Court appoints medical and expert calculator to assess damages in traffic accident civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed a medical expert and an expert calculator to assess damages for the civil claim filed by the victim. The victim sought compensation for physical injury and requested an expert report, while the accused presented a defense. The court authorized the experts to reconcile the parties or issue a detailed written report on material, bodily, and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may appoint experts to assess damages in traffic accident cases when a civil claim is filed, authorizing them to gather necessary information and issue a motivated report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 450/25
rép. n° 2417/25
not. 4380/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenue du 14 mai 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.), assistée de l’interprète en
langue portugaise PERSONNE3.), ayant été assermentée à l’audience par
Madame la juge-présidente,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.
Faits :
Par citation du 14 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit
PERSONNE1.)
de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions libellées à sa charge par le Ministère
Public.
A l’appel de l’affaire à cette audience, la
prévenue se présenta
personnellement à la barre, assistée de son mandataire préqualifié.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
Les témoins, PERSONNE2.), assistée de la traductrice PERSONNE3.), qui
fut assermentée à la barre par Madame la juge-présidente,
et
PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions
respectives après avoir chacun prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda ensuite acte qu’elle se constitue partie civile
contre PERSONNE1.) et conclut principalement à la condamnation de
celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour préjudice corporel subi et
subsidiairement à l’institution d’une expertise.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu
en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil fut entendue en ses explications.
Maître Jean-Jacques LORANG exposa les moyens de défense au pénal et
au civil de sa mandante.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 43672/2024 dressé le 27 novembre 2024, le
procès-verbal numéro 43673/2024 et 43675/2024 dressés le même jour par
la Police grand-ducale (Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort
(C3R) E-3R-CAPE) ;
Vu la citation à prévenue du 14 mai 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg du 7 mai 2025, renvoyant la prévenue PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu la citation à témoin du 15 mai 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
Vu les informations données par courriers des 14 mai 2025 à l’Association
d’Assurance Accident (AAA), la Caisse Nationale de Santé (CNS) et à
PERSONNE2.).
Vu le courrier de l’AAA informant le tribunal qu’elle n’entend actuellement
pas intervenir dans la procédure.
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« I. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction ;
le 27 novembre 2024 vers 16h35, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE4.), au niveau du numéroNUMERO1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet de plusieurs
contraventions à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à
détailler dans la citation à prévenue à parvenir.
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 27/11/2024, vers 16:35 heures, à
ADRESSE4.), au niveau du
numéroNUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule
5) Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué
son intention de s’y engager
6) Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant
engagé. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, des
photographies y annexées, des dépositions des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) faites devant la police et à l’audience et des déclarations
faites par la prévenue PERSONNE1.) devant la police et à l’audience où
elle était assistée de son mandataire peuvent se résumer comme suit :
Le 27 novembre 2024, à 16:35 heures, à ADRESSE4.), PERSONNE2.)
attendit au passage pour piétons pour traverser la route. Les véhicules
roulant en direction de ADRESSE5.) s’arrêtèrent au passage pour piétons et
PERSONNE2.) commença à traverser le passage à piétons. Lorsqu’elle se
trouva au milieu du passage pour piétons, le véhicule de la marque et du
modèle RANGE ROVER conduit par PERSONNE1.) portant la plaque
d’immatriculation NUMERO2.)(L) roulant en direction de Luxembourg
s’approcha dudit passage pour piétons. Au moment où PERSONNE2.) eut
traversé deux tiers du passage pour piétons en regardant sur son téléphone
mobile,
le
prédit
véhicule
conduit
par
PERSONNE1.)
percuta
PERSONNE2.). Le véhicule de PERSONNE1.) s’arrêta avec le pneu avant
gauche sur la partie inférieure du corps de PERSONNE2.). PERSONNE1.)
ne s’en était aperçue qu’après que le chauffeur de bus PERSONNE5.) lui fit
signer de déplacer son véhicule. Au moment de la l’accident, il y eut de la
pluie, de sorte que les conditions de visibilité étaient fortement réduites.
PERSONNE2.) après avoir obtenu les premiers soins sur place fut
transportée à l’hôpital du ADRESSE6.). L’accident lui causa une fracture
au niveau de la hanche et au niveau de l’épaule ainsi qu’une plaie ouverte
en-dessous de l’œil gauche.
En date du 23 décembre 2024, les agents de police contactèrent par
téléphone PERSONNE2.). Elle ne put faire des déclarations précises quant
au déroulement de l’accident. Elle se souvint uniquement du fait qu’elle
avait traversé la chaussée devant un bus et qu’elle s’était alors aperçue
qu’un véhicule s’était approchée d’elle.
A l’audience du 17 juin 2025, elle déclara sous la foi du serment qu’elle n’a
pas de souvenirs quant au déroulement de l’accident. Elle précisa qu’elle a
été gravement blessée lors de l’accident et que son état n’est pas consolidé.
Elle a dû être opérée à plusieurs reprises et devra encore subir une
intervention chirurgicale au niveau de l’épaule.
Le témoin PERSONNE4.) déclara à la police qu’il avait observé le
déroulement de l’accident et que son véhicule équipé d’une Dashcam avait
enregistré l’accident. Les enregistrements en question furent saisis par la
police. Il précisa qu’il avait roulé à bord de son véhicule au moment de
l’accident en direction de ADRESSE5.) et qu’il s’était arrêté au passage
piétons pour laisser passer une femme. Lorsque cette femme avait franchi
environ les deux tiers du passage pour piétons elle était percutée par un
véhicule roulant en direction de Luxembourg qui n’avait pas freiné. Il
estima que ledit véhicule avait roulé à une vitesse de 30 km/h à 40 km/h. Il
ajouta que cette femme avait utilisé son téléphone mobile lorsqu’elle avait
traversé la chaussée.
A l’audience il réitéra sous la foi du serment ses déclarations faites devant
la police.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) précisa qu’elle
avait roulé à bord de son véhicule sur la route principale à ADRESSE7.)
pour récupérer sa fille à la crèche. Le temps avait été gris et il y avait de la
pluie. Elle avait voulu augmenter la vitesse de ses essuie-glaces. Comme le
système d’activation automatique des essuie-glaces de son véhicule n’avait
pas correctement fonctionné et comme son pare-brise avait été presque
complètement recouvert de pluie, elle
avait décidé de
le régler
manuellement. A ce moment, elle avait entendu un léger bruit comme si
elle avait heurté quelque chose. Par réflexe, elle avait freiné immédiatement
Un chauffeur de bus lui avait fait signe de reculer. Elle avait reculé en
prenant conscience qu’elle avait renversé une personne. Elle ne put pas dire
si la femme qu’elle avait renversée était venue de la gauche ou de la droite
car elle ne l’avait pas vue.
Lors des débats, la prévenue assistée de son avocat, réitère ses déclarations
faites devant la police, reconnaît les faits lui reprochés ainsi que sa
responsabilité dans la genèse de l’accident. Elle demanda l’indulgence du
tribunal au vu des circonstances de l’espèce et précisa qu’elle a besoin de
son permis de conduire pour besoins professionnels et familiaux.
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques fait obligation aux usagers de « se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes
ou aux propriétés publiques ou privées ». L’article 140 alinéa 3 dispose que
tout conducteur « doit pouvoir arrêter son véhicule (…) dans les limites de
son champ de visibilité vers l’avant ». Aux termes de l’article 142
paragraphe 1er alinéa 2, « aux passages pour piétons (…) où la circulation
n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les
conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton (…) y est engagé ».
Il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de PERSONNE2.)
revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la prévenue.
Le défaut par PERSONNE1.) de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
prévention libellée sub II. 1) et le défaut par la prévenue de conduire de
façon à rester constamment maître de son véhicule, prévention libellée sub.
II. 4) résultent à suffisance de droit du fait qu’elle n’a pas vu la piétonne
parce qu’elle était en train de manipuler manuellement ses essuie-glaces et
du fait qu’elle n’a pas réussi à s’immobiliser pour éviter l’accident. Comme
PERSONNE2.) se trouvait engagée sur le passage pour piétons au moment
du heurt, la prévention libellée sub II. 5) et sub II. 6) par le ministère public
est également établie.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), notamment une fracture de
l’épaule et de la hanche et une plaie ouverte en dessous de l’œil, et de leur
relation causale avec le comportement fautif de la prévenue résultant des
infractions retenues ci-dessus à sa charge, l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée sub I. ainsi que la contraventions libellée sub II. 2)
sont également établies.
Finalement, étant donné que son comportement imprudent a causé un
dommage vestimentaire à PERSONNE2.), partant un dommage à une
propriété privée, il faut conclure que la contravention libellée sub II. 3) à
charge de la prévenue se trouve établie.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue sur base des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les
déclarations des témoins et les aveux de la prévenue :
I. Comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 27 novembre 2024 vers 16h35, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE4.), au niveau du numéroNUMERO1.),
en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet de
plusieurs contraventions
à l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, détaillées dans la citation à prévenue sub II.
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 novembre 2024, vers 16:35 heures, à ADRESSE4.), au niveau du
numéroNUMERO1.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
5) défaut de s’arrêter à un passage pour piétions, un piéton ayant
marqué son intention de s’y engager,
6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant
engagé.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques retenue à charge de la prévenue est punissable d’une
amende de 25.- euros à 250.- euros.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’une amende de 25.- à 1.000.- euros.
En application de l’article 7 g) de cette loi l’omission de céder le passage
aux piétons à un endroit où ils ont la priorité, considérée comme
contravention grave, est punie d’une amende de 25.- à 2.000.- euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances des
infractions ainsi que de la situation financière de la prévenue, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 300 euros.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation de la
prévenue à une peine d’interdiction de conduire.
Au civil :
A l’audience publique du 17 juin 2025, PERSONNE2.) se constitua partie
civile.
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Comme il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de la
piétonne PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif ou imprévisible et
irrésistible pour la défenderesse au civil, il faut retenir que la demanderesse
au civil peut prétendre à une indemnisation totale des suites dommageables
de l’accident du 27 novembre 2024.
PERSONNE2.)
explique que son préjudice n’est actuellement pas
consolidé, dès lors qu’elle va être opérée à l’épaule dans les prochains jours
et qu’elle réclame dès lors l’institution d’une expertise pour déterminer son
préjudice.
Il résulte à suffisance des pièces du dossier et des pièces versées par
PERSONNE2.) à l’audience qu’elle a subi une polytraumatisme avec
fracture du bassin, luxation acromio-claviculaire de l’épaule gauche suite à
l’accident et une plaie au niveau de l’œil et qu’elle a dû suivre une
réadaptation au HÔPITAL1.). Sa demande civile est dès lors fondée en son
principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Comme le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments
d’appréciation nécessaires et suffisants lui permettant de déterminer le
dommage corporel, matériel et moral, que la demanderesse au civil a subi
en relation avec l’accident du 27 novembre 2024 et de fixer définitivement
les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices subis,
il y a lieu de procéder à la nomination d’un collège d’experts médical et
calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent
jugement
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
témoins entendus en leurs dépositions, la demanderesse au civil entendue en
ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions et la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire
entendus en leurs moyens de défense,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1) à
6) établies à sa charge à une amende de 300 euros (trois cents euros),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
730,31 euros (sept cent trente euros et trente-et-un centimes).
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert-médical le docteur PERSONNE6.), médecin, demeurant
à L-ADRESSE8.), et expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la
Cour, demeurant à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de
cette juridiction, sur les dommages matériel, corporel et moral accrus à
PERSONNE2.) ainsi que sur les montants indemnitaires devant lui revenir
du chef des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du
27 novembre 2024, en tenant compte des prestations et recours éventuels
d’organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais de la demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 2, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.