Labor court fixes overtime debt in bankruptcy case but remands creditor to bankruptcy court for admission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court fixed the employee's claim for unpaid overtime at 3,449.14 euros and awarded procedural costs of 500 euros. While the court found the overtime work proven by witness testimony, it ruled that it cannot order payment directly to the bankrupt employer's administrator. Consequently, the court remanded the employee to the competent authority to request the formal admission of this debt into the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Faillite: The labor court may fix the amount of a labor claim but must remand the creditor to the competent authority for the admission of the debt into the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2420/2025
(rôle L-TRAV-708/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 8 JUILLET 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Gabriel DI LETIZIA
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-54730 Gorcy, 25, rue des Acacias, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par un
jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24
février 2023, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son curateur Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par son curateur Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement du 11 février
2025, répertoire no. 488/2025.
L’enquête a eu lieu en date du 31 mars 2025 et du 28 avril 2025.
La continuation des débats était fixée à l’audience du 22 avril 2025. Après refixation, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience du 17 juin 2025. A cette audience, la partie demanderesse fut
représentée par Maître Assia BEHAT, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître
Christelle RADOCCHIA.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 488/2025 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 11 février 2025.
Revu le résultat de l’enquête tenue en date des 31 mars et 28 avril 2025.
I. Quant aux arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante, qui a informé le tribunal de ce siège par mail du 4 mars 2025 qu’elle n’a commencé à
travailler auprès de la société SOCIETE1.) qu’à partir du 20 avril 2022 et non pas à partir du 25 janvier
2022, requiert actuellement acte qu’elle demande à voir condamner la société faillie à lui payer à titre
d’arriérés de salaire le montant brut de 3.449,14 €.
Acte lui en est donné.
Elle fait ainsi valoir qu’il résulte de la déposition du témoin PERSONNE2.) qu’elle a du 20 avril au
30 juin 2022 presté 15 heures supplémentaires par semaine.
Elle fait en effet valoir que son contrat de travail prévoit comme durée de travail 25 heures de travail
par semaine, mais qu’elle a en réalité travaillé 40 heures par semaine et même au-delà.
Elle fait partant valoir qu’elle a droit à titre d’heures supplémentaires pour la période allant du 20 au
30 avril 2022 à la somme de [3(heures supplémentaires) X 8(jours) X 16,05 € (salaire horaire) X 140%
=] 539,28 €.
Elle fait encore valoir qu’elle a pour les mois de mai et de juin 2022 droit au montant de 1.454,93 € à
titre d’heures supplémentaires.
Elle fait partant valoir qu’elle a droit à titre d’heures supplémentaires pour la période allant du 20 avril
2022 au 30 juin 2022 la somme de (539,28 € + 1.454,93 € + 1.454,93 € =) 3.449,14 €.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande de la
requérante en paiement d’heures supplémentaires.
B. Quant aux motifs du jugement
Le témoin PERSONNE2.) a lors de l’enquête du 28 avril 2025 déclaré ce qui suit : « Madame
PERSONNE3.) a au départ été embauchée comme contrôleuse de chantier à temps plein. Madame
PERSONNE4.) a ensuite établi un contrat de travail pour Madame PERSONNE3.). J’ignore pour
combien d’heures de travail par semaine ce contrat de travail a été établi. Je peux cependant vous
dire que Madame PERSONNE3.) a travaillé 40 heures par semaine et même parfois plus. Certaines
semaines elle faisait même entre 50 et 60 heures par semaine. Madame PERSONNE3.) effectuait en
fait des tâches administratives dans le cadre de ses fonctions de responsable opérationnel, la tâche
de chauffeur pour Madame PERSONNE4.) et des tâches de femme de ménage. Elle assistait également
aux rendez-vous client et établissait les pré-devis. Maître RADOCCHIA est au courant de ces faits. ».
Il résulte partant de la déposition de PERSONNE2.) que la requérante a presté 40 heures par semaine.
Or, d’après l’article 5 du contrat de travail signé entre les parties au litige le 25 janvier 2022 intitulé
« durée et horaire de travail » :
«
-
25 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrables
-
L’horaire de travail est de 9h – 14 h
Les horaires de travail pourront varier en fonction des besoins de service. ».
Les heures de travail prestées par la requérante au-delà de 25 heures par semaine doivent partant être
considérées comme des heures supplémentaires et elles doivent être rémunérées comme telles tel que
le prévoit l’article L.211-27(3) du code du travail.
En effet, d’après l’article L.211-27(3) du code du travail, si le salarié quitte l’entreprise pour une raison
quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées, il a droit, pour chaque heure
supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent.
La demande de la requérante en paiement d’heures supplémentaires doit partant être déclarée fondée
pour le montant réclamé de 3.449,14 €.
II. Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris
La requérante a encore demandé dans sa requête à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer
pour la période allant du 25 janvier au 20 avril 2022 une indemnité compensatoire pour congés non
pris d’un montant de 616,32 €.
Etant donné que la requérante a suite aux premières plaidoiries informé le tribunal de ce siège qu’elle
n’a commencé à travailler pour la société SOCIETE1.) qu’à partir du 20 avril 2022, sa demande en
paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être déclarée non fondée pour la
période allant du 25 janvier au 20 avril 2022.
III. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme réclamée de
500.- €.
IV. Quant à la fixation de la créance de la requérante
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante du chef de ses heures supplémentaires à la somme
de 3.449,14 € avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’au 24 février 2023, date de la faillite, et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission
de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
Il y a finalement lieu de fixer la créance de la requérante du chef de son indemnité de procédure à la
somme de 500.- € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant
fixée devant qui de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
revu le jugement no 488/2025 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 11 février 2025 ;
revu le résultat de l’enquête tenue en date des 31 mars et 28 avril 2025 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires pour le montant
de 3.449,14 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et
la rejette ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.à r.l.-s. du chef de ses heures supplémentaires à la somme de 3.449,14 € avec les
intérêts légaux à partir du 16 décembre 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 février 2023,
date de la faillite ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui
de droit ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 500.- € ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.à r.l.-s. du chef de son indemnité de procédure à la somme de 500.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui
de droit ;
condamne Maître Christelle RADOCCHIA, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER