Legislator Jurisprudence & Législation
JPETREF_1826 Généré par l'IA

Court orders employer to pay back wages and salary slip in labor reference proceeding.

Numéro de cause JPETREF_1826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the employer to pay back wages and provide the salary slip, while reserving the claims for severance pay and counterclaims for a later hearing. The plaintiff successfully argued that the wage arrears were not seriously contested, whereas the employer failed to prove compliance with legal obligations. Consequently, the judge granted the immediate payment and document delivery but deferred the remaining disputes to ensure a full trial.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article L. 125-7 du Code du travail: In urgent reference proceedings, if the employer fails to prove compliance with statutory obligations regarding wage payments, the court must order immediate payment of the disputed amount and delivery of required documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceeding wage arrears payment salary slip delivery employer default proof severance pay reservation astreinte penalty execution provisional arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Article L. 125-7 du Code du travail
codedutravail
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il y a également lieu de réserver la demande basée sur l’article 240 du Nouveau
article L. 224-3 du Code du travail
codedutravail
article L. 125-7 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire n°: 1826/2025

E-TREF-156/24+E-TREF-1/25

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 8 juillet 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Nazane SIVRI, en

remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée

par son

gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Nathalie BORON, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg.

Les deux affaires, annexées à la présente minute, furent introduites par requêtes

déposées au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date des 6

décembre 2024 et 3 janvier 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 janvier

2025, date à laquelle les affaires furent refixées à la demande des parties à

l’audience publique du 11 février 2025, puis au 11 mars 2025, puis au 22 avril

2025, puis au 27 mai 2025, puis au 24 juin 2025, date à laquelle elles furent

utilement retenues.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Nazane SIVRI, en remplacement

de Maître Sandrine OLIVEIR, comparut pour le requérant, tandis que Maître

Nathalie BORON, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO comparut

pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties ont été entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 6 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour

s’entendre condamner à lui payer une provision de 3.496.- euros bruts à titre

d’arriéré de salaire du mois d’octobre 2024, avec les intérêts légaux de retard à

partir du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert encore la remise de

la fiche de salaire du mois d’octobre 2024, sous peine d’astreinte, l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros, la condamnation de la société

défenderesse aux frais et dépens de l’instance de même que l’exécution

provisoire de la présente ordonnance.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-

sur-Alzette en date du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a encore fait convoquer

son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,

pour s’entendre condamner à lui payer une provision de 6.663.- euros bruts à

titre de solde de salaire du mois de novembre 2024 et d’un arriéré de salaire du

mois de décembre 2024 couvrant la période du 1er au 14 décembre 2024, avec

les intérêts légaux de retard à partir du 20 décembre 2024, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) requiert en outre la remise des fiches de salaire des mois de

novembre et décembre 2024 ainsi que le décompte final reprenant le solde des

congés non pris, sous peine d’astreinte, l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros, la condamnation de la société défenderesse aux

frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente

ordonnance.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux requêtes pour y statuer par une seule et même ordonnance.

Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a

été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

qualité de « polyvalent » à partir du 11 mars 2024. Suivant lettre recommandée

du 11 octobre 2024, il a été licencié moyennant un délai de préavis de 2 mois

prenant cours le 15 octobre 2024 et expirant le 15 décembre 2024. Au dernier

état de ses plaidoiries et suivant un décompte actualisé, il fait valoir qu’en l’état

actuel, son ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires des

mois d’octobre 2024 (3.562,50 € bruts, soit 5.232,40 € nets), novembre 2024

(3.192 € bruts, soit 2.856,50 € nets) et décembre 2024 (10 (jours) X 8 (heures)

X 19 € = 1.520 € bruts) et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris

qu’il réduit au montant de (173 (heures) X 19 € = ) 3.287 € bruts, dont il y a

lieu de retrancher la somme de 1.500.- euros payé en date du 5 décembre 2024

à titre d’acompte sur le salaire du mois de novembre 2024.

En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

ne conteste pas la demande adverse. Elle s’oppose toutefois au paiement

intégral des montants réclamés au motif que le requérant lui resterait redevable

de son côté du montant de 4.656,60 €, soit 3.980 € HTVA à titre de frais pour

le matériel non restitué. A l’appui de sa demande, elle verse une attestation

signé par le requérant de laquelle il résulte qu’en date du 11 mars 2024, ce

dernier a reçu en mains propres du matériel d’une valeur de 3.980.- euros de

même qu’une facture faisant état du prix du matériel fourni au requérant au

début du contrat.

Pour le surplus, elle se réfère aux dispositions de l’article L. 224-3 du Code du

travail et formule une demande reconventionnelle d’un montant de 3.980.-

euros à titre de frais encourus pour le matériel non restitué.

PERSONNE1.) conteste avoir signé l’attestation versée en justice par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL. Pour le surplus, il verse une

attestation testimoniale de M. PERSONNE2.) de laquelle il résulte qu’en date

du 13 janvier 2025, il aurait restitué ses tenues de travail à son employeur, dont

notamment huit t-shirts, deux pantalons et deux shorts.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert à titre principal

paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité compensatoire pour congé

non pris déduction faite d’un acompte sur salaire de 1.500 € perçue le 5

décembre 2024. A titre subsidiaire, il réclame paiement des arriérés de salaire

et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris déduction faite de

l’acompte payé de 1.500 € et des frais de matériel d’un montant de 4.656,60 €

TTC.

Au vu de l’attestation testimoniale versée par le requérant, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclare vouloir chiffrer le coût des

tenues de travail lui restituées par son ancien salarié et verser une facture

actualisée.

A l’audience du 24 juin 2025, les parties litigieuses ont demandé à voir réserver

la demande reconventionnelle de même que la demande en paiement de

l’indemnité compensatoire pour congé non pris.

Acte leur en est donné.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du

paiement des salaires.

En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge

des référés peut avoir égard.

En application des dispositions légales ci-dessus reprises et des pièces précitées

versées au dossier, l'obligation au paiement des arriérés de salaire des mois

d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 ne paraît en l’espèce pas

sérieusement contestable pour le montant de (3.562,50 € + 3.192 € + 1.520 €

=) 8.274,50.-euros bruts, sous réserve de déduction de l’acompte payé de

1.500.- euros, des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des

gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire

et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation

légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations

sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du

salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de lui allouer de ces chefs une provision à concurrence du

montant précité.

Le requérant sollicite encore la remise de la fiche de salaire du mois de

décembre 2024.

Aux termes de l'article 941 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée en

défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par l’article L.

125-7 du Code du travail de sorte qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la

demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui

remettre le document réclamé.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la

condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à

plafonner à 250.- euros.

En l’espèce, les parties litigieuses ont demandé à voir réserver la demande

provisionnelle en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris

de même que la demande reconventionnelle.

Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de faire droit à la demande

des parties et de refixer ces deux volets à une audience ultérieure pour

continuation des débats.

Il y a également lieu de réserver la demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de même que les frais.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

j o i n t les requêtes enrôlées sous les numéros du rôle E-TREF-156/24 et E-

TREF-1/25,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 1er octobre 2024 au 15 décembre 2024 non sérieusement

contestable,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ces chefs à PERSONNE1.) la somme de 8.274,50.-euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de l’acompte

payé de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre

à PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de décembre 2024, et ce dans la

quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une

astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de 250.-

euros,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

demande reconventionnelle,

r é s e r v e le volet de la demande relatif à l’indemnité compensatoire pour

congé non pris,

r é s e r v e la demande reconventionnelle,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle 3,

r é s e r v e la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile de même que les frais,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le huit juillet deux

mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.