d’un impôt
indirect supporté en sa totalité par le consommateur final. Il est proportionnel aux prix des biens
et des services et frappe toutes les étapes du circuit économique par le biais de la valeur ajoutée.
Ce sont les commerçants qui agissent comme intermédiaires entre le consommateur et le trésor
public dans la collecte de la taxe.
L'assujetti à la TVA, qui doit préalablement s'immatriculer à la TVA auprès de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) et qui lui attribuera un numéro d’identification
à la TVA, facture à ses clients un impôt proportionnel au prix des biens qu’il leur vend et des
services qu’il leur preste.
Cet impôt (taxe en aval) devra être continué par l’assujetti, après déduction de la TVA qui lui a été
facturée par ses propres fournisseurs (taxe en amont), à l’AED qui est en charge de sa perception1.
Le principe central de la TVA est ainsi d'éviter les impositions cumulatives dites « en cascade ». En
effet, taxer la dépense à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un service, sur la
base de la valeur dépensée, revient à intégrer dans l'assiette de l'impôt la valeur de taxes déjà
récoltées au stade précédent.
Les personnes physiques ou morales sont assujetties à la TVA si elles accomplissent des
opérations relevant d'une activité économique quelconque d'une façon indépendante et à titre
habituel, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu'en soit le lieu.
Les opérations suivantes tombent dans le champ d’application de la TVA luxembourgeoise2 :
la livraison de biens et la prestation de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur
du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise
l’acquisition intracommunautaire de biens, effectuée à titre onéreux à l'intérieur du pays
par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie
l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs effectuée à titre
onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une
personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie
l’importation de biens en provenance de pays tiers à l'Union européenne
2. Problématique
1 Source : Am Detail - De Budget 2019 - Site officiel du Budget de l'Etat - Luxembourg (public.lu)
La TVA constitue une ressource importante de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg :
2017: 2.781.109.458 €
2018: 3.003.487.765 €
2019: 3.888.504.863 €
2020: 4.121.081.004 € (projection)
2021: 4.393.340.497 € (projection)
2022: 4.666.340.865 € (projection)
Ces ressources peuvent être mises en relation avec les crédits affectés à certains ministères :
Ministère du logement 2021 : 263.000.000€
Coopération au développement 2021: 291.000.000€
Ministère de la Sécurité Intérieure 2021 : 301.000.000€
Ministère de la Justice : 201.000.000€
2 Ces opérations peuvent toutefois, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe. Une opération qui
ne correspond à aucune de ces catégories est dite hors champ d’application territorial de la TVA
luxembourgeoise.
Il résulte du procès-verbal daté du 7 avril 2022 complété le 26 avril 2022 dressé par le Bureau
d’imposition 7 ce qui suit :
La société a déduit en 2018 et 2019 des frais en relation avec la vente d’un bâtiment situé à
ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.). Cette vente est exonérée suivant l’article 44 LTVA et ne donne pas
droit à déduction de la TVA suivant article 49.1 LTVA.
Pour l’année 2018 il fut constaté ce qui suit :
Concernant la facture n°18397 du 21/09/2018 de SOCIETE4.) relative à des honoraires liés à la
vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble situé à ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.), la
société a indûment déduit le montant de TVA de 32.264,30 euros. Or, cette TVA est à refuser
suivant l’article 49.1 LTVA, qui dispose que « n'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des
prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application de la taxe »
Concernant la facture n° NUMERO2.) du 24/04/2018 de SOCIETE5.) relative à la commission liée
à la vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble, la société a indûment déduit la TVA pour
un montant de 32.300 euros. Or, cette TVA est à refuser suivant l’article 49.1 LTVA.
Concernant la facture n° : 1 du 12/10/2018 de SOCIETE6.) relative à la vente d’immobilisations
corporelles, la société SOCIETE6.) a refacturé à SOCIETE1.) principalement des frais d’architectes
de SOCIETE7.) de Hollande mais aussi des frais d’ingénieurs comme SOCIETE8.) de Capellen ou
bien SOCIETE9.) de Luxembourg en relation avec l’immeuble situé à ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.).
Or, dans la mesure où ce dernier a été vendu sous le régime de l’exonération de l’article 44 LTVA,
le montant de la TVA déduite à refuser est de 269.609,11 euros, par application de l’article 49.1
LTVA.
Pour l’année 2019, il fut constaté ce qui suit :
Concernant la facture n°NUMERO3.) du 15 janvier 2019 de SOCIETE5.) et la facture n°NUMERO4.)
du 23/04/2019 de SOCIETE5.) en relation avec un contrat signé en date du 24/08/2017 pour la
vente de parts sociales de la société détenant le site actuel de la Cloche d’Or, le montant de la TVA
déduite pour ces deux factures est de 64.600 euros. Or, dans la mesure où cette vente de parts
sociales est en relation directe avec l’immeuble situé ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.)) vendu sous le
régime de l’exonération de la TVA institué par l’article 44 LTVA (acte de vente notaire Baden Joëlle
du 28.11.2017 n°1139), elle ne donne donc pas droit à déduction suivant l’article 49.1 LTVA. Le
montant de la TVA à refuser est de 64.600 euros.
Concernant la facture n°19150 du 04/05/2019de SOCIETE10.) relative aux honoraires liés à la
vente exonérée sous l’article 44 LTVA de l’immeuble situé à ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.)), acte de
vente notaire Baden Joëlle du 28.11.2017 n°1139, le montant de la TVA déduite est de 32.264,30
euros. Cette TVA est encore à refuser suivant l’article 49.1 LTVA.
SOCIETE1.)
Tableau récapitulatif de la dette fiscale suite au redressement constaté par procès-
verbal du 26 avril 2022
Année
Date
d’entrée de
la
déclaration
annuelle
Montant initial de la TVA
due suivant déclaration
annuelle (€)
Montant de la
TVA due
suivant
redressement
de l’AED (€)
Montant de la taxe
éludée (€)
2017
27.08.2018
-30.061,45
-30.061,45
0,00
2018
29.10.2019
-128.502,60
205.670,81
334.173,41
2019
10.09.2020
-194.534,38
-97.670,08
96.864,30
2020
29.11.2021
91.135,88
189.769,28
0,003
TOTAL 431.037,71€
C) Qualification juridique des faits
1. Détermination de la loi applicable et démonstration de la punissabilité de la fraude
fiscale aggravée / de l’escroquerie fiscale
La fraude fiscale aggravée, de même que l’escroquerie fiscale est incriminée par l’article
80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article
opère par renvoi à l’article 77 de la même loi et se définit par le non-respect de l’un
quelconque des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à
66bis, 70, 70bis et 71 ainsi que de l’un des règlements pris en exécution de ces articles,
en y rajoutant encore des critères quantitatifs alternatifs.
a) Loi applicable
Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été
modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.
3 Au vu de la déclaration rectificative
Article 77, paragraphe 3 de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée
Sans préjudice des sanctions pénales
prévues à l’article 80, sera passible d’une
amende fiscale de dix pour cent de la taxe
sur la valeur ajoutée éludée, sans qu’elle
puisse être inférieure à cent vingt-cinq
euros, toute personne qui aura effectué,
d’une
manière
quelconque,
des
manœuvres
destinées
à
éluder
le
paiement de l’impôt ou à obtenir d’une
manière frauduleuse ou irrégulière le
remboursement de taxes.
Article 77, paragraphe 3 de la loi
modifiée
du
février
1979
concernant la taxe sur la valeur
ajoutée
Sera passible d’une amende fiscale de
10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur
ajoutée éludée ou du remboursement
indûment obtenu, sans qu’elle puisse
être inférieure à 125 euros, toute
personne qui aura enfreint les articles
56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,
56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis,
70 et 71 ainsi que les règlements pris en
exécution de ces articles avec pour but
ou pour résultat d’éluder le paiement de
l’impôt ou d’obtenir d’une manière
irrégulière le remboursement de taxes.
Article 80 de la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée
1. L’article 29 de la loi du 28 janvier 1948
tendant à assurer la juste et exacte
perception des droits d’enregistrement et
de succession est applicable
Article 80 de la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée
1. Si l’infraction visée à l’article 77,
paragraphe 3, commise ou tentée,
porte, par période déclarative, sur un
montant supérieur au quart de la taxe
sur la valeur ajoutée due sans être
inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart
du remboursement effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros, ou si
la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le
remboursement indûment obtenu est
supérieur à la somme de 200.000 euros
par période déclarative, l’auteur sera
puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un
emprisonnement de un mois à trois ans
et d’une amende de 25.000 euros à un
montant représentant le sextuple de la
taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu.
S’il a de façon systématique employé
des manoeuvres frauduleuses dans
l’intention de dissimuler des faits
pertinents à l’administration ou à la
persuader des faits inexacts, ou s’il est
membre d’une bande organisée, et que
la fraude ainsi commise ou tentée porte,
par période déclarative, sur un montant
significatif de taxe sur la valeur ajoutée
éludée ou de remboursement indûment
obtenu soit en montant absolu soit en
rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée
due par période déclarative ou de
remboursement effectivement dû par
période déclarative, l’auteur sera puni,
pour
escroquerie
fiscale,
d’un
emprisonnement de un mois à cinq ans
et d’une amende de 25.000 euros à un
montant représentant le décuple de la
taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu.
Il pourra, en outre, être privé en tout ou
en partie, pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus, des droits énumérés par
l’article 11 du Code pénal.
Toutes les dispositions du livre premier
du Code pénal et les dispositions du
Code
d’instruction
criminelle
sont
applicables à ces infractions.
Les autorités judiciaires sont seules
compétentes dans les cas visés aux
alinéas 1 et 2.
La prescription de l’action publique est
interrompue lorsqu’une réclamation est
faite
contre
les
bulletins
portant
rectification ou taxation d’office. La
prescription commence à courir de
nouveau à partir de la date de
notification
indiquée dans la décision directoriale
portant sur la réclamation.
La prescription de l’action publique est
interrompue lorsqu’un recours judiciaire
est
introduit
contre
la
décision
2. Les peines y prévues peuvent être
infligées à toute personne qui aura établi
un faux certificat pouvant compromettre
les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage
de pareil certificat.
directoriale ou, en l’absence de décision
directoriale, contre le bulletin qui fait
l’objet de la réclamation.
La prescription commence à courir de
nouveau à partir d’une décision de
justice passée en force de chose jugée.
2. Toute personne qui aura établi ou fait
établir
un
faux
certificat
pouvant
compromettre les intérêts du Trésor ou
qui aura fait usage de pareil certificat
sera punie d’une amende pénale de 251
euros à 12.500 euros.
En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme
fiscale 2017, les dispositions de cette loi « sont applicables à partir de l’année
d’imposition 2017 ». C’est donc cette nouvelle version de la loi qui est applicable à
l’espèce, les faits visés se rapportant à l’exercice 2017 à 2020.
b. Vérification de la punissabilité de la tentative de fraude fiscale
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le
contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’Administration, fait qui constitue la tentative,
mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal
injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle
aurait retenu si elle avait connu la situation réelle4.
La fraude fiscale étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du Code
Pénal, punissable que dans les cas déterminés par la loi.
L’article 80 de la loi TVA se lit comme suit : « Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe
3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart
de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement
indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative,
l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois
ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur
la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »
Partant la tentative de fraude fiscale est punissable.
2. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/aggravée
4 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
Un premier élément matériel : le quantum
Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent a priori les critères
de la nouvelle qualification d’escroquerie fiscale telle qu’elle ressort des modifications
introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle
que réprimée par l’article 80 de la loi TVA qui dispose ce qui suit :
« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période
déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans
être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du
remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la
valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de
200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée,
d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un
montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu. »
Le caractère supplémentaire de gravité que représente l'escroquerie fiscale par rapport à
la fraude fiscale au sens strict du terme tient à l'astuce (les manœuvres frauduleuses) qui
doit accompagner la tromperie. L'escroquerie fiscale étant une forme aggravée de la fraude
fiscale intentionnelle, elle peut être définie comme le fait de tromper les autorités fiscales
par l'utilisation de moyens frauduleux destinés à prouver l'exactitude des affirmations
contenues dans la déclaration d'impôt.
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme
fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :
sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être
inférieur à 10.000 euros ou
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou
si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est
supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative,
La peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est dès lors d’un emprisonnement
d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le
sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en
définissant l’adjectif « significatif » de manière mathématique5. Il convient dès lors de
vérifier, si ces critères objectifs sont remplis.
5 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux
parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte
des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le
Le montant des impôts éludés (TVA) pour les années 2018 et 2019 est de 431.037,71 € ce
qui constitue un montant significatif en termes relatifs et absolus.
Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce
pour les années 2018 et 2019.
Un second élément matériel : le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3,
56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les
règlements pris en exécution de ces articles
Il s’agit de critères alternatifs.
En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation des articles 65 et 70 de la loi
TVA.
« Section 6 - Comptabilité Art. 65
1. Aux fins de la présente section, on entend par "stockage par voie électronique" le stockage de
données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la
compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou
d'autres moyens électromagnétiques.
2. L'assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir une comptabilité suffisamment
détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration. Cette
comptabilité doit comporter d'une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans
les déclarations visées à l'article 64. 2bis6. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface
électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire,
Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur
un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus
de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5)
pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit
être significatif par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet
entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot
"impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".
6 « Sont à reprendre dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 1er les livraisons de biens et les prestations
de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent sur le territoire de l'État
membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu. » le paragraphe 1er auquel il est fait référence
dispose que : « Tout assujetti identifié à la TVA à l'intérieur du pays doit établir et déposer un état récapitulatif
dans lequel figurent les personnes identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a :
- livré des biens dans les conditions de l'article 43, paragraphe 1er, points d) et f) ;
- effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans
l'État membre d'arrivée des biens, telles que visées à l'article 42 de la directive 2006/112/CE, livraisons pour
lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe ;
- fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est
imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe. »
une livraison de biens ou une prestation de services à une personne non assujettie, pour lesquelles
le lieu d’imposition se situe soit au Luxembourg, soit dans un autre État membre, est tenu de
consigner dans un registre ces livraisons ou ces prestations. Les registres sont suffisamment
détaillés pour permettre à l’administration ainsi que, le cas échéant, aux administrations fiscales
des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables, de vérifier que la TVA a été
correctement appliquée. Les registres visés à l’alinéa 1er doivent, sur demande, être mis par voie
électronique à la disposition de l’administration. Ces registres doivent être conservés pendant dix
ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
3. 1° Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été
expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais dans la
Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant
sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 12, point g), alinéa 2, cinquième,
sixième et septième tirets.
2° Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification
des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par un assujetti identifié à la TVA
dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de
services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens.
3° Tout assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt
visé à l'article 12bis tient un registre qui permet à l’administration de vérifier l'application correcte
dudit article. Tout assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks
sous contrat de dépôt visé à l'article 12bis tient un registre de ces biens.
4. 1° Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-
même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que
toutes les factures qu'il a reçues. Toute personne morale non assujettie établie à l'intérieur du pays
doit veiller à ce que soient stockées les factures portant sur les livraisons de biens et les
prestations de services pour lesquelles elle est le redevable de la TVA. Ces factures et copies de
factures doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date d'émission.
2° Les livres et documents autres que ceux visés au point 1° et au paragraphe 2bis, dont la tenue,
la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en
exécution de celle-ci, doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture,
s'il s'agit de livres, ou de leur date, s'il s'agit d'autres documents.
5. L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe
4, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Le stockage
peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant
l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 4
soient également stockées sous forme électronique.
6. 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie peuvent déterminer le lieu de stockage, à
condition de mettre à la disposition de l'administration, sans retard indu, à toute réquisition de sa
part, toutes les factures ou informations ainsi que tous les livres et documents stockés
conformément au paragraphe 4.
2° Par dérogation au point 1°, a) l'assujetti et la personne morale non assujettie n'ont pas le droit
de stocker factures, livres ou autres documents comptables dans un pays ou territoire avec lequel
il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire - à
celle de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16
mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives
aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la
Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines
dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière
de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou - au droit
d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé au paragraphe 7 ; 105 b)
l'assujetti établi à l'intérieur du pays doit y stocker les factures émises par lui-même, par
l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les
factures qu'il a reçues, lorsque le stockage n'est pas effectué par une voie électronique
garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.
3° L'assujetti établi à l'intérieur du pays doit déclarer à l'administration le lieu de stockage lorsque
celui-ci est situé en dehors du territoire luxembourgeois. Cette déclaration doit être faite dans la
déclaration annuelle prévue à l'article 64, paragraphe 7.
7. L'assujetti qui stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données
concernées, dans un autre État membre les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, est tenu d'assurer
aux agents de l'administration, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de
téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures.
8. Un règlement grand-ducal peut énoncer les critères auxquels doit répondre la comptabilité d'un
assujetti et les indications qu'elle doit contenir. Il peut prévoir des mesures d'exception pour
certains assujettis ou groupes d'assujettis ou pour les personnes morales non assujetties. »
L’article 70 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et les
dispositions d’exécution s’y rapportant dispose que :
« Art. 70 1. À l'effet de permettre aux agents de l'administration de constater les infractions aux
dispositions de la présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même
que de vérifier l'exacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur
demande les documents et factures qu'elle a reçus lors d'une livraison de biens ou d'une
prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs àces opérations. La même
obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux
et pièces comptables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les
documents d'expédition et de transport. Il en va de même des contrats relatifs à leur activité
professionnelle, ainsi que des données concernant leurs caisses enregistreuses et leur gestion de
stocks. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents
sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l'accord
des personnes en cause. 2. Sont également applicables les dispositions de l'article 31 de la loi du
28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de
succession. 3. Les agents de l'administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-
verbaux, les factures et autres documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1er
respectivement qui établissent ou qui concourent à établir l'exigibilité d'une taxe ou d'une amende.
Ce droit ne s'étend pas aux livres commerciaux. Lorsque les livres, documents et, généralement,
toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration, existent sous forme
électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme
lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres
modalités techniques que l'administration détermine. »
Un élément moral
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition
légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction
par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption
en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant
crédible une cause de justification7.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des
termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont
cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le
législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou
frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de
nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le
terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations
professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que
lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit
cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial8. »
En l’espèce, l’article 65 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti.
La non-conformité de l’assujettit par rapport à ces obligations ne peut être qu’intentionnel.
Au vœu de l’article 80 §1 de la loi TVA :
« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 39, commise ou tentée, porte, par
période déclarative, sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur
ajoutée due, sans être inférieur à 10.000 euros, ou sur un remboursement indu
supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sans être inférieur à 10.000
euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu
sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera
puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et
d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la
valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable
remet sa déclaration d’impôt à l’AED, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du
moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du
contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation
réelle10.
En l’espèce, il ressort de la dénonciation du 28.08.2023 de l’AED que les bulletins initiaux, émis
antérieurement à la découverte de la fraude ont été émis comme suit :
7 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not.
1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25
février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135
8 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.
9 L’article 77§3 de la loi TVA dispose ce qui suit: « Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent
de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être
inférieure à 125 euros, toute personne qui aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,
56sexies, 56septies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces
articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière
le remboursement de taxes. »
10 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
Année
Date du bulletin initial
2018
-
2019
-
Les bulletins de taxation d’office ont été émis comme suit :
Année
Date du bulletin de taxation
2019
07.04.2022
2020
07.04.2022
Partant, l’infraction est restée au stade de la tentative en ce qui concerne les années 2018 et 2019.
Il en découle que le premier élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en
l'espèce.
Il faut ensuite en tant que second élément matériel que la fraude porte alternativement soit
-
sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due, sans être
inférieur à 10.000 euros, ou
-
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sans
être inférieur à 10.000 euros, ou
-
si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu sont
supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative
En l’espèce, le montant de l’impôt éludé est le suivant :
Année
Impôts éludés (€)
2018
334.173,41
2019
96.864,30
TOTAL
431.037,71
Il en découle que pour les années 2018 et 2019, les critères prévus dans la loi de TVA sont remplis.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du
seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il
n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de
justification11.
3. Le blanchiment de fraude fiscale aggravée / escroquerie fiscale :
11 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à
propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts),
Pas. 35, page 135
L’infraction de blanchiment est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale
aggravée et d’escroquerie fiscale, qui sont commises à partir du 1er janvier 2017.
Article 506-1 du Code pénal
(L.
août
2003)
Sont
punis
d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement :
1)
(L. 18 juillet 2014) ceux qui ont
sciemment facilité, par tout moyen, la
justification mensongère de la nature,
de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l’article 32-
1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect,
2)
sciemment apporté leur concours à
une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de
transfert ou de conversion des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions .
3)
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou
indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où ils les percevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions
d’une infraction aux articles 112-1, 135-
1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du
Code pénal ;
de crimes ou de délits dans le cadre ou
en relation avec une association au
Article 506-1 du Code pénal
(L.
août
2003)
Sont
punis
d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement :
1)
(L. 18 juillet 2014) ceux qui ont
sciemment facilité, par tout moyen,
la justification mensongère de la
nature,
de
l’origine,
de
l’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété des
biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect,
2)
sciemment apporté leur concours à
une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de
transfert ou de conversion des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article
ou
constituant
un
avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions .
3)
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les
percevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions
visées
au
point
1)
ou
de
la
participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions
d’une infraction aux articles 112-1,
135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à
135-16 du Code pénal ;
de crimes ou de délits dans le cadre
ou en relation avec une association
sens des articles 322 à 324ter du Code
pénal;
d’une infraction aux articles 368 à 370,
379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-
5 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 383,
383bis, 383ter et 384 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 496-1 à
496-4 du Code pénal ;
d’une infraction de corruption ;
d’une infraction à la législation sur les
armes et munitions ;
d’une infraction aux articles 184, 187,
187-1, 191 et 309 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 463 et 464
du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 489 à 496
du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 509-1 à
509-7 du Code pénal ;
d’une infraction à l’article 48 de la loi du
14 août 2000 relative au commerce
électronique ;
d’une infraction à l’article 11 de la loi du
30 mai 2005 relative aux dispositions
spécifiques
de
protection
de
la
personne à l’égard du traitement des
données à caractère personnel dans le
secteur
des
communications
électroniques ;
d’une infraction à l’article 10 de la loi du
21 mars 1966 concernant a) les fouilles
d’intérêt
historique,
préhistorique,
paléontologique
ou
autrement
scientifique; b) la sauvegarde du
patrimoine culturel mobilier ;
d’une infraction à l’article 5 de la loi du
janvier
1989
réglant
la
commercialisation
des
substances
chimiques à activité thérapeutique ;
d’une infraction à l’article 18 de la loi du
novembre
1982
réglant
le
prélèvement de substances d’origine
humaine ;
au sens des articles 322 à 324ter du
Code pénal ;
d’une infraction aux articles 368 à
370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-
4 et 382-5 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 383,
383bis, 383ter et 384 du Code
pénal ;
d’une infraction aux articles 496-1 à
496-4 du Code pénal ;
d’une infraction de corruption ;
d’une infraction à la législation sur
les armes et munitions ;
d’une infraction aux articles 184,
187, 187-1, 191 et 309 du Code
pénal ;
d’une infraction aux articles 463 et
464 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 489 à
496 du Code pénal ;
d’une infraction aux articles 509-1 à
509-7 du Code pénal ;
d’une infraction à l’article 48 de la
loi du 14 août 2000 relative au
commerce électronique ;
d’une infraction à l’article 11 de la
loi du 30 mai 2005 relative aux
dispositions
spécifiques
de
protection de la personne à l’égard
du traitement des données à
caractère personnel dans le secteur
des
communications
électroniques ;
d’une infraction à l’article 10 de la
loi du 21 mars 1966 concernant a)
les fouilles d’intérêt historique,
préhistorique, paléontologique ou
autrement
scientifique;
b)
la
sauvegarde du patrimoine culturel
mobilier ;
d’une infraction à l’article 5 de la loi
du 11 janvier 1989 réglant la
commercialisation des substances
chimiques à activité thérapeutique ;
d’une infraction à l’article 18 de la
loi du 25 novembre 1982 réglant le
prélèvement
de
substances
d’origine humaine ;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de
la loi du 18 avril 2001 sur le droit
d’auteur ;
d’une infraction à l’article 64 de la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des
ressources naturelles ;
d’une infraction à l’article 9 de la loi
modifiée du 21 juin 1976 relative à la
lutte
contre
la
pollution
de
l’atmosphère ;
d’une infraction à l’article 25 de la loi
modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés ;
d’une infraction à l’article 26 de la loi du
29 juillet 1993 concernant la protection
et la gestion de l’eau ;
d’une infraction à l’article 35 de la loi
modifiée du 17 juin 1994 relative à la
prévention et à la gestion des déchets ;
d’une infraction aux articles 220 et 231
de la loi générale sur les douanes et
accises ;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du
9 mai 2006 relative aux abus de
marché ;
de toute autre infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum
supérieur à 6 mois ;
ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions;
(...)
d’une infraction aux articles 82 à 85
de la loi du 18 avril 2001 sur le droit
d’auteur ;
d’une infraction à l’article 64 de la
loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la
nature
et
des
ressources
naturelles ;
d’une infraction à l’article 9 de la loi
modifiée du 21 juin 1976 relative à la
lutte
contre
la
pollution
de
l’atmosphère ;
d’une infraction à l’article 25 de la
loi modifiée du 10 juin 1999 relative
aux établissements classés ;
d’une infraction à l’article 26 de la
loi du 29 juillet 1993 concernant la
protection et la gestion de l’eau ;
d’une infraction à l’article 35 de la
loi modifiée du 17 juin 1994 relative
à la prévention et à la gestion des
déchets ;
d’une infraction aux articles 220 et
231 de la loi générale sur les
douanes et accises ;
d’une infraction à l’article 32 de la
loi du 9 mai 2006 relative aux abus
de marché ;
d’une fraude fiscale aggravée ou
d’une escroquerie fiscale au sens
des alinéas (5) et (6) du paragraphe
396 et du paragraphe 397 de la loi
générale des impôts;
d’une fraude fiscale aggravée ou
d’une escroquerie fiscale au sens
des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la
loi modifiée du 28 janvier 1948
tendant à assurer la juste et exacte
perception
des
droits
d’enregistrement et de succession;
d’une fraude fiscale aggravée ou
d’une escroquerie fiscale au sens
du paragraphe 1er de l’article 80 de
la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur
ajoutée ;
de toute autre infraction punie
d’une peine privative de liberté d’un
minimum supérieur à 6 mois ;
ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; (...)
La jurisprudence retient que le blanchiment en relation avec une tentative de fraude fiscale ne se
conçoit pas.
III. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.)
dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, en 2018 et 2019, de s’être rendu coupable de
tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi
modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée dans le cadre de la société SOCIETE1.), pour avoir
tenté de se procurer ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou
d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir en
infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée,
enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en vertu
des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme
prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données
nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y
compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant
global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des
opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe avec
pour but d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement
de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 431.037,71€, soit 334.173,41€ pour l’exercice
2018 et 96.864,30€ pour l’exercice 2019, l’infraction ayant dès lors porté sur un montant supérieur
au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, l’infraction ayant porté, par
période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans
être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le
remboursement indûment obtenu étant supérieur à la somme de 200.000 euros par période
déclarative,
IV. La peine
A) Peine légale
En vertu de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, la peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est un emprisonnement
d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant représentant le
sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine
d’amende maximale est dès lors une amende de 431.037,71€*6 = 2.586.226,26€. Par
application de l’article 36 du Code pénal, cette peine peut être doublée pour une personne
morale, de sorte que le montant maximal de l’amende est de 5.172.452,52€.
B) Personnalisation de la peine
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à une amende de 50.000 EUR et ceci
notamment au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa durée que dans les montants
fraudés, tout en retenant en tant que circonstances atténuantes l’omission de la fiduciaire
de renseigner utilement et en amont la société SOCIETE1.) que la vente du bâtiment en
question ne pouvait pas donner droit à déduction de la TVA suivant l’article 49. 1 LTVA,
alors que cette même vente était exonérée suivant l'article 44 LTVA , l’absence
d’antécédents et en prenant en compte l’amende administrative prononcée le 11.08.2023
par l’AED.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section
correctionnelle.
Par application des articles 27, 28, 36, 66, 78 du Code pénal, de l’article 80 de la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
Luxembourg, le 19.05.2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Rosario GRASSO
SOCIETE1.)
La matérialité des faits reconnus par la société SOCIETE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 26 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en 2018 et 2019,
de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir
en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur
ajoutée dans le cadre de la société SOCIETE1.), pour avoir tenté de se procurer ou d’avoir
procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné
intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir
en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur
ajoutée, enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujetti identifié
à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les
modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle
figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et
celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour
la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à
ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans
le champ d'application territorial de la taxe avec pour but d’éluder le paiement de l’impôt
ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
d’un montant total de 431.037,71€, soit 334.173,41€ pour l’exercice 2018 et 96.864,30€
pour l’exercice 2019, l’infraction ayant dès lors porté sur un montant supérieur au quart
de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, l’infraction ayant porté, par
période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée
due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart
du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou la taxe sur la
valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu étant supérieur à la somme
de 200.000 euros par période déclarative ».
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans
l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.)
conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire
représentant
la société
SOCIETE1.), ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de cinquante mille (50.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 36, 66, 78 du Code pénal et de l’article 80 de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.