Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_448 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding, imposes license ban and fines despite procedural challenges.

Numéro de cause JPLPOLICE_448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding and imposed a three-month driving ban along with a fine. The prosecution alleged the vehicle exceeded the 50 km/h limit by traveling at 93 km/h, detected by an automated system. The court upheld the conviction based on the automated evidence and applied statutory penalties for the infraction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a driver of speeding based on automated speed measurement evidence and impose statutory penalties including license suspension and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense automated speed measurement license suspension criminal penalty traffic regulation procedural defense fine imposition recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14
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Texte complet

jugt n° 448/25

not. 2708/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 juillet 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 4 avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à

B-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant par Maître Anne DENOEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit

PERSONNE1.)

de

comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention libellée principalement et subsidiairement à sa

charge par le Ministère Public.

A l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu comparut par son

mandataire, Maître Anne DENOEL, qui exposa les moyens de défense de

son client.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Anne DENOEL eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 14618/2024 dressé le 10 décembre 2024 par la

Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanctions automatisés UPR-CSA) ;

Vu la citation du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée,

commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)",

et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 25/10/2024, vers 16:40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 octobre 2024 à

16:40 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le véhicule immatriculé

NUMERO1.) (B) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse

actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 93 km/h tandis

que la vitesse retenue s’élève à 90 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à

l’endroit du contrôle.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en

cause, il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces appareils

automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

A l’audience, la litismandataire de PERSONNE1.) plaide que ce dernier

reconnaît avoir conduit la voiture au moment des faits et qu’il ne conteste

pas l’infraction qui lui est reprochée à titre principal par le parquet. Elle

précise que PERSONNE1.) a besoin de son permis pour besoins

professionnels.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 25 octobre 2024, vers 16:40 heures, à ADRESSE3.),

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le

casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien

pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une

limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes

circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 300 euros et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la

mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi

établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05.- EUR (sept euros et cinq centimes).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.