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CACH05_307 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but allows civil appeal regarding direct citation validity and personal appearance.

Numéro de cause CACH05_307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal appeal filed by the French company while allowing the civil appeal and the public prosecutor's appeal in form. The defendant's counsel argued that the direct citation against them was invalid due to a lack of police investigation and personal intent analysis. The court ruled that while the citation against the defendant was valid, they must appear in person at the next hearing to ensure a contradictory decision.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A direct citation is receivable against a natural person even without prior police investigation, but the defendant must appear personally to ensure a contradictory decision.

Mots-clés

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direct citation validity criminal appeal dismissal civil appeal allowed personal appearance requirement contradictory decision no police investigation correctional chamber demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
Il estime que l’article 185 du Code de procédure pénale est clair : le prévenu peut
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
Il estime que l’article 185 du Code de procédure pénale est clair : le prévenu peut
article 507 du Code pénal
En l’espèce, la matérialité d’un préjudice résultant d’une infraction à l’article 507 du
article 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que
article 183-1 du Code de procédure pénale
La définition de la partie civile donnée par l’article 183-1 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 307/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 93/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S., établie et ayant son siège social en

France à F-ADRESSE1.), représentée par son président statutaire et administrateur

actuellement en fonctions, identifiée au SIREN sous le numéroNUMERO1.) et

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Paris,

citante direct, demanderesse au civil et appelante,

e t :

1) PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

cité direct et défendeur au civil,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

citée directe et défenderesse au civil,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

ADRESSE2.) sous le numéro

NUMERO2.), représenté par son gérant

actuellement en fonctions,

citée directe et défenderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juin 2024, sous

le numéro 1365/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 juin 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire de la citante directe et demanderesse au civil la société de droit français

SOCIETE1.) S.A.S., ainsi qu’en date du 28 juin 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, assisté de

Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

représentant la citante directe et demanderesse au civil la société de droit français

SOCIETE1.) S.A.S., fut entendu en ses moyens préliminaires.

Maître Lionel SPET, avocat en remplacement de Maître François PRÜM, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les cités directs et

défendeurs au civil la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), PERSONNE2.)

et PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens préliminaires.

Maître Aurore MERZ-SEPT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, fut entendue en ses moyens.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son conclusions.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 27 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la partie citante directe, la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S.

(ci-après la société SOCIETE1.)), a fait relever appel au pénal et au civil du

jugement correctionnel numéro 1365/2024 du 13 juin 2024 dont la motivation et le

dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 juin 2024, déposée au greffe du même tribunal le 28 juin 2024,

le Procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel dudit jugement.

Aux termes du jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement a reçu la citation

directe en la forme, l’a déclarée irrecevable pour autant qu’elle a été dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE2.)) et l’a déclarée recevable en ce qu’elle a

été dirigée contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)).

Au pénal, la juridiction du premier degré a acquitté PERSONNE2.) de l’infraction

mise à sa charge et s’est déclarée, au civil, incompétente pour connaître de la

demande civile dirigée contre PERSONNE2.).

A l’audience de la Cour, le mandataire de la partie citante directe se rapporte à la

sagesse de la Cour quant à la recevabilité de son appel au pénal.

En premier lieu, il explique que l’appréciation des faits du présent dossier dépend

essentiellement d’un écrit daté du 2 février 2023, signé entre les parties citées, de

sorte qu’il estime utile de les entendre personnellement sur base de l’article 185 (4)

du Code de procédure pénale. Ces parties auraient été citées par le ministère

public, ce qui impliquerait qu’en principe, elles devraient comparaître devant la

Cour.

Il précise qu’une saisie-arrêt a été pratiquée le 27 février 2023 et qu’en date du 2

février 2023, une vente de parts sociales de la société SOCIETE2.) faisant objet de

la saisie aurait eu lieu. L’enregistrement de cette vente au RCS ne serait intervenu

que bien plus tard.

Il estime qu’il est légitime de penser qu’il ne s’agit pas d’un hasard si, quelques

semaines avant l’acte d’huissier de saisie-arrêt, PERSONNE1.) a vendu tout ce qu’il

possède, à savoir les parts sociales d’une société dont l’actif comprend une villa de

grande valeur, lui servant de résidence, pour un montant de 6.000 euros, somme

qui ne serait même pas nécessairement payable à son ex-épouse, PERSONNE2.),

selon l’acte de cession. Personne n’aurait été informé de cette cession, et ce ne

serait qu’après que le jugement civil déclarant bonne et valable la saisie a acquis

force de chose jugée que la partie citante en aurait eu connaissance. Cet acte du 2

février 2023 paraîtrait tellement douteux qu’il insiste pour que les parties à cette

cession comparaissent personnellement afin de s’expliquer. Il ajoute que les ex-

époux sont tous deux gérants de la société et que la villa faisait l’objet d’une saisie

pénale, levée en 2024.

Le mandataire des parties citées fait valoir que cette société présente un résultat

négatif et que l’immeuble inscrit à l’actif est grevé de dettes et sous saisie pénale. Il

souligne que, contrairement aux affirmations du mandataire de la partie citante,

PERSONNE1.) ne réside pas dans cet immeuble.

Il estime que l’article 185 du Code de procédure pénale est clair : le prévenu peut

comparaître ou se faire représenter. La juridiction devrait justifier sa décision

d’ordonner une comparution personnelle par des circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, si les personnes comparaissent, elles ont le droit de se taire et de ne

pas s’auto-incriminer. Il conclut donc qu’une comparution personnelle de ses

mandants ne ferait pas avancer le dossier.

Il soutient qu’avant même d’examiner cette demande fondée sur l’article 185 (4) du

Code de procédure pénale, il conviendrait d’analyser la recevabilité de la citation.

Il demande à la Cour de réformer la décision de la juridiction de première instance

en déclarant la citation directe irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de

PERSONNE2.), faute d’intérêt à agir.

Il explique que, pour être recevable, une citation directe doit émaner d’une personne

pouvant se prétendre personnellement lésée par l’infraction objet de l’action

publique. L’avantage matériel ou moral recherché est sans consistance si le

dommage est purement théorique et non effectif.

En l’espèce, la matérialité d’un préjudice résultant d’une infraction à l’article 507 du

Code pénal ferait défaut, et la condition relative à l’intérêt à agir ne serait donc pas

remplie. La partie citante ne rapporterait pas la preuve d’un dommage subi du fait

des agissements reprochés aux cités directs.

Le mandataire des parties citées poursuit en déclarant qu’antérieurement à la

saisie, une cession de parts sociales de la société SOCIETE2.) a eu lieu le 2 février

2023, transférant les parts de PERSONNE1.) à PERSONNE2.). Par ailleurs, les

comptes de la société SOCIETE2.) seraient débiteurs, et PERSONNE1.) aurait, au

jour de la saisie, un compte courant associé débiteur de 150.000 euros. La société

ne pourrait donc distribuer aucun dividende, et les parts sociales n’auraient aucune

valeur intrinsèque. Il ajoute qu’une saisie de parts sociales d’une SARL est

complexe, les créanciers personnels de l’associé ne pouvant les vendre ; ils peuvent

seulement espérer percevoir des dividendes ou un boni de liquidation.

Il conclut que la partie citante ne peut justifier d’un préjudice autre que purement

théorique et qu’elle ne saurait espérer récupérer des fonds par le biais de la saisie.

Les citations directes du 20 décembre 2023 seraient donc irrecevables.

Le mandataire de la partie citante réplique qu’au moins, à l’actif de la société figure

un immeuble de grande valeur ainsi qu’une créance de 150.000 euros à l’encontre

de PERSONNE1.). De plus, comme ce dernier résiderait dans cet immeuble, la

société serait encore créancière de loyers. Il ne saurait donc être conclu à une

valeur négative de la société et des parts sociales saisies.

Il conclut à la recevabilité des citations contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

estimant qu’il existe manifestement une entente frauduleuse entre ces deux parties.

Le représentant du ministère public résume qu’il convient de trancher deux

questions : celle de la recevabilité de la citation directe et celle relative à la

comparution des parties. Il fait observer qu’en vertu de l’article 185 (4), si la Cour

ordonne la comparution et que les parties n’y donnent pas suite, l’avocat peut les

représenter. Elles auraient également le droit de se taire et de ne pas s’auto-

incriminer.

Appréciation de la Cour

Les débats devant la Cour ont été limités à la question de la recevabilité des

citations directes et à la demande basée sur l’article 185 (4) du Code de procédure

pénale.

-

Quant à la recevabilité de l’appel

En principe, le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours

de l’appel au pénal. L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que

l’appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts

civils seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par

ce texte. La jurisprudence en a déduit qu’un demandeur au civil n'a pas qualité pour

exercer la voie de recours de l’appel au pénal de sorte que son appel est irrecevable

pour autant qu'il vise l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le

seul ministère public.

L’appel au pénal interjeté par la partie citante est dès lors irrecevable.

Son appel au civil est recevable en application de l’article 202 précité, tout comme

celui interjeté par le ministère public.

-

Quant à la recevabilité des citations directes dirigées contre PERSONNE1.)

et la société SOCIETE2.)

La Cour rappelle que les juges de première instance, en retenant que la partie

citante ne réclame aucun préjudice à PERSONNE1.), ni à la société SOCIETE2.),

a déclaré irrecevable la citation directe dirigée contre ces parties faute d’intérêt à

agir.

Le mandataire de la partie citante a demandé à la Cour de réformer cette décision

sans cependant développer de quelconques moyens à l’appui de cette demande.

La Cour renvoie aux développements exhaustifs du tribunal d’arrondissement

qu’elle adopte pour conclure à l’irrecevabilité des citations directes dirigées contre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).

-

Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE2.)

En l’espèce, la partie citante directe reproche à

PERSONNE2.)

d’avoir

frauduleusement détourné des objets saisis en infraction à l’article 507 du Code

pénal.

Elle explique détenir une créance de 325.070,63 euros sur PERSONNE1.) en vertu

d’un jugement coulé en force de chose jugée. Afin de la récupérer, elle aurait

procédé à une saisie sur les parts sociales que son débiteur détiendrait dans la

société SOCIETE2.). Elle reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir de

manière frauduleuse procédé à une cession de ces parts sociales, afin de mettre

les valeurs saisies à l’abri de l’emprise du saisissant.

Les parties citées soulèvent l’irrecevabilité de la citation directe dirigée contre

PERSONNE2.) au motif premièrement que la saisie est intervenue après la cession

des parts sociales, et que donc les parties à la cession ne pouvaient en avoir eu

connaissance au moment de la cession, ce qui rendrait l’infraction impossible.

Elles soutiennent ensuite que le préjudice invoqué par la partie citante est purement

théorique au motif que les parts sociales faisant l’objet de la saisie-arrêt n’auraient

plus aucune valeur, la société SOCIETE2.) étant endettée.

La définition de la partie civile donnée par l’article 183-1 du Code de procédure

pénale, comme étant « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction », inclut

l’exigence générale de l’intérêt à agir pour être recevable à saisir la juridiction pénale

par voie de citation directe. La recevabilité de la citation directe requiert l’existence

dans le chef du demandeur à l’action d’un intérêt à agir, qui doit être légitime, né et

actuel, personnel et direct.

Il est donc indispensable que le citant direct allègue un préjudice qui soit au moins

possible et rattachable à l’infraction reprochée au cité direct, pour que la citation

directe soit recevable et que partant l’action publique soit mise en mouvement.

La Cour précise qu’il ne lui appartient pas d’analyser à ce stade de la procédure si

l’infraction qui est reprochée est constituée en fait ou en droit. Son examen doit se

limiter à déterminer si, dans l’hypothèse où l’infraction serait établie, la partie

demanderesse subirait un préjudice réel pouvant être rattachée à cette infraction.

Le moyen soulevé par les parties défenderesses, visant à contester l’existence d’un

préjudice réel au regard de la situation financière de la société SOCIETE2.), doit

être écarté. Il est en effet contesté que cette société est endettée et il ne revient pas

à la Cour de procéder à une évaluation comptable de la valeur des parts sociales

cédées.

Par ailleurs, comme la partie citante conteste justement tant la réalité, la validité et

l’opposabilité de la cession des parts datée au 2 février 2023, qui constituent des

moyens relevant du fond de l’affaire, la Cour ne saurait, sans préjuger du fond,

conclure à l’impossibilité de l’infraction.

Pour appuyer son argument selon lequel le dommage invoqué par la partie citante

serait purement théorique rendant ainsi sa citation directe irrecevable, le conseil des

parties défenderesses au civil invoque un arrêt de la Cour d’appel du 5 décembre

2023 (n° 419/23 V). Cette décision concerne la question de savoir si l’obligation de

payer des impôts, consécutive à une violation du secret bancaire, peut constituer

un préjudice. Comme il est généralement admis que l’obligation de payer une dette

ne saurait être qualifié de dommage, il a été retenu qu’une partie citante directe ne

peut valablement invoquer une telle obligation à titre de préjudice.

Cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce.

En l’occurrence, si PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient effectivement

détourné de manière frauduleuse les parts sociales de ce dernier afin de les

soustraire à l’emprise de la société SOCIETE1.), cette dernière a, à tout le moins,

perdu une chance de recouvrer sa créance à l’encontre de PERSONNE1.). Le

préjudice de la partie citante réside précisément dans cette perte de chance. La

valeur de cette chance dépend, entre autre, de celle des parts sociales, mais cette

incertitude ne doit pas être appréciée au stade de la recevabilité de la citation.

Il en résulte que la société SOCIETE1.) fait état d’un préjudice en lien avec

l’infraction reprochée à PERSONNE2.).

Dès lors, la décision de première instance ayant déclaré recevable la citation directe

à son encontre doit être confirmée.

-

Quant à la demande basée sur l’article 185 (4) du Code de procédure

pénale

L’article 185 (1) du Code de procédure pénale, tel que modifié par une loi du 27 juin

2008, donne au prévenu le choix de comparaître ou de ne pas comparaître et de

faire présenter ses moyens de défense.

En effet, « désormais, le prévenu peut décider librement de ne pas comparaître en

personne devant les tribunaux correctionnels ou devant la chambre criminelle, tant

en première instance qu’en appel, mais de faire exposer ses moyens de défense

par un avocat qu’il aura mandaté à cet effet » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du

Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).

L’article 185 (4) du Code de procédure pénale confère toutefois à la juridiction

répressive la possibilité d’ordonner, par voie de jugement, la comparution en

personne.

Etant donné que le principe veut toutefois que le prévenu peut choisir entre les

différents modes de comparution, l’injonction par le tribunal de se présenter en

personne doit se limiter à des « situations exceptionnelles » (Projet de loi n° 5597/1,

Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).

Le Cour est d'avis qu'il existe en l'occurrence des circonstances exceptionnelles qui

justifient la comparution de la citée directe PERSONNE2.) en personne.

En effet, cette dernière n’a encore jamais eu l’occasion de prendre position sur sa

motivation d’acquérir les parts sociales de la part de son ex-époux, parts qui selon

les moyens présentés par son avocat, sont sans valeur. Comme il s’agit d’une

affaire introduite par la voie d’une citation directe, aucune enquête policière et donc

aucune audition policière n’ont eu lieu avant l’instance judiciaire. Elle était

représentée en première instance par son mandataire.

Son mandataire se limite à présenter les moyens de défense, et notamment à

plaider sur la validité juridique de l’acte de cession, comme l’article 185 (1) du Code

de procédure pénale l’autorise à le faire, mais aucune lumière concrète n’a été faite

sur le déroulement exact des faits et les intentions personnelles ayant motivé la

citée directe à acquérir les parts sociales de son ex-époux.

Il s'en déduit qu'il échet d'ordonner la comparution personnelle de PERSONNE2.).

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des cités directs et défendeurs au civil la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

entendus en ses moyens, le mandataire de la citante directe civil la société de droit

français SOCIETE1.) S.A.S. entendu en ses moyens, et le représentant du

ministère public entendu en ses conclusions,

dit irrecevable l’appel au pénal de la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S.,

reçoit l’appel au civil de la société de droit français SOCIETE1.) S.A.S. ainsi que

l’appel du ministère public en la forme,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la citation directe en la forme, en

ce qu’il a déclaré irrecevable la citation directe introduite à l’encontre de

PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., et en ce

qu’il a déclaré recevable la citation directe en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.),

ordonne la comparution en personne de la partie citée directe PERSONNE2.) à

l'audience publique de la Cour d’appel, Ve chambre, du vendredi, 6 mars 2026, à

9.00 heures, Bâtiment de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau du

Saint Esprit, rez-de-chaussée, salle d’audience CR 0.19

avertit PERSONNE2.) que, conformément à l’article 185 (4) du Code de procédure

pénale, si elle ne donne pas suite à la citation à comparaître, un avocat pourra

présenter ses moyens de défense et que la décision à intervenir est contradictoire,

avertit PERSONNE2.) que, conformément à l’article 185 (4) du Code de procédure

pénale, si elle ne comparaît pas en personne et ne charge pas un avocat de

présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée

contradictoire,

réserve le surplus.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.