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JPLRPL_2414. Généré par l'IA

Small claims court allows municipal water bill claim against French resident for non-appearance.

Numéro de cause JPLRPL_2414.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Luxembourg accepted a small claims action for €496.50 regarding municipal water and canal taxes. The defendant, domiciled in France, failed to respond within the statutory 30-day period, and the court confirmed its territorial jurisdiction under EU Regulation 1215/2012. Consequently, the claim was upheld and the defendant was ordered to pay the sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n°1215/2012: A small claims court may proceed ex officio to verify jurisdiction when a domiciled defendant fails to appear, applying EU rules on service of process and territorial competence.

Mots-clés

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small claims procedure municipal water taxes EU jurisdiction rules default judgment service of process délais de recours procédure européenne d'injonction de payer procédure civile

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n°1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen
Article 14 du Code civil luxembourgeois
article 14 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Répertoire

n° 2414/2025

RPL 712/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

Du 8 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

SCHENGEN,

établie

à

L-5440

REMERSCHEN, 75, Wäistrooss,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 7 novembre 2024 au greffe

du tribunal de céans, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHENGEN introduit

une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges.

La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la

somme de 496,50 euros.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces

versées à l’appui de la demande sont envoyés le 18 février 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 22 février 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime que le tribunal saisi est compétent en vertu de l’article

14 du Code civil luxembourgeois.

Or, cet article est inapplicable en l’espèce alors que les règles de compétence en la

matière sont définies par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

La demande de l’administration communale de Schengen a trait à 10 factures

relatives à des taxes communales concernant l’eau et le canal et couvrant la période

du 7 juillet 2022 au 19 mai 2024 pour un montant de 496,50 euros.

Les prestations de l’administration communale de Schengen pour le compte de

PERSONNE1.) ont été effectuées à ADRESSE2.), localité qui se trouve dans le

ressort de la Justice de paix de Luxembourg.

Le Tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de l’administration communale de Schengen est justifiée

au regard des factures versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de

condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de 496,50 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de

Schengen la somme de 496,50 euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière