Court convicts defendant of waste mismanagement, imposes fine and mandatory site restoration order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of violating waste management laws by improperly handling and abandoning waste. Although evidence suggested the waste had been removed, the court ruled that the legal obligation to order site restoration remains mandatory regardless of the actual removal status. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and a one-month deadline to restore the site.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42, 47 of the Waste Management Law; The court must order site restoration as a mandatory penalty even if the waste has already been removed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 148/2025
Not.: 388/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 juillet 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mai 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90341/2025 dressé le 4 mars 2025 par le commissariat
ADRESSE5.) (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 20 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
23 mai 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de
déchets,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 04.03.2025, vers 07.50 heures,
sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 18,42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n ’avoir ni procédé lui-même au traitement
des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et
de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à
une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un
établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou
par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se
conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
PRINCIPALEMENT
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe
du
procès-verbal n°90341 du 04.03.2025 de la Police grand-ducale, Commissariat
Echtemach, à savoir, plusieurs sacs poubelles en plastique noir remplis principalement
de carton et de polystyrène, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les
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abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le traitement des déchets soit fait
légalement, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) au préjudice de la
commune de ROSPORT-MOMPACH6.),
SUBSIDIAIREMENT
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par
un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal
n°90341 du 04.03.2025 de la Police grand-ducale, Commissariat Echtemach, à savoir,
plusieurs sacs poubelles en plastique noir remplis principalement de carton et de
polystyrène, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, lui-même
ou par personne interposée, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6), au
préjudice de la commune de ROSPORT- MOMPACH ».
A l’audience publique du 1er juillet 2025, PERSONNE1.) explique qu’il a des
poubelles et qu’il n’a jamais jeté des déchets dans la nature. Il ne sait pas comment son
carton « ENSEIGNE1.) » a pu arriver à plus de 20 kilomètres de chez lui. Il conteste
formellement être le propriétaire des autres déchets trouvés sur place.
Il donne à considérer que la maison jumelée à la sienne était en chantier et qu’il y
avait beaucoup de déchets sur place. Il n’écarte pas la possibilité qu’un des ouvriers ait
pris son carton « ENSEIGNE1.) » et l’ait jeté avec l’ensemble des déchets.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 4 mars 2025, les agents de police
verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés sur la ADRESSE4.),
entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.). Parmi les déchets les agents de police ont trouvé
une boîte en carton vide sur laquelle était inscrit le nom et l’adresse du prévenu.
Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités
compétentes se sont élevés à 175.- euros.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
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Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154
du code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « Les contraventions seront prouvées
soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-
verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par
témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés
ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription
de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur
des déchets déposés.
Il s’agit d’un endroit librement accessible qui n’est pas surveillé en permanence
même si le personnel de l’administration des ponts et chaussées y passe régulièrement,
de sorte qu’il n’est pas à exclure, face aux contestations du prévenu, qu’une autre
personne ait également déposé des déchets à cet endroit. Il y a dès lors lieu de ne retenir
que la boîte en carton appartenant au prévenu.
En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui
trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet
ou la gestion incontrôlée de déchets ».
Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de s’en défaire ».
Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets
non dangereux est considéré comme une contravention.
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Les faits à la base de l’infractions libellée ci-dessus sont établis sauf à en modifier
les quantités de déchets.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,
jusqu’au 4 mars 2025, à 7.50 heures, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 18,42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n ’avoir ni procédé lui-même au traitement
des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et
de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à
une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un
établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou
par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se
conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets à savoir une
boîte en carton, ce en l’abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le traitement
des déchets soit fait légalement, sur le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.)et ADRESSE6.),
au préjudice de la commune de Rosport-Mompach,
Quant à la peine:
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les
contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
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dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est probablement
le cas en l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du code
pénal; des articles 1,138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.