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CACH05_308 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal and confirms conviction for fraud against a company.

Numéro de cause CACH05_308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the defendant and confirmed the first-instance judgment in its entirety. The defendant's explanations were deemed incoherent, while the court upheld the conviction based on surveillance footage and witness testimony. Consequently, the defendant was found guilty of fraud, the civil claim for 890 euros was granted, and the judgment was confirmed with the defendant ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment when the facts are correctly related, the defendant's defense is incoherent, and the evidence supports the conviction and civil claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal confirmation of judgment fraud against company incoherent defense civil claim confirmation surveillance evidence appeal costs droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 308/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 41488/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e

d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16

mai 2024, sous le numéro 1130/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 juin 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date

du 25 juin 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

de la cinquième chambre de la Cour d’appel du 27 juin 2025.

A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même,

fut entendue en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.).

La demanderesse au civil, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem, fut

entendue en ses explications et déclarations et a demandé la confirmation du

jugement de première instance.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 24 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg,

le

mandataire

de

la

prévenue

PERSONNE1.)

(ci-après PERSONNE1.)) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement

numéro 1130/2024 rendu contradictoirement le 16 mai 2024 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Par déclaration notifiée le 25 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamnée à

prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures pour

avoir commis des vols domestiques en infraction aux articles 461 et 464 du Code

pénal.

À l’audience de la Cour du 27 juin 2025, PERSONNE1.), a contesté les faits lui

reprochés.

La prévenue a indiqué que c’était PERSONNE2.) qui faisait des choses bizarres au

sein de la société et que le but de cette dernière aurait été de provoquer la fermeture

des filiales de la société.

La prévenue PERSONNE1.) a en outre indiqué qu’elle savait très bien qu’il y avait

des caméras partout et qu’elle était filmée à son lieu de travail.

Elle a maintenu ses contestations pendant toute l’audience.

Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.), a indiqué avoir déconseillé à sa

cliente de faire appel. Vu que cette dernière contestait cependant les faits lui

reprochés avec véhémence il aurait cependant interjeté appel.

Il fait valoir qu’il pourrait y avoir un doute que la prévenue PERSONNE1.) avait

l’intention de commettre un vol, vu qu’elle s’est absentée pendant vingt-et-une

minutes pour compter l’argent qui était dans les enveloppes.

Une période d’absence aussi prolongée pourrait également être justifiée par autre

chose que la commission d’un vol.

A titre subsidiaire Maître MIOLI a demandé la confirmation du jugement de première

instance et surtout la confirmation de la faveur des travaux d’intérêt général.

La partie civile a réitéré sa demande formulée en première instance et a demandé

la confirmation du premier jugement.

La représentante du ministère public a estimé que la juridiction de première

instance, a fait une appréciation correcte des faits et prononcé une peine légale et

adaptée, de sorte qu’elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

En effet, les explications données par la prévenue PERSONNE1.) lors de l’audience

du 27 juin 2025, étaient farfelues et incohérentes.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge de la prévenue

PERSONNE1.), notamment au vu des enregistrements de la caméra vidéo de

surveillance réalisés au lieu de travail d’PERSONNE1.) et des déclarations des

témoins faites lors de l’audience en première instance.

C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, que la prévenue

PERSONNE1.) a été déclarée convaincue de la prévention mise à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction

retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) est partant à confirmer.

La peine prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances

de l’affaire, de la gravité des faits et de l’énergie criminelle déployée.

Les juges de première instance sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait

abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire de la

prévenue.

Au civil, il convient de confirmer, par adoption des motifs, les juges de première

instance en ce qu’ils ont accueilli la demande civile à hauteur du montant de 890

euros, cette demande se justifiant par les éléments du dossier répressif et

notamment des déclarations de la partie civile.

Le jugement entrepris est ainsi à confirmer en son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris en son intégralité,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 20,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.