Court dismisses opposition to penal order as it was filed by a third party, not the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to a penal order inadmissible because it was filed by the defendant's son rather than the defendant himself. The original order for a €500 fine was issued in January 2025 based on a traffic violation detected by automated systems. Since the law requires the accused to personally oppose the order, the court ruled the procedural defect fatal and upheld the original conviction while ordering the defendant to pay the opposition costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de Procédure pénale: An opposition to a penal order is inadmissible if filed by a third party instead of the accused, thereby preserving the full and entire effects of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 451/25
not. 11743/24/LC
Jugement sur opposition à ordonnance pénale
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 4 avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale n° 0225 rendue le 21 janvier 2025, PERSONNE1.)
fut condamné à une amende de 500 euros ainsi qu’aux frais de notification
de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le
réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 17 janvier 2025.
Par courrier daté du 1er mars 2025, entré au Parquet de Luxembourg le
11 mars 2025, PERSONNE2.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit
PERSONNE1.)
de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur cette opposition.
A l’appel de l’affaire à cette audience, le
prévenu se présenta
personnellement à la barre.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu
en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 9143/2024 dressé le 2 août 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de
sanction automatisés UPR-CSA) ;
Vu la citation du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025 par le juge
de paix de Luxembourg statuant en matière de police, PERSONNE1.) a été
condamné à un montant de 500.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de
ladite ordonnance pour la prévention suivante :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la
législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous
libellée, commis à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)
(F)", et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction
automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 28/02/2024, à 12:14 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
Par déclaration du 1er mars 2025, entrée au Parquet de Luxembourg en date
du 11 mars 2025, PERSONNE2.), qui est le fils de PERSONNE1.), a
demandé la rectification de l’ordonnance pénale précitée en faisant
notamment valoir qu’il était le conducteur du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.) (F) au moment des faits et que ni lui, ni son père
n’ont reçu le procès-verbal les informant de l’infraction. Aux termes de
cette déclaration, il demande donc à voir rectifier l’identité du conducteur
responsable de l’infraction et d’attribuer la contravention à son nom,
d’effectuer le retrait de points sur son permis de conduire, de faire parvenir
la contravention rectifiée à son adresse et de régler l’amende au tarif initial,
sans majoration.
A l’audience publique du 17 juin 2025, PERSONNE1.) déclare que son fils
PERSONNE2.) était le conducteur du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.) (F) au moment des faits. Suite à la réception par son fils de
l’ordonnance pénale, ce dernier aurait envoyé deux courriels pour indiquer
que c’était bien lui le conducteur au moment des faits. Il sollicite la
réduction du montant de 500.- euros.
Le représentant du Ministère Public soulève l’irrecevabilité de l’opposition
formée en cause pour cause de tardiveté.
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale
est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les
affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du
prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151.
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la
condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les
quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au
prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu
forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition
sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la
peine ».
En l’occurrence, il échet de constater qu’il ne ressort pas des éléments
soumis à l’appréciation du Tribunal que l’ordonnance pénale numéro 0225
rendue le 21 janvier 2025 ait été notifiée à personne à PERSONNE1.).
Or, force est de constater que contrairement aux dispositions précitées de
l’article 151 du Code de procédure pénale, ce n’est pas le prévenu qui a
formé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21
janvier 2025 mais son fils PERSONNE2.).
Il en découle que l’opposition est à déclarer irrecevable.
L’ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025 dont
opposition sort partant ses pleins et entiers effets.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant
du
Ministère
Public
entendu
en
ses
conclusions,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
d é c l a r e l’opposition formée par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025 irrecevable,
d i t
que l’ordonnance pénale numéro 0225 rendue le 21 janvier 2025
sortira ses pleins et entiers effets,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition,
liquidés à 14,10.- EUR (quatorze euros et dix centimes).
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163,
388 et 401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.