Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_447 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to penal order for driving offense, upholding original conviction and penalty.

Numéro de cause JPLPOLICE_447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to a penal order regarding a driving offense, resulting in the reinstatement of the original conviction. The defendant argued against the penalty, but the prosecution maintained the validity of the initial decision. The court ruled that the procedural requirements were met and the facts supported the original judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court's decision on opposition to a penal order is binding if the initial procedure was regular and the facts established.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penal order driving offense penalty Justice de Paix Luxembourg criminal procedure suspended sentence driving ban procedural regularity classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 401, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de Procédure pénale
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

jugt n° 447/25

not. 4811/23/LC

Jugement sur opposition à ordonnance pénale

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 juillet 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 4 avril 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Geoffrey PARIS, avocat à la

Cour, demeurant à Bous.

Faits :

Par ordonnance pénale n° 3275 rendue le 6 octobre 2023, PERSONNE1.)

fut condamné à une amende de 300 euros, à une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée

de 3 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite

décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance pénale du Ministère Public du 29 septembre 2023.

Par courrier daté du 14 janvier 2025, entré au Parquet de Luxembourg le

même jour, le mandataire préqualifié de PERSONNE1.) releva opposition

au nom de son client contre ladite ordonnance.

Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit

PERSONNE1.)

de

comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur le bien-fondé de cette opposition.

A

l’appel de l’affaire à cette audience, le

prévenu se présenta

personnellement à la barre, assisté de Maître Geoffrey PARIS.

Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître Geoffrey PARIS développa les moyens de défense de son mandant.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, fut entendu

en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 206/2023 dressé le 21 avril 2023 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Limpertsberg/Eich

(C2R) L-2R-LIEI) ;

Vu la citation du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6 octobre 2023 par le juge de

paix de Luxembourg statuant en matière de police, PERSONNE1.) a été

condamné à une amende de 300 euros, à une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée

de 3 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite

ordonnance pour la prévention suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)

(L)" sur la voie publique,

Le 21/04/2023, à 13:10 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h».

Par déclaration datée du 14 janvier 2025 et entrée aux services du Parquet

de Luxembourg le même jour, Maître Geoffrey PARIS a relevé opposition

au nom de son client PERSONNE1.) contre cette décision.

Par citation du 4 avril 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.) à

l’audience publique du 17 juin 2025 pour voir statuer sur l’opposition

formée contre l’ordonnance pénale en question.

A ladite audience, PERSONNE1.) expose qu’il n’a pas reçu de convocation

pour se défendre mais qu’il a reçu l’ordonnance pénale et qu’il ne savait pas

que le délai de contestation était de 30 jours. Il reconnaît les faits lui

reprochés et précise qu’il a besoin de son permis de conduire pour trajets

professionnels.

Le mandataire de PERSONNE1.) avance que l’adresse figurant sur le

réquisitoire du Ministère Public et sur l’ordonnance pénale n’est pas

l’adresse de PERSONNE1.). L’adresse exacte se trouverait à ADRESSE2.).

PERSONNE1.) n’aurait pas reçu l’ordonnance pénale. Il ajoute que son

client reconnaît les faits mais il plaide qu’une interdiction de conduire de

trois serait trop sévère. Il aurait besoin du permis pour les besoins de sa

profession.

1) Quant à la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé

que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,

l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son

domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme

opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition

tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la

signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes

d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition

sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la

peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale

dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à

laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit

informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la

signification faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’occurrence, il résulte des indications figurant sur l’enveloppe de

l’envoi recommandé ainsi que sur l’avis de réception des postes que

l’ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6 octobre 2023 a été envoyée

par courrier recommandé à l’adresse

L-ADRESSE4.).

Le courrier

recommandé n’a pas pu être remis le 16 novembre 2023, de sorte que l’avis

prévu à l’article 386(4) du Code de Procédure pénale a été laissé à cette

adresse le même jour. Suite à cet avis, l’envoi recommandé n’a pas été

retiré jusqu’au 24 novembre 2023, date d’expiration du délai de garde, et a

été retourné au Parquet avec la mention « Non réclamé ».

L’article 386(4) du Code de Procédure pénale dispose que « Si l’agent des

postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu

de travail, (…) et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le

destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il

en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre

recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au

domicile, à la résidence ou au lieu de travail, (…) ou à la case postale du

destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être

remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre

recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (…). Si la lettre

recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le

mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à

l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est

réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il échet de constater que

l’adresse du prévenu se trouve à L-ADRESSE2.).

Dans la mesure où la signification n’a pas été faite à personne et dans la

mesure où aucun acte d’exécution de la décision n’a été remis au tribunal

permettant de savoir à quelle date le prévenu en a eu connaissance, il échet

de retenir que l’opposition est recevable conformément aux conclusions du

Ministère Public.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6 octobre 2023 est considérée

comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-

fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

2) Quant au bien-fondé

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 avril 2023 à

13:10 heures, les agents de police effectuèrent un contrôle de vitesse à

ADRESSE3.), moyennant un appareil de mesurage de marque Robot,

modèle TraffiPatrol, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et

qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement. Vers 13:10 heures, les agents verbalisateurs remarquèrent

l’approche du véhicule immatriculé sous le numéro de plaque NUMERO1.)

(L) à une vitesse de 70 km/h au lieu des 30 km/h autorisés à l’endroit du

contrôle. Après avoir été interpellé par la police, le conducteur de la voiture,

identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), a admis avoir commis

une faute en circulant à une vitesse excessive tout en précisant qu’il était

stressé et en retard, raison pour laquelle il a dépassé une camionnette

roulant devant lui à une vitesse réduite. Il donna encore à considérer qu’il a

besoin de son permis pour besoins professionnels.

A l’audience du 17 juin 2025, le prévenu assisté de son mandataire, réitéra

ses déclarations faites devant la police, reconnaît les faits et affirme

regretter son acte.

Dans son réquisitoire d’ordonnance pénale, le ministère public a procédé en

application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de

police en reprochant au prévenu une vitesse de 67 km/h au lieu des 70 km/h

mesurés.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale,

telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation

routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit

par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment

étalonné et contrôlé.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte

donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs ainsi

que de l’aveu du prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant

conducteur

d’un

véhicule

automoteur

immatriculé

"NUMERO1.) (L)" sur la voie publique,

le 21 avril 2023, à 13:10 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 30 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En application de l’ancien article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée

en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 500 euros.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le

casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien

pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une

limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes

circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 300 euros et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

r e ç o i t l’opposition,

d é c l a r e

non avenue la condamnation prononcée à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale numéro 3275 rendue le 6

octobre 2023,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi

établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,

401, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.