Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_148 Généré par l'IA

Court convicts defendant of waste mismanagement, imposes fine and mandatory site restoration order.

Numéro de cause JPDPolice_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of violating waste management laws by improperly handling and abandoning waste. Although evidence suggested the waste had been removed, the court ruled that the legal obligation to order site restoration remains mandatory regardless of the actual removal status. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and a one-month deadline to restore the site.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18, 42, 47 of the Waste Management Law; The court must order site restoration as a mandatory penalty even if the waste has already been removed.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management law site restoration order criminal conviction mandatory penalty abandonment of waste fine imposition court costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 and 47 of the law of 21 March 2012 on waste management
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154
article 154 du code de procédure pénale
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 148/2025

Not.: 388/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 juillet 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mai 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90341/2025 dressé le 4 mars 2025 par le commissariat

ADRESSE5.) (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 20 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

23 mai 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de

déchets,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 04.03.2025, vers 07.50 heures,

sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 18,42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n ’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

PRINCIPALEMENT

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe

du

procès-verbal n°90341 du 04.03.2025 de la Police grand-ducale, Commissariat

Echtemach, à savoir, plusieurs sacs poubelles en plastique noir remplis principalement

de carton et de polystyrène, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les

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abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le traitement des déchets soit fait

légalement, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) au préjudice de la

commune de ROSPORT-MOMPACH6.),

SUBSIDIAIREMENT

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par

un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal

n°90341 du 04.03.2025 de la Police grand-ducale, Commissariat Echtemach, à savoir,

plusieurs sacs poubelles en plastique noir remplis principalement de carton et de

polystyrène, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, lui-même

ou par personne interposée, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6), au

préjudice de la commune de ROSPORT- MOMPACH ».

A l’audience publique du 1er juillet 2025, PERSONNE1.) explique qu’il a des

poubelles et qu’il n’a jamais jeté des déchets dans la nature. Il ne sait pas comment son

carton « ENSEIGNE1.) » a pu arriver à plus de 20 kilomètres de chez lui. Il conteste

formellement être le propriétaire des autres déchets trouvés sur place.

Il donne à considérer que la maison jumelée à la sienne était en chantier et qu’il y

avait beaucoup de déchets sur place. Il n’écarte pas la possibilité qu’un des ouvriers ait

pris son carton « ENSEIGNE1.) » et l’ait jeté avec l’ensemble des déchets.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 4 mars 2025, les agents de police

verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés sur la ADRESSE4.),

entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.). Parmi les déchets les agents de police ont trouvé

une boîte en carton vide sur laquelle était inscrit le nom et l’adresse du prévenu.

Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités

compétentes se sont élevés à 175.- euros.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

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Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154

du code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « Les contraventions seront prouvées

soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-

verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par

témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de

police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés

ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription

de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur

des déchets déposés.

Il s’agit d’un endroit librement accessible qui n’est pas surveillé en permanence

même si le personnel de l’administration des ponts et chaussées y passe régulièrement,

de sorte qu’il n’est pas à exclure, face aux contestations du prévenu, qu’une autre

personne ait également déposé des déchets à cet endroit. Il y a dès lors lieu de ne retenir

que la boîte en carton appartenant au prévenu.

En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui

trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet

ou la gestion incontrôlée de déchets ».

Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute

substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation

de s’en défaire ».

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets

non dangereux est considéré comme une contravention.

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Les faits à la base de l’infractions libellée ci-dessus sont établis sauf à en modifier

les quantités de déchets.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,

jusqu’au 4 mars 2025, à 7.50 heures, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 18,42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n ’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets à savoir une

boîte en carton, ce en l’abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le traitement

des déchets soit fait légalement, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.)et ADRESSE6.),

au préjudice de la commune de Rosport-Mompach,

Quant à la peine:

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les

contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

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dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est probablement

le cas en l’espèce.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jours,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du code

pénal; des articles 1,138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.