Luxembourg court rejects police tribunal incompetence claim, ruling on separate traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police tribunal in Diekirch rejected the defense's claim of jurisdictional incompetence based on alleged connection to pending criminal charges. The court found no logical link between the serious offenses of lack of insurance and speeding, and the four specific traffic contraventions involving reckless driving and failure to obey police. Consequently, the court declared itself competent to try the traffic violations and rescheduled the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 382, 386 du Code de procédure pénale: Connexité requise pour compétence; absence de lien logique entre délits et contraventions maintient compétence du tribunal de police.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 149/2025
Not.: 557/25/DC
PRO JUSTITIA
JUGEMENT SUR INCIDENT
Audience publique du 8 juillet 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mai 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS.
Maître Jean-Paul WILTZIUS conclut à l’incompétence du tribunal de police pour
cause de connexité entre les contraventions reprochées au prévenu et deux délits lui
reprochés devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, renonce aux contraventions sub 1 à 3. Cependant, elle
estime qu’il n’y a aucun lien de connexité entre les contraventions sub 4 à 7 et les délits
reprochés au prévenu, le tribunal de police est partant compétent pour ceux-ci.
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Le tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suite à sa renonciation, le ministère public reproche encore au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 28/04/2025, vers 18:08 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
2) refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité,
3) utilisation d'un véhicule routier qui ne porte pas un numéro d'identification
réglementaire,
4) circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en
l'espèce d'avoir circulé sur une piste cyclable (D.4) »
Les faits ressortent du procès-verbal n°90588/2025 dressé le 28 avril 2025 par le
commissariat d’Echternach (C3R) et se résument comme suit : en date du 28 avril 2025
le prévenu conduisait sa moto à ADRESSE7.) lorsque les agents verbalisateurs ont
remarqué que la moto de celui-ci n’était pas munie d’une plaque d’immatriculation. Les
agents de police ont suivi la moto conduite par le prévenu, gyrophares allumés et lui ont
fait signe de s’arrêter.
Ce dernier n’a pas obtempéré. Il a continué sa route dans la zone piétonne, a ensuite
accéléré sa moto à plus de 160 km/h, n’a pas respecté son sens de la route en conduisant
sur le côté de la chaussée réservée au trafic venant en sens inverse et a finalement décidé
de se rendre sur la piste cyclable où il a percuté un poteau qui a été abîmé.
Après vérifications, il s’est avéré que la moto conduite par le prévenu n’était pas
couverte par un certificat d’assurance. Le prévenu avait de plus déjà fait l’objet d’un
avertissement taxé pour une contravention grave en date du 5 avril 2023. L’infraction
du dépassement de la vitesse réglementaire ainsi que le défaut d’assurance ont été
renvoyés par la ministère public devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
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Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le tribunal correctionnel.
La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non
identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps
afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. La connexité ne résulte
cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique
plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juges les unes devienne également
compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître
de ces dernières si elles étaient envisagées seules.
En l’espèce, il n’y a aucun lien de rattachement entre les deux délits renvoyés (sauf
les mêmes circonstances de temps et de lieux) devant le tribunal correctionnel à savoir
le défaut d’assurance et le dépassement de vitesse et les contraventions susmentionnées
à savoir le défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée (le
prévenu ayant roulé sur le côté de la chaussée réservé au trafic venant du sens inverse),
le refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité (le prévenu ayant refusé de
s’arrêter), l’utilisation d'un véhicule routier qui ne porte pas un numéro d'identification
réglementaire (le prévenu ayant circulé avec sa moto sans plaque d’immatriculation) et
la circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers (avoir circulé
sur une piste cyclable).
Le tribunal de police est partant compétent pour connaître des infractions sub 1) à 4)
libellées ci-dessus.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
statuant sur incident :
se déclare compétent pour connaître des contraventions libellées ci-dessus sub 1
à 4 et libellées dans la citation à prévenu du 19 mai 2025 sub 4 à 7,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 28
octobre 2025 à 15.00 heures,
réserve les frais du présent jugement.
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Le tout par application des articles, 382, 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.