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JPLPOLICE_449 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses police fine opposition and imposes new traffic violation penalties.

Numéro de cause JPLPOLICE_449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant successfully opposed an initial summary conviction, leading to a hearing where the court declared the original order void. The court found the defendant liable for four separate traffic violations and imposed new fines of 40 euros each, replacing the previously assessed amounts. Consequently, the opposition was accepted in part, resulting in a new conviction with adjusted penalties and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 14bis and 15 of the modified Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138 to 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant opposes a summary penalty order, the court must re-examine the facts; if the original penalty is declared non-avenue, the court may impose a new penalty based on the established facts, potentially adjusting the fine amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to summary order traffic violation penalties voiding original conviction Grand-Ducal Order 1955 Code of Criminal Procedure fine adjustment contrainte par corps demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
(L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la
Articles 1, 7, 14bis and 15 of the modified Law of 14 February 1955
(L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
(L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la
article 401 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de Procédure pénale
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 58 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code
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Texte complet

jugt n° 449/25

not. 8353/24/LC

Jugement sur opposition à ordonnance pénale

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 juillet 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenue du 15 avril 2025,

contre

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à Luxembourg,

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

Faits :

Par ordonnance pénale n° 0172 rendue le 6 janvier 2025, PERSONNE1.)

fut condamnée à 4 amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge

dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du

20 décembre 2024.

Cette ordonnance fut notifiée à l’intéressée en date du 22 janvier 2025.

Par courrier daté du 28 janvier 2025, entré au Parquet de Luxembourg le

même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 15 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit

PERSONNE1.)

de

comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de cette opposition.

A l’appel de l’affaire à cette

audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre.

Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu

en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 2792/2024 dressé le 29 août 2024 par la Police

grand-ducale (Circonscription Régionale : Capitale, Service Régional de

Police de la Route – Service Avertissements Taxés) ;

Vu la citation du 15 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par ordonnance pénale numéro 0172 rendue le 6 janvier 2025 par le juge de

paix de Luxembourg statuant en matière de police, PERSONNE1.) a été

condamnée à 4 amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite ordonnance pour la prévention suivante :

« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)

(L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par

la loi du 26.08.1993,

1) Le 26/04/2024, à 22:54 heures, à ADRESSE3.)

2) Le 14/05/2024, à 12:29 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.)

3) Le 24/05/2024, à 23:27 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.)

4) Le 20/06/2024, à 13:08 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.)

Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre

à distribution de tickets: -le temps d’immobilisation du véhicule sans

paiement de la taxe excédant 30 minutes».

Cette ordonnance pénale lui a été notifiée à personne en date du 22 janvier

2025.

Par déclaration datée du 28 janvier 2025 et entrée aux services du Parquet

de Luxembourg le même jour, PERSONNE1.) a relevé opposition contre

cette décision.

Par citation du 15 avril 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

à l’audience publique du 17 juin 2025 pour voir statuer sur l’opposition

formée contre l’ordonnance pénale en question.

A ladite audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits tout en donnant à

considérer qu’elle travaille dans ADRESSE5.) et qu’il ne lui serait pas

possible de sortir tout le temps de son lieu de travail pour payer la taxe de

stationnement. Elle ajoute encore que les avertissements taxés n’étaient pas

apposés sur son véhicule, ni n’a-t-elle reçu les rappels de paiement, dès lors

qu’elle a un souci avec la poste concernant la distribution de ses courriers.

Elle demande donc à voir être dispensée du paiement de la majoration.

1) Quant à la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé

que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,

l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son

domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme

opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition

tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la

signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes

d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition

sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine

».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale

dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à

laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit

informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la

signification faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, la signification à personne de l’ordonnance pénale est

intervenue en date du 22 janvier 2025 et l’opposition date du 28 janvier

2025, de sorte qu’elle est à déclarer recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de la prévenue suivant

ordonnance pénale numéro 0172 rendue le 6 janvier 2025 est considérée

comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-

fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

2) Quant au bien-fondé

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) n’a pas payé

les taxes de stationnement en date des 26/04/2024, à 22:54 heures, à

ADRESSE3.), à 12:29 heures, à ADRESSE4.), 24/05/2024, à 23:27 heures,

à

ADRESSE4.)

et 20/06/2024, à 13:08 heures, à

ADRESSE1.),

ADRESSE4.) d’un total de 96 euros, faits qui ne sont pas contestés par la

prévenue.

Il ressort encore dudit procès-verbal que les avertissements taxés ont été

déposés sur le véhicule de PERSONNE1.) et qu’elle a reçu les rappels de

paiement mais qu’elle n’a pas réagi. En outre, il en ressort qu’elle a été

invitée par courrier de la police du 8 août 2024 à prendre position quant aux

avertissements taxés non payés, courrier resté sans réaction.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne

sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à

propos de les admettre. »

Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs

la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont

réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation.

En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à verser en cause une réclamation

qu’elle a introduite le 11 février 2025 auprès de la poste portant sur la non-

réception de courriers émanant de la police ainsi qu’un mail de

l’Administration des douanes et accises l’informant qu’elle a envoyé la

vignette en date du 18 juillet 2024 et qu’elle a reçu la vignette de retour par

la poste en date du 24 juillet 2024 sans autres précisions notamment quant à

l’adresse du destinataire. Ces pièces ne suffisent pas à établir ses dires quant

à la non-réception des avertissements taxés.

Par ailleurs, compte tenu du document « Recherche d’une opération », il

échet de constater que PERSONNE1.) a payé les avertissements taxés

relatifs aux taxes de stationnement qu’elle a reçus antérieurement aux faits

de la présente affaire, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle a bien

réceptionné les avertissements taxés y afférents.

Il découle de tous ces éléments que PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve

établissant le contraire des constatations résultant du procès-verbal dressé

en cause.

La matérialité des faits, constatée par les différents avertissements taxés et

non contestée en l’espèce, se trouve donc établie par les éléments du dossier

répressif.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions

suivantes :

Comme

propriétaire

d’un

véhicule

automoteur

immatriculé

"NUMERO1.) (L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

1) Le 26 avril 2024, à 22:54 heures, à ADRESSE3.),

2) Le 14 mai 2024, à 12:29 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),

3) Le 24 mai 2024, à 23:27 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),

4) Le 20/06/2024, à 13:08 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),

défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un

parcomètre à distribution de tickets: -le temps d’immobilisation du

véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes.

Les infractions retenues à charge de prévenue se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code

pénal qui dispose que tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, chacune des infractions retenues à charge de la prévenue est

punissable d’une amende de 25 à 1.000.- euros.

Le Tribunal retient qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce

les infractions retenues à charge de la prévenue sont sanctionnées de

manière adéquate par la condamnation à quatre amendes de 40 euros

chacune.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

r e ç o i t l’opposition,

d é c l a r e

non avenue la condamnation prononcée à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale numéro 0172 rendue le 6 janvier

2025,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa

charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 1 (un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa

charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 1 (un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa

charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 1 (un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa

charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 1 (un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16 euros (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et

401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.