Court convicts driver of speeding, imposes license ban and fines despite procedural challenges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a three-month driving ban along with a fine. The prosecution alleged the vehicle exceeded the 50 km/h limit by traveling at 93 km/h, detected by an automated system. The court upheld the conviction based on the automated evidence and applied statutory penalties for the infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a driver of speeding based on automated speed measurement evidence and impose statutory penalties including license suspension and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 448/25
not. 2708/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 4 avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à
B-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant par Maître Anne DENOEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit
PERSONNE1.)
de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention libellée principalement et subsidiairement à sa
charge par le Ministère Public.
A l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu comparut par son
mandataire, Maître Anne DENOEL, qui exposa les moyens de défense de
son client.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Anne DENOEL eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 14618/2024 dressé le 10 décembre 2024 par la
Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de
sanctions automatisés UPR-CSA) ;
Vu la citation du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée,
commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)",
et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 25/10/2024, vers 16:40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 octobre 2024 à
16:40 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le véhicule immatriculé
NUMERO1.) (B) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse
actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 93 km/h tandis
que la vitesse retenue s’élève à 90 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à
l’endroit du contrôle.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en
cause, il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces appareils
automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».
A l’audience, la litismandataire de PERSONNE1.) plaide que ce dernier
reconnaît avoir conduit la voiture au moment des faits et qu’il ne conteste
pas l’infraction qui lui est reprochée à titre principal par le parquet. Elle
précise que PERSONNE1.) a besoin de son permis pour besoins
professionnels.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25 octobre 2024, vers 16:40 heures, à ADRESSE3.),
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le
casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien
pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une
limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes
circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 300 euros et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la
mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
7,05.- EUR (sept euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628,
628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.