Small claims court allows municipal water bill claim against French resident for non-appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Luxembourg accepted a small claims action for €496.50 regarding municipal water and canal taxes. The defendant, domiciled in France, failed to respond within the statutory 30-day period, and the court confirmed its territorial jurisdiction under EU Regulation 1215/2012. Consequently, the claim was upheld and the defendant was ordered to pay the sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n°1215/2012: A small claims court may proceed ex officio to verify jurisdiction when a domiciled defendant fails to appear, applying EU rules on service of process and territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2414/2025
RPL 712/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
Du 8 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
SCHENGEN,
établie
à
L-5440
REMERSCHEN, 75, Wäistrooss,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 7 novembre 2024 au greffe
du tribunal de céans, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHENGEN introduit
une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges.
La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la
somme de 496,50 euros.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces
versées à l’appui de la demande sont envoyés le 18 février 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 22 février 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime que le tribunal saisi est compétent en vertu de l’article
14 du Code civil luxembourgeois.
Or, cet article est inapplicable en l’espèce alors que les règles de compétence en la
matière sont définies par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
La demande de l’administration communale de Schengen a trait à 10 factures
relatives à des taxes communales concernant l’eau et le canal et couvrant la période
du 7 juillet 2022 au 19 mai 2024 pour un montant de 496,50 euros.
Les prestations de l’administration communale de Schengen pour le compte de
PERSONNE1.) ont été effectuées à ADRESSE2.), localité qui se trouve dans le
ressort de la Justice de paix de Luxembourg.
Le Tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de l’administration communale de Schengen est justifiée
au regard des factures versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de 496,50 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de
Schengen la somme de 496,50 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière