Court dismisses opposition to penal order for driving offense, upholding original conviction and penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a penal order regarding a driving offense, resulting in the reinstatement of the original conviction. The defendant argued against the penalty, but the prosecution maintained the validity of the initial decision. The court ruled that the procedural requirements were met and the facts supported the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court's decision on opposition to a penal order is binding if the initial procedure was regular and the facts established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 447/25
not. 4811/23/LC
Jugement sur opposition à ordonnance pénale
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 4 avril 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Geoffrey PARIS, avocat à la
Cour, demeurant à Bous.
Faits :
Par ordonnance pénale n° 3275 rendue le 6 octobre 2023, PERSONNE1.)
fut condamné à une amende de 300 euros, à une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée
de 3 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite
décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance pénale du Ministère Public du 29 septembre 2023.
Par courrier daté du 14 janvier 2025, entré au Parquet de Luxembourg le
même jour, le mandataire préqualifié de PERSONNE1.) releva opposition
au nom de son client contre ladite ordonnance.
Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit
PERSONNE1.)
de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur le bien-fondé de cette opposition.
A
l’appel de l’affaire à cette audience, le
prévenu se présenta
personnellement à la barre, assisté de Maître Geoffrey PARIS.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Geoffrey PARIS développa les moyens de défense de son mandant.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu
en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 206/2023 dressé le 21 avril 2023 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Limpertsberg/Eich
(C2R) L-2R-LIEI) ;
Vu la citation du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6 octobre 2023 par le juge de
paix de Luxembourg statuant en matière de police, PERSONNE1.) a été
condamné à une amende de 300 euros, à une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée
de 3 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite
ordonnance pour la prévention suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)
(L)" sur la voie publique,
Le 21/04/2023, à 13:10 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h».
Par déclaration datée du 14 janvier 2025 et entrée aux services du Parquet
de Luxembourg le même jour, Maître Geoffrey PARIS a relevé opposition
au nom de son client PERSONNE1.) contre cette décision.
Par citation du 4 avril 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.) à
l’audience publique du 17 juin 2025 pour voir statuer sur l’opposition
formée contre l’ordonnance pénale en question.
A ladite audience, PERSONNE1.) expose qu’il n’a pas reçu de convocation
pour se défendre mais qu’il a reçu l’ordonnance pénale et qu’il ne savait pas
que le délai de contestation était de 30 jours. Il reconnaît les faits lui
reprochés et précise qu’il a besoin de son permis de conduire pour trajets
professionnels.
Le mandataire de PERSONNE1.) avance que l’adresse figurant sur le
réquisitoire du Ministère Public et sur l’ordonnance pénale n’est pas
l’adresse de PERSONNE1.). L’adresse exacte se trouverait à ADRESSE2.).
PERSONNE1.) n’aurait pas reçu l’ordonnance pénale. Il ajoute que son
client reconnaît les faits mais il plaide qu’une interdiction de conduire de
trois serait trop sévère. Il aurait besoin du permis pour les besoins de sa
profession.
1) Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé
que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son
domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme
opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition
tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition
sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la
peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale
dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à
laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit
informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la
signification faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’occurrence, il résulte des indications figurant sur l’enveloppe de
l’envoi recommandé ainsi que sur l’avis de réception des postes que
l’ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6 octobre 2023 a été envoyée
par courrier recommandé à l’adresse
L-ADRESSE4.).
Le courrier
recommandé n’a pas pu être remis le 16 novembre 2023, de sorte que l’avis
prévu à l’article 386(4) du Code de Procédure pénale a été laissé à cette
adresse le même jour. Suite à cet avis, l’envoi recommandé n’a pas été
retiré jusqu’au 24 novembre 2023, date d’expiration du délai de garde, et a
été retourné au Parquet avec la mention « Non réclamé ».
L’article 386(4) du Code de Procédure pénale dispose que « Si l’agent des
postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu
de travail, (…) et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le
destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il
en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre
recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au
domicile, à la résidence ou au lieu de travail, (…) ou à la case postale du
destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être
remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre
recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (…). Si la lettre
recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le
mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à
l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est
réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il échet de constater que
l’adresse du prévenu se trouve à L-ADRESSE2.).
Dans la mesure où la signification n’a pas été faite à personne et dans la
mesure où aucun acte d’exécution de la décision n’a été remis au tribunal
permettant de savoir à quelle date le prévenu en a eu connaissance, il échet
de retenir que l’opposition est recevable conformément aux conclusions du
Ministère Public.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6 octobre 2023 est considérée
comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-
fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
2) Quant au bien-fondé
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 avril 2023 à
13:10 heures, les agents de police effectuèrent un contrôle de vitesse à
ADRESSE3.), moyennant un appareil de mesurage de marque Robot,
modèle TraffiPatrol, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et
qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement. Vers 13:10 heures, les agents verbalisateurs remarquèrent
l’approche du véhicule immatriculé sous le numéro de plaque NUMERO1.)
(L) à une vitesse de 70 km/h au lieu des 30 km/h autorisés à l’endroit du
contrôle. Après avoir été interpellé par la police, le conducteur de la voiture,
identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), a admis avoir commis
une faute en circulant à une vitesse excessive tout en précisant qu’il était
stressé et en retard, raison pour laquelle il a dépassé une camionnette
roulant devant lui à une vitesse réduite. Il donna encore à considérer qu’il a
besoin de son permis pour besoins professionnels.
A l’audience du 17 juin 2025, le prévenu assisté de son mandataire, réitéra
ses déclarations faites devant la police, reconnaît les faits et affirme
regretter son acte.
Dans son réquisitoire d’ordonnance pénale, le ministère public a procédé en
application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de
police en reprochant au prévenu une vitesse de 67 km/h au lieu des 70 km/h
mesurés.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale,
telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation
routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit
par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment
étalonné et contrôlé.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte
donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs ainsi
que de l’aveu du prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant
conducteur
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
"NUMERO1.) (L)" sur la voie publique,
le 21 avril 2023, à 13:10 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En application de l’ancien article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée
en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 500 euros.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le
casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien
pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une
limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes
circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 300 euros et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
r e ç o i t l’opposition,
d é c l a r e
non avenue la condamnation prononcée à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6
octobre 2023,
statuant à nouveau:
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,
401, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.