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JPLPOLICE_451 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to penal order as it was filed by a third party, not the defendant.

Numéro de cause JPLPOLICE_451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition to a penal order inadmissible because it was filed by the defendant's son rather than the defendant himself. The original order for a €500 fine was issued in January 2025 based on a traffic violation detected by automated systems. Since the law requires the accused to personally oppose the order, the court ruled the procedural defect fatal and upheld the original conviction while ordering the defendant to pay the opposition costs.

Regeste Legislator

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Articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de Procédure pénale: An opposition to a penal order is inadmissible if filed by a third party instead of the accused, thereby preserving the full and entire effects of the original order.

Mots-clés

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penal order opposition procedural inadmissibility third party filing traffic violation fine Code de Procédure pénale automated sanction personal appearance requirement ouverture de l'instruction pénale

Dispositions légales citées

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Article 145 du Code de Procédure pénale
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 151 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 161 du Code de Procédure pénale
Article 162 du Code de Procédure pénale
Article 163 du Code de Procédure pénale
Article 388 du Code de Procédure pénale
Article 401 du Code de Procédure pénale
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale
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Texte complet

jugt n° 451/25

not. 11743/24/LC

Jugement sur opposition à ordonnance pénale

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 juillet 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 4 avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par ordonnance pénale n° 0225 rendue le 21 janvier 2025, PERSONNE1.)

fut condamné à une amende de 500 euros ainsi qu’aux frais de notification

de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le

réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 17 janvier 2025.

Par courrier daté du 1er mars 2025, entré au Parquet de Luxembourg le

11 mars 2025, PERSONNE2.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit

PERSONNE1.)

de

comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur cette opposition.

A l’appel de l’affaire à cette audience, le

prévenu se présenta

personnellement à la barre.

Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu

en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 9143/2024 dressé le 2 août 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA) ;

Vu la citation du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025 par le juge

de paix de Luxembourg statuant en matière de police, PERSONNE1.) a été

condamné à un montant de 500.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de

ladite ordonnance pour la prévention suivante :

« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la

législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous

libellée, commis à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)

(F)", et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction

automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 28/02/2024, à 12:14 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».

Par déclaration du 1er mars 2025, entrée au Parquet de Luxembourg en date

du 11 mars 2025, PERSONNE2.), qui est le fils de PERSONNE1.), a

demandé la rectification de l’ordonnance pénale précitée en faisant

notamment valoir qu’il était le conducteur du véhicule automoteur

immatriculé NUMERO1.) (F) au moment des faits et que ni lui, ni son père

n’ont reçu le procès-verbal les informant de l’infraction. Aux termes de

cette déclaration, il demande donc à voir rectifier l’identité du conducteur

responsable de l’infraction et d’attribuer la contravention à son nom,

d’effectuer le retrait de points sur son permis de conduire, de faire parvenir

la contravention rectifiée à son adresse et de régler l’amende au tarif initial,

sans majoration.

A l’audience publique du 17 juin 2025, PERSONNE1.) déclare que son fils

PERSONNE2.) était le conducteur du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO1.) (F) au moment des faits. Suite à la réception par son fils de

l’ordonnance pénale, ce dernier aurait envoyé deux courriels pour indiquer

que c’était bien lui le conducteur au moment des faits. Il sollicite la

réduction du montant de 500.- euros.

Le représentant du Ministère Public soulève l’irrecevabilité de l’opposition

formée en cause pour cause de tardiveté.

L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale

est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les

affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du

prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151.

Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la

condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les

quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au

prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu

forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son

opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la

signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes

d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition

sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la

peine ».

En l’occurrence, il échet de constater qu’il ne ressort pas des éléments

soumis à l’appréciation du Tribunal que l’ordonnance pénale numéro 0225

rendue le 21 janvier 2025 ait été notifiée à personne à PERSONNE1.).

Or, force est de constater que contrairement aux dispositions précitées de

l’article 151 du Code de procédure pénale, ce n’est pas le prévenu qui a

formé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21

janvier 2025 mais son fils PERSONNE2.).

Il en découle que l’opposition est à déclarer irrecevable.

L’ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025 dont

opposition sort partant ses pleins et entiers effets.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant

du

Ministère

Public

entendu

en

ses

conclusions,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

d é c l a r e l’opposition formée par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025 irrecevable,

d i t

que l’ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025

sortira ses pleins et entiers effets,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition,

liquidés à 14,10.- EUR (quatorze euros et dix centimes).

Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163,

388 et 401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.