Luxembourg small claims court allows unpaid tire replacement claim against absent French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €226.71 regarding an unpaid tire replacement service. The defendant, domiciled in France, failed to respond within the statutory 30-day period, leading the court to examine jurisdiction ex officio. Ruling in favor of the plaintiff, the court ordered payment of the principal amount, legal interest, and a procedural fee of €25.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 4.1 et 5.1 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant domiciled in an EU member state cannot be sued in another member state unless specific jurisdictional rules are met, and the place of performance of a service contract is the member state where the service was or should have been provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2412/2025
RPL 634/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 8 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
27 septembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 226,71 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2023 jusqu’à
la date de paiement du principal, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure
de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23 janvier 2025 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 26 janvier 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007
et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes
domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Conformément à l’article 5.1 du règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un
autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du
chapitre II du règlement.
Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie
requérante indique « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige
» (voir formulaire A).
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 7 § 1 du règlement
suivant lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre
peut être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle devant
la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
En l’occurrence, les services (il s’agit du remplacement d’un pneu d’une
voiture) ayant été prestés au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) SA réclame le paiement de la facture
n° NUMERO1.) adressée à PERSONNE1.) le 10 février 2023 s’élevant à
226,71.-EUR.
Au vu de la pièce versée et en l’absence de toute contestation de la part
d’PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SA et de le condamner à payer à la partie demanderesse la
somme de 226,71.-EUR du chef de la facture impayée n° NUMERO1.) du 10
février 2023, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour de la demande
en justice en l’absence de toute mise en demeure, soit le 27 septembre 2024,
jusqu’à solde.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre
partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
du registre).
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la partie défenderesse
à payer à la requérante une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
226,71.-EUR du chef de la facture n° NUMERO2.) du 10 février 2023, cette
somme à augmenter des intérêts légaux à compter du jour de la demande en
justice, soit le 27 septembre 2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière