Court dismisses criminal appeal but allows civil appeal regarding direct citation validity and personal appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal appeal filed by the French company while allowing the civil appeal and the public prosecutor's appeal in form. The defendant's counsel argued that the direct citation against them was invalid due to a lack of police investigation and personal intent analysis. The court ruled that while the citation against the defendant was valid, they must appear in person at the next hearing to ensure a contradictory decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A direct citation is receivable against a natural person even without prior police investigation, but the defendant must appear personally to ensure a contradictory decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 307/25 V.
du 8 juillet 2025
(Not. 93/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S., établie et ayant son siège social en
France à F-ADRESSE1.), représentée par son président statutaire et administrateur
actuellement en fonctions, identifiée au SIREN sous le numéroNUMERO1.) et
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Paris,
citante direct, demanderesse au civil et appelante,
e t :
1) PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
cité direct et défendeur au civil,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
citée directe et défenderesse au civil,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
ADRESSE2.) sous le numéro
NUMERO2.), représenté par son gérant
actuellement en fonctions,
citée directe et défenderesse au civil,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juin 2024, sous
le numéro 1365/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 juin 2024, au pénal et au civil, par le
mandataire de la citante directe et demanderesse au civil la société de droit français
SOCIETE1.) S.A.S., ainsi qu’en date du 28 juin 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, assisté de
Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
représentant la citante directe et demanderesse au civil la société de droit français
SOCIETE1.) S.A.S., fut entendu en ses moyens préliminaires.
Maître Lionel SPET, avocat en remplacement de Maître François PRÜM, avocat à
la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les cités directs et
défendeurs au civil la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), PERSONNE2.)
et PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens préliminaires.
Maître Aurore MERZ-SEPT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant
Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, fut entendue en ses moyens.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son conclusions.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 27 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la partie citante directe, la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S.
(ci-après la société SOCIETE1.)), a fait relever appel au pénal et au civil du
jugement correctionnel numéro 1365/2024 du 13 juin 2024 dont la motivation et le
dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 juin 2024, déposée au greffe du même tribunal le 28 juin 2024,
le Procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel dudit jugement.
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement a reçu la citation
directe en la forme, l’a déclarée irrecevable pour autant qu’elle a été dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE2.)) et l’a déclarée recevable en ce qu’elle a
été dirigée contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)).
Au pénal, la juridiction du premier degré a acquitté PERSONNE2.) de l’infraction
mise à sa charge et s’est déclarée, au civil, incompétente pour connaître de la
demande civile dirigée contre PERSONNE2.).
A l’audience de la Cour, le mandataire de la partie citante directe se rapporte à la
sagesse de la Cour quant à la recevabilité de son appel au pénal.
En premier lieu, il explique que l’appréciation des faits du présent dossier dépend
essentiellement d’un écrit daté du 2 février 2023, signé entre les parties citées, de
sorte qu’il estime utile de les entendre personnellement sur base de l’article 185 (4)
du Code de procédure pénale. Ces parties auraient été citées par le ministère
public, ce qui impliquerait qu’en principe, elles devraient comparaître devant la
Cour.
Il précise qu’une saisie-arrêt a été pratiquée le 27 février 2023 et qu’en date du 2
février 2023, une vente de parts sociales de la société SOCIETE2.) faisant objet de
la saisie aurait eu lieu. L’enregistrement de cette vente au RCS ne serait intervenu
que bien plus tard.
Il estime qu’il est légitime de penser qu’il ne s’agit pas d’un hasard si, quelques
semaines avant l’acte d’huissier de saisie-arrêt, PERSONNE1.) a vendu tout ce qu’il
possède, à savoir les parts sociales d’une société dont l’actif comprend une villa de
grande valeur, lui servant de résidence, pour un montant de 6.000 euros, somme
qui ne serait même pas nécessairement payable à son ex-épouse, PERSONNE2.),
selon l’acte de cession. Personne n’aurait été informé de cette cession, et ce ne
serait qu’après que le jugement civil déclarant bonne et valable la saisie a acquis
force de chose jugée que la partie citante en aurait eu connaissance. Cet acte du 2
février 2023 paraîtrait tellement douteux qu’il insiste pour que les parties à cette
cession comparaissent personnellement afin de s’expliquer. Il ajoute que les ex-
époux sont tous deux gérants de la société et que la villa faisait l’objet d’une saisie
pénale, levée en 2024.
Le mandataire des parties citées fait valoir que cette société présente un résultat
négatif et que l’immeuble inscrit à l’actif est grevé de dettes et sous saisie pénale. Il
souligne que, contrairement aux affirmations du mandataire de la partie citante,
PERSONNE1.) ne réside pas dans cet immeuble.
Il estime que l’article 185 du Code de procédure pénale est clair : le prévenu peut
comparaître ou se faire représenter. La juridiction devrait justifier sa décision
d’ordonner une comparution personnelle par des circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, si les personnes comparaissent, elles ont le droit de se taire et de ne
pas s’auto-incriminer. Il conclut donc qu’une comparution personnelle de ses
mandants ne ferait pas avancer le dossier.
Il soutient qu’avant même d’examiner cette demande fondée sur l’article 185 (4) du
Code de procédure pénale, il conviendrait d’analyser la recevabilité de la citation.
Il demande à la Cour de réformer la décision de la juridiction de première instance
en déclarant la citation directe irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.), faute d’intérêt à agir.
Il explique que, pour être recevable, une citation directe doit émaner d’une personne
pouvant se prétendre personnellement lésée par l’infraction objet de l’action
publique. L’avantage matériel ou moral recherché est sans consistance si le
dommage est purement théorique et non effectif.
En l’espèce, la matérialité d’un préjudice résultant d’une infraction à l’article 507 du
Code pénal ferait défaut, et la condition relative à l’intérêt à agir ne serait donc pas
remplie. La partie citante ne rapporterait pas la preuve d’un dommage subi du fait
des agissements reprochés aux cités directs.
Le mandataire des parties citées poursuit en déclarant qu’antérieurement à la
saisie, une cession de parts sociales de la société SOCIETE2.) a eu lieu le 2 février
2023, transférant les parts de PERSONNE1.) à PERSONNE2.). Par ailleurs, les
comptes de la société SOCIETE2.) seraient débiteurs, et PERSONNE1.) aurait, au
jour de la saisie, un compte courant associé débiteur de 150.000 euros. La société
ne pourrait donc distribuer aucun dividende, et les parts sociales n’auraient aucune
valeur intrinsèque. Il ajoute qu’une saisie de parts sociales d’une SARL est
complexe, les créanciers personnels de l’associé ne pouvant les vendre ; ils peuvent
seulement espérer percevoir des dividendes ou un boni de liquidation.
Il conclut que la partie citante ne peut justifier d’un préjudice autre que purement
théorique et qu’elle ne saurait espérer récupérer des fonds par le biais de la saisie.
Les citations directes du 20 décembre 2023 seraient donc irrecevables.
Le mandataire de la partie citante réplique qu’au moins, à l’actif de la société figure
un immeuble de grande valeur ainsi qu’une créance de 150.000 euros à l’encontre
de PERSONNE1.). De plus, comme ce dernier résiderait dans cet immeuble, la
société serait encore créancière de loyers. Il ne saurait donc être conclu à une
valeur négative de la société et des parts sociales saisies.
Il conclut à la recevabilité des citations contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
estimant qu’il existe manifestement une entente frauduleuse entre ces deux parties.
Le représentant du ministère public résume qu’il convient de trancher deux
questions : celle de la recevabilité de la citation directe et celle relative à la
comparution des parties. Il fait observer qu’en vertu de l’article 185 (4), si la Cour
ordonne la comparution et que les parties n’y donnent pas suite, l’avocat peut les
représenter. Elles auraient également le droit de se taire et de ne pas s’auto-
incriminer.
Appréciation de la Cour
Les débats devant la Cour ont été limités à la question de la recevabilité des
citations directes et à la demande basée sur l’article 185 (4) du Code de procédure
pénale.
-
Quant à la recevabilité de l’appel
En principe, le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours
de l’appel au pénal. L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que
l’appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts
civils seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par
ce texte. La jurisprudence en a déduit qu’un demandeur au civil n'a pas qualité pour
exercer la voie de recours de l’appel au pénal de sorte que son appel est irrecevable
pour autant qu'il vise l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le
seul ministère public.
L’appel au pénal interjeté par la partie citante est dès lors irrecevable.
Son appel au civil est recevable en application de l’article 202 précité, tout comme
celui interjeté par le ministère public.
-
Quant à la recevabilité des citations directes dirigées contre PERSONNE1.)
et la société SOCIETE2.)
La Cour rappelle que les juges de première instance, en retenant que la partie
citante ne réclame aucun préjudice à PERSONNE1.), ni à la société SOCIETE2.),
a déclaré irrecevable la citation directe dirigée contre ces parties faute d’intérêt à
agir.
Le mandataire de la partie citante a demandé à la Cour de réformer cette décision
sans cependant développer de quelconques moyens à l’appui de cette demande.
La Cour renvoie aux développements exhaustifs du tribunal d’arrondissement
qu’elle adopte pour conclure à l’irrecevabilité des citations directes dirigées contre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).
-
Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE2.)
En l’espèce, la partie citante directe reproche à
PERSONNE2.)
d’avoir
frauduleusement détourné des objets saisis en infraction à l’article 507 du Code
pénal.
Elle explique détenir une créance de 325.070,63 euros sur PERSONNE1.) en vertu
d’un jugement coulé en force de chose jugée. Afin de la récupérer, elle aurait
procédé à une saisie sur les parts sociales que son débiteur détiendrait dans la
société SOCIETE2.). Elle reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir de
manière frauduleuse procédé à une cession de ces parts sociales, afin de mettre
les valeurs saisies à l’abri de l’emprise du saisissant.
Les parties citées soulèvent l’irrecevabilité de la citation directe dirigée contre
PERSONNE2.) au motif premièrement que la saisie est intervenue après la cession
des parts sociales, et que donc les parties à la cession ne pouvaient en avoir eu
connaissance au moment de la cession, ce qui rendrait l’infraction impossible.
Elles soutiennent ensuite que le préjudice invoqué par la partie citante est purement
théorique au motif que les parts sociales faisant l’objet de la saisie-arrêt n’auraient
plus aucune valeur, la société SOCIETE2.) étant endettée.
La définition de la partie civile donnée par l’article 183-1 du Code de procédure
pénale, comme étant « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction », inclut
l’exigence générale de l’intérêt à agir pour être recevable à saisir la juridiction pénale
par voie de citation directe. La recevabilité de la citation directe requiert l’existence
dans le chef du demandeur à l’action d’un intérêt à agir, qui doit être légitime, né et
actuel, personnel et direct.
Il est donc indispensable que le citant direct allègue un préjudice qui soit au moins
possible et rattachable à l’infraction reprochée au cité direct, pour que la citation
directe soit recevable et que partant l’action publique soit mise en mouvement.
La Cour précise qu’il ne lui appartient pas d’analyser à ce stade de la procédure si
l’infraction qui est reprochée est constituée en fait ou en droit. Son examen doit se
limiter à déterminer si, dans l’hypothèse où l’infraction serait établie, la partie
demanderesse subirait un préjudice réel pouvant être rattachée à cette infraction.
Le moyen soulevé par les parties défenderesses, visant à contester l’existence d’un
préjudice réel au regard de la situation financière de la société SOCIETE2.), doit
être écarté. Il est en effet contesté que cette société est endettée et il ne revient pas
à la Cour de procéder à une évaluation comptable de la valeur des parts sociales
cédées.
Par ailleurs, comme la partie citante conteste justement tant la réalité, la validité et
l’opposabilité de la cession des parts datée au 2 février 2023, qui constituent des
moyens relevant du fond de l’affaire, la Cour ne saurait, sans préjuger du fond,
conclure à l’impossibilité de l’infraction.
Pour appuyer son argument selon lequel le dommage invoqué par la partie citante
serait purement théorique rendant ainsi sa citation directe irrecevable, le conseil des
parties défenderesses au civil invoque un arrêt de la Cour d’appel du 5 décembre
2023 (n° 419/23 V). Cette décision concerne la question de savoir si l’obligation de
payer des impôts, consécutive à une violation du secret bancaire, peut constituer
un préjudice. Comme il est généralement admis que l’obligation de payer une dette
ne saurait être qualifié de dommage, il a été retenu qu’une partie citante directe ne
peut valablement invoquer une telle obligation à titre de préjudice.
Cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce.
En l’occurrence, si PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient effectivement
détourné de manière frauduleuse les parts sociales de ce dernier afin de les
soustraire à l’emprise de la société SOCIETE1.), cette dernière a, à tout le moins,
perdu une chance de recouvrer sa créance à l’encontre de PERSONNE1.). Le
préjudice de la partie citante réside précisément dans cette perte de chance. La
valeur de cette chance dépend, entre autre, de celle des parts sociales, mais cette
incertitude ne doit pas être appréciée au stade de la recevabilité de la citation.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) fait état d’un préjudice en lien avec
l’infraction reprochée à PERSONNE2.).
Dès lors, la décision de première instance ayant déclaré recevable la citation directe
à son encontre doit être confirmée.
-
Quant à la demande basée sur l’article 185 (4) du Code de procédure
pénale
L’article 185 (1) du Code de procédure pénale, tel que modifié par une loi du 27 juin
2008, donne au prévenu le choix de comparaître ou de ne pas comparaître et de
faire présenter ses moyens de défense.
En effet, « désormais, le prévenu peut décider librement de ne pas comparaître en
personne devant les tribunaux correctionnels ou devant la chambre criminelle, tant
en première instance qu’en appel, mais de faire exposer ses moyens de défense
par un avocat qu’il aura mandaté à cet effet » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du
Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
L’article 185 (4) du Code de procédure pénale confère toutefois à la juridiction
répressive la possibilité d’ordonner, par voie de jugement, la comparution en
personne.
Etant donné que le principe veut toutefois que le prévenu peut choisir entre les
différents modes de comparution, l’injonction par le tribunal de se présenter en
personne doit se limiter à des « situations exceptionnelles » (Projet de loi n° 5597/1,
Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
Le Cour est d'avis qu'il existe en l'occurrence des circonstances exceptionnelles qui
justifient la comparution de la citée directe PERSONNE2.) en personne.
En effet, cette dernière n’a encore jamais eu l’occasion de prendre position sur sa
motivation d’acquérir les parts sociales de la part de son ex-époux, parts qui selon
les moyens présentés par son avocat, sont sans valeur. Comme il s’agit d’une
affaire introduite par la voie d’une citation directe, aucune enquête policière et donc
aucune audition policière n’ont eu lieu avant l’instance judiciaire. Elle était
représentée en première instance par son mandataire.
Son mandataire se limite à présenter les moyens de défense, et notamment à
plaider sur la validité juridique de l’acte de cession, comme l’article 185 (1) du Code
de procédure pénale l’autorise à le faire, mais aucune lumière concrète n’a été faite
sur le déroulement exact des faits et les intentions personnelles ayant motivé la
citée directe à acquérir les parts sociales de son ex-époux.
Il s'en déduit qu'il échet d'ordonner la comparution personnelle de PERSONNE2.).
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires des cités directs et défendeurs au civil la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
entendus en ses moyens, le mandataire de la citante directe civil la société de droit
français SOCIETE1.) S.A.S. entendu en ses moyens, et le représentant du
ministère public entendu en ses conclusions,
dit irrecevable l’appel au pénal de la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S.,
reçoit l’appel au civil de la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S. ainsi que
l’appel du ministère public en la forme,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la citation directe en la forme, en
ce qu’il a déclaré irrecevable la citation directe introduite à l’encontre de
PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., et en ce
qu’il a déclaré recevable la citation directe en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.),
ordonne la comparution en personne de la partie citée directe PERSONNE2.) à
l'audience publique de la Cour d’appel, Ve chambre, du vendredi, 6 mars 2026, à
9.00 heures, Bâtiment de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint Esprit, rez-de-chaussée, salle d’audience CR 0.19
avertit PERSONNE2.) que, conformément à l’article 185 (4) du Code de procédure
pénale, si elle ne donne pas suite à la citation à comparaître, un avocat pourra
présenter ses moyens de défense et que la décision à intervenir est contradictoire,
avertit PERSONNE2.) que, conformément à l’article 185 (4) du Code de procédure
pénale, si elle ne comparaît pas en personne et ne charge pas un avocat de
présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée
contradictoire,
réserve le surplus.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.