Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages due to lack of causal link and proof of unfairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages resulting from an alleged abusive dismissal, rejecting requests for material and moral prejudice compensation. The court found the employee failed to establish a causal link between the employer's fault and her financial difficulties leading to training abandonment. Consequently, the court ruled the dismissal was not abusive and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An employee claiming damages for abusive dismissal must prove the employer's fault and a direct causal link to the alleged prejudice; failure to do so results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1827/2025
E-TRAV-180/20
Audience publique du 8 juillet 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à -ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2020, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 novembre
2020, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 mars 2021, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 21 septembre 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 21 décembre 2021, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 12 octobre 2020, PERSONNE1.) demanda la convocation de la
SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer suite à son licenciement avec préavis, qu’elle qualifia
d’abusif, les montants suivants :
-
indemnisation du préjudice matériel :
60.000.- euros
-
indemnisation du préjudice moral :
20.000.- euros
-
indemnité compensatoire de préavis :
7.613,40.- euros
-
indemnité de départ :
5.075,60.- euros
-
préjudice de frais de formation :
3.500.- euros
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
La requérante conclut encore à la condamnation de l’employeur à lui payer le
montant de 3.500.- euros à titre de remboursement des frais et honoraires
d’avocat exposés par elle pour sa défense en justice, avec les intérêts légaux
à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore réclamé
paiement de 101 heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité pour jours
de congés non pris. Ces demandes n’ont pas été chiffrées.
Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la
condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 10 juin 2025 la requérante a présenté un
nouveau décompte et a chiffré l’indemnisation de son dommage matériel subi
du chef du licenciement au montant de 17.764,60.- euros et l’indemnisation
du préjudice moral au montant de 10.000.- euros.
PERSONNE1.) a renoncé à ses demandes relatives à l’indemnité de préavis,
l’indemnité de départ, les heures supplémentaires, l’indemnité pour jours de
congés non pris, ainsi qu’aux remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de
travail à durée indéterminée signé en date du 15 juillet 2010 et ayant pris effet
le 16 juillet 2010, elle est entrée aux services de la SOCIETE1.) en qualité
d’infirmière et ce à raison d’une tâche de 75%.
Par courrier du 12 février 2020, l’employeur aurait procédé à son
licenciement avec un préavis de quatre mois. PERSONNE1.) explique
qu’après avoir, par courrier du 3 mars 2020, sollicité de son employeur la
communication des motifs gisant à la base de son licenciement, ce dernier
aurait, par courrier notifié en date du 19 mars 2020, répondu dans les termes
suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les
motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec
suffisamment de précision.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère réel et sérieux des motifs de
licenciement invoqués par l’employeur.
Elle donne encore à considérer que les reproches qui avaient été formulés à
son encontre aux termes d’une lettre d’avertissement du 14 janvier 2020 ne
sauraient valoir motifs de licenciement selon le principe non bis in idem.
La partie défenderesse conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande
tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation du
contrat de travail au motif que la demanderesse n’a introduit sa requête que
sept mois après la communication des motifs du licenciement. Elle reconnaît
que PERSONNE1.) a contesté le licenciement dans son courrier de demande
de motifs du 3 mars 2020, mais souligne donc que la contestation a eu lieu
avant même la communication des motifs.
A titre subsidiaire, et en ce qui concerne le fond du litige la SOCIETE1.)
s’oppose aux différentes demandes formulées par la partie requérante.
Elle estime que par courrier de motivation du licenciement du 19 mars 2020,
elle a précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement qui seraient
encore réels et sérieux, de sorte à justifier le licenciement avec préavis de
PERSONNE1.).
A titre reconventionnel, la SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision
Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé
La SOCIETE1.) soutient que dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas réagi
suite à la communication des motifs du licenciement, ses demandes en
indemnisation formulées aux termes de la requête introduite en date du 12
octobre 2020, soit près de sept mois après la notification du licenciement,
seraient irrecevables.
Il résulte des pièces versées que PERSONNE1.), licencié avec le préavis légal
le 12 février 2020, a par un courrier recommandé du 3 mars 2020 de son
mandataire réclamé contre le licenciement et en a demandé les motifs. Les
motifs du licenciement lui ont été notifiés par lettre recommandée du 19 mars
2020 et la requête introductive d’instance a été déposée le 12 octobre 2020.
L’article L.124-11(2) du Code du travail dispose que:
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à
partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite
auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau
délai d’une année. »
La requérante soutient que par sa contestation du licenciement elle a
valablement interrompu le délai de forclusion et fait courir un nouveau délai
d’un an à partir de cette date, de sorte qu’elle n’était pas forclose à agir le 12
octobre 2020.
Or, le tribunal constate que le législateur a clairement réglementé les trois
hypothèses susceptibles de se présenter à la suite d’un licenciement avec
préavis.
1. Si le salarié licencié ne demande pas les motifs du licenciement, le délai de
forclusion de trois mois court à compter de la notification du congédiement.
2. Si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui répond dans le délai
légal d’un mois, le délai court à partir de la notification de la motivation.
3. Si le licencié demande les motifs et si l’employeur ne répond pas dans le
délai lui imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration du délai
d’un mois visé à l’article L.124-5 (2) du code du travail.
L’interruption du délai de forclusion suppose que le délai ait commencé à
courir.
Le délai de forclusion de l’article L.124-11(2) du Code du travail a ainsi été
édicté dans un souci de protection de l’employeur, qui doit dans un délai de
trois mois, respectivement d’une année, être fixé sur le sort et les
conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de notifier.
Dès lors qu’en l’espèce la requérante a demandé les motifs du licenciement
et que l’employeur les lui a notifiés dans le délai légal d’un mois (hypothèse
2), le délai de forclusion de trois mois pour intenter l’action judiciaire en
réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a pris cours à partir
de la notification de la motivation, soit le 19 mars 2020, de sorte que ce délai
n’a pas pu être valablement interrompu par une réclamation antérieure de la
salariée contenue dans la lettre de demande des motifs. PERSONNE1.) n’a
pas formulé de réclamation postérieurement à la motivation et avant
l’expiration du délai de trois mois, qui seule aurait pu interrompre le délai de
forclusion initial (cf. Cass. 20 janvier 2005, n°09/05, numéro 2151 du
registre).
La présente action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat
de travail, déposée le 12 octobre 2020, se heurte dès lors à la forclusion prévue
par l’article L.124-11(2) du Code du travail.
Les demandes de PERSONNE1.) à voir déclarer le licenciement abusif et à
voir indemniser les préjudices matériel et moral lui accrus de ce chef sont dès
lors irrecevables.
L’irrecevabilité de l’action en réparation de la résiliation abusive du contrat
de travail pour cause de forclusion est cependant sans incidence sur la
demande de la requérante tendant au paiement du montant de 3.500.- euros à
titre de remboursement de frais de formation.
Quant à la demande relative au remboursement des frais de formation
Aux termes de sa requête introductive d’instance PERSONNE1.) conclut
encore à la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de
3.500.- euros à titre de remboursement des frais de formation.
Elle explique à cet égard que suite au licenciement et aux difficultés
financières qui en ont été la suite, elle a été contrainte de démissionner de sa
formation au diplôme universitaire SOCIETE2.) qu’elle préparait.
Il est constant en cause que la requérante faisait cette formation de sa propre
initiative. Dans un email adressé à la responsable de cette formation elle
informe celle-ci qu’elle a décidé de ne plus poursuivre le diplôme
universitaire en raison de sa situation financière précaire et d’une intervention
abdominale lourde qu’elle venait de subir.
Le tribunal constate que non seulement la requérante reste en défaut d’établir
le lien causal entre une faute de l’employeur et l’abandon de sa formation
mais encore le montant du préjudice allégué.
Dans ces conditions cette demande est à rejeter.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros.
Au vu de l’issue du litige cette demande de PERSONNE1.) est à rejeter.
Dans la mesure où la SOCIETE1.) est restée en défaut d’établir l’iniquité
requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
demande reconventionnelle de la partie défenderesse est également à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à
l’indemnité de préavis, à l’indemnité de départ, aux frais et honoraires
d’avocat, aux heures supplémentaires et aux congés ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en
indemnisation du préjudice matériel au montant de 17.764,60- euros ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en
indemnisation du préjudice moral au montant de 10.000.- euros ;
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
c o n s t a t e que PERSONNE1.) est forclose à agir en réparation de la
résiliation abusive de son contrat de travail ;
d i t irrecevables les demandes de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer le
licenciement du 12 février 2020 abusif et en indemnisation des préjudices
matériel et moral lui accrus de ce chef ;
dit la demande recevable pour le surplus ;
dit la demande en paiement des frais de formation non fondée ;
partant en déboute ;
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile non fondée ;
partant en déboute ;
d é c l a r e la demande de la SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile non fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président.