Court dismisses defamation appeal due to lack of malicious intent despite false police report allegations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding a criminal defamation case involving a false police report. The defendants argued that the accused maliciously reported false evidence to authorities, but the court found no proof of malicious intent. Consequently, the civil appeals were dismissed as unfounded while the criminal appeal against the prosecution was allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Malicious intent is a requisite element for defamation, and its absence precludes criminal liability even if the reported facts were false.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 306/25 V.
du 8 juillet 2025
(Not. 2415/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil et appelante,
2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) en Belgique, demeurant à L-
ADRESSE3.),
demandeur au civil et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2024,
sous le numéro 1084/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 21 mai 2024, au pénal et au civil, par les demandeurs au civil
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 22 mai 2024, au pénal, par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 27 juin 2025.
A cette dernière audience, Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en
ses déclarations et moyens d’appel.
Le demandeur au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses
déclarations et moyens d’appel.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 mai
2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)) ont relevé appel
au pénal et au civil d’un jugement numéro 1084/2024 rendu le 8 mai 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à la date du 22 mai 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son
tour, relevé appel au pénal du même jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a été acquitté
de la prévention lui reprochée par le ministère public d’avoir, « le 9 janvier 2022 à
20.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE5.), ainsi que le 11 janvier 2022, à 14.00 heures, dans les anciens locaux
de l’Inspection générale de la police (ci-après « l’IGP ») à ADRESSE6.), en
infraction à l’article 445 du Code pénal, dénoncé calomnieusement ou de façon
diffamatoire par courriel le 9 janvier 2022, puis par audition écrite et signée de sa
main par devant les enquêteurs de l’IGP le 11 janvier 2022, PERSONNE3.), né le
DATE3.), ainsi que PERSONNE2.), née le DATE2.), agent de police, du chef de
violation du secret professionnel respectivement du chef de recel de violation du
secret professionnel, en déclarant que
PERSONNE2.)
aurait envoyé à
PERSONNE3.) à d’itératives reprises sur plusieurs mois, des photographies
d’interventions policières auxquelles elle aurait participé, et qu’PERSONNE3.) ne
les aurait pas seulement (sauve)gardées sur son téléphone portable, mais qu’il les
aurait encore montrées à son entourage, sachant que l’exploitation des téléphones
des personnes visées par sa dénonciation a démontré qu’il n’en était rien, de sorte
que le dossier s’est soldé par un non-lieu, et sachant qu’il y avait une certaine
inimitié entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), partant avoir fait par écrit une
dénonciation calomnieuse, sinon diffamatoire à l’autorité ».
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour
connaître des parties civiles dirigées par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
A l’audience de la Cour du 27 juin 2025, les appelants ont maintenu que
PERSONNE1.) a dénoncé à l’IPG des faits les concernant qui étaient faux, à savoir
que PERSONNE2.) aurait envoyé à PERSONNE3.) des photographies policières
de ses interventions policières, violant ainsi le secret professionnel et que
PERSONNE3.) les aurait montrées à son entourage. PERSONNE2.) maintient ne
jamais avoir envoyé à son époux des photos de ses interventions ou des photos de
personnes décédées.
Les appelants PERSONNE3.) et PERSONNE2.) considèrent que PERSONNE1.),
sachant pertinemment qu’il n’a pas vu de transfert de photographies policières, avait
une intention méchante.
PERSONNE3.) donne à considérer que lorsque PERSONNE1.), avec lequel il
travaillait auprès du « 112 », a dénoncé les faits faux, lui-même venait que quitter
son emploi pour un poste très prisé auprès du ADRESSE7.). Il estime que le
prévenu avec lequel il ne s’entendait pas très bien, a agi par jalousie et qu’il a
attendu son départ pour lui nuire. Il relève que la dénonciation a été très difficile
émotionnellement pour lui et son épouse PERSONNE2.), dès lors que, en tant que
parents, ils se sont trouvés soudain sans portables, ceux-ci leur ayant été enlevés.
Il explique que le prévenu bien qu’étant capable de bien travailler, n’a jamais saisi
ses chances de promotion, de sorte qu’il a pu tirer une satisfaction personnelle de
pouvoir nuire à des personnes qui ont su avancer dans leur carrière.
PERSONNE1.) conteste toute intention méchante. Il maintient avoir pensé voir des
photos d’interventions policières sur le téléphone de son collègue de travail. Il aurait
cru bien faire en dénonçant lesdits faits, même s’il concède qu’il aurait été plus
judicieux de procéder différemment en parlant à la personne concernée ou à sa
direction avant de faire plainte auprès de l’IPG. Il explique avoir été très sensible à
tout ce qui touche au décès de personnes, étant donné qu’au moment des faits, sa
mère venait de mourir. Il précise ne pas avoir manqué ses chances de promotion
par sa faute, mais avoir été malade à tous les examens de promotion et avoir été
absent.
Son mandataire demande de suivre les réquisitions du ministère public et de
confirmer le jugement dont appel. Il n’y aurait pas d’éléments dans le dossier pénal
qui permettraient de conclure à une mauvaise intention de la part de son mandant.
Celle-ci ne pourrait pas ressortir de spéculations sur d’éventuelles motivations.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité des appels au pénal
des parties civiles et à la recevabilité de leurs appels au civil, ainsi que de l’appel
du ministère public et requiert la confirmation du jugement dont appel pour le
surplus.
Il estime que si les éléments constitutifs matériels de la dénonciation calomnieuse
sont donnés, il y aurait dénonciation écrite à une autorité judiciaire ou administrative,
de faits punissables pénalement, qui se sont avérés faux, après contrôle par l’lPG,
il n’en serait pas de même pour ce qui concerne l’élément intentionnel, à savoir
l’intention méchante dans laquelle le prévenu doit avoir agi, pour laquelle il y aurait
un doute. Le prévenu aurait agi de façon imprudente et irréfléchie en
mésinterprétant des choses qu’il croyait avoir vues, en procédant immédiatement à
une dénonciation, mais il ne serait pas établi qu’il aurait agi dans une mauvaise
intention.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les appels au pénal des parties civiles sont irrecevables dans la mesure où la partie
civile ne peut, conformément à l’article 202, 2) du Code de procédure pénale,
relever appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels « que quant à
ses intérêts civils seulement ».
Les demandeurs au civil n’ont partant pas qualité pour exercer la voie de recours
de l’appel au pénal.
Les autres appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de
la loi.
La juridiction de première instance a fait une correcte appréciation des faits, à
laquelle la Cour se rallie, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté
d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été débattus en première instance.
Au des éléments relevés par la juridiction de première instance, c’est à juste titre et
par une motivation que la Cour fait sienne que l’infraction de dénonciation
calomnieuse ou diffamatoire n’a pas été retenue à charge de PERSONNE1.), la
Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait
sienne.
Ainsi, tel qu’il a été correctement retenu par le tribunal correctionnel, l’élément
matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse se trouve établi en ce que
PERSONNE1.), qui a fait plainte par courriel, le 9 janvier 2022, et par audition écrite
du 11 janvier 2022 des faits, a dénoncé par écrit à une autorité compétente des faits
punissables pénalement et disciplinairement, qui se sont avérés faux en ce que
l’enquête de l’IPG a résulté en un classement sans suite.
Cependant, pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite
méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire.
En l’occurrence, la juridiction de première instance a, à bon droit retenu que cette
intention méchante n’est pas établie à suffisance de droit.
En effet, il ressort du rapport de l’IPG du 19 octobre 2022, que même si l’affaire
contre les appelants a été classée en raison du fait que des photos policières
montrant des accidents mortels ou des cadavres de suicides avec des personnes
ou des plaques identifiables tel que prétendument envoyées par PERSONNE2.) à
son époux n’ont pu être trouvées sur les portables saisis, la Cour constate à l’instar
de la juridiction de première instance, que des photos d’accidents anonymisées ont
été échangées. L’enquête n’a également pas permis de confirmer une inimité du
prévenu envers les appelants qui aurait motivé sa plainte.
Il n’est partant pas exclu que le prévenu pensait simplement alerter les autorités
d’une pratique de transmission d’informations policières et n’avait pas l’intention de
nuire aux appelants.
C’est dès lors à juste titre, pour les motifs retenus par la juridiction de première
instance que la dénonciation calomnieuse a, en l’espèce, été déclarée non établie.
L’appel au civil de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) n’est dès lors pas fondé, la
Cour d’appel restant incompétente pour connaître de leurs demandes civiles.
Le jugement est partant à confirmer au pénal et au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
entendus
en
leurs
déclarations et moyens
d’appel,
et
le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels au pénal d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) irrecevables,
déclare l’appel au pénal du ministère public recevable,
déclare les appels au civil d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) recevables,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement au pénal et au civil,
laisse les frais exposés par le ministère public à charge de l’Etat,
met frais des demandes civiles en instance d’appel à charge d’PERSONNE3.) et
de PERSONNE2.).
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.