Court orders employer to pay back wages and salary slip in labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to pay back wages and provide the salary slip, while reserving the claims for severance pay and counterclaims for a later hearing. The plaintiff successfully argued that the wage arrears were not seriously contested, whereas the employer failed to prove compliance with legal obligations. Consequently, the judge granted the immediate payment and document delivery but deferred the remaining disputes to ensure a full trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article L. 125-7 du Code du travail: In urgent reference proceedings, if the employer fails to prove compliance with statutory obligations regarding wage payments, the court must order immediate payment of the disputed amount and delivery of required documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1826/2025
E-TREF-156/24+E-TREF-1/25
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 8 juillet 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Nazane SIVRI, en
remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée
par son
gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant Maître Nathalie BORON, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg.
Les deux affaires, annexées à la présente minute, furent introduites par requêtes
déposées au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date des 6
décembre 2024 et 3 janvier 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 janvier
2025, date à laquelle les affaires furent refixées à la demande des parties à
l’audience publique du 11 février 2025, puis au 11 mars 2025, puis au 22 avril
2025, puis au 27 mai 2025, puis au 24 juin 2025, date à laquelle elles furent
utilement retenues.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Nazane SIVRI, en remplacement
de Maître Sandrine OLIVEIR, comparut pour le requérant, tandis que Maître
Nathalie BORON, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO comparut
pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties ont été entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 6 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour
s’entendre condamner à lui payer une provision de 3.496.- euros bruts à titre
d’arriéré de salaire du mois d’octobre 2024, avec les intérêts légaux de retard à
partir du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert encore la remise de
la fiche de salaire du mois d’octobre 2024, sous peine d’astreinte, l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros, la condamnation de la société
défenderesse aux frais et dépens de l’instance de même que l’exécution
provisoire de la présente ordonnance.
Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-
sur-Alzette en date du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a encore fait convoquer
son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,
pour s’entendre condamner à lui payer une provision de 6.663.- euros bruts à
titre de solde de salaire du mois de novembre 2024 et d’un arriéré de salaire du
mois de décembre 2024 couvrant la période du 1er au 14 décembre 2024, avec
les intérêts légaux de retard à partir du 20 décembre 2024, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) requiert en outre la remise des fiches de salaire des mois de
novembre et décembre 2024 ainsi que le décompte final reprenant le solde des
congés non pris, sous peine d’astreinte, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros, la condamnation de la société défenderesse aux
frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente
ordonnance.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
deux requêtes pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a
été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
qualité de « polyvalent » à partir du 11 mars 2024. Suivant lettre recommandée
du 11 octobre 2024, il a été licencié moyennant un délai de préavis de 2 mois
prenant cours le 15 octobre 2024 et expirant le 15 décembre 2024. Au dernier
état de ses plaidoiries et suivant un décompte actualisé, il fait valoir qu’en l’état
actuel, son ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires des
mois d’octobre 2024 (3.562,50 € bruts, soit 5.232,40 € nets), novembre 2024
(3.192 € bruts, soit 2.856,50 € nets) et décembre 2024 (10 (jours) X 8 (heures)
X 19 € = 1.520 € bruts) et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris
qu’il réduit au montant de (173 (heures) X 19 € = ) 3.287 € bruts, dont il y a
lieu de retrancher la somme de 1.500.- euros payé en date du 5 décembre 2024
à titre d’acompte sur le salaire du mois de novembre 2024.
En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
ne conteste pas la demande adverse. Elle s’oppose toutefois au paiement
intégral des montants réclamés au motif que le requérant lui resterait redevable
de son côté du montant de 4.656,60 €, soit 3.980 € HTVA à titre de frais pour
le matériel non restitué. A l’appui de sa demande, elle verse une attestation
signé par le requérant de laquelle il résulte qu’en date du 11 mars 2024, ce
dernier a reçu en mains propres du matériel d’une valeur de 3.980.- euros de
même qu’une facture faisant état du prix du matériel fourni au requérant au
début du contrat.
Pour le surplus, elle se réfère aux dispositions de l’article L. 224-3 du Code du
travail et formule une demande reconventionnelle d’un montant de 3.980.-
euros à titre de frais encourus pour le matériel non restitué.
PERSONNE1.) conteste avoir signé l’attestation versée en justice par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL. Pour le surplus, il verse une
attestation testimoniale de M. PERSONNE2.) de laquelle il résulte qu’en date
du 13 janvier 2025, il aurait restitué ses tenues de travail à son employeur, dont
notamment huit t-shirts, deux pantalons et deux shorts.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert à titre principal
paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité compensatoire pour congé
non pris déduction faite d’un acompte sur salaire de 1.500 € perçue le 5
décembre 2024. A titre subsidiaire, il réclame paiement des arriérés de salaire
et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris déduction faite de
l’acompte payé de 1.500 € et des frais de matériel d’un montant de 4.656,60 €
TTC.
Au vu de l’attestation testimoniale versée par le requérant, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclare vouloir chiffrer le coût des
tenues de travail lui restituées par son ancien salarié et verser une facture
actualisée.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties litigieuses ont demandé à voir réserver
la demande reconventionnelle de même que la demande en paiement de
l’indemnité compensatoire pour congé non pris.
Acte leur en est donné.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du
paiement des salaires.
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge
des référés peut avoir égard.
En application des dispositions légales ci-dessus reprises et des pièces précitées
versées au dossier, l'obligation au paiement des arriérés de salaire des mois
d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 ne paraît en l’espèce pas
sérieusement contestable pour le montant de (3.562,50 € + 3.192 € + 1.520 €
=) 8.274,50.-euros bruts, sous réserve de déduction de l’acompte payé de
1.500.- euros, des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des
gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire
et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation
légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations
sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du
salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des
cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le
montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de lui allouer de ces chefs une provision à concurrence du
montant précité.
Le requérant sollicite encore la remise de la fiche de salaire du mois de
décembre 2024.
Aux termes de l'article 941 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée en
défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par l’article L.
125-7 du Code du travail de sorte qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui
remettre le document réclamé.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la
condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à
plafonner à 250.- euros.
En l’espèce, les parties litigieuses ont demandé à voir réserver la demande
provisionnelle en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris
de même que la demande reconventionnelle.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de faire droit à la demande
des parties et de refixer ces deux volets à une audience ultérieure pour
continuation des débats.
Il y a également lieu de réserver la demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile de même que les frais.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
j o i n t les requêtes enrôlées sous les numéros du rôle E-TREF-156/24 et E-
TREF-1/25,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
couvrant la période du 1er octobre 2024 au 15 décembre 2024 non sérieusement
contestable,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ces chefs à PERSONNE1.) la somme de 8.274,50.-euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de l’acompte
payé de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre
à PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de décembre 2024, et ce dans la
quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une
astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de 250.-
euros,
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande reconventionnelle,
r é s e r v e le volet de la demande relatif à l’indemnité compensatoire pour
congé non pris,
r é s e r v e la demande reconventionnelle,
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle 3,
r é s e r v e la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile de même que les frais,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le huit juillet deux
mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.