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CACH05_306 Généré par l'IA

Court dismisses defamation appeal due to lack of malicious intent despite false police report allegations.

Numéro de cause CACH05_306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding a criminal defamation case involving a false police report. The defendants argued that the accused maliciously reported false evidence to authorities, but the court found no proof of malicious intent. Consequently, the civil appeals were dismissed as unfounded while the criminal appeal against the prosecution was allowed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Malicious intent is a requisite element for defamation, and its absence precludes criminal liability even if the reported facts were false.

Mots-clés

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defamation calomnieuse malicious intent false police report criminal appeal civil appeal dismissal lack of proof Court of Appeal dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 445 du Code pénal
infraction à l’article 445 du Code pénal, dénoncé calomnieusement ou de façon
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Texte complet

Arrêt N° 306/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 2415/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil et appelante,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) en Belgique, demeurant à L-

ADRESSE3.),

demandeur au civil et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2024,

sous le numéro 1084/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 21 mai 2024, au pénal et au civil, par les demandeurs au civil

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 22 mai 2024, au pénal, par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 27 juin 2025.

A cette dernière audience, Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses déclarations et moyens d’appel.

Le demandeur au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses

déclarations et moyens d’appel.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 mai

2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)) ont relevé appel

au pénal et au civil d’un jugement numéro 1084/2024 rendu le 8 mai 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à la date du 22 mai 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son

tour, relevé appel au pénal du même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a été acquitté

de la prévention lui reprochée par le ministère public d’avoir, « le 9 janvier 2022 à

20.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE5.), ainsi que le 11 janvier 2022, à 14.00 heures, dans les anciens locaux

de l’Inspection générale de la police (ci-après « l’IGP ») à ADRESSE6.), en

infraction à l’article 445 du Code pénal, dénoncé calomnieusement ou de façon

diffamatoire par courriel le 9 janvier 2022, puis par audition écrite et signée de sa

main par devant les enquêteurs de l’IGP le 11 janvier 2022, PERSONNE3.), né le

DATE3.), ainsi que PERSONNE2.), née le DATE2.), agent de police, du chef de

violation du secret professionnel respectivement du chef de recel de violation du

secret professionnel, en déclarant que

PERSONNE2.)

aurait envoyé à

PERSONNE3.) à d’itératives reprises sur plusieurs mois, des photographies

d’interventions policières auxquelles elle aurait participé, et qu’PERSONNE3.) ne

les aurait pas seulement (sauve)gardées sur son téléphone portable, mais qu’il les

aurait encore montrées à son entourage, sachant que l’exploitation des téléphones

des personnes visées par sa dénonciation a démontré qu’il n’en était rien, de sorte

que le dossier s’est soldé par un non-lieu, et sachant qu’il y avait une certaine

inimitié entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), partant avoir fait par écrit une

dénonciation calomnieuse, sinon diffamatoire à l’autorité ».

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour

connaître des parties civiles dirigées par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

A l’audience de la Cour du 27 juin 2025, les appelants ont maintenu que

PERSONNE1.) a dénoncé à l’IPG des faits les concernant qui étaient faux, à savoir

que PERSONNE2.) aurait envoyé à PERSONNE3.) des photographies policières

de ses interventions policières, violant ainsi le secret professionnel et que

PERSONNE3.) les aurait montrées à son entourage. PERSONNE2.) maintient ne

jamais avoir envoyé à son époux des photos de ses interventions ou des photos de

personnes décédées.

Les appelants PERSONNE3.) et PERSONNE2.) considèrent que PERSONNE1.),

sachant pertinemment qu’il n’a pas vu de transfert de photographies policières, avait

une intention méchante.

PERSONNE3.) donne à considérer que lorsque PERSONNE1.), avec lequel il

travaillait auprès du « 112 », a dénoncé les faits faux, lui-même venait que quitter

son emploi pour un poste très prisé auprès du ADRESSE7.). Il estime que le

prévenu avec lequel il ne s’entendait pas très bien, a agi par jalousie et qu’il a

attendu son départ pour lui nuire. Il relève que la dénonciation a été très difficile

émotionnellement pour lui et son épouse PERSONNE2.), dès lors que, en tant que

parents, ils se sont trouvés soudain sans portables, ceux-ci leur ayant été enlevés.

Il explique que le prévenu bien qu’étant capable de bien travailler, n’a jamais saisi

ses chances de promotion, de sorte qu’il a pu tirer une satisfaction personnelle de

pouvoir nuire à des personnes qui ont su avancer dans leur carrière.

PERSONNE1.) conteste toute intention méchante. Il maintient avoir pensé voir des

photos d’interventions policières sur le téléphone de son collègue de travail. Il aurait

cru bien faire en dénonçant lesdits faits, même s’il concède qu’il aurait été plus

judicieux de procéder différemment en parlant à la personne concernée ou à sa

direction avant de faire plainte auprès de l’IPG. Il explique avoir été très sensible à

tout ce qui touche au décès de personnes, étant donné qu’au moment des faits, sa

mère venait de mourir. Il précise ne pas avoir manqué ses chances de promotion

par sa faute, mais avoir été malade à tous les examens de promotion et avoir été

absent.

Son mandataire demande de suivre les réquisitions du ministère public et de

confirmer le jugement dont appel. Il n’y aurait pas d’éléments dans le dossier pénal

qui permettraient de conclure à une mauvaise intention de la part de son mandant.

Celle-ci ne pourrait pas ressortir de spéculations sur d’éventuelles motivations.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité des appels au pénal

des parties civiles et à la recevabilité de leurs appels au civil, ainsi que de l’appel

du ministère public et requiert la confirmation du jugement dont appel pour le

surplus.

Il estime que si les éléments constitutifs matériels de la dénonciation calomnieuse

sont donnés, il y aurait dénonciation écrite à une autorité judiciaire ou administrative,

de faits punissables pénalement, qui se sont avérés faux, après contrôle par l’lPG,

il n’en serait pas de même pour ce qui concerne l’élément intentionnel, à savoir

l’intention méchante dans laquelle le prévenu doit avoir agi, pour laquelle il y aurait

un doute. Le prévenu aurait agi de façon imprudente et irréfléchie en

mésinterprétant des choses qu’il croyait avoir vues, en procédant immédiatement à

une dénonciation, mais il ne serait pas établi qu’il aurait agi dans une mauvaise

intention.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les appels au pénal des parties civiles sont irrecevables dans la mesure où la partie

civile ne peut, conformément à l’article 202, 2) du Code de procédure pénale,

relever appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels « que quant à

ses intérêts civils seulement ».

Les demandeurs au civil n’ont partant pas qualité pour exercer la voie de recours

de l’appel au pénal.

Les autres appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de

la loi.

La juridiction de première instance a fait une correcte appréciation des faits, à

laquelle la Cour se rallie, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté

d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été débattus en première instance.

Au des éléments relevés par la juridiction de première instance, c’est à juste titre et

par une motivation que la Cour fait sienne que l’infraction de dénonciation

calomnieuse ou diffamatoire n’a pas été retenue à charge de PERSONNE1.), la

Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait

sienne.

Ainsi, tel qu’il a été correctement retenu par le tribunal correctionnel, l’élément

matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse se trouve établi en ce que

PERSONNE1.), qui a fait plainte par courriel, le 9 janvier 2022, et par audition écrite

du 11 janvier 2022 des faits, a dénoncé par écrit à une autorité compétente des faits

punissables pénalement et disciplinairement, qui se sont avérés faux en ce que

l’enquête de l’IPG a résulté en un classement sans suite.

Cependant, pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite

méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire.

En l’occurrence, la juridiction de première instance a, à bon droit retenu que cette

intention méchante n’est pas établie à suffisance de droit.

En effet, il ressort du rapport de l’IPG du 19 octobre 2022, que même si l’affaire

contre les appelants a été classée en raison du fait que des photos policières

montrant des accidents mortels ou des cadavres de suicides avec des personnes

ou des plaques identifiables tel que prétendument envoyées par PERSONNE2.) à

son époux n’ont pu être trouvées sur les portables saisis, la Cour constate à l’instar

de la juridiction de première instance, que des photos d’accidents anonymisées ont

été échangées. L’enquête n’a également pas permis de confirmer une inimité du

prévenu envers les appelants qui aurait motivé sa plainte.

Il n’est partant pas exclu que le prévenu pensait simplement alerter les autorités

d’une pratique de transmission d’informations policières et n’avait pas l’intention de

nuire aux appelants.

C’est dès lors à juste titre, pour les motifs retenus par la juridiction de première

instance que la dénonciation calomnieuse a, en l’espèce, été déclarée non établie.

L’appel au civil de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) n’est dès lors pas fondé, la

Cour d’appel restant incompétente pour connaître de leurs demandes civiles.

Le jugement est partant à confirmer au pénal et au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)

entendus

en

leurs

déclarations et moyens

d’appel,

et

le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels au pénal d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) irrecevables,

déclare l’appel au pénal du ministère public recevable,

déclare les appels au civil d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) recevables,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement au pénal et au civil,

laisse les frais exposés par le ministère public à charge de l’Etat,

met frais des demandes civiles en instance d’appel à charge d’PERSONNE3.) et

de PERSONNE2.).

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.