Luxembourg court dismisses police fine opposition and imposes new traffic violation penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant successfully opposed an initial summary conviction, leading to a hearing where the court declared the original order void. The court found the defendant liable for four separate traffic violations and imposed new fines of 40 euros each, replacing the previously assessed amounts. Consequently, the opposition was accepted in part, resulting in a new conviction with adjusted penalties and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 14bis and 15 of the modified Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138 to 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant opposes a summary penalty order, the court must re-examine the facts; if the original penalty is declared non-avenue, the court may impose a new penalty based on the established facts, potentially adjusting the fine amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 449/25
not. 8353/24/LC
Jugement sur opposition à ordonnance pénale
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenue du 15 avril 2025,
contre
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à Luxembourg,
demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale n° 0172 rendue le 6 janvier 2025, PERSONNE1.)
fut condamnée à 4 amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge
dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du
20 décembre 2024.
Cette ordonnance fut notifiée à l’intéressée en date du 22 janvier 2025.
Par courrier daté du 28 janvier 2025, entré au Parquet de Luxembourg le
même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 15 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit
PERSONNE1.)
de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de cette opposition.
A l’appel de l’affaire à cette
audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu
en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2792/2024 dressé le 29 août 2024 par la Police
grand-ducale (Circonscription Régionale : Capitale, Service Régional de
Police de la Route – Service Avertissements Taxés) ;
Vu la citation du 15 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par ordonnance pénale numéro 0172 rendue le 6 janvier 2025 par le juge de
paix de Luxembourg statuant en matière de police, PERSONNE1.) a été
condamnée à 4 amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de
notification de ladite ordonnance pour la prévention suivante :
« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)
(L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par
la loi du 26.08.1993,
1) Le 26/04/2024, à 22:54 heures, à ADRESSE3.)
2) Le 14/05/2024, à 12:29 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.)
3) Le 24/05/2024, à 23:27 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.)
4) Le 20/06/2024, à 13:08 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.)
Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre
à distribution de tickets: -le temps d’immobilisation du véhicule sans
paiement de la taxe excédant 30 minutes».
Cette ordonnance pénale lui a été notifiée à personne en date du 22 janvier
2025.
Par déclaration datée du 28 janvier 2025 et entrée aux services du Parquet
de Luxembourg le même jour, PERSONNE1.) a relevé opposition contre
cette décision.
Par citation du 15 avril 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
à l’audience publique du 17 juin 2025 pour voir statuer sur l’opposition
formée contre l’ordonnance pénale en question.
A ladite audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits tout en donnant à
considérer qu’elle travaille dans ADRESSE5.) et qu’il ne lui serait pas
possible de sortir tout le temps de son lieu de travail pour payer la taxe de
stationnement. Elle ajoute encore que les avertissements taxés n’étaient pas
apposés sur son véhicule, ni n’a-t-elle reçu les rappels de paiement, dès lors
qu’elle a un souci avec la poste concernant la distribution de ses courriers.
Elle demande donc à voir être dispensée du paiement de la majoration.
1) Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé
que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son
domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme
opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition
tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition
sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine
».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale
dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à
laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit
informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la
signification faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, la signification à personne de l’ordonnance pénale est
intervenue en date du 22 janvier 2025 et l’opposition date du 28 janvier
2025, de sorte qu’elle est à déclarer recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de la prévenue suivant
ordonnance pénale numéro 0172 rendue le 6 janvier 2025 est considérée
comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-
fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
2) Quant au bien-fondé
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) n’a pas payé
les taxes de stationnement en date des 26/04/2024, à 22:54 heures, à
ADRESSE3.), à 12:29 heures, à ADRESSE4.), 24/05/2024, à 23:27 heures,
à
ADRESSE4.)
et 20/06/2024, à 13:08 heures, à
ADRESSE1.),
ADRESSE4.) d’un total de 96 euros, faits qui ne sont pas contestés par la
prévenue.
Il ressort encore dudit procès-verbal que les avertissements taxés ont été
déposés sur le véhicule de PERSONNE1.) et qu’elle a reçu les rappels de
paiement mais qu’elle n’a pas réagi. En outre, il en ressort qu’elle a été
invitée par courrier de la police du 8 août 2024 à prendre position quant aux
avertissements taxés non payés, courrier resté sans réaction.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne
sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à
propos de les admettre. »
Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs
la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont
réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation.
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à verser en cause une réclamation
qu’elle a introduite le 11 février 2025 auprès de la poste portant sur la non-
réception de courriers émanant de la police ainsi qu’un mail de
l’Administration des douanes et accises l’informant qu’elle a envoyé la
vignette en date du 18 juillet 2024 et qu’elle a reçu la vignette de retour par
la poste en date du 24 juillet 2024 sans autres précisions notamment quant à
l’adresse du destinataire. Ces pièces ne suffisent pas à établir ses dires quant
à la non-réception des avertissements taxés.
Par ailleurs, compte tenu du document « Recherche d’une opération », il
échet de constater que PERSONNE1.) a payé les avertissements taxés
relatifs aux taxes de stationnement qu’elle a reçus antérieurement aux faits
de la présente affaire, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle a bien
réceptionné les avertissements taxés y afférents.
Il découle de tous ces éléments que PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve
établissant le contraire des constatations résultant du procès-verbal dressé
en cause.
La matérialité des faits, constatée par les différents avertissements taxés et
non contestée en l’espèce, se trouve donc établie par les éléments du dossier
répressif.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions
suivantes :
Comme
propriétaire
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
"NUMERO1.) (L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 26 avril 2024, à 22:54 heures, à ADRESSE3.),
2) Le 14 mai 2024, à 12:29 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),
3) Le 24 mai 2024, à 23:27 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),
4) Le 20/06/2024, à 13:08 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),
défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un
parcomètre à distribution de tickets: -le temps d’immobilisation du
véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes.
Les infractions retenues à charge de prévenue se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code
pénal qui dispose que tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, chacune des infractions retenues à charge de la prévenue est
punissable d’une amende de 25 à 1.000.- euros.
Le Tribunal retient qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce
les infractions retenues à charge de la prévenue sont sanctionnées de
manière adéquate par la condamnation à quatre amendes de 40 euros
chacune.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,
r e ç o i t l’opposition,
d é c l a r e
non avenue la condamnation prononcée à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale numéro 0172 rendue le 6 janvier
2025,
statuant à nouveau:
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa
charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 1 (un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa
charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 1 (un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa
charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 1 (un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa
charge à une amende de 40 euros (quarante euros) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 1 (un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16 euros (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et
401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.