Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_143 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment on road traffic offenses after valid opposition is filed by the accused.

Numéro de cause JPDPolice_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the accused's representative admissible and set aside the default judgment rendered in January 2025. The original proceedings involved four traffic violations resulting in fines and driving bans, which the accused contested through formal opposition within the legal timeframe. Consequently, the court vacated the previous decision and ordered a new hearing to adjudicate the offenses with the accused present.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les formes et délais de la loi est recevable et met à néant le jugement rendu par défaut, obligeant le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition admissible judgment set aside default judgment vacated road traffic offenses new hearing ordered aptitude à la conduite conduite sans autorisation course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 140, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 143/2025

Not.: 843/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 8 juillet 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mai 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 11/2025, not. 843/24/DC, du tribunal de police

de céans en date du 21 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infractions au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 400.- euros

et à une interdiction de conduire d’une durée de huit mois, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, liquidés à 8,70 euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 28

février 2025.

Par lettre datée au 5 mars 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en date

du 6 mars 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre

ce jugement.

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A l’appel à l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Daniel BAULISCH.

Le témoin Ben PUTZ, inspecteur adjoint au Commissariat d’Echternach a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 91688/2023 dressé le 10 décembre 2023 par le

commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 11/2025, not. 843/24/DC, du tribunal de police de céans en date

du 21 janvier 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du

28 février 2025.

Par lettre datée au 5 mars 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en date

du 6 mars 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre

ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 19 mai 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

21 mai 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

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« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10.12.2023 vers 3 :08 heures, à ADRESSE3.), à l’hauteur de la maison

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,30 mg par litre d'air expiré,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

4)

défaut de port de la ceinture de sécurité. »

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés

lors de ses échanges avec la police en invoquant que ce ne serait pas lui qui aurait conduit

le véhicule au moment des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le prévenu PERSONNE1.) a conduit son véhicule en provenance de Luxembourg

en direction d'ADRESSE5.). Il a fait une sortie de la route à la hauteur de la maison n°

ADRESSE4.), peu après la sortie de ADRESSE3.). Le véhicule de PERSONNE1.) est

sorti de la route vers la droite et a ensuite heurté un arbre, ce qui a immobilisé le véhicule.

Lorsque les policiers ont demandé à PERSONNE1.) s'il était le conducteur de la

ENSEIGNE1.), celui-ci a répondu par la négative et a déclaré qu'un de ses amis, un

certain PERSONNE2.), âgé de 27 ans et vivant en France, était le conducteur.

PERSONNE2.) aurait été emmené par sa mère après l’accident.

Les policiers ont recherché le nom de PERSONNE2.) dans la base de données du

CTIE, mais aucune personne n'a été trouvée sous ce nom. Ils ont ensuite demandé au

prévenu de contacter ce PERSONNE2.) par téléphone et de le faire revenir sur place.

Le prévenu a alors indiqué qu'il n'écrivait à cette personne que par « MEDIA1.) »

et qu'il n'avait pas son numéro de téléphone. Lorsque les policiers lui ont demandé de

montrer le profil MEDIA1.) de ce PERSONNE2.), il a déverrouillé son téléphone

portable et a fait défiler la page jusqu'en bas, puis l'a remontée en indiquant qu'il était en

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état de choc. En outre, le prévenu a déclaré qu'en raison de son état de choc, on ne

pouvait pas lui demander de montrer le profil MEDIA1.) de son copain.

Comme les policiers soupçonnaient PERSONNE1.), qui se trouvait par ailleurs

encore en période de stage, d'être le conducteur du véhicule accidenté, un alcootest

sommaire a également été effectué et il a donné un résultat de 0,28mg/l d'air expiré.

Les policiers ont demandé à PERSONNE1.) de s'asseoir à nouveau sur le siège du

conducteur dans son véhicule. Il s'est avéré que le siège du conducteur était réglé sur lui.

Une photo a été prise et est jointe au dossier photographique du procès-verbal.

En outre, les policiers ont pu constater que les prétensionneurs de la ceinture de

sécurité du conducteur et du passager avant étaient déclenchés. Cependant, il a été

constaté que les deux ceintures étaient fermement attachées à leurs piliers B respectifs,

ce qui indique que le conducteur n'avait pas bouclé sa ceinture. De plus, aucune blessure

n'était visible au niveau de la poitrine de PERSONNE1.).

Les policiers se sont rendus avec le prévenu à ADRESSE5.) pour effectuer le test

respiratoire. Pendant le trajet de ADRESSE3.) à ADRESSE5.), le prévenu n'a pas donné

l'impression d'être en état de choc puisqu'il n'a cessé de bavarder pendant tout le trajet

et d’écrire des messages sur son téléphone portable.

Sur nouvelle demande des policiers de contacter son ami qui aurait prétendument

conduit le véhicule, le prévenu a de nouveau déclaré être en état de choc et qu'on ne

pouvait pas lui demander de trouver le compte « MEDIA1.) » de son ami.

Arrivé au commissariat de police, le test de l'haleine a été effectué à l'aide de

l'appareil de la marque ENSEIGNE2.) et il a donné un résultat de 0,30mg/l d'air expiré.

Lors de son audition par la police le 16 mars 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu'il

était venu de ADRESSE6.) le soir de l'accident car il s'y serait trouvé avec son oncle,

PERSONNE3.), qui aurait conduit le véhicule pour le chemin de retour.

Confronté à la contradiction entre ses déclarations et les déclarations faites au

moment des faits, le prévenu a fait valoir que, la nuit de l'accident, il aurait été en état

de choc à cause de l'accident et qu'il aurait inventé ledit ami pour que les policiers le

laissent tranquille. Il ne se souviendrait même pas du nom qu'il avait donné aux autorités

la nuit de l'accident.

Concernant le déroulement de l'accident, PERSONNE1.) a déclaré que son oncle

aurait perdu le contrôle du véhicule peu après avoir quitté ADRESSE3.) et serait ensuite

entré en collision avec l'arbre. Après l'accident, PERSONNE1.) et son oncle auraient

brièvement vérifié s'ils étaient blessés et si quelqu'un d'autre était impliqué dans

l'accident. L'oncle aurait appelé un de ses collègues pour qu'il vienne le chercher sur

place. PERSONNE1.) aurait contacté sa mère pour qu'elle puisse également venir le

chercher sur place. Il aurait également appelé un service de remorquage.

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Le policier a appelé PERSONNE3.) qui semble actuellement résider au Portugal.

Il a déclaré qu'il conduisait le véhicule au moment des faits et qu'il avait eu l'accident.

Le policier a alors demandé le nom du collègue qui était venu le chercher sur les lieux

de l'accident, après quoi il a déclaré qu'il ne le savait plus. En outre, PERSONNE3.)

n'était pas en mesure de préciser la localité où l'accident s'est produit. De plus,

PERSONNE3.) a déclaré au policier qu’ils étaient venus d’ADRESSE5.) avant

l'accident. Or, le véhicule venait de ADRESSE6.) en direction d'ADRESSE5.) et non

l'inverse.

A l’audience du 1er juillet 2025, le mandataire du prévenu explique que son mandat

maintient sa déposition faite devant les agents de police.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Le témoin Ben PUTZ a confirmé sous la foi du serment les constatations

consignées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu à l’égard des policiers tant au moment

des faits que lors de son audition formelle, ne sont nullement convaincantes pour être

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contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Ben PUTZ mais

encore des éléments objectifs du dossier.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et ses annexes, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 décembre 2023 vers 3.08 heures, à ADRESSE3.), à la hauteur de la maison

n°ADRESSE4.),

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,30 mg par litre d'air expiré,

2)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

3)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

4)

être resté en défaut de porter de la ceinture de sécurité.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de

sécurité constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

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publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et

ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 4), de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,

deux interdictions de conduire.

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de

conduire que depuis dix mois au moment des faits et du comportement très dangereux,

il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 11/2025, not.

843/24/DC en date du 6 mars 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

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des infractions retenues à sa charge sub 1) sub 2) et sub 3) et qui se trouvent en

concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 33,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 +

3 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge sub 1) à 3) pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 4) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail,

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, 160bis, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.