Court dismisses appeal as time-barred because the forty-day appeal period expired before the defendant received the judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible, ruling that the forty-day appeal period had expired on December 17, 2024. Although the defendant argued he was unaware of the judgment until November 7, 2024, the court noted the judgment was notified to the prison on October 18, 2024. Consequently, the appeal filed on December 30, 2024, was deemed untimely and rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a contradictory judgment must be lodged within forty days from the date of notification, and failure to do so renders it inadmissible regardless of subsequent receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 309/25 V. du 8 juillet 2025 (Not. 2524/21/XC et Not. 2636/21/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich, prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, chambre correctionnelle, le 3 octobre 2024, sous le numéro 424/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 30 décembre 2024 par le prévenu PERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du 3 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Sur nouvelle citation du 11 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courriel du 30 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre un jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 2.000 euros pour avoir, les
25 et 29 avril 2021, en infraction à l’article 231 du Code pénal, publiquement pris un faux nom, pour avoir, le 29 avril 2021, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), ainsi que pour avoir commis à ces deux dates des infractions au code de la route. Il a en outre été condamné à une interdiction de conduire de quatre-vingts mois.
À l’audience de la Cour d’appel du 27 juin 2025, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour être tardif. Le prévenu a soutenu ne pas avoir été informé immédiatement du jugement de première instance par le Centre pénitentiaire de Givenich. Il n’aurait reçu la notification que le 7 novembre 2024, aurait pris contact avec les services sociaux et n’aurait pas su que son avocat n’avait pas fait appel. Il n’aurait pas eu les moyens de faire appel plus tôt. Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un jugement court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire. En l’occurrence, le jugement a été rendu contradictoirement en date du 3 octobre 2024. Le jugement a été notifié au prévenu a Givenich, le 18 octobre 2024 et lui a été notifié à personne le 7 novembre 2024. Le prévenu disposait du moyen d’interjeter appel, comme il l’a fait par la suite, par courriel ou de faire appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Il s’ensuit que le délai d’appel, même si le cas échéant, le prévenu n’avait pas reçu notification du jugement entrepris, au sein de Centre pénitentiaire de Givenich le 18 octobre 2024, avait en tous cas, expiré le 17 décembre 2024. L’appel interjeté le 30 décembre 2024 par PERSONNE1.) l’a été en dehors du délai de quarante jours et est, partant, à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel de PERSONNE1.), condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,75 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.